Décision

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Savoie c. Savoie

2020 QCCS 3896

COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT   DE

gATINEAU

 

 

 

No :

 

 550-17-011213-194

 

DATE :

24 novembre 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JEAN FAULLEM, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

ISABELLE SAVOIE

Demanderesse

c.

SYLVIE SAVOIE

-et-

LORRAINE CHARPENTIER

-et-

ME MICHEL BEAUCHAMP

-et-

ALAIN ROUX

-et-

JACQUES MÉTHOT

-et-

L’AGENCE DU REVENU QUÉBEC

Défendeurs

 

-et-

LA SUCCESSION D’ANDRÉ LAVOIE

            Mise en cause.

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur des moyens d’irrecevabilité

(article 168)

______________________________________________________________________

 

 

L’APERÇU

[1]           Le 18 avril 2019, la demanderesse introduit au dossier de la Cour une procédure judiciaire intitulée « demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire », laquelle est corrigée succinctement le 18 juillet 2019.[1]

[2]           Par sa procédure judiciaire, la demanderesse recherche l’émission d’une panoplie d’ordonnances afin d’obtenir des déclarations de nullité d’actes de vente notariés, la radiation d’actes publiés au registre foncier, des corrections au registre des entreprises, la confection de nouveaux rôles fonciers, l’obtention de documents, la révision complète d’une succession et l’obtention d’une indemnité pécuniaire en dommages-intérêts.

[3]           Notons immédiatement que la lecture des 283 paragraphes de la demande judiciaire, laquelle s’étale sur 39 pages en format légal 8 1/2 X 14[2], représente un exercice laborieux, puisque la procédure allègue une série de faits souvent vagues, confus et imprécis, le tout parsemé de longues plaidoiries dans lesquelles s’entremêlent de nombreux articles de Loi[3].

[4]           Notons également que l’intitulé de la procédure introductive d’instance réfère à l’article 453 du Code de procédure civile. Il est évident que la demanderesse cite l’ancien Code de procédure (C.p.c.)[4] qui a été remplacé le 1er janvier 2016 par un nouveau Code (C.p.c.)[5]. Or, le nouveau Code traite du jugement déclaratoire à son article 142 C.p.c.

[5]           En elles-mêmes, ces erreurs dans la désignation de l’article de Loi sur lequel s’appuie le recours de la demanderesse ainsi que dans le respect des dispositions du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile ne rendent pas la procédure introductive d’instance irrecevable. En effet, si cela s’avère nécessaire, le Tribunal peut exiger que la procédure soit corrigée afin de s’harmoniser aux règles contenues au Code de procédure civile et au Règlement de la Cour. En revanche, ces erreurs procédurales ont surtout pour effet d’affaiblir considérablement la valeur probante des prétentions de la demanderesse.

[6]           Cela étant mentionné, précisons qu’en réponse à l’acte de procédure de la demanderesse, tous les défendeurs lui dénoncent des moyens d’irrecevabilité dans le but d’obtenir le rejet préliminaire de son action.

[7]           Il est à noter que le Tribunal a entendu les représentations des défendeurs le 19 décembre 2019, de 10 heures à midi, en l’absence de la demanderesse, laquelle s’est présentée devant lui en après-midi, et ce, en raison d’une erreur du greffe dans l’avis de convocation qui lui avait été acheminé.

[8]           Dans ces circonstances, le Tribunal a accepté que la demanderesse lui présente ultérieurement les motifs de sa contestation des demandes préliminaires des défendeurs, puisque les représentants de ces derniers avaient déjà quitté l’enceinte du palais de justice lorsque la demanderesse s’y présente, à l’exception de l’avocat du défendeur Alain Roux.

[9]           Ainsi, dans le cadre d’une conférence téléphonique de gestion qui se tient en après-midi le 19 décembre, il est convenu de reporter la présentation des observations de la demanderesse à une autre date, afin de lui permettre d’obtenir une copie de l’enregistrement numérique des représentations des avocats des défendeurs effectuées le matin même, évitant ainsi de reprendre l’audition de celles-ci[6]. Subséquemment, soit lors d’une ultime conférence de gestion tenue le 30 janvier 2020, l’audition des représentations de la demanderesse est fixée au 16 mars 2020.

[10]        Or, en raison de la suspension des activités régulières de la Cour supérieure due à la mise en place des mesures d’urgence visant à protéger la santé publique eu égard à la pandémie de la COVID-19, l’audition du mois de mars est reportée encore une fois à une autre date. Alors que l’audience devait être fixée après la reprise des activités régulières de la Cour, le Tribunal, devant l’insistance de la demanderesse, a accepté de fixer la continuation du dossier au 7 août 2020.

[11]        À la fin de l’audience du 7 août 2020, le Tribunal accorde à la demanderesse un délai d’une semaine afin de lui faire parvenir un complément d’observations portant sur la question de la prescription de son recours judiciaire. Le Tribunal s’engage alors à transmettre les observations de la demanderesse aux défendeurs lorsqu’il les recevra. Le Tribunal reçoit les observations écrites de la demanderesse le 11 août 2020, mais celles-ci sont transférées aux défendeurs seulement le 28 octobre 2020. Les avocats des défendeurs répondent aux observations de la demanderesse entre le 28 et le 30 octobre 2020. Les réponses des défendeurs sont transmises à la demanderesse le 30 octobre 2020, laquelle y réplique le même jour.    

[12]        C’est dans ce contexte que le Tribunal doit maintenant déterminer, à cette étape préliminaire du dossier, si la procédure judiciaire de la demanderesse a des chances raisonnables de succès dans l’éventualité où elle serait autorisée à la continuer.

[13]        Le Tribunal reproduit ci-après les conclusions recherchées par la demanderesse que l’on retrouve aux pages 33 et subséquentes de sa demande introductive d’instance corrigée du 18 juillet 2019[7] :

POUR TOUS CES MOTIFS ExpriméS,

Je demande respectueusement à ce tribunal;

 

(1)  DÉCLARER RADIATION;

Action de Faux / Actes infidèles

Acte hypothécaire de Me Méthot (P) entre créancier privé et Investisseur Alain Roux et l’administration de Lalmec inc. L acte notarié * d Aout 2014

Registre Papineau no. 20 975 520 ET 21 309 614

(2) DÉCLARER RADIATION; / Actes infidèles

Acte Registre Papineau no 278 206

Acte Registre Papineau no 21 417 506

Acte Registre Papineau no 21 412 651

Acte Registre Papineau no 21 412 652

Droit Acte 20 978 266

 

(3) DÉCLARER NUL / Infidèle I Acte de vente (et/ou transfer),

Les Actions du Legs a charge d’André Savoie, la compagnie Lalmec inc., compagnie familial co-fondé par Feu André Savoie en 1975

 

(4) ORDONNER liste de l inventaire immédiat et complet de Lalmec pour tout les légataires universels, les Héritier (premier) tout les informations manquantes sur le patrimoine du défunt

 

(5) DÉCLARER Sylvie Savoie; En conflits d’intérêts apparent et

DÉCLARER Sylvie Savoie; Héritier de mauvaise foi et

DÉCLARER; Sylvie Savoie; Héritier participent au démantèlement du patrimoine bâtit d’André Savoie

 

(6)  ORDONNER; à Revenu Québec Toutes Lois qui l’oblige ;

(7)  ORDONNER; Corrections d’informations au registre des entreprises

 

(8)  ORDONNER; Corrections d’informations au RDPRM (personnel)

(9)  ORDONNER; Corrections d’informations au RDPRM (entreprise)

(10) ORDONNER; Corrections d’informations au registre et rôle foncier ordonner l’inscription de Tous les avis d’adresse et Corrections nécessaire qui doit reflète la réalité et plus particulièrement des 2011 tous les documents fonciers auraient dû être adressé au nom de La Succession d’André Savoie

(11) ORDONNER radiation fiches et nouveau Rôle foncières de la municipalité du lac Simon fusionnant * des Locateurs comme propriétaire sur les lots subdiviser d’André Savoie est plus spécifiquement indexé aux années 2012 - 2013

(12) ORDONNER; Le rapatriement de tous documents et/ou tous contacts en * Crédit-Bail s’il y a lieu et ordonner de remettre l’inventaire complet incluant les liquides actifs sur lesquels des Locataires apparaissent comme des propriétaires / ( Legs du testateur André Savoie de Lalmec inc. ) Lots au Canton d Hartwell; Mrc Papineau - Municipalité Lac Simon, Qc

(13) ORDONNER la correction aux indexe des immeubles de la MRC Papineau où tous les lots 2011 2012 dates du décès de l’actionnaire majoritaire de l’entreprise, avis d’adresses auraient dû être au nom de la Succession

(14) ORDONNER : le patrimoine complet d’André Savoie a partager selon un ORDRE DE DÉVOLUTION entre 7 descendants (5) héritier/bénéficiaire second (Majeur et Mineur (les petits enfants d’André Savoie)) tel que souhaité à la fiducie testamentaire d’André Savoie et avec (2) des 3 héritiers/bénéficiaires premiers, qui eux n’ont reçu aucune protection dans la succession ; Éric Savoie Isabelle Savoie;

(15) DÉCLARER; Dommages-intérêts et indemnité particulière

(16) CONDAMNER; Alain Roux; Investisseur - Créancier privé Pour; Enrichissements au détriment de la succession d’André Savoie anrichissement par manipulation, enrichissement par fausse déclaration et participent au démantèlement du patrimoine bâtit d’André Savoie

 

(17) DÉCLARER; Dommages-intérêts et indemnité particulière

(18) CONDAMNER; Sylvie Savoie et Lorraine Charpentier; Liquidateurs conjointement nommé et Démissionnaires et Administrateur de Lalmec inc. pour; Manipulations, abus et fausses déclarations

 

