Di Palma (Succession de) |
2015 QCCLP 370 |
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[1] Le 24 février 2014, la succession Geremia Di Palma (la succession) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 janvier précédent à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 octobre 2013 qui donne suite au rapport du Comité spécial des présidents. La CSST déclare que monsieur Geremia Di Palma (le travailleur) n’était pas porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il n’est pas décédé d’une telle maladie de sorte que sa succession n’a pas droit aux indemnités de décès prévues dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue le 3 décembre 2014 à Laval en présence du représentant de la succession, monsieur Federico Corneli et de monsieur Giuseppe Corneli. Le dossier est mis en délibéré le 12 décembre suivant, date de la réception d’un document supplémentaire transmis par la succession.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La succession demande de reconnaître que le travailleur était porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle, un mésothéliome, et que cette maladie a entraîné son décès. Elle demande également de déclarer que, dans ces circonstances, elle a droit aux indemnités de décès prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Le tribunal retient ce qui suit de la documentation et du témoignage de monsieur Federico Corneli rendu lors de l’audience.
[6] L’épouse du travailleur soumet une réclamation à la CSST en juillet 2012, alléguant que ce dernier est décédé d’une maladie pulmonaire professionnelle contractée au cours de son emploi pour l’entreprise Atlas Asbestos aujourd’hui fermée.
[7] Monsieur Corneli est le frère de l’épouse du travailleur. Il quitte l’Italie et immigre au Québec en 1956. Il habite alors chez sa sœur et le travailleur qui avaient effectué une démarche identique avant lui.
[8] À son arrivée, monsieur Corneli trouve un emploi chez Atlas Asbestos où travaille déjà le travailleur depuis 1952.
[9] Monsieur Corneli raconte que, pendant la période où il a travaillé chez Atlas Asbestos, il a côtoyé son beau-frère au travail. Il a ainsi pu constater que la fonction du travailleur, à titre d’opérateur de presse d’amiante, consistait à opérer de la machinerie qui sciait et coupait des feuilles d’amiante de différentes grandeurs et épaisseurs. Dans cet espace de travail, plusieurs travailleurs manœuvraient des machines effectuant des opérations similaires avec de l’amiante. L’opération de ces machines entraînait la présence de particules d’amiante dans l’air ambiant qui retombaient sur le plancher.
[10] Selon monsieur Corneli, le travailleur, comme tous les autres employés d’Atlas Asbestos, ne portait aucun équipement de protection dans l’exercice de ses fonctions.
[11] Monsieur Corneli quitte son emploi chez Atlas Asbestos au bout de quelques semaines alors que le travailleur continue à y travailler et y exercer la même fonction dans les mêmes conditions jusqu’en 1963.
[12] Monsieur Corneli ajoute que