Décision

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Gabarit CMQ

Commission municipale du Québec

______________________________

 

 

 

Date :

Le 21 janvier 2020

 

 

 

 

 

 

 

Dossier :

CMQ-67163   (30767-20)

 

 

 

 

 

 

 

Juge administrative :

Sylvie Piérard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE SAINT-COLOMBAN

 

et

 

VILLE DE SAINT-JÉRÔME

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRAGE RELATIF À LA GESTION D’UNE VOIE PUBLIQUE

 

 

 

 

 


DÉCISION

INTRODUCTION

[1]           La Commission municipale est saisie d’une demande de statuer sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité, la responsabilité de la gestion d’une portion de la côte Saint-Nicholas[1] qui longe la limite des territoires des villes de Saint-Colomban et de Saint-Jérôme, et ce, en en conformité avec l’article 76 de la Loi sur les compétences municipales[2] (LCM).

[2]           Saint-Colomban considère que la gestion unifiée devrait être assumée par elle et viser non seulement l’entretien de la voie publique, mais également l’exercice des pouvoirs conférés au responsable de l’entretien d’un chemin public par le titre VII du Code de la sécurité routière[3], en matière de signalisation routière.

[3]           Saint-Colomban veut régler le différend qui existe entre les deux municipalités en ce qui a trait à la signalisation qui doit être installée à l’intersection formée d’une part de la côte Saint-Nicholas et, d’autre part, des rues Lamontagne et Langlois.

[4]           Advenant que la Commission estime qu’elle n’a pas la compétence pour statuer sur cette question en vertu de l’article 76 de la LCM, Saint-Colomban soumet que la Commission peut quand même régler le différend né entre les parties, sous le régime des articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale[4].

[5]           Pour sa part, Saint-Jérôme soutient que la demande devant la Commission est faite uniquement en vertu de l’article 76 de la LCM et qu’il n’est pas nécessaire qu’une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion de la portion de la côte Saint-Nicholas en cause.

[6]           Elle ajoute que la Commission n’a pas compétence pour déléguer à l’une ou l’autre des municipalités le pouvoir de réglementer la circulation sur le territoire de l’autre municipalité.

1.            LE CONTEXTE

1.1         Configuration des lieux

[7]           La côte Saint-Nicholas est une voie publique située sur le territoire de Saint-Colomban.

[8]           Elle est composée notamment d’une partie du lot 1 990 462 et des lots 1 990 497 et 1 990 498 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, qui longent la limite du territoire de Saint-Jérôme. Le lot 1 990 498 s’avance en pointe dans l’intersection formée de la côte Saint-Nicholas et de la rue Lamontagne.

[9]           La rue Lamontagne est entièrement située sur le territoire de Saint-Jérôme.

[10]        La côte Saint-Nicholas se poursuit sur le territoire de Saint-Jérôme où elle porte le nom de montée Saint-Nicolas, et ce, sur le lot 3 239 014 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne.

[11]        L’extrait du plan suivant illustre en partie la configuration des lieux :

[12]        Il y a un panneau d’arrêt obligatoire à chaque coin de l’intersection formée de la côte Saint-Nicholas et de la rue Lamontagne.

[13]        Une autre rue, la rue Langlois, située à l’ouest de la rue Lamontagne sur le territoire de Saint-Jérôme, forme également une intersection avec la côte Saint-Nicholas.

[14]        La côte Saint-Nicholas est utilisée par un grand nombre d’automobilistes provenant de Saint-Colomban pour accéder au territoire de Saint-Jérôme et, éventuellement, à l’autoroute des Laurentides (l’A-15) située plus à l’est. Jusqu’au 30 mai 2018, ces automobilistes pouvaient tourner à droite sur la rue Lamontagne ou la rue Langlois afin de rejoindre l’A-15.

[15]        Depuis cette date, Saint-Jérôme a installé les panneaux de signalisation suivants pour les automobilistes provenant de Saint-Colomban :

1)      À l’intersection de la côte Saint-Nicholas et de la rue Langlois, un panneau de manœuvre obligatoire enjoignant aux automobilistes circulant vers l’est sur la côte Saint-Nicholas « d’aller tout droit »;

2)      À l’intersection de la côte Saint-Nicholas et de la rue Lamontagne, un panneau de manœuvre obligatoire enjoignant aux automobilistes circulant vers l’est sur la côte Saint-Nicholas « d’aller tout droit » ou « de tourner à gauche » sur la rue Lamontagne.