(19) DÉCLARER Dommages-intérêts et indemnité particulière

DÉCLARER Dommage Exemplaire contre deux (2) officiers d’office;

(20) CONDAMNER; Notaire Me Michel Beauchamp; Dernier liquidateur Pour; Malversation, Non-protection, Abus et leurres envers une succession

(21) CONDAMNER; Notaire Me Jacques Méthot mandaté par Sylvie Savoie de Lalmec inc. pour; Action de faux, malversation, - leurres envers André Savoie la succession et aide pour enrichissement a l’endroit de l investisseur Alain Roux,

(22) CONDAMNER; Notaire Me Jacques Méthot participent en pleine conscience du démantèlement du patrimoine des ayant droit d’André Savoie

(23) DÉCLARER CONDAMNÉ REVENU QUÉBEC

Pour; Manque de vigilance flagrante Lacune et échec dans son centre organisationnel et directionnel, mais excluant tout vérificateurs fiscaux sans pouvoir; Lacunes et échec dans son partagent des documents à des fins de vérification / validations, Ici ; pour André Savoie et André Savoie de Lalmec inc. ET Lacunes et échec dans ses responsabilités face à une dénonciation ICI; Succession André Savoie rapatriement du formulaire LM-6 Revenu Québec dénonciation Lalmec inc. 2018

JE DEMANDE RESPECTUEUSEMENT A CE TRIBUNAL

Déclarer et Rendre toute ordonnance que ce tribunal jugera nécessaire

JE DEMANDE RESPECTUEUSEMENT À CE TRIBUNAL

Déclarer et Rendre toute ordonnance que ce tribunal estimera juste

ACCUEILLIR MES ACTIONS EN MON NOM

Isabelle Savoie fille d’André Savoie, l’une des 3 héritières d’André Savoie, l’une des 3 légataires universels d’André Savoie, l’une des 3 bénéficiaires principaux nommé à la fiducie testamentaire d’André Savoie

ET

ACCUEILLIR MES ACTIONS AU NOM

 d’André Savoie / fiducie

 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUSMIS

PRÉSENTATION DES PARTIES DÉFENDERESSES ET DE LEURS MOYENS D’IRRECEVABILITÉ

LORRAINE CHARPENTIER

[14]        La défenderesse Lorraine Charpentier est poursuivie pour avoir agi en tant que liquidatrice démissionnaire de la succession de son conjoint feu André Savoie ainsi qu’en sa qualité d’administratrice de la société Lalmec inc.[8]

[15]        Madame Charpentier soulève principalement la prescription du recours de la demanderesse pour justifier sa demande de rejet. Elle invoque également que la procédure n’est pas fondée en droit et, qu’au surplus, elle serait abusive.

 

 

SYLVIE SAVOIE

[16]        Les motifs justifiant la poursuite à l’égard de la défenderesse Sylvie Savoie sont en partie similaires à ceux soulevés à l’encontre de madame Charpentier, soit son rôle de liquidatrice démissionnaire de la succession de son père feu André Savoie ainsi que sa qualité d’administratrice de la société Lalmec inc. La demanderesse invoque également son statut de légataire à titre particulier de la succession.[9]

[17]        Sylvie Savoie soulève les mêmes motifs que madame Charpentier pour exiger le rejet immédiat de la procédure introductive d’instance.

ME MICHEL BEAUCHAMP, NOTAIRE

[18]        Me Beauchamp a agi à titre de liquidateur pour la succession de feu André Savoie à la suite de la démission des trois liquidatrices identifiées par le défunt dans son testament. Il a été confirmé dans ses fonctions de liquidateur en vertu d’un jugement de la Cour rendu le 5 septembre 2013.

[19]        La demanderesse demande au Tribunal de condamner Me Beauchamp pour « malversation, non-protection. Abus et leurres envers une succession »[10]. Des dommages-intérêts et/ou exemplaires, d’un montant non identifié à la procédure, lui sont également réclamés.

[20]        Me Beauchamp soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle est prescrite et manifestement mal fondée. Il ajoute que la demande en jugement déclaratoire ne constitue pas le recours approprié afin de réclamer des dommages.

ALAIN ROUX

[21]        Alain Roux a acquis des défenderesses Lorraine Charpentier et Sylvie Savoie les actions de la société Lalmec inc. qui leur ont été léguées par feu André Savoie. La vente des actions a eu lieu au mois de décembre 2014.

[22]        La demanderesse reproche au défendeur Roux de s’être enrichi au détriment de la succession par manipulation et fausses déclarations. Elle lui réclame des dommages-intérêts et une « indemnité particulière », sans en préciser les montants.[11]

[23]        Monsieur Roux demande le rejet de l’action à son égard en raison d’absence de tout fondement juridique. Il soulève également la prescription du recours.

 

ME JACQUES MÉTHOT, NOTAIRE

[24]        Me Méthot a instrumenté différents actes notariés, pour lesquels la demanderesse requiert l’annulation. La demanderesse allègue au surplus que le notaire Méthot aurait participé, « en pleine conscience », au démantèlement du patrimoine des ayants droit de son père. Elle lui reproche d’avoir agi par malversation afin d’aider Alain Roux à s’enrichir aux dépens de la succession. Elle lui réclame aussi des dommages-intérêts et une « indemnité particulière », sans en préciser les montants.[12]

[25]        Le notaire Méthot soulève l’absence de tout fondement juridique de la demande judiciaire introduite contre lui. Il soutient que la demanderesse ne possédé pas l’intérêt juridique suffisant afin de contester les actes qu’il a instrumentés. Il plaide également la prescription du recours.

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

[26]        La demanderesse désire que le Tribunal ordonne à l’Agence du revenu du Québec de procéder à la correction de certaines informations contenues au registre des entreprises. Elle semble également lui reprocher son manque de vigilance et de soutien dans le cadre d’une demande d’aide qu’elle lui aurait adressée dans le but de protéger la succession de son père. Elle semble se plaindre également des lacunes de l’Agence dans son rôle de vérificateur fiscal ou dans l’exercice de ses autres tâches de vérification et de validation. Comme les demandes de la demanderesse à l’égard de l’Agence du revenu du Québec sont difficilement compréhensibles, il y a lieu de reproduire une autre fois les ordonnances sollicitées à son égard :

 

(6) Ordonner; à Revenu Québec Toute Lois qui l’oblige;

(7) Ordonner; Corrections d’informations au registre des entreprises;

(23) Déclarer, condamner Revenu Québec

Pour ; manque de vigilance flagrante Lacune et échec dans son centre organisationnel et directionnel, mais excluant tout vérificateurs fiscaux sans pouvoir; Lacune et échec dans son partagent des documents à des fins de vérification / validations, Ici; pour André Savoie et André Savoie de Lalmec Inc. ET Lacune et échec dans ses responsabilités face à une dénonciation ICI;Succession André Savoie rapatriement du formulaire LM-6 Revenu Québec dénonciation Lalmec inc. 2018

 

[27]        L’Agence du revenu du Québec demande que la procédure de la demanderesse soit rejetée en raison de l’absence de tout fondement juridique à son égard.

[28]        Avant de passer à l’analyse des questions en litige, le Tribunal procède à une mise en contexte de la procédure judiciaire de la demanderesse afin de mieux comprendre la position des parties.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE DE LA DEMANDERESSE

[29]        Le dossier à l’étude découle du décès de feu André Savoie, le père de la demanderesse et de la défenderesse Sylvie Savoie, survenu le 21 décembre 2010[13]. Monsieur Savoie était également le conjoint de la défenderesse Lorraine Charpentier.

[30]        Conformément au testament de monsieur Savoie signé devant témoins le 1er avril 2001, lequel a dument été vérifié par la Cour supérieure le 10 juin 2011[14], le testateur désigne sa sœur Suzanne Savoie et sa « compagne de cœur »[15], Lorraine Charpentier, comme « exécuteurs testamentaires »[16].

[31]        À la suite de la démission de Suzanne Savoie, survenue le 14 février 2012, la défenderesse Sylvie Savoie la remplace, comme le prévoyait le testament.[17]

[32]        Toujours en vertu de son testament, monsieur Savoie nomme sa conjointe Lorraine Charpentier et ses trois enfants, Isabelle (la demanderesse), Sylvie (l’une des défenderesses) et Éric (non-partie à la procédure à l’étude) à titre d’héritiers.

[33]        Plus particulièrement, le défunt lègue à Éric et Sylvie, chacun pour moitié, toutes les actions ordinaires et privilégiées du capital-actions émises par la société Lalmec inc.[18] Le testament stipule également qu’une action ordinaire de Lalmec inc., provenant de celles léguées à Éric et Sylvie, est léguée à madame Charpentier afin de lui permettre d’intervenir dans les activités de la société en cas d’impasse entre les deux nouveaux actionnaires.

[34]        De son côté, la demanderesse ne reçoit aucune action de Lalmec inc., mais elle hérite d’une somme de 50 000 $ provenant des liquidités de la société et d’une assurance-vie détenue par cette dernière. Au surplus, une somme supplémentaire de 100 000 $, émanant des avances que doit la société à André Savoie au jour de son décès, est léguée à la demanderesse. Les modalités de la remise de ces sommes à la demanderesse sont plus amplement décrites au testament.

[35]        Le testament prévoit également que tous les « meubles et meublants et souvenirs », à l’exception d’un voilier plus particulièrement légué à madame Charpentier, doivent être distribués et remis aux quatre héritiers selon l’ordre d’attribution décrit au testament. Le résidu de la succession doit revenir, en parts égales, aux trois enfants du défunt.

[36]        L’inventaire des biens de la succession de monsieur Savoie est complété le 17 juin 2011. Cet inventaire indique une valeur nette de 1 153 108,69 $[19]. La plus grande partie de cette valeur repose sur l’évaluation des actions de la société Lalmec inc.

