Décision

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Droit de la famille — 172829

2017 QCCS 5493

 

JP1892

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 SAINT-MAURICE

 

N° :

410-04-004490-176

 

 

DATE :

 29 novembre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ÉTIENNE PARENT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

C... G...

Demanderesse

c.

K... V...

Défenderesse

et

B... F...

Défendeur

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           N’ayant plus de contact avec ses petits-enfants depuis août 2016, la demanderesse veut reprendre graduellement les contacts avec eux et instaurer des modalités fixes de contacts par la suite. Les défendeurs contestent la demande.

Contexte

[2]           La défenderesse est la mère des deux enfants, X, 6 ans et Y, 3 ans. Le défendeur est le père de Y alors que, selon l’acte de naissance de X, son père est inconnu.

[3]           Comme les difficultés relationnelles entre la demanderesse et sa fille sont au cœur du litige, il convient de relater sommairement la preuve à cet égard.

[4]           La défenderesse devient enceinte alors qu’elle n’a que 17 ans. Sa mère l’accompagne pendant sa grossesse ainsi que pendant les mois suivant l’accouchement. Leur relation à l’époque est cordiale, quoique la défenderesse mentionne que l’atmosphère à la maison n’était pas facile, alors qu’elle habitait avec sa mère et le conjoint de celle-ci. Selon elle, les disputes fréquentes du couple expliquent également les raisons pour lesquelles elle entreprend, à l’insu de sa mère, des démarches d’émancipation.

[5]           Au moment de la naissance de X, en juin 2011, la défenderesse vit en appartement, à Ville A, non loin de la résidence de la demanderesse.

[6]           Les relations mère-fille se dégradent à compter du moment où la défenderesse décide d’aller vivre avec son conjoint de l’époque à Ville B. Nous sommes alors en octobre 2011. La demanderesse est en désaccord avec cette décision. Elle estime que, puisque le conjoint de madame est sans travail alors que cette dernière a un emploi stable à Ville A, rien ne justifie le déménagement. Elle considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa fille et de son petit-fils de déménager à Ville B, au simple motif qu’il s’agit du lieu où vit ce conjoint. Mentionnons que la famille élargie des parties demeure dans la région de Ville B.

[7]           La défenderesse reproche dans ce contexte à sa mère d’avoir interrompu le service de câblodistribution et de téléphonie dans son appartement à Ville A avant qu’elle ne soit déménagée à Ville B. Elle affirme qu’à compter de son déménagement à Ville B, elle a commencé à espacer les contacts, ayant le sentiment que la demanderesse tentait de contrôler sa vie et celle de son fils.

[8]           Selon la défenderesse, les contacts sont coupés pendant quelques semaines entre les parties à la suite d’une seconde dispute survenue en décembre 2011, alors qu’elle refuse de participer à une fête familiale qui a lieu à Ville C, dans la famille du conjoint de la demanderesse. 

[9]           Malgré ces événements, la défenderesse reconnait qu’à la suite de la séparation subséquente qui survient avec son conjoint, X se rend sur une base plus régulière chez la demanderesse.

[10]        Un autre événement serait cependant survenu au cours duquel la demanderesse aurait permis que X joue dans la rue adjacente à sa résidence à Ville A, accompagné de la fille adoptive de la demanderesse, elle-même âgée de 6 ans. La défenderesse insiste sur le fait qu’elle avait interdit à la demanderesse d’autoriser une telle situation. Sa mère lui aurait rétorqué qu’elle établissait seule les règles lorsqu’elle gardait chez elle.

[11]        La défenderesse estime que cet événement a été marquant dans la dégradation des relations avec sa mère.

[12]        Parallèlement à ces événements, la défenderesse et le défendeur deviennent conjoints. Elle donne naissance à Y en juin 2014. Le défendeur encourage la défenderesse à favoriser les relations entre les enfants et leur grand-mère maternelle.

[13]        Toutefois, au fil des semaines, il déclare avoir constaté la relation tendue entre sa conjointe et sa mère, ainsi que les motifs sous-jacents à cette situation. En plus de l’événement concernant la sortie de X sans surveillance dans la rue adjacente à la résidence de la demanderesse, il témoigne d’un événement survenu à l’automne 2014 alors que le couple est en visite à Ville A chez la demanderesse et son conjoint.

[14]        Il convient de résumer cet événement puisque les parties en ont fait largement état au cours de leurs témoignages.

[15]        À la suite d’une visite de la demanderesse dans un centre de rénovation, alors qu’elle devait choisir un couvre-plancher pour la cuisine, elle revient à la maison pour annoncer qu’elle a plutôt procédé à l’achat d’une nouvelle salle de bain complète. Elle n’en avait pas préalablement discuté avec son conjoint. Cela signifie pourtant que ce dernier devra faire les travaux requis pour l’installation de la nouvelle salle de bain.

[16]        Il s’ensuit une altercation entre la demanderesse et son conjoint[1]. Selon le défendeur, cette dispute crée un malaise important. Elle survient en présence des défendeurs et de leurs jeunes enfants. Malgré cela, le défendeur aide le conjoint de la demanderesse à effectuer les rénovations. Toutefois, ce sera la dernière visite des défendeurs et de leurs enfants chez la demanderesse à Ville A.