[16]        Saint-Jérôme a également installé les panneaux de signalisation suivants pour les automobilistes provenant de Saint-Jérôme :

1)    Un panneau de manœuvre obligatoire enjoignant aux automobilistes circulant vers le nord, sur la rue Langlois, « de tourner à droite » sur la côte Saint-Nicholas;

2)    Un panneau de manœuvre obligatoire enjoignant aux automobilistes circulant vers le nord sur la rue Lamontagne « d’aller tout droit » et de poursuivre sur la rue Lamontagne ou « de tourner à droite » sur la montée Saint-Nicolas à Saint-Jérôme.

[17]        Cette nouvelle signalisation a été intégrée au Règlement 0280-000 concernant la circulation et le stationnement de Saint-Jérôme[5].

[18]        Ainsi, depuis l’installation de cette nouvelle signalisation, les automobilistes provenant de Saint-Colomban ne peuvent plus emprunter les rues Lamontagne ou Langlois pour accéder à l’A-15; les automobilistes circulant vers le nord sur les rues Langlois ou Lamontagne, sur le territoire de Saint-Jérôme, ne peuvent pas non plus tourner à gauche sur le territoire de Saint-Colomban.

[19]        Deux maisons situées à Saint-Jérôme ont une entrée donnant sur la côte Saint-Nicholas à Saint-Colomban.

1.2         Entente de gestion relative à l’entretien de la côte Saint-Nicholas

[20]        En 2010, Saint-Colomban et Saint-Jérôme ont conclu une entente intitulée Entente de gestion relative à l’entretien de la côte Saint-Nicholas[6]. Saint-Colomban y a mis fin le 26 octobre 2019[7].

[21]        Cette entente visait les lots 1 990 461, 1 990 462, 1 990 497, 1 990 498 et 1 990 499, tous situés à Saint-Colomban.

[22]        Il faut noter que le lot 1 990 461 et une partie du lot 1 990 462 ne sont pas limitrophes au territoire de Saint-Jérôme.

[23]        Cette entente fixait les modalités d’entretien de la route et prévoyait la répartition des coûts entre les deux municipalités[8].

[24]        Les travaux, dépenses et entretien visés y étaient décrits comme suit :

« 1.2     Description des travaux, dépenses et entretien

 

Les travaux, dépenses, entretien comprennent notamment les opérations suivantes :

·         Les divers travaux de réfection;

·         Les dépenses relatives à la signalisation;

·         Les dépenses relatives à l’éclairage de rue;

·         Le balayage;

·         Le lignage de rue;

·         Le drainage;

·         Le nivellement;

·         La fourniture de matières brutes telles : pierre, sable;

·         Les travaux d’asphaltage;

·         L’application d’abat-poussière le cas échéant;

·         Le nettoyage de l’entretien des fossés;

·         Le déneigement;

·         Le transport de la neige, le cas échéant;

·         Le déglaçage et l’épandage d’abrasifs, de fondants chimiques et de sable[9]. »

[25]        Saint-Colomban était responsable de l’achat, la construction et l’entretien des infrastructures, de l’achat, l’opération et l’entretien des terrains, véhicules, équipements et matériel et de la gestion du personnel :

« ARTICLE 2 : MODE DE FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉ

 

La municipalité de Saint-Colomban s’engage à fournir à la Ville de Saint-Jérôme, l’ensemble des services tels que décrits à l’article 1.2 de la présente entente et pour ce faire, elle sera responsable de :

 

A)    L’achat, la construction et l’entretien des infrastructures ainsi que l’achat, l’opération et l’entretien des terrains, des véhicules, des équipements et du matériel;

L’engagement et la gestion du personnel[10]. »

2.            QUESTIONS EN LITIGE

[26]        Dans ce contexte, les questions en litige sont les suivantes :

a)    En vertu de l’article 76 de la LCM, une municipalité qui se voit confier par la Commission la gestion unifiée d’une voie publique limitrophe du territoire de deux municipalités peut-elle exercer les pouvoirs conférés au responsable de l’entretien d’un chemin public par le titre VII du Code de la sécurité routière, en matière de signalisation routière?

b)    Si la gestion unifiée était décrétée en faveur de Saint-Colomban, cette dernière pourrait-elle installer la signalisation appropriée aux intersections formées d’une part de la côte Saint-Nicholas et, d’autre part, des rues Lamontage et Langlois?

c)    Y a-t-il nécessité en vertu de l’article 76 de la LCM de faire assumer par une seule des deux municipalités la responsabilité de la gestion de la portion de la côte Saint-Nicholas en cause, et, le cas échéant, par quelle ville et selon quelles règles de partage des dépenses?

d)    La Commission a-t-elle compétence en vertu des articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale pour arbitrer le différend né entre Saint-Colomban et Saint-Jérôme ?