[37]        Lorraine Charpentier démissionne de sa charge de liquidatrice le 28 novembre 2012[20]. Sylvie Savoie continue alors à agir seule, comme l’y autorise le testament, afin de continuer la liquidation de la succession, et ce, jusqu’à sa propre démission qu’elle dépose le 22 avril 2013[21]. À ce moment, la liquidation de la succession n’est toujours pas terminée en raison d’un litige entre la dernière liquidatrice et la demanderesse. La démission de Sylvie Savoie nécessite la désignation d’un nouveau liquidateur.

[38]        En raison d’une impossibilité pour les héritiers de s’entendre sur la nomination d’un nouveau liquidateur, Sylvie et Éric Savoie, à la fin du mois de juillet 2013, saisissent la Cour supérieure d’une requête pour désigner un liquidateur ayant les pouvoirs d’arbitrer les litiges des héritiers.

[39]        Le 5 septembre 2013, le Tribunal désigne Me Michel Beauchamp, notaire, à titre de liquidateur de la succession, mais il ne lui accorde aucun pouvoir d’arbitrage[22]. Notons que la demanderesse avait consenti à ce que Me Beauchamp soit désigné liquidateur, mais qu’elle s’opposait à sa désignation à titre d’arbitre. Dans ces circonstances, le Tribunal a remis sine die la demande particulière d’Éric et de Sylvie Savoie pour la nomination d’un arbitre. Cette demande ne sera jamais représentée.

[40]        Me Beauchamp finalise sa reddition de compte le 15 juin 2015, pour laquelle il obtient une quittance de la part de la demanderesse le 2 juillet 2015. La clôture du compte du liquidateur Beauchamp est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers le 19 avril 2016.[23]

[41]        Rappelons que Me Michel Beauchamp est aujourd’hui également l’un des défendeurs à l’action de la demanderesse.

[42]        De son côté, le défendeur Alain Roux intervient dans l’histoire de la succession de feu André Savoie au mois de décembre 2014, soit lorsque les défenderesses Lorraine Charpentier et Sylvie Savoie lui vendent la totalité des actions de la société Lalmec qu’elles ont héritées du défunt.[24]

[43]        Quant au notaire Jacques Méthot, la demanderesse lui reproche, comme cela a été mentionné précédemment, d’avoir instrumenté différents actes notariés en faveur de monsieur Roux et de la société Lalmec inc. La demanderesse demande l’annulation de plusieurs des transactions instrumentées par le notaire Méthot.

[44]        L’implication de l’Agence du revenu du Québec dans le dossier découle, pour sa part, d’une trame factuelle différente qui sera résumée à la dernière partie du jugement.

ANALYSE

A.   Les questions en litige

[45]        Puisque tous les défendeurs, à l’exception de l’Agence du revenu du Québec, plaident la prescription du recours judiciaire de la demanderesse, le Tribunal traitera en premier lieu de cette question.

[46]        Par la suite, Le Tribunal abordera la question du fondement juridique de la demande introductive d’instance. Il étudiera cette question, premièrement, à l’égard du rôle de liquidateur de la succession de feu André Savoie qu’ont exercé trois des défendeurs, pour, dans un deuxième temps, analyser le recours de la demanderesse sous l’angle du rôle joué par les défendeurs dans le cadre des activités de la société Lalmec inc.

[47]        Finalement, le Tribunal s’attardera à la troisième question portant sur le fondement juridique de la demande introductive d’instance à l’égard de l’Agence du revenu du Québec.

[48]        Toutefois, avant de répondre directement aux questions en litige, le Tribunal désire rappeler les principes juridiques qu’il doit appliquer dans le cadre de son analyse des demandes préliminaires en irrecevabilité.

B.   Les principes juridiques soutenant les demandes préliminaires en irrecevabilité

[49]        En vertu de l’article 168, alinéa 2 C.p.c., une partie défenderesse peut soulever l’irrecevabilité d’une procédure introductive d’instance et en requérir le rejet, lorsque celle-ci n’est pas bien fondée en droit, quoique les faits qui y sont allégués puissent être vrais.[25]

[50]        La Cour suprême enseigne aux tribunaux de première instance à agir avec prudence avant de rejeter un recours sur la base d’une demande préliminaire en irrecevabilité, en rappelant ce qui suit : « Le rejet d’une action au stade préliminaire peut (…) entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pour cette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir ».[26]

[51]        Dans un arrêt rendu le 19 février 2018 dans l’affaire Fanous c. Gauthier, la Cour d’appel du Québec résume la jurisprudence traitant du rôle du tribunal saisie d’une demande préliminaire en irrecevabilité en ces termes :

[15]        Ainsi, au stade d’une demande en irrecevabilité, le rôle du tribunal consiste à déterminer si, en tenant pour avérées les allégations de la requête introductive d’instance, celles-ci peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées. Le but de cette disposition est « d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis ». En effet, les tribunaux refusent de laisser perdurer un débat judiciaire lorsqu’il est manifeste que celui-ci est non fondé en droit. Toutefois, une telle demande ne sera accueillie que si la situation juridique est claire et sans ambiguïté, alors que le rejet « de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien ».

[16]        Les questions de fait doivent être laissées à l’appréciation du juge du fond appelé à apprécier l’ensemble de la preuve. D’ailleurs, les questions de fait et les questions mixtes ne peuvent être tranchées à cette étape du litige puisqu’elles impliquent nécessairement un examen factuel. Ainsi, lorsqu’une question ne peut être résolue à la simple lecture du dossier, la demande en irrecevabilité doit être rejetée.[27]

                                                                          [Notes de bas de page omises]

[52]        À la fin de l’année 2018, la même Cour d’appel réitère ses enseignements de la façon suivante :

Il s’agit de procéder à une analyse prima facie du contexte et de la preuve visant à déterminer si la demande est fondée en droit ou s’il s’agit d’une procédure frivole et abusive. « [L]a requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués ». Le tribunal tient donc pour avérées les allégations de la requête introductive d’instance et prend en considération l’ensemble des pièces produites à son soutien.

[5]           La Cour résume ainsi le rôle du tribunal saisi d’une requête en irrecevabilité :

Le juge saisi d’un moyen d’irrecevabilité doit se prononcer sur le droit comme s’il avait à le faire au fond lorsque ce moyen repose clairement sur la seule application d’une règle de droit ou soulève une question de droit pur, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés. Il doit cependant éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente, éviter de se prononcer sur le bien-fondé des allégations ou de considérer la difficulté qu’aura la partie demanderesse à faire sa preuve.

[6]           Il ne s’agit pas d’évaluer les chances de succès lorsque la demande repose sur un fondement juridique concret. S’il est nécessaire d’apprécier la preuve au dossier, il faut laisser la cause procéder au fond. Par ailleurs, les faits allégués ne doivent pas laisser subsister de doute, le recours devant être « clairement voué à l’échec ». Il faut certes être prudent, sans toutefois faire preuve d’attentisme. En d’autres termes, « pour que le tribunal soit fondé à conclure à l’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et que l’application de la règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable ».[28]

                                                                          [Notes de bas de page omises]

   

1.            PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : la prescription

1.1  Conclusion

[53]        Même si l’on tient pour avérer toutes les allégations contenues à la demande introductive d’instance corrigée de la demanderesse, cette procédure n’a aucune chance de succès à l’égard des défendeurs Charpentier, Savoie et Beauchamp, puisqu’elle est prescrite lors de son introduction le 18 avril 2019

1.2  Faits pertinents à la question en litige

[54]        Les explications fournies par la demanderesse lors de l’audition du 7 août 2020 jettent un meilleur éclairage sur la nature de sa demande judiciaire, bien que ses représentations orales demeurent, à l’image de sa procédure judiciaire, confuse et décousue. 

[55]        Malgré tout, le Tribunal comprend que la demanderesse prétend agir à titre de représentante de la « fiducie testamentaire de son père »[29]. Ce droit, prévu aux articles 1260 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) découlerait, selon elle, de sa qualité d’héritière universelle de la succession en litige. Le Tribunal reviendra à la section suivante sur la nature erronée de la qualification de fiducie testamentaire de la succession de feu André Savoie.

[56]        Aux fins de l’analyse de la question de la prescription du recours à l’étude, limitons-nous à indiquer qu’à titre de fiduciaire de la succession de son père, la demanderesse prétend être en droit de faire revenir dans le patrimoine de la succession du défunt les actions que celui-ci détenait dans la société Lalmec inc., que la demanderesse qualifie de « compagnie familiale »[30].

[57]        En effet, la demanderesse remet en doute la légalité du transfert des actions de Lalmec inc. détenues par son père au moment de son décès aux légataires particuliers de ces actions[31]. Rappelons que les actions de Lalmec inc. ont été transférées à Sylvie Savoie, Éric Savoie et Lorraine Charpentier, à titre de legs particuliers, en octobre 2012[32]. Pour des raisons qui demeurent obscures, la demanderesse ne conteste toutefois pas le transfert des actions de Lalmec inc. à son frère Éric.

[58]        À partir du paragraphe 63 de la demande introductive d’instance corrigée, la demanderesse attaque directement l’administration de Lalmec inc. par ses nouveaux administrateurs, soit les héritiers particuliers des actions détenues par le défunt dans cette société. Notons, encore une fois, que les gestes posés ainsi que les décisions prises par son frère Éric, à titre d’administrateur de la société, ne sont pas directement remis en cause par la demanderesse. Seuls ceux de Sylvie et de Lorraine sont soulevés par la demanderesse afin d’exiger le rapatriement des actions de la société Lalmec inc. dans le patrimoine de la succession de feu André Savoie.

[59]        À compter du paragraphe 92 de la demande introductive d’instance corrigée, la demanderesse allègue toutes les transactions effectuées par Lalmec inc. qu’elle a recensées depuis le 19 avril 2016.