[17]        À compter de ce moment, les relations deviennent de plus en plus difficiles alors que la demanderesse, pour voir les enfants, doit se rendre à Ville B. Elle les voit environ une fois par mois.

[18]        En août 2016, la défenderesse décide de couper complètement les ponts avec sa mère. Malgré les nombreux appels ou contacts par médias sociaux par la demanderesse auprès de sa fille, celle-ci refuse tout contact.

[19]        Le défendeur adopte également la même position.

Questions en litige

[20]        Deux questions doivent être tranchées par le Tribunal, soit :

·        Existe-t-il un motif grave pour faire obstacle aux relations personnelles des enfants avec leur grand-mère, la demanderesse?

·        À défaut de motif grave, quelles modalités devraient être établies concernant ces relations?

 

Analyse

[21]        L’article 611 C.c.Q. consacre l’importance de la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants :

Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[22]        Cette disposition doit être lue avec l’article 33 C.c.Q. :

Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

[23]        Il ressort de l’article 611 C.c.Q. qu’il incombe aux parents qui s’opposent au maintien de la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants de démontrer l’existence de motifs graves justifiant d’empêcher cette relation. En outre, il s’agit d’une analyse qui doit être effectuée en deux temps, comme le soulignait encore récemment la Cour d’appel[2].

[24]        Ainsi, si les parents ne démontrent pas l’existence de motifs graves, le Tribunal doit, dans un second temps, déterminer les modalités permettant d’assurer la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants. À cet égard, la jurisprudence souligne que les modalités pour assurer cette relation se distinguent des modalités de garde et d’accès des parents auprès de leurs enfants[3].

[25]        Cependant, dans les deux cas, l’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer au cœur de l’analyse.

[26]        S’il va de soi que les comportements inadéquats des grands-parents envers leurs petits-enfants, ou le risque associé à leur milieu ou à leur mode de vie, peuvent constituer des motifs graves faisant obstacle à l’exercice de contacts, la jurisprudence reconnait également que certains conflits entre les grands-parents et les parents peuvent, dans certaines circonstances, constituer des motifs graves au sens de l’article 611 C.c.Q.

[27]        Cela étant, il faut reconnaître qu’en pratique, la demande d’un grand-parent fondée sur l’article 611 C.c.Q. suppose, presque invariablement, l’existence d’un conflit avec son enfant. Si l’existence d’un tel conflit constituait un obstacle à la relation entre le grand-parent et son petit-enfant, cela rendrait inopérant l’article 611 C.c.Q.

[28]        La Cour d’appel décrit ainsi, dans une affaire récente, l’importance qu’il faut accorder aux conflits entre les grands-parents et les parents comme motifs graves au sens de l’article 611 C.c.Q. :

Certes, l’existence d’un conflit entre parents et grands-parents ne peut priver automatiquement ces derniers d’entretenir des rapports avec leurs petits-enfants ou, plus justement (car c’est l’intérêt de l’enfant qui domine), priver les petits-enfants du bénéfice d’une relation avec leurs grands-parents. Accepter que le conflit, en lui-même, soit, inévitablement, un empêchement signifierait que la seule volonté des parents prime, neutralisant ainsi l’art. 611 C.c.Q. Un tel conflit n’est donc pas forcément un motif grave de faire obstacle à la relation entre grands-parents et petits-enfants. Mais qu’il ne le soit pas dans tous les cas n’exclut pas qu’en raison de sa nature, de son intensité ou de ses ramifications, il puisse dans certains cas en aller autrement et qu’on puisse raisonnablement en induire que l’établissement ou le maintien d’une relation entre grands-parents et enfants comporte pour ceux-ci un risque trop important. L’intérêt de l’enfant, au sens de l’art. 33 C.c.Q., qui l’emporte en définitive sur toute autre considération, ne requiert pas d’attendre la matérialisation de ce risque.[4]

(Soulignements ajoutés; références omises)

[29]        En l’espèce, les défendeurs ont-ils réussi à repousser la présomption du maintien des relations personnelles entre la demanderesse et ses petits-enfants? Il faut répondre à cette question par la négative.

[30]        D’une part, même en retenant les griefs des défendeurs concernant le climat qui règnerait au domicile de la demanderesse, le Tribunal constate que les inquiétudes des défendeurs sont davantage orientées vers le conjoint de la demanderesse.

[31]        Or, la demanderesse, sans admettre la véracité de ces allégations, se dit disposée à rétablir ses relations avec ses petits-enfants en se rendant les visiter à Ville B, sans, pour l’instant, les accueillir chez elle bien qu’elle préférerait cette dernière option.

[32]        Il convient de souligner que la demanderesse agit, avec son conjoint, comme famille d’accueil dûment accréditée[5]. Il ne s’agit pas, en soi, d’un élément décisif, mais cela démontre à tout le moins la capacité d’encadrement de la demanderesse. En outre, le Tribunal note que cette dernière et son conjoint ont adopté une des enfants qu’ils avaient accueillies.