3.            ANALYSE

3.1         En vertu de l’article 76 de la LCM, une municipalité qui se voit confier par la Commission la gestion unifiée d’une voie publique limitrophe du territoire de deux municipalités peut-elle exercer les pouvoirs conférés au responsable de l’entretien d’un chemin public par le titre VII du Code de la sécurité routière, en matière de signalisation routière? 

[27]        L’article 76 de la LCM, stipule que la Commission peut décréter qu’une seule municipalité est responsable de la gestion d’une voie publique limitrophe de deux municipalités.

[28]        Selon Saint-Colomban, lorsque la gestion unifiée d’une voie publique est décrétée, elle doit comprendre le pouvoir d’y déterminer et d’y installer la signalisation appropriée.

[29]        Selon elle, l’article 76 de la LCM ne doit pas être interprété de façon restrictive; il doit être interprété à lumière d’autres lois connexes en matière de gestion de voie publique, ce qui permet à la Commission de rendre une ordonnance visant non seulement la route comme telle, mais également tout « ouvrage » ou « installation » accessoire à la voie publique[11], comme les feux de circulation.

[30]        Au soutien de ses prétentions, Saint-Colomban soumet de la jurisprudence qui, par analogie, démontre, selon elle, que la Commission a tous les pouvoirs nécessaires pour décréter que la gestion unifiée par une municipalité d’une voie publique peut viser l’installation d’une signalisation appropriée[12].

[31]        Pour sa part, Saint-Jérôme avance que la « gestion » dont il est question aux articles 75 et 76 de la LCM est plutôt la « gestion opérationnelle » d’un chemin public, soit la mise en œuvre de décisions prises par un conseil municipal sur son territoire; elle considère que la gestion ne doit pas permettre à une municipalité qui s’est vue confier la gestion unifiée d’une voie publique limitrophe de réglementer la circulation sur le territoire de l’autre municipalité.

[32]        Qu’en est-il?

[33]        L’article 31 de la Loi sur l’organisation territoriale[13] stipule qu’une « municipalité locale a, sous réserve de toute disposition législative contraire, compétence sur son territoire ».

[34]        Le territoire de la municipalité détermine donc en principe sa capacité d’intervention :

 

« [7.75] La délimitation du territoire d’une municipalité est très importante puisqu’elle détermine en quelque sorte sa capacité d’intervention. Chaque municipalité est souveraine sur son territoire.

 

[…]

 

[7.76] […] Une municipalité a donc, de façon générale, une compétence qui s’exerce sur son territoire. […] »[14] »

[35]        La Loi sur les cités et villes autorise toute municipalité à conclure une entente avec une autre municipalité relativement à un domaine de sa compétence; toutefois, une telle entente ne peut en principe prévoir la délégation d’un pouvoir réglementaire d’une municipalité :

« 468.  Toute municipalité peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.

 

[…]

 

468.7  L’entente prévoit l’un des modes de fonctionnement suivants:

 

1°  la fourniture de services par l’une des municipalités parties à l’entente;

 

2°  la délégation d’une compétence, à l’exception de celles de faire des règlements et d’imposer des taxes d’une municipalité à une autre;

 

3°  la régie intermunicipale[15]. »

(Nos soulignements)

[36]        L’exercice par une municipalité de toute compétence réglementaire à l’extérieur de son territoire doit être autorisé par une disposition législative.

[37]        Par exemple, en matière d’environnement, la LCM prévoit explicitement qu’une municipalité locale peut, à l’extérieur de son territoire, exercer sa compétence en matière d’alimentation en eau et d’égout afin de desservir son territoire[16].

[38]        Les articles 75 et 77 de la LCM prévoient également une exception à la compétence territoriale d’une municipalité.

[39]        Lorsqu’une voie publique est limitrophe de deux municipalités de telle façon que la responsabilité de la gestion de cette voie doit être assumée par une seule municipalité, ces deux municipalités doivent conclure une entente intermunicipale :

« 75.  Lorsqu’une voie publique est divisée par la limite des territoires de deux municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion de cette voie doit être assumée par une seule municipalité, les municipalités concernées doivent conclure une entente intermunicipale.

 

[…]

 

77.  Les articles 75 et 76 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une voie publique qui longe la limite des territoires de deux municipalités locales. »

 

(Nos soulignements)

[40]        Le premier alinéa de l’article 76 de la LCM ajoute que si les parties ne s’entendent pas, l’une d’elles peut demander à la Commission de statuer sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion de la voie publique :

« 76.  Si les municipalités font défaut de conclure une entente en application de l’article 75, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de statuer sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité et de prévoir les règles du partage des dépenses.