[60]        Puisque l’un des souhaits de son père était la conservation des immeubles que Lalmec inc. possédait au Lac Simon afin d’accroître la valeur potentielle des revenus futurs des biens dévolus à ses héritiers et que ces biens immobiliers auraient été cédés, du moins en partie au défendeur Alain Roux, la demanderesse cherche à faire annuler la vente des actions de la société Lalmec inc. survenue en décembre 2014[33] entre, d’une part, Sylvie Savoie et Lorraine Charpentier et, de l’autre part, Alain Roux. Elle demande également que les transactions conclues par Lamec inc. après le transfert de ces actions aux légataires particuliers soient annulées.

 

[61]        Voilà en substance les intentions qui se cachent derrière la procédure judiciaire de la demanderesse. 

1.3  Principes juridiques propres à la question de la prescription

[62]        Conformément à l’article 2925 C.c.Q. l’action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme celle introduite par la demanderesse, se prescrit par trois ans à compter du jour où le droit d’action prend naissance (article 2880 C.c.Q.)[34]

[63]        Lorsque questionnée par le Tribunal sur la question de la prescription de son recours, la demanderesse mentionne qu’elle bénéficierait d’un délai de dix ans pour introduire son action.

[64]        Dans un premier temps, la demanderesse soulève l’application de l’article 626 C.c.Q. qui accorde un délai de dix ans à un successible pour faire reconnaître sa qualité d’héritier. Or, puisque la qualité d’héritière de la demanderesse n’est pas contestée dans le dossier à l’étude, l’article 626 C.c.Q. ne trouve pas application.

[65]        Toujours à l’audience, la demanderesse mentionne qu’un légataire universel d’une fiducie testamentaire dispose lui aussi d’un délai de dix ans pour faire valoir ses droits devant une cour de justice. Toutefois, elle n’est pas en mesure d’identifier, séance tenante, la disposition législative ou le principe de droit sur laquelle repose cette prétention. C’est pour cette raison que le Tribunal lui a accordé, à la fin de l’audience du 7 août 2020, un délai de quelques jours afin de lui faire parvenir par écrit un complément d’observations portant sur l’exemption qu’elle soulève en faveur du légataire universel d’une fiducie testamentaire à l’égard de la règle générale de prescription de trois ans contenue à l’article 2925 C.c.Q. mentionné ci-devant. Comme le soulèvent les représentants des défenderesses dans leurs réponses aux observations de la demanderesse, le courriel du 11 août 2020 de cette dernière ne répond pas à la demande du Tribunal, autrement qu’afin de citer l’article 2917 C.c.Q. qui traite de la prescription acquisitive.

[66]        Qu’en est-il de la question de la prescription dans la présente instance ?

1.4  Discussion

[67]        La demanderesse apprend la démission de la liquidatrice Lorraine Charpentier au début du mois de décembre 2012[35], alors que cette dernière avait produit sa reddition de compte notariée au soutien de sa démission un mois auparavant.[36]

[68]        Quant à la démission de la défenderesse Sylvie Savoie, la demanderesse en est informée de façon contemporaine. En effet, Sylvie Savoie a démissionné de sa fonction de liquidatrice de la succession de son père au mois d’avril 2013, et ce, à la connaissance de la demanderesse[37]. Notons que la demanderesse a commencé dès ce moment à formuler des plaintes à différentes personnes et différents organismes relativement au travail effectué par les deux liquidatrices et plus particulièrement à l’égard de celui de sa sœur.[38]

[69]        Qui plus est, de 2011 à 2013, la demanderesse a toujours refusé les offres de règlement de la succession que lui présentait sa sœur Sylvie, car elle était persuadée que celles-ci bafouaient ses droits d’héritière[39]. La demanderesse précise également que sa sœur a abandonné sa tâche de liquidatrice en raison du conflit qui existait entre elles relativement à l’administration des actifs de la succession[40].

[70]        Il est vrai que lorsque Lorraine Charpentier et Sylvie Savoie cessent d’agir à titre de liquidatrices de la succession de feu André Savoie, l’administration de la succession n’est toujours pas finalisée. Comme mentionné précédemment, cela prend l’intervention du notaire Beauchamp, nommé par la Cour supérieure, pour mettre un terme à cette administration.

[71]        Or, le 23 décembre 2014, la demanderesse signe un document préparé par Me Beauchamp par lequel elle accepte son rapport annuel du 16 novembre 2014. Elle lui accorde de surcroit une quittance relativement à son administration des biens de la succession ainsi qu’à l’égard des actes qu’il a posés et qui sont relatés dans son rapport annuel. La seule réserve de la demanderesse à ce moment porte sur le « solde inscrit au chapitre du dû aux actionnaires annexé au rapport ».[41]

[72]        Au mois de février 2015, Me Beauchamp finalise ses travaux relativement au calcul de la somme qui doit revenir à la succession à titre du dû aux actionnaires de la société Lalmec inc. Il s’agit d’une somme de 422 695 $, comme il appert d’une lettre du 11 février 2015 qu’adresse le notaire aux deux actionnaires principaux de la société, soit Sylvie et Éric Savoie.[42]

[73]        Le 5 mai 2015, Me Beauchamp transmet à la demanderesse une reddition de compte finale pour la succession signée par lui le 30 avril 2015[43]. Il lui présente également un projet de quittance qu’il lui demande de signer, ce que refuse la demanderesse. Dans un courriel réponse du 7 mai 2015 qu’elle envoie au notaire[44], la demanderesse s’objecte à la reddition de compte en soulevant que ce dernier n’aurait pas été « mandaté pour procéder à un inventaire formel des biens et dettes du défunt et à la publication des avis de clôture » ni « pour voir aux aspects comptables et fiscaux du règlement de la succession ». Elle s’interroge également à l’égard d’un legs particulier de 70 000 $.

[74]        Le 2 juillet 2015, la demanderesse accepte toutefois de signer la quittance modifiée que lui présente Me Beauchamp. Par cette quittance, la demanderesse déclare avoir pris connaissance de la nouvelle reddition de compte et proposition de partage du 15 juin 2015 du notaire et elle l’autorise notamment à procéder au versement final des actifs de la succession (…), conformément à sa proposition de partage… »[45].

[75]        La proposition de partage préparée par Me Beauchamp indique qu’une somme de 54 985,44 $ demeure due à la demanderesse. Dans un courriel du 2 juillet 2015, cette dernière demande au notaire Beauchamp comment cette somme de 54 985,44 $ lui sera remise[46]. Me Beauchamp signe le chèque pour la remise de la somme due par la succession à la demanderesse le 2 juillet 2015[47], mais la preuve ne permet pas de confirmer la date de sa réception et de son encaissement par la demanderesse. Cette dernière confirme toutefois, à l’audience du 7 août 2020, qu’elle a reçu et encaissé ce paiement.

[76]        Le 19 avril 2016, Me Beauchamp fait parvenir une ultime lettre à la demanderesse par laquelle il l’informe de la réception des certificats de décharge et de distribution des biens émis par l’Agence du revenu du Canada et le ministère du Revenu du Québec[48]. Il joint à cette lettre un chèque de 9 176,22 $ émis à l’ordre de la demanderesse représentant le solde de sa part de la retenue de 30 000 $ effectuée conformément aux conditions de la reddition de compte du 15 juin 2015 afin de payer les dépenses de la succession entre la date de sa reddition de compte et celle de la clôture définitive de celle-ci. La clôture du compte du liquidateur Beauchamp est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers le 19 avril 2016.[49]

[77]        La demanderesse soutient que la prescription de son recours ne devrait commencer à courir que du moment où Me Beauchamp a publié l’avis de clôture de la succession au registre des droits personnels et réels mobiliers, soit le 19 avril 2016[50]. Bien que la publication de cet avis puisse servir de point de départ pour calculer la prescription d’un recours d’une partie qui ne serait pas au courant des travaux réalisés par le liquidateur d’une succession, cela en est tout autrement en ce qui concerne la demanderesse.

[78]        La jurisprudence reconnait que le point de départ de la prescription en vertu de l’article 2880 C.c.Q. « se situe au moment où le titulaire du droit connaît, ou est raisonnablement en mesure de connaître avec suffisamment de précision, les éléments constitutifs de l’action »[51]

[79]        Il est indéniable que la demanderesse est en possession de tous les éléments constitutifs de son action à l’encontre des défendeurs Charpentier, Savoie et Beauchamp au plus tard lorsqu’elle signe, le 2 juillet 2015, la dernière quittance que lui présente le notaire Beauchamp. La demanderesse a beau dire, à l’audience, que ce document ne constitue qu’une quittance fiscale, ni son contenu ni les autres éléments de preuve produits par la demanderesse ne permettent de limiter de cette façon la portée de la quittance.

[80]        Qui plus est, à l’égard des liquidatrices Charpentier et Savoie, la demanderesse a eu connaissance d’une possible faute commise par celles-ci avant la réception de la quittance finale de Me Beauchamp. En effet, la demanderesse allègue avoir eu connaissance, dès le mois de janvier 2015, des sommes utilisées pour le partage de la succession en regard de l’administration de la société Lalmec inc.[52]. Puisque les renseignements utilisés pour déterminer la valeur partageable des biens de la succession en provenance de Lalmec inc. découlent des travaux effectués pendant les administrations conjointes et séparées de Lorraine Charpentier et de Sylvie Savoie, la demanderesse a eu une connaissance d’une possible faute commise par l’une des deux liquidatrices au plus tard au mois de janvier 2015. Notons par ailleurs, comme nous le verrons à la section suivante, que la demanderesse n’allègue aucune faute spécifique à l’égard de Lorraine Charpentier.