[33]        Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que le conflit qui existe actuellement entre la défenderesse et sa mère ne puisse nuire à la qualité de la relation que la demanderesse peut établir avec ses petits-enfants. Le choix de la défenderesse de couper les ponts avec sa mère ne devrait pas, en l’absence de preuve démontrant un risque de préjudice pour les enfants, priver les petits-enfants du maintien de cette relation.

[34]        La situation n’a rien de comparable avec celle récemment tranchée par la Cour d’appel alors que la grand-mère adoptait des propos dénigrants envers sa fille, lesquels permettaient de craindre que ce conflit perturbe les enfants[6].

[35]        En l’espèce, la demanderesse souligne, lors de son témoignage, les qualités parentales des défendeurs. Rien ne permet de croire qu’elle puisse tenir, en présence de ses petits-enfants, des propos qui tendraient à dénigrer de quelque façon que ce soit les parents.

[36]        En somme, bien que le Tribunal ne doute pas de la bonne foi des défendeurs lorsque ceux-ci ne souhaitent pas que la demanderesse établisse de contacts avec les enfants, ils n’ont pas fait la preuve de motifs graves justifiant de faire obstacle de manière complète à cette relation.

[37]        Cela ne signifie toutefois pas que ces contacts doivent être de la nature de ceux proposés par la demanderesse. Cela nous amène à analyser les modalités que devrait avoir cette relation. 

[38]        La détermination des modalités des relations des grands-parents avec leurs petits-enfants doit tenir compte de la réalité vécue par les parents au quotidien. En effet, ces derniers doivent d’abord et avant tout bénéficier de moments de qualité avec leurs enfants.

[39]        En l’espèce, comme les défendeurs ne sont pas disponibles en semaine auprès des enfants, vu leur horaire de travail, il importe de préserver du temps de qualité qu’ils peuvent passer avec les enfants pendant les fins de semaine.

[40]        Il convient également de souligner que depuis maintenant 15 mois, la demanderesse n’a eu aucun contact avec ses petits-enfants. S’il est raisonnable de penser que l’ainé, X, garde des souvenirs de sa grand-mère, il en va tout autrement de la cadette, âgée de trois ans.

[41]        Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il n’est pas approprié, au stade actuel, de prévoir l’établissement de contacts qui excèdent quelques heures par mois. En outre, vu la preuve concernant le climat pouvant exister au domicile de la demanderesse, et le fait que le Tribunal n’a pu entendre le témoignage du conjoint de la demanderesse, ces contacts auront lieu à Ville B. Ils auront lieu à raison d’une fois par mois, pour une durée d’une demi-journée, ce qui permet à la grand-mère de rétablir les ponts avec ses petits-enfants, tout en préservant le temps de qualité des enfants avec leurs parents.

[42]        La demanderesse ira cueillir les enfants chez les défendeurs, le deuxième dimanche de chaque mois, à 10h30. Elle les ramènera chez les défendeurs en fin d’après-midi à 16h00. Cela permettra à la demanderesse de prendre un repas avec ses petits-enfants et de passer du temps avec eux en après-midi. Si les parties en conviennent, elles pourront évidemment choisir d’autres modalités, en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur des enfants.

[43]        Au stade actuel, comme le Tribunal  n’est pas en mesure de présumer de l’évolution de la situation, il s’agit de la seule modalité concernant les relations personnelles entre la demanderesse et ses petits-enfants qui sera fixée. Il est possible que l’évolution de la situation commande un élargissement des contacts dans quelques mois. Il est à espérer que les parties sauront trouver les solutions leur évitant de judiciariser à nouveau leur différend.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[44]        DÉCLARE qu’il n’existe aucun motif grave faisant obstacle aux relations personnelles de la demanderesse avec ses petits-enfants X et Y.

[45]        ACCORDE, à titre de relation personnelle entre la demanderesse et ses petits-enfants, un accès le deuxième dimanche de chaque mois, de 10h30 à 16h00, l’échange des enfants ayant lieu à la résidence des défendeurs.

[46]        LE TOUT sans frais.

 

 

__________________________________

ÉTIENNE PARENT, J.C.S.

 

Madame C... G...

[...]

Ville A  [...]

 

Me Stéphane Roof, avocat

Procureur des défendeurs

 

Date d’audience :

21 novembre 2017

 



[1] Dans un message de madame à sa fille, elle mentionne que cela a « brassé fort » pour décrire l’événement.

[2] Droit de la famille-172486, 2017 QCCA 1637.

[3] Droit de la famille-2216, [1995] R.D.F. 572 (C.S.); Droit de la famille-142771, 2014 QCCS 5331; Droit de la famille-113467, 2011 QCCS 5890.

[4] Supra, note 2, au paragr. 13.

[5] Pièce P-1.

[6] Supra, note 2, aux paragr. 18 et 19, alors que la Cour d’appel affirme que le témoignage de la grand-mère constitue « une vaste entreprise de dénigrement » de sa fille.

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