 

[…] »

(Nos soulignements)

[41]        La Commission peut alors soit décréter qu’il n’est pas nécessaire qu’une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion de la voie publique, soit décréter que la gestion unifiée par une des deux municipalités est nécessaire et, le cas échéant, décider quelle municipalité en sera responsable ainsi que les règles de partage des dépenses :

« 76.  […]

 

La Commission peut, après avoir entendu les parties, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire qu’une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique, soit décréter qu’une telle gestion unifiée est nécessaire, et décider quelle municipalité en est responsable et prévoir les règles du partage des dépenses. Elle peut rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties.

 

La décision de la Commission cesse d’avoir effet si les deux municipalités concluent une entente conformément à l’article 75[17]. »

(Nos soulignements)

[42]        Trois critères doivent donc être réunis pour que la Commission exerce sa compétence à l’égard d’une demande en vertu des articles 75 à 77 de la LCM :

1.    Une voie publique doit être divisée par la limite territoriale de deux municipalités ou longer cette limite;

2.    Les municipalités doivent avoir fait défaut de conclure une entente en vertu de l’article 75 de la LCM;

3.    La situation doit rendre nécessaire qu’une seule municipalité soit en charge de la gestion de la voie publique limitrophe.

[43]        Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission peut statuer qu’une seule municipalité est responsable de la gestion de la voie publique.

[44]        La municipalité qui se voit confier la responsabilité de la gestion a-t-elle le pouvoir de déterminer la signalisation routière appropriée et de l’installer?

[45]        Le Code de la sécurité routière octroie à une municipalité la compétence en matière de circulation routière.

[46]        L’article 626 de ce code permet à une municipalité d’adopter par règlement des règles relatives à la circulation :

« 626. Une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance:

 

[…]

 

 4° fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329;

[…]

 

8°  établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code;

 

[…]

 

12°  prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier;

 

[…]

 

14°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;

 

[…] »

(Nos soulignements)

[47]        En vertu de cette disposition, le pouvoir de réglementer la circulation doit donc être exercé, selon la disposition habilitante, soit par la municipalité sur le territoire de laquelle la voie publique est située, soit par la municipalité qui a la responsabilité de son entretien.

[48]        Par exemple, le Code de sécurité routière permet à une municipalité de fixer la limite de vitesse sur son territoire, et ce, en vertu du paragraphe 4° de l’article 626. Le principe de la compétence territoriale s’applique alors.

[49]        Par contre, le paragraphe 8° de l’article 626 prévoit une exception à la compétence territoriale d’une municipalité; une municipalité peut établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité.

[50]        Ainsi, si une municipalité est responsable de la gestion unifiée d’une voie publique limitrophe en vertu des articles 75 et suivants de la LCM, ce qui comprend l’entretien de cette voie publique, cette municipalité peut par règlement établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers.

[51]        En ce qui concerne la signalisation routière, le titre VII du Code de la sécurité routière prévoit que le responsable de l’entretien d’un chemin public peut installer une signalisation sur ce chemin et qu’il a l’obligation d’installer une signalisation appropriée à toute intersection :

« 294. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer, à toute intersection, une signalisation appropriée.

 

[…]

 

295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:

[…]

 

4°  réserver des voies de circulation à l’exécution exclusive de certaines manœuvres ou à l’usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;

 

[…]

 

301. Seule la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut installer ou faire installer une signalisation sur ce chemin ou utiliser sur un véhicule routier, autre qu’un véhicule de police, une signalisation.

 

[…] »

(Nos soulignements)

[52]        Ces dispositions donnent donc à la personne responsable de l’entretien d’un chemin public, le pouvoir d’installer la signalisation routière appropriée.

[53]        Dans le contexte des articles 75 à 77 de la LCM, une municipalité qui se voit confier par la Commission municipale la gestion unifiée d’une voie publique limitrophe du territoire de deux municipalités, et donc la gestion de l’entretien de cette voie publique, doit donc exercer les pouvoirs conférés au responsable de l’entretien d’un chemin public par le titre VII du Code de la sécurité routière, en matière de signalisation.

[54]        Toutefois, ce pouvoir doit être exercé de façon à mettre en œuvre les décisions prises par règlement par le conseil municipal de la municipalité qui a le pouvoir habilitant d’adopter une disposition relative à la circulation. 

3.2         Si la gestion unifiée était décrétée en faveur de Saint-Colomban, cette dernière pourrait-elle installer la signalisation appropriée aux intersections formées d’une part de la côte Saint-Nicholas et, d’autre part, des rues Lamontage et Langlois?