[81]        Quant à la question de la vente à Alain Roux des actions de la société Lalmec inc. qu’ont héritées les deux liquidatrices, la demanderesse reconnaît, au paragraphe 172 de sa demande introductive d’instance corrigée, en avoir eu connaissance avant la fin de la liquidation de l’inventaire des biens de la succession par le notaire Beauchamp.

[82]        En conséquence, lorsque la demanderesse introduit sa demande introductive d’instance originale au greffe de la Cour supérieure du district de Montréal le 18 avril 2019[53], ses réclamations à l’égard des trois liquidateurs de la succession de son père sont prescrites au moins depuis le 2 juillet 2018.

 

[83]        La situation n’est toutefois pas identique à l’égard des défendeurs Roux et Méthot.     

[84]        Au paragraphe 92 de sa demande introductive d’instance corrigée, la demanderesse allègue qu’à compter du 19 avril 2016 elle a fait des recherches relativement aux activités de Lamec inc. Ce qu’elle a découvert l’amène à contester les transactions effectuées par Lalmec inc. après que monsieur Roux soit devenu actionnaire de la société. C’est dans ce contexte qu’elle demande l’annulation de plusieurs actes instrumentés par le notaire Méthot.

[85]        Puisque le Tribunal doit tenir pour véridique les allégués de la procédure de la demanderesse, il ne lui est pas possible de conclure, à ce stade préliminaire, que le recours entrepris contre les défendeurs Roux et Méthot seraient prescrits, puisqu’il a été introduit le 18 avril 2019.

[86]        Passons maintenant à l’analyse de la question du fondement juridique des recours entrepris par la demanderesse à l’encontre de Lorraine Charpentier, Sylvie Savoie, Michel Beauchamp, Alain Roux et Jacques Méthot.

2.            SECONDE QUESTION EN LITIGE : LE FONDEMENT JURIDIQUE DES RECOURS DE LA DEMANDERESSE

2.1  Conclusion

[87]        En plus d’être prescrit à l’égard des défendeurs Charpentier, Savoie et Beauchamp, le recours judiciaire de la demanderesse n’a aucune chance de succès à l’égard de ces défendeurs ainsi qu’à l’égard des défendeurs Roux et Méthot, puisqu’il ne démontre l’existence d’aucun fondement juridique valable à leur égard.

[88]        Le Tribunal traitera premièrement de la question du fondement juridique de la demande à l’égard des trois liquidateurs, puis, deuxièmement, en ce qui concerne celle portant sur les transactions de Lalmec inc.

[89]        Évacuons toutefois immédiatement tous les arguments des défendeurs ayant pour but le rejet de la procédure de la demanderesse en raison que plusieurs des conclusions qui y sont contenues seraient incompatibles avec une procédure en jugement déclaratoire. Bien qu’en théorie, les arguments soulevés par les défendeurs à cet égard soient sans faille, ils ne permettent pas au Tribunal de conclure comme ils le souhaiteraient, puisque, malgré le titre choisi par la demanderesse, sa procédure introductive d’instance ne se qualifie pas d’une demande en jugement déclaratoire.

[90]        En effet, le Tribunal n’est ni lié par le choix des termes juridiques utilisés par une personne dans une procédure judiciaire ni par la qualification juridique que cette personne accorde à sa procédure, et ce, surtout lorsque cette personne n’est pas assistée d’un conseiller juridique. La question de déterminer la nature d’une procédure judiciaire constitue une question d’ordre légal que le Tribunal peut déterminer de sa propre initiative.

[91]        Dans le présent dossier, le recours de la demanderesse ne constitue pas une demande en jugement déclaratoire, comme le conçoit l’article 142 C.p.c., bien que certains aspects du dossier puissent nécessiter l’émission d’ordonnances déclaratoires. Il s’agit plutôt d’un recours hybride en contestation d’une liquidation de succession, en annulation de contrat, en remise en état et en obtention de dommages-intérêts. L’article 143 C.p.c. permet à une partie de joindre plusieurs objets et prétentions dans un même dossier, pourvu que les conclusions ne soient pas incompatibles entre elles, ce qui n’est pas totalement le cas de la demande à l’étude, une fois élaguée les allégations et prétentions superflues. 

2.2  Fondement juridique de la demande quant aux liquidateurs de la succession

[92]        La demanderesse a signé une quittance totale et finale en faveur de Me Beauchamp en date du 2 juillet 2015, le libérant ainsi de sa responsabilité à titre d’administrateur et de liquidateur de la succession le tout, sans réserve.

[93]        Cette quittance stipule ce qui suit :

Je, soussigné Isabelle SAVOIE déclare avoir pris connaissance de la reddition de compte et de la proposition de partage de Me Michel Beauchamp, notaire et liquidateur de la succession en date du 15 juin 2015, dans le cadre de la liquidation de la succession André SAVOIE.

De plus, je reconnais que Me Michel Beauchamp, notaire n’a pas produit les déclarations fiscales, lesquelles ont été préparées avant sa désignation à titre de liquidateur. Cependant, Me Michel Beauchamp, notaire obtiendra les certificats de distribution des biens et certificat de décharge des autorités fiscales.

Ainsi, j’accorde quittance totale et finale à Me Michel Beauchamp, notaire quant à sa liquidation de ladite succession et à son administration des biens du défunt.

En conséquence, j’autorise Me Michel Beauchamp, notaire et liquidateur de la succession à procéder au versement final des actifs de la succession André SAVOIE détenus à son compte en fidéicommis, conformément à sa proposition de partage du 15 juin 2015.[54]

[94]        Ainsi, la demanderesse n’est plus en mesure de contester l’administration de la succession effectuée par les liquidateurs de la succession, puisqu’elle a accordé une quittance générale, le 2 juillet 2015, à Me Beauchamp à l’égard de la reddition de compte et du partage de la succession. Cette quittance vaut nécessairement pour l’ensemble des liquidateurs, puisque Me Beauchamp a simplement finalisé les travaux entrepris par ses prédécesseurs. L’article 822 C.c.Q. prévoit que le liquidateur est déchargé de son administration lorsque son compte définitif est accepté.

[95]        Notons par ailleurs que la procédure de la demanderesse ne cherche pas à faire annuler la quittance qu’elle a signée le 2 juillet 2015. Elle n’invoque pas non plus de cause de nullité de cet acte juridique afin d’en contester les effets.

[96]        Qui plus est, aucune faute civile n’est alléguée dans la procédure de la demanderesse à l’égard de la défenderesse Lorraine Charpentier et du défendeur Me Beauchamp afin de les tenir responsables des dommages qu’elle prétend avoir subis. Sans allégation de faute, aucun tribunal ne pourra condamner ces deux défendeurs pour une faute civile. L’article 1457 C.c.Q. nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et immédiat entre la faute et le préjudice afin de tenir une personne responsable d’un manquement à son devoir de respect des règles de conduite que lui imposent l’usage ou la loi.

[97]        Quant à la liquidatrice Sylvie Savoie, la demanderesse lui reproche certaines fautes portant principalement sur le non-respect de certaines formalités portant sur la publication de certaines de ces décisions.

[98]        Rappelons qu’en matière de liquidation d’une succession, la responsabilité du liquidateur sera engagée seulement lorsque ses manquements causent des dommages à la succession[55]. Il faut donc que le demandeur soit en mesure d’établir la faute commise par le liquidateur afin d’obtenir réparation[56]

[99]        Dans l’affaire Succession de G.P. c. L.P.[57], la Cour d’appel devait déterminer si le recours judiciaire en responsabilité intenté à l’encontre d’héritiers qui avaient agi à titre de liquidateur d’une succession était bien fondé. Les appelants reprochaient notamment aux héritiers de ne pas avoir procédé à l’inventaire des biens de la succession dans les délais prévus à la Loi. On leur reprochait aussi d’avoir payé les créances dès qu’elles se présentaient à eux. La Cour d’appel rejette les arguments des appelants en précisant, premièrement, que la simple allégation d’avoir omis de produire l’inventaire dans les délais de l’article 800 C.c.Q. ne suffit pas à établir une erreur dans l’administration de la succession. Quant au paiement des créances, elle précise, deuxièmement, que conformément à l’article 808 C.c.Q., le liquidateur pouvait payer les créances au fur et à mesure de leur présentation, puisque la succession était solvable au moment de leur paiement. Quant aux fautes qu’auraient commises les liquidateurs, la demanderesse ne les précise pas.

[100]     C’est en substance la situation que l’on retrouve dans le dossier à l’étude. Au moment où les liquidateurs paient les légataires particuliers, la succession est solvable; elle le demeurera par ailleurs jusqu’à la toute fin. 

[101]     Les propos suivants de la Cour d’appel, émanant toujours de l’affaire Succession de G.P. c. L.P. précitée, s’appliquent parfaitement au présent dossier :

À la base, les appelantes prétendent que le liquidateur et les héritiers auraient fait preuve de désinvolture en regard des règles entourant la liquidation de la succession, d’où l’engagement de leur responsabilité personnelle au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens recueillis.

Disons-le tout de suite : les appelantes peinent à identifier laquelle des règles de la liquidation aurait été enfreinte.

[102]     En conséquence de ce qui précède, la demande judiciaire introduite envers Me Beauchamp, madame Charpentier et madame Savoie doit être rejetée en raison d’une absence de fondement juridique, en plus d’être prescrite.

2.3  Quant aux acteurs de la société Lalmec inc.

[103]     Dans un premier temps, rappelons que la demanderesse prétend agir à titre de représentante de la fiducie testamentaire de son père afin de s’autoriser à intervenir dans les affaires de Lalmec inc.

[104]     Il est vrai que l’article 1262 C.c.Q. prévoit la possibilité de créer une fiducie par testament. L’article 1287 C.c.Q. autorise par ailleurs les héritiers du constituant de la fiducie à surveiller son administration.

[105]     Or, même si un juge, saisi du fond de la cause, en arrivait à la conclusion que monsieur Savoie a constitué une fiducie au terme de la clause VII 2) de son testament, il devra nécessairement conclure que cette fiducie était éteinte lorsque la procédure de la demanderesse a été introduite au dossier de la Cour, puisque son but avait déjà été atteint. C’est ce que révèle la simple lecture du testament.

[106]     La clause VII 2) du testament se lit ainsi :

J’ordonne de plus que le produit de mes actifs réalisés soit retenu par mes exécuteurs testamentaires pour être investi et réinvesti par eux dans des placements sûrs en vertu de tous les pouvoirs qui leurs sont conférés par le présent testament et le revenu ainsi que le capital ne seront employés et disposés pas mesdits exécuteurs testamentaires pour le bénéfice de mes enfants et leurs représentants selon les termes, conditions et prévisions de mon présent testament concernant le résidu de ma succession.    

 

[107]     Il appert donc que la fiducie se serait limitée aux sommes qui composent le résidu de la succession. Ce résidu de la succession a été remis aux trois héritiers universels de la succession par Me Beauchamp le 2 juillet 2015. Ainsi, cette prétendue fiducie n’existe plus depuis au moins cette date, puisqu’il n’y avait plus de sommes à investir par le liquidateur dès ce moment. Rappelons que la demanderesse a donné une quittance au notaire Beauchamp relativement à son administration de la succession et qu’elle a accepté, sans réserve, sa part du résidu de la succession.

[108]     En conséquence, la prétention de la demanderesse voulant qu’elle représente la fiducie testamentaire de la succession ne repose sur aucune assise juridique valide.

[109]     Conformément à ce constat, la demanderesse ne peut pas intenter un recours judiciaire afin de réviser les nombreuses transactions qui découlent du transfert des actions de la société Lalmec inc. dévolues à titre de legs particuliers à Lorraine Charpentier et Sylvie Savoie. La demanderesse ne détient tout simplement pas l’intérêt juridique suffisant pour agir dans le but d’annuler le transfert des actions aux deux défenderesses ainsi que pour requérir l’annulation des transactions de Lalmec inc. qui s’en sont suivies, comme le prescrit l’article 85 C.p.c.

[110]     Dans l’affaire Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l.[58], la Cour suprême du Canada se penche sur la question liée à la qualité d’une personne pour agir dans une procédure judiciaire introduite au Québec. Elle y confirme notamment que l’intérêt suffisant dont parle l’article 85 C.p.c. nécessite la présence d’un préjudice personnel subi par le demandeur. L’arrêt mentionne ce qui suit :

[12]       Je constate, d’entrée de jeu, que le C.p.c. ne précise pas le sens d’« intérêt suffisant » (C. Piché, Droit judiciaire privé (2e éd. 2014), p. 228). Il faut donc se tourner vers la jurisprudence pour en dégager le sens. Au Québec, l’arrêt de principe est toujours Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491, où la Cour d’appel a affirmé à la p. 493 :

L’intérêt, c’est l’avantage que retirera la partie demanderesse du recours qu’elle exerce, le supposant fondé. À part les cas d’exception spécifiquement prévus par la loi, la règle en droit commun est que pour être suffisant l’intérêt doit, entre autres, être direct et personnel. [Je souligne.]

[13]       Se fondant sur cette définition, la Cour a déclaré que l’intérêt requis par l’art. 55 doit être « un intérêt juridique, direct et personnel, et né et actuel » (Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207, par. 37-38, citant D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (3e éd. 1997), vol. 1, p. 89 et suiv.; Jeunes Canadiens, p. 493; voir aussi Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214, par. 44; Kingsway, compagnie d’assurances générales c. Bombardier Produits récréatifs inc., 2010 QCCA 1518, [2010] R.J.Q. 1894, par. 21; Société d’habitation du Québec c. Leduc, 2008 QCCA 2065, par. 14 (CanLII)).

[14]         Dans le contexte d’une action en responsabilité civile, cela signifie habituellement que « seul un préjudice personnel confère à l’auteur d’une demande en justice l’intérêt requis pour la présenter » (Bou Malhab, par. 44). Les règles applicables aux dommages-intérêts au Québec confirment cette exigence. Comme l’a souligné la Cour dans Bou Malhab, « les règles de la responsabilité civile prévue par le C.c.Q. requièrent que, pour être réparable, le préjudice soit personnel au demandeur. La réparation de nature compensatoire a pour but de remettre la victime dans la situation qui était la sienne avant le préjudice. Les termes mêmes des art. 1607 et 1611 C.c.Q. confirment que le préjudice réparé doit être personnel au créancier du droit à la réparation » (par. 47). Cette cohérence avec le C.c.Q. renforce la conclusion selon laquelle l’« intérêt suffisant » en cause visé à l’art. 55 de l’ancien C.p.c. doit être direct et personnel et ne peut, à moins d’une exception en droit, être fondé sur le droit d’action d’une autre partie.[59]

[111]     Puisque la demanderesse est incapable de démontrer son intérêt juridique à agir pour la présumée fiducie testamentaire de son père, autrement que par des allégations vagues, générales et insuffisantes, sa procédure n’est pas recevable. [60]

[112]     Notons au passage que c’est à bon droit que les liquidateurs de la succession en litige ont transféré les actions de la société Lalmec inc. aux légataires particuliers de celles-ci. En effet, l’article 808 C.c.Q. enjoint le liquidateur d’une succession à payer les légataires particuliers au fur et à mesure qu’ils se présentent, pourvu que les biens de la succession soient suffisants pour permettre ces paiements, ce qui est le cas dans le dossier à l’étude.

[113]     Qui plus est, la demanderesse n’a jamais été actionnaire ni même administrateur de Lalmec inc. Rien dans la procédure à l’étude ne permet d’en arriver à un constat différent. Dans ces circonstances, elle ne possède pas non plus d’intérêt personnel pour s’opposer au transfert des actions de Lalmec inc. aux légataires particuliers.

[114]     Ainsi, puisque la demanderesse ne peut pas contester la dévolution des actions de Lalmec inc. aux deux défenderesses et par le fait même attaquer la vente de ces actions au défendeur Alain Roux, tout recours à l’égard de ce dernier ainsi qu’à l’égard de Me Méthot, pour des transactions survenues à compter de 2014, est voué à un échec.  

[115]     Mais il y a plus.

[116]     Plus précisément, la demande introductive d’instance réfère à Alain Roux uniquement et exclusivement qu’en rapport avec les actes notariés qui suivent, et ce, dans l’ordre chronologique ci-après énoncé :

A)         Le 8 août 2014 : Résolution du conseil d’administration de Lalmec inc. pour l’autorisation de requérir un prêt de 400 000 $ à être consenti par Alain Roux ;[61]

B)         À la même date : Acte de prêt hypothécaire notarié par Me Jacques Méthot, notaire, de 400 000 $ par Alain Roux à Lalmec inc. sous ses minutes # 23164 et publié le 11 août 2014 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Papineau sous le numéro 20 975 520 ;[62]

C)         Le 19 décembre 2014 : Mainlevée pour la radiation des droits hypothécaires prévus par l’acte de prêt hypothécaire mentionné au sous-paragraphe qui précède intervenu devant le notaire Me Philippe Fortin sous ses minutes # 19 487 ;[63]

D)         À la même date : Acte de vente notarié de 49,9955 % des actions de Lalmec inc. par Sylvie Savoie à Alain Roux intervenu devant le notaire Me Philippe Fortin sous ses minutes # 19 486[64] qui stipule également les lots à distraire énoncés au sous-paragraphe F ;

E)         Toujours le 19 décembre 2014 : Acte de vente notarié d’une action de Lalmec inc. par Lorraine Charpentier à Alain Roux intervenu devant le notaire Me Philippe Fortin sous ses minutes # 19 489 ;[65]

F)         Le 23 mars 2015 : Conformément à l’acte de vente de 49,9955 % des actions de Lalmec inc. par Sylvie Savoie à Alain Roux (sous-paragraphe D), transfert de rois lots respectivement à Sylvie Savoie, Éric Savoie et William Savoie-Brunet, comme il appert des trois actes notariés intervenus devant Me Guylaine Gratton, notaire ;[66]

[117]     Ainsi, avant d’être en mesure d’obtenir l’annulation et la radiation de ces actes, encore faut-il que la demanderesse obtienne l’annulation des legs particuliers des actions de Lalmec inc. à Lorraine Charpentier et à Sylvie Savoie, ce qu’elle ne pourra pas obtenir, puisque tous les recours de la demanderesse à l’égard de la succession sont éteints, soit par prescription, soit en raison d’une absence de fondement juridique.

[118]     Au surplus, comme en ce qui a trait aux défendeurs Lorraine Charpentier et Me Beauchamp, aucune faute de nature civile n’est alléguée à l’encontre du défendeur Roux dans la demande introductive d’instance corrigée afin de justifier une condamnation en dommages-intérêts.

 

[119]     Quant à sa qualité d’administrateur de Lalmec inc., on ne retrouve aucune allégation dans la demande judiciaire d’une intervention de la part de monsieur Roux dans le cadre de l’accomplissement d’un acte d’administration quelconque de la succession, sinon qu’en sa qualité de cocontractant dans les actes notariés qui l’implique uniquement depuis 2014.

[120]     En l’absence de tout fondement juridique à l’égard du défendeur Roux, le Tribunal doit mettre un terme dès maintenant à la procédure judiciaire de la demanderesse dont les allégations ne peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées contre ce défendeur.[67]

[121]     Il en va de même en ce qui concerne le notaire Jacques Méthot.