[55]        Saint-Colomban est d’avis que si la gestion unifiée de la côte Saint-Nicholas incluant l’intersection de la rue Lamontagne lui est confiée, elle pourra déterminer que le virage à droite est autorisé sur les rues Langlois et Lamontagne et y installer la signalisation appropriée.

[56]        La Commission n’est pas de cet avis.

[57]        La côte Saint-Nicholas longe la limite des territoires de Saint-Colomban et de Saint-Jérôme. À défaut d’une entente entre les parties, la Commission a donc compétence pour décréter que la gestion unifiée de cette voie publique est nécessaire.

[58]        Toutefois, les rues Langlois et Lamontagne, à part la petite portion qui touche à la côte Saint-Nicholas, ne sont pas limitrophes de ces deux municipalités. Elles sont exclusivement situées sur le territoire de Saint-Jérôme. La Commission n’a donc pas compétence pour décréter la gestion unifiée de ces deux rues.

[59]        Si Saint-Colomban était responsable de la gestion unifiée de la portion de la côte Saint-Nicholas en cause, incluant l’intersection formée de cette voie publique et de la rue Lamontagne, elle pourrait établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers ou installer la signalisation routière appropriée, mais uniquement à l’égard de la côte Saint-Nicholas.

[60]        Saint-Colomban ne pourrait pas adopter par règlement une disposition permettant aux automobilistes provenant de Saint-Colomban de tourner à droite sur les rues Langlois ou Lamontagne; elle ne pourrait pas non plus installer une signalisation à cette fin.

[61]        En effet, une telle mesure viserait à réglementer la circulation non pas de la côte Saint-Nicholas, mais plutôt celle des rues Langlois et Lamontagne situées exclusivement à Saint-Jérôme. Cette dernière a compétence pour réglementer la circulation sur son territoire.

[62]        Permettre à Saint-Colomban d’installer à l’intersection de la côte Saint-Nicholas et des rues Lamontagne et Langlois une signalisation contraire au règlement de circulation de Saint-Jérôme, nierait la compétence territoriale de Saint-Jérôme en matière de circulation.

3.3         Y a-t-il nécessité en vertu de l’article 76 de la LCM de faire assumer par une seule des deux municipalités la responsabilité de la gestion de la portion de la côte Saint-Nicholas en cause, et, le cas échéant, par quelle ville et selon quelles règles de partage des dépenses?

[63]        La Commission considère que dans le présent cas, il n’est pas nécessaire de faire assumer par une seule des deux municipalités, la gestion de la voie publique en cause.

[64]        Nous avons vu plus haut les trois conditions qui doivent être réunies pour que la Commission exerce sa compétence à l’égard d’une demande en vertu des articles 75 à 77 de la LCM.

[65]        Dans le présent dossier, les deux premières conditions ne posent pas de problème.

[66]        En effet, une portion de la côte Saint-Nicholas divise ou longe la limite du territoire de Saint-Jérôme; de plus, actuellement, aucune entente de gestion relative à la côte Saint-Nicholas n’est en vigueur puisque l’entente qui existait entre les deux municipalités a pris fin le 26 octobre 2019.

[67]        La Commission doit donc déterminer si la situation rend nécessaire que Saint-Colomban ou Saint-Jérôme ait la responsabilité de la gestion de la partie de la côte Saint-Nicholas visée. En d’autres mots, la gestion unifiée est-elle nécessaire?

[68]        Saint-Colomban fait valoir plusieurs facteurs pratiques, économiques et urbanistiques qui, selon elle, militent en faveur d’une gestion unifiée par elle de la portion de la côte Saint-Nicholas visée, incluant la totalité de l’intersection formée de cette voie publique et de la rue Lamontagne.

[69]        Parmi ces facteurs, on retrouve les suivants :

·        L’intersection en cause constitue le point le plus rapproché de l’A-15 sur le territoire de Saint-Colomban et revêt donc une importance stratégique pour permettre à ses résidents d’y accéder;

·        La construction d’un échangeur créant la sortie 41 sur l’A-15 à la demande de Saint-Jérôme avait pour but de faciliter l’accès à cette autoroute pour les résidents de Saint-Colomban;

·        La rue Lamontagne a été conçue et prolongée pour être une artère capable d’accueillir un débit de 30 000 véhicules par jour; toutefois, après son prolongement, Saint-Jérôme a autorisé sur cette rue le développement d’une zone résidentielle composée uniquement de résidences unifamiliales isolées, un usage qui se prête mal à une artère donnant sur une sortie d’autoroute;

·        Le présent différend trouve sa source dans le manque flagrant de vision urbanistique de Saint-Jérôme et dans le non-respect de son propre plan directeur de circulation[18] en matière de développement résidentiel, une erreur dont les résidents de Saint-Colomban n’ont pas à faire les frais;

·        La vision diamétralement opposée des parties à l’égard de l’intersection Saint-Nicholas et Lamontagne, milite en faveur d’en décréter la gestion unifiée par l’une d’entre elles;

·        L’intersection Saint-Nicholas et Lamontagne revêt une importance stratégique pour Saint-Colomban et est utilisée en grande partie par ses résidents;

·        Le statu quo conférerait de facto une compétence exclusive à Saint-Jérôme en matière de signalisation à l’intersection Saint-Nicholas et Lamontagne;

·        Saint-Jérôme est une ville-centre jouant un rôle prépondérant dans la MRC Rivière-du-Nord et doit accepter les responsabilités qui découlent d’un tel statut;

·        Des désaccords récents sur la question de la signalisation entre les deux villes ont déjà engendré des menaces de poursuite de la part de Saint-Jérôme à deux reprises.

[70]        Pour sa part, Saint-Jérôme s’oppose à la gestion unifiée de la portion de la côte Saint-Nicholas et n’y voit aucune nécessité.

[71]        Le directeur général de la Ville, monsieur Yvan Patenaude, explique que cela ne présente aucun intérêt pour la municipalité. L’entente qui existait antérieurement a, selon lui, été conclue parce qu’à l’époque la rue Langlois n’avait qu’une seule issue donnant sur la côte Saint-Nicholas.

[72]        La Commission est d’avis que les arguments de Saint-Colomban pour justifier la gestion unifiée en sa faveur sont fondés sur le fait que cette ville est en désaccord avec les choix en matière d’urbanisme ou de circulation faits par Saint-Jérôme.

[73]        Le réel effet recherché par Saint-Colomban dans le présent dossier est de permettre aux citoyens de Saint-Colomban d’avoir accès aux rues Lamontage et Langlois à partir de la côte Saint-Nicholas, et ce, afin de pouvoir rejoindre l’A-15.

[74]        Toutefois, comme il a été établi dans les sections précédentes, les articles 75 à 77 de la LCM ne permettent pas à la Commission de régler ce différend.

[75]        Les décisions prises par le conseil municipal de Saint-Jérôme concernant la circulation automobile sur son territoire, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, qu’elles soient recommandées ou non par des études, demeurent des questions d’opportunité.

[76]        Par ailleurs, à l’exception de l’intersection formée des rues Saint-Nicholas et Lamontagne, la portion visée de la côte Saint-Nicholas est située entièrement sur le territoire de Saint-Colomban et est utilisée de façon largement prédominante par les citoyens de Saint-Colomban.

[77]        Selon François Boudreault, chargé de projet en transport et circulation de Saint-Jérôme, environ 18 000 véhicules par jour circulent sur la côte Saint-Nicholas, en provenance de Saint-Colomban.

[78]        De plus, une seule propriété située sur le territoire de Saint-Jérôme a une entrée principale qui donne sur la portion de la côte Saint-Nicholas située à Saint-Colomban et une seconde propriété a une entrée secondaire.

[79]        En conclusion, en tenant compte du volume de circulation provenant de Saint-Colomban, du nombre de propriétés situées à Saint-Jérôme donnant sur la côte Saint-Nicholas et du fait que cette voie publique soit entièrement située sur le territoire de Saint-Colomban, la Commission décrète que la nécessité de statuer qu’une seule des deux municipalités doit assumer la responsabilité de la côte Saint-Nicholas n’a pas été démontrée. Il n’y donc pas lieu de prévoir des règles de partage des dépenses.

3.4         La Commission a-t-elle compétence en vertu des articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale pour arbitrer le différend né entre Saint-Colomban et Saint-Jérôme?

[80]        Saint-Colomban soutient que la Commission peut régler le différend entre les parties relativement à la signalisation de l’intersection de la côte Saint-Nicholas et des rues Lamontagne et Langlois en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 24 de la Loi sur la Commission municipale[19], et ce, puisqu’un différend né entre les parties lui a été soumis selon cette disposition.

[81]        Saint-Colomban ajoute que dans une demande introductive d’instance pour l’émission d’ordonnances de sauvegarde[20], déposée en vertu des articles 49, 100, 509 et suivants et 623 du Code de procédure civile[21], notifiée le 4 octobre 2019, Saint-Jérôme reconnaît que l’actuelle audience tenue par la Commission est un arbitrage selon les articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale.