[122]     Le notaire Méthot a simplement instrumenté les actes suivants dont la demanderesse requiert aujourd’hui l’annulation :

a)  20 octobre 2013 : acte de vente et extinction de servitudes en faveur du lot 37-43 entre Lalmec inc., Pierre Laurin et Darquise Lebeau publié sous le numéro d’inscription 20 343 338 ;[68]

b)  8 août 2014 : acte de prêt hypothécaire de Lalmec inc. en faveur du défendeur Alain Roux pour garantir deux prêts totalisant 400 000 $ publié sous le numéro d’inscription 20 975 520 ;[69]

c)  8 août 2014 : acte de servitude consenti par Lalmec inc. publié sous le numéro d’inscription 20 978 266 ;[70]

[123]     La demanderesse recherche également la responsabilité de Me Méthot relativement à trois actes instrumentés par Me Guylaine Gratton le 23 mars 2015 soit :

a)  23 mars 2015 : acte de vente entre Lalmec inc. et Sylvie Savoie publié sous le numéro d’inscription 21 412 651 ;[71]

b)   23 mars 2015 : acte de vente entre Lalmec inc. et William Savoie Brunet publié sous le numéro d’inscription 21 412 652 ;[72]

c)  23 mars 2015 : acte de vente entre Lalmec inc. et Éric Savoie publié sous le numéro d’inscription 21 417 506 ;[73]

[124]     La demanderesse demande aussi l’annulation d’actes instrumentés par d’autres notaires, permettant d’en inférer qu’elle demande au Tribunal de revoir tous les actes accomplis depuis le décès d’André Savoie et impliquant Lalmec inc.

[125]     La demande introductive d’instance corrigée de la demanderesse est libellée comme suit :

Finalement, suivant ce que j’expose je demande respectueusement a ce tribunal, un retour de tous les biens dans le patrimoine du défunt et je demande respectueusement a ce tribunal d’en ordonner son partage selon son * ’ORDRE DE DÉVOLUTION tel inscrit à la fiducie testamentaire * ET selon les volontés du testateur

Suivant ce que j’expose ; Je demande respectueusement au tribunal

DÉCLARER; Radiation; Action de Faux / Acte Hypothécaire — Prêteur privé DÉCLARER; Radiation; d’Actes de droit Passage, Actes ventes / Infidèles DÉCLARER Nul; Transfert d’Actions de compagnie vers légataire particulier DÉCLARER; Héritier apparent de mauvaise foi

DÉCLARER; Héritier participent au démantèlement d’un patrimoine bâtit DÉCLARER; Conflit d’intérêts apparent liquidateur/héritier, bénéficiaire / fiduciaire

[126]     Encore une fois, l’ensemble de ces demandes d’annulation porte sur des d’actes qui ont été notariés après que les défenderesses Lorraine Charpentier et Sylvie Savoie se sont vu transférer les actions de la société Lalmec inc.

[127]     En résumé, le recours de la demanderesse, tel qu’intenté, démontre une certaine incompréhension de sa part à l’égard des règles gouvernant les successions, la responsabilité civile des liquidateurs et les compagnies.

[128]     Ainsi, comme dans l’affaire Godin c. Godin[74], le Tribunal conclue que la procédure judiciaire de la demanderesse « illustre en outre une incompréhension de ces recours », ce qui justifie le rejet de son action.

[129]     Passons maintenant à l’analyse de la réclamation de la demanderesse à l’égard de l’Agence du revenu du Québec.

3.            TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

3.1  Conclusion

[130]     Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas non plus de chance de succès à l’égard de ses demandes à l’égard de l’Agence du revenu du Québec.

3.2  Analyse de la troisième question en litige

[131]     Notons a priori que l’Agence du Revenu du Québec (ARQ) est chargée de l’application des lois fiscales en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’administration fiscale (LAF).[75]

[132]     Le premier volet de la procédure de la demanderesse à l’égard de l’ARQ porte sur la correction de certaines informations contenues au registre des entreprises du Québec en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises[76]. La demanderesse semble alléguer que l’ARQ serait responsable de la tenue de ce registre. Elle requiert donc l’émission par le Tribunal d’une ordonnance à l’égard de l’ARQ afin de la forcer à procéder aux correctifs qu’elle demande. La demanderesse a partiellement raison à l’égard de la responsabilité de l’ARQ en vertu de cette loi, mais pas en ce qui touche spécifiquement sa demande. En effet, selon l’article 300 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, c’est le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui est chargé de l’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises, à l’exception des articles 83 à 85, dont l’application relève du ministre du Revenu.

[133]     Or, les articles 83 à 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises ne traitent que des droits annuels d’immatriculation, ce qui ne concerne pas les demandes de la demanderesse.

[134]     Dans ces circonstances, même si un juge, saisi du fond de la cause, arrivait à la conclusion que la demanderesse est en droit d’obtenir les modifications qu’elle cherche à obtenir en regard du Registre des entreprises du Québec, il ne pourra pas imposer à l’ARQ d’effectuer ces changements. En conséquence, l’ARQ doit être déclarée hors de cause pour cet aspect de la demande judiciaire de la demanderesse.

[135]     En ce qui concerne le deuxième volet de l’action de la demanderesse à l’égard de l’ARQ, il y a lieu de reproduire encore une fois le paragraphe 23 des conclusions de la demande introductive d’instance corrigée afin d’en rappeler le contenu :

(23) DÉCLARER CONDAMNÉ REVENU QUÉBEC

Pour; Manque de vigilance flagrante Lacune et échec dans son centre organisationnel et directionnel, mais excluant tout vérificateurs fiscaux sans pouvoir; Lacunes et échec dans son partagent des documents à des fins de vérification / validations, Ici ; pour André Savoie et André Savoie de Lalmec inc. ET Lacunes et échec dans ses responsabilités face à une dénonciation ICI; Succession André Savoie rapatriement du formulaire LM-6 Revenu Québec dénonciation Lalmec inc. 2018

[136]     Cette demande vague et imprécise de la demanderesse s’inscrit dans le cadre de la trame factuelle qui suit.

[137]     Au mois de février 2018, la demanderesse a présenté à l’ARQ une dénonciation portant sur l’administration de la société Lalmec inc. Cette dénonciation a été déposée selon une procédure administrative en vigueur à l’ARQ qui porte le nom de « formulaire LM-6 »[77]. Les formulaires LM-6 consistent en des dénonciations incluses dans le programme général de dénonciation de l’ARQ. Tout le contenu d’une telle dénonciation est confidentiel et protégé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[78].

[138]     La demanderesse a également déposé auprès de l’ARQ une demande d’accès à des documents le 12 mars 2018, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels dans le but d’obtenir des informations relativement à la société Lalmec inc. concernant les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.[79]

[139]     Le 4 mai 2018, l’ARQ répond à la demanderesse pour l’informer qu’elle ne peut pas donner suite à sa demande d’accès aux documents, puisque, conformément à l’article 69.0.0.4 de la LAF, le dossier fiscal d’une personne, qu’elle soit physique ou morale, est confidentiel. L’ARQ ajoute qu’en conséquence les renseignements contenus au dossier fiscal ne peuvent pas être utilisés ou communiqués à une tierce partie, sans que cette personne n’y consente[80].

[140]     Le 25 mai 2018, la défenderesse transmet à la Commission d’accès à l’information une demande de révision de la décision de l’ARQ. La Commission d’accès à l’information confirme la réception de la demande le 5 juillet 2018.

[141]     Le 16 septembre 2019, la Commission d’accès à l’information informe les procureurs de l’ARQ que la demanderesse s’est désistée verbalement de sa demande de révision le 10 septembre et qu’en conséquence l’audition prévue pour le 8 octobre 2019 a été annulée.[81]

[142]     Le 7 novembre 2019, la demanderesse dépose une plainte officielle contre l’ARQ et les avocats de son contentieux auprès de la Commission d’accès à l’information.

[143]     Le 14 novembre 2019, la Commission d’accès à l’information confirme la réception de la plainte officielle de la demanderesse.

[144]     Ainsi, il appert de ce qui précède que la demanderesse reproche à l’ARQ de ne pas l’avoir aidé adéquatement dans sa recherche d’informations portant sur les affaires de la société Lalmec inc. Au risque de se répéter, la demanderesse n’a jamais été impliquée dans l’administration de la société Lalmec inc.

[145]     Dans ces circonstances, la demanderesse ne détient aucun intérêt juridique afin de solliciter les documents confidentiels détenus par l’ARQ à l’égard de Lalmec inc.

[146]     Même en tenant pour véridique les allégués contenus dans la demande introductive d’instance de la demanderesse, le Tribunal ne voit aucun fondement juridique qui permettrait de conclure à une obligation quelconque de la part de l’ARQ de donner suite aux demandes que lui a adressées la demanderesse dans sa dénonciation contenue au formulaire LM-6. Au contraire, l’ARQ se devait de protéger la nature confidentielle des informations qu’elle détient à l’égard de Lalmec inc. Sa responsabilité civile pourrait même être engagée si elle manquait à cette règle de conduite.

[147]     De façon subsidiaire, le Tribunal constate que la demanderesse s’est désistée de sa demande d’accès pour obtenir les documents qu’elle cherche à obtenir. Ce recours s’avérait plus approprié que celui intenté dans le dossier à l’étude afin d’obtenir, de la part de l’ARQ, la communication des documents que cet organisme public détient à l’égard de la société Lalmec inc.

[148]     En se désistant de sa demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la demanderesse a renoncé à obtenir communication des documents concernant Lalmec inc. et qui sont détenus par l’ARQ. Elle ne peut maintenant s’adresser au tribunal de droit commun que représente la Cour supérieure afin de sanctionner les agissements d’un organisme public qui protège la confidentialité des renseignements que lui a confiés un justiciable. Elle se devait d’épuiser tous ses recours administratifs avant d’intenter celui à l’étude.

[149]     Finalement, il appert que la Commission d’accès à l’information traite toujours la plainte formulée par la demanderesse à l’égard de l’ARQ et de ses avocats.