[82]        Au soutien de ses prétentions, Saint-Colomban avance que le titre de la procédure fait référence à l’article 623 du Code de procédure civile qui donne compétence à la Cour supérieure dans une « procédure d’arbitrage », que le paragraphe 2 de cette procédure utilise le terme « arbitrage » et que le paragraphe 4, « sentence arbitrale » :

« DEMANDE INTORDUCTIVE (sic) D’INSATANCE POUR L’ÉMISSION D’ORDONNANCES DE SAUVEGARDE (ART. 49, 100, 509 ET SUIVANTS ET 623 C.P.C.)

 

[…]

 

1. La demanderesse Ville de Saint-Jérôme (ci-après “Saint-Jérôme”) et la défenderesse Ville de Saint-Colomban (ci-après “Saint-Colomban”) sont deux municipalités limitrophes régies notamment par la Loi sur les cités et villes;

 

2. Elles ont saisi la Commission municipale du Québec (ci-après la “CMQ”) pour tenir un arbitrage en vertu de l’article 76 de la Loi sur les compétences municipales visant à faire statuer notamment sur la nécessité de faire assumer par une seule des deux municipalités la responsabilité de la gestion d'une voie publique divisée par la limite des territoires des deux municipalités et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité, tel qu’il appert de la lettre du 13 septembre 2019 de Me Jean-Philippe Fortin, avocat de la défenderesse, adressée à Jean-Philippe Marois, président de la CMQ, pièce P-1;

 

[…]

 

4. D’ici à ce qu’une sentence arbitrale soit rendue, Saint-Jérôme demande à la Cour supérieure d’émettre des ordonnances de sauvegarde visant le maintien du statu quo existant au moment du dépôt de la demande d’arbitrage à la CMQ, soit le 13 septembre 2019[22]; »

(Nos soulignements)

[83]        Pour sa part, Saint-Jérôme considère qu’elle n’a jamais consenti à une demande d’arbitrage en vertu des articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale.

[84]        La Commission est d’accord avec la position de Saint-Jérôme; elle doit statuer sur la présente demande uniquement en vertu de l’article 76 de la LCM.

[85]        L’article 24 de la Loi sur la Commission municipale stipule ce qui suit :

« 24.  Deux organismes municipaux ou plus peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage de la Commission un différend né ou éventuel[23]. »

[86]        Or, la preuve démontre que Saint-Jérôme n’a pas convenu de soumettre le différend à la Commission municipale en vertu de cette disposition.

[87]        Dans une résolution du 21 mai 2019, la Ville de Saint-Jérôme demande à la Commission municipale de statuer en vertu de l’article  76 de la LCM sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la gestion de la côte Saint-Nicholas ou d’une de ses parties :

« DEMANDE CONJOINTE À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC DE STATUER LA NÉCESSITÉ D'UNE GESTION UNIFIÉE DE LA CÔTE SAINT­ NICOLAS - AFFAIRES JURIDIQUES : J 2018-015

 

[…]

 

ATTENDU QUE, le 16 mai 2019, afin d'éviter des procédures judiciaires, les villes de Saint-Jérôme et de Saint-Colomban se sont entendues pour que soient retirés les panneaux de signalisation de couleur orange et pour demander conjointement à la Commission municipale du Québec de statuer en vertu de l'article 76 de la Loi sur les compétences municipales sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion de la côte Saint-Nicolas ou d'une de ses parties, sans admettre que cette nécessité existe;

ATTENDU QUE le Conseil souhaite confirmer l'entente intervenue entre les parties;

 

ATTENDU la recommandation de messieurs Pascal Marchi, avocat, et Yvan Patenaude, directeur général, datée du 17 mai 2019;

Il est proposé par : Janice Bélair-Rolland

 

Et résolu à l’unanimité du conseil que :

 

1.    [...]

 

2.    La Ville de Saint-Jérôme demande, conjointement avec la Ville de Saint-Colomban, à la Commission municipale du Québec de statuer en vertu de l’article 76 de la Loi sur les compétences municipales sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion de la côte Saint-Nicolas ou d'une de ses parties.

 

[...][24] »

(Nos soulignements)

[88]        De plus, dans un courriel du 16 mai 2019 transmis à Me Jean-Philippe Fortin, représentant Saint-Colomban, par Me Pascal Marchi, représentant Saint-Jérôme, ce dernier précise que la demande devant la Commission est faite en vertu de l’article 76 de la LCM :

« Bonjour Me Fortin,

 

Je suis heureux de constater que votre cliente partage les grandes lignes de notre proposition.

 

Je prends note de votre position au sujet de l’existence d’un différend. Je précise toutefois que nos discussions depuis hier soir et l’accord de notre cliente porte sur le fait de demander conjointement à la Commission municipale du Québec de statuer sur la nécessité d’une entente de gestion selon l’article 76 de la Loi sur les compétences municipales.

 

Vu notre entente, nous ne présenterons pas notre demande d’injonction provisoire et nous comprenons que les panneaux oranges seront retirés d’ici la fin de la journée.

 

Salutations cordiales.

 

Pascal Marchi[25] »

(Nos soulignements)

[89]        Même dans la demande d’ordonnances de sauvegarde qu’invoque Saint-Colomban au soutien de ses prétentions, il est clair que Saint-Jérôme fait référence à un arbitrage en vertu de l’article 76 de la LCM.

[90]        L’utilisation des termes « arbitrage » ou « sentence arbitrale » dans cette procédure et la référence à l’article 623 du Code de procédure civile qui traite de « procédure d’arbitrage », ne sont certainement pas suffisantes pour prétendre que la demande de Saint-Jérôme à la Commission municipale est déposée en vertu des articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale.

[91]        La Commission rejette donc la demande en vertu de ces dispositions.

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :

-     DÉCRÈTE qu’il n’est pas nécessaire qu’une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion d’une portion de la côte Saint-Nicholas qui longe la limite du territoire de Saint-Jérôme, composée d’une partie du lot 1 990 462 et des lots 1 990 497 et 1 990 498 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, incluant l’intersection avec la rue de Lamontagne située sur le lot 3 239 014 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne.

-     REJETTE la demande d’arbitrage de la municipalité de Saint-Colomban en vertu des articles 24 et suivants de la Loi sur la Commission municipale.

 

 

 

sylvie piérard

Juge administrative

 

SP/ll

 

Mes Jean-Philippe Fortin et Simon Vincent

Bélanger Sauvé

Représentants de Saint-Colomban

 

Me Simon Letendre

Therrien Couture S.E.N.C.R.L. L.L.P.

et

Me Pascal Marchi

Ville de Saint-Jérôme

Représentants de Saint-Jérôme

 

Audience tenue à Montréal, le 18 novembre 2019

La version numérique de
ce document constitue l’original de la Commission municipale du Québec

 

 

Secrétaire

Président

 



[1].   Sur le territoire de Saint-Colomban, la graphie de cette voie publique est « côte Saint-Nicholas ».

[2].   RLRQ, chapitre C-47.1.

[3].   RLRQ, chapitre C-24.2.

[4].   RLRQ, chapitre C-35.

[5].   Pièce D-2 : article 6 du règlement no 0280-111 intitulé Règlement modifié amendant le règlement 0280-000 concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé, entré en vigueur le 13 juillet 2018; pièce D-3 : article 4 du règlement no 0280-112 intitulé Règlement modifié amendant le règlement 0280-000 concernant la circulation et le stationnement, tel que déjà amendé, entré en vigueur le 29 août 2018.

[6].   Pièce P-9.

[7].   Pièce P-16 : résolution 042-02-19 du conseil de la Ville de Saint-Colomban.

[8].   Précitée note 6, quatrième « considérant ».

[9].   Id., art. 1.2.

[10]Id., art.2.

[11].  Troisième alinéa de l’article 66 de la LCM et articles 4 et 14 de la Loi sur la voirie, RLRQ, chapitre V-9.

[12].  Laval (Ville de) c. Fraternité des policiers de Laval, 500-09-001590-819, juge Monet, McCarthy Nichols, 17 septembre 1984, (C.A.); Shannon (Municipalité de) c. Fossambault-sur-le Lac (Ville de), 2011 CanLII 48994 (QC CMQ); Hérouxville (Paroisse de) c. Saint-Séverin (Paroisse de), CMQ-53436 (6050-96); Montréal (Ville de) c. Hampstead (Ville de), CMQ-46107 (2435-88).

[13].  RLRQ, chapitre O-9.

[14].  HÉTU et DUPLESSIS, Droit municipal : principes généraux et contentieux, édition en ligne (à jour au 3 juin 2019) Wolters Kluwer, Brossard, [7.75] et [7.76].

[15].  RLRQ, chapitre C-19.

[16].  Premier alinéa de l’art. 26 de la LCM.

[17].  Troisième et quatrième alinéas de l’article 76 de la LCM.

[18].  Pièce P-5 : plan directeur de circulation, daté de juin 2005.

[19].  RLRQ, chapitre C-35.

[20].  Pièce P-19.

[21].  RLRQ, chapitre C-25.02.

[22].  Précitée, note 19.

[23].  Précitée, note 4.

[24]Pièce D-25 : résolution CM-13077/19-05-21 du conseil municipal de Saint-Jérôme, adoptée le 21 mai 2019.

[25].  Pièce D-20.

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