[150]     Dans ces circonstances exceptionnelles, le Tribunal conclut que le recours de la demanderesse intenté à l’égard de l’ARQ n’a également aucune chance raisonnable de succès. Il en va de la saine administration de la justice d’éviter la tenue d’un procès dans ces circonstances particulières[82].

[151]     Conformément aux articles 339 et suivants du C.p.c., le Tribunal octroie à chacun des défendeurs les frais de justice.

[152]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[153]     REJETTE les demandes introductives d’instance corrigée et originale d’Isabelle Savoie introduites à l’égard de tous les défendeurs ;

[154]     LE TOUT avec les frais de justice en faveur de chacun des défendeurs.

 

 

 

 

_______________________________

JEAN FAULLEM, j.c.s.

 

 

 

Madame Isabelle Savoie

Demanderesse

 

Me Laura Ann Weir

Avocate de la défenderesse Sylvie Lavoie,

Ès qualité de liquidatrice de la succession d’André Savoie

et Ès qualité d’administratrice de Lalmec inc.

 

Me Ian Champagne

Avocat de la défenderesse Lorraine Charpentier,

Ès qualité de liquidatrice de la succession d’André Savoie

et Ès qualité d’administratrice de Lalmec inc.

 

Me Pascale Caron

Avocate des défendeurs Me Michel Beauchamp et Jacques Méthot

 

Me Jacques Méthot

Avocat du défendeur Alain Roux

Ès qualité d’administrateur de Lalmec inc.

 

Me Philippe Veillette

Avocat de la mise en cause Agence du revenu du Québec



[1]     Puisque la procédure n’est pas modifiée conformément aux directives contenues au paragraphe 11 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile (RLRQ c. C-25.01, r. 0.2.1), il est difficile pour le Tribunal d’identifier les différences entre les deux procédures, lesquelles ne semblent, par ailleurs, pas très nombreuses. Le Tribunal concentre son analyse des questions en litige sur le contenu de la procédure corrigée du 18 juillet 2019.

[2]     L’article 3 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile prévoit notamment qu’un acte de procédure doit être écrit sur un papier de format 21.25 cm sur 28 cm (8.5 po sur 11 po).

[3]     L’article 99 C.p.c. précise que les énoncés des faits qui justifient l’acte de procédure « doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement ».

[4]     RLRQ c. C -25.

[5]     RLRQ c. C -25.01. Le nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 2016 avec effet immédiat, en vertu de son article 832.

[6]     Voir les deux procès-verbaux d’audience du 19 décembre 2019.

[7]     Le Tribunal reproduit intégralement les conclusions contenues à la demande introductive d’instance corrigée non pas dans le but d’attirer l’attention du lecteur sur les erreurs d’orthographes et de grammaires, mais seulement afin de reproduire fidèlement les propos de la demanderesse, et ce, dans le but de permettre au lecteur de bien identifier la nature de ses demandes.

[8]     Voir les paragraphes (17), (18) et (19) des conclusions de la demande introductive d’instance corrigée du 18 juillet 2019.

[9]     Paragraphes (5), (17), (18) et (19) des conclusions de la demande introductive d’instance corrigée du 18 juillet 2019.

[10]    Paragraphe (20) des conclusions de la demande introductive d’instance corrigée du 18 juillet 2019.

[11]    Paragraphes (15) et (16) des conclusions de la demande introductive d’instance corrigée du 18 juillet 2019.

[12]    Paragraphes (21) et (22) des conclusions de la demande introductive d’instance corrigée du 18 juillet 2019.

[13]    Voir le certificat de décès, pièce P-1.

[14]    Pièce P-4 qui inclut le testament du 1er avril 2001.

[15]    Comme le testateur la désigne dans son testament.

[16]    Depuis 1994, l’expression « exécuteur testamentaire » a été remplacée par « liquidateur de la succession » au Code civil du Québec (C.c.Q.). Voir article 783 et ss. C.c.Q.

[17]    Feu Suzanne Savoie est décédée à la fin de l’année 2012 (paragraphe (12) de la demande introductive d’instance corrigée).

[18]    À son décès, monsieur Savoie détient la totalité des actions émises par la société par actions Lalmec inc., à savoir : 10 000 actions ordinaires et 1 000 actions privilégiées. La valeur de ces actions est évaluée, au 17 juin 2011, à 800 000 $ par les liquidateurs (voir pièce P-5).

[19]    Voir l’inventaire dressé par Me Raphaëlle Olivier, notaire, pièce P-5.

[20]    Pièce P-8.

[21]    Pièce P-10.

[22]    Voir le jugement de la Cour supérieure du 5 septembre 2013, pièce P-14.

[23]    Pièce P-2.

[24]    Voir la pièce P-17.

[25]    Ferland, Denis et Emery, Benoît, Précis de procédure civile du Québec (article 168 C.p.c.), 6e éd., volume 1, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, paragr. 1-1286.

[26]    Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, C.S. Can., 2014 CSC 49, [2014] 2 R.C.S. 477, paragr. 17; mentionné plus récemment dans l’arrêt Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., C.S. Can., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481, paragr. 18.

[27]    Fanous c. Gauthier, C.A., 2018 QCCA 293, paragr. 15.

[28]    Parisien c. Hôtel du Lac Tremblant inc., C.A., 2018 QCCA 2217, paragr.4.

[29]    Voir également le paragraphe (10) de la demande introductive d’instance corrigée. Voir les paragraphes (81) et (86) de la demande introductive d’instance corrigée pour la création de la fiducie testamentaire qui serait inscrite à la page six du testament, pièce P-4.

[30]    Paragraphe (16) de la demande introductive d’instance corrigée.

[31]    Voir les paragraphes (26) et subséquents de la demande introductive d’instance corrigée.

[32]    Paragraphe (29) de la demande introductive d’instance corrigée.

[33]    Pièce P-17.

[34]    Succession de Gold, 2020 QCCA 23, paragr. 50, citant Nesteruk (Succession de) c. Nesteruk-Fulkerson, 2008 QCCS 4586, appel rejeté, Nesteruk c. Nesteruk-Fulkerson, 2009 QCCA 2236 ainsi que Céline Gervais, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 36. 

[35]    Paragraphe (20) de la demande introductive d’instance corrigée.

[36]    La reddition de compte de madame Charpentier est produite par la demanderesse comme pièce P-9.

[37]    Paragraphe (61) de la demande introductive d’instance corrigée.

[38]    Voir notamment les paragraphes (57), (58) et (59) de la demande introductive d’instance corrigée.

[39]    Paragraphes (40) et (41) de la demande introductive d’instance corrigée.

[40]    Paragraphe (39) de la demande introductive d’instance corrigée.

[41]    Voir pièce P-16 qui inclut la quittance signée par la demanderesse et le rapport annuel du notaire Beauchamp.

[42]    Pièce P-18.

[43]    Voir la lettre et la reddition de compte qui sont incluses à la pièce P-19.

[44]    Voir le courriel de refus du 7 mai 2015 de la demanderesse, également inclus à la pièce P-19.

[45]    Voir la pièce P-20 qui inclut notamment la reddition de compte et proposition de partage du 15 juin 2015, une lettre de transmission aux héritiers de ce document et la quittance signée par la demanderesse.

[46]    Ce courriel de la demanderesse se trouve également dans la pièce P-20.

[47]    Voir la facture numéro 16-193 de Me Beauchamp du 13 avril 2016 produit en liasse sous la pièce P-33.

[48]    La lettre du 19 avril 2016 de Me Beauchamp est incluse dans la pièce P-33.

[49]    Pièce P-2.

[50]    Pièce P-2.

[51]    Berthelet c. Bédard, 2019 QCC 3676, paragr. 78.

[52]    Voir le paragraphe 101 de la demande introductive d’instance corrigée et la pièce P-18.

[53]    Le dossier a été par la suite transféré dans le district de Gatineau à la demande des défendeurs.

[54] Pièce P-20.

[55]    Courville (Succession de), C.Q., 2016 QCCQ 4823, paragr. 32.

[56]    Côté c. Côté (Succession de Côté), C.Q., 2019 QCCQ 630, paragr. 53, 54, 60 et 63.

[57]    Succession de G.P. c. L.P., C.A., 2019 QCCA 863, paragr. 49 et 50.

[58]    Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., C.S. Can., 2018 CSC 55, [2018] 3 R.C.S. 481.

[59]    Id., paragr. 15, 16 et 17.

[60]    L’intérêt suffisant pour agir doit être établi par la demanderesse. Voir Id., paragr. 16.

[61]    Voir la pièce DROUX-1.

[62]    Voir la Pièce P-25 qui est également alléguée par le défendeur Roux au soutien de son avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité comme pièce DROUX-2.

[63]    Voir la pièce DROUX-3.

[64]    Voir la pièce DROUX-4.

[65]    Voir la pièce DROUX-5.

[66]    Voir la pièce DROUX-6 en liasse.

[67]    Supra, note 27, affaire Fanous c. Gauthier, paragr. 15.

[68]    Pièce P-32.

[69]    Pièce P-25. Également allégué par le défendeur Roux au soutien de son avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité, comme pièce DROUX-2.

[70]    Pièce P-27.

[71]    Pièce P-29.

[72]    Pièce P-30.

[73]    Pièce P-31.

[74]    2017 QCCS 2290.

[75]    RLRQ, c. a-6.002.

[76]    RLRQ, c. P -44.1.

[77]    Le formulaire LM-6 se retrouve dans les annexes déposées par la demanderesse au soutien de son avis de gestion du 10 septembre 2019.

[78]    RLRQ, c. A-2.1.

[79]    Pièce P-35.

[80]    La lettre réponse de l’ARQ est également produite sous la Pièce P-35.

[81]    Voir la pièce ARQ-3 déposée par l’ARQ.

[82]    Supra, note 27, affaire Fanous c. Gauthier, paragr. 15.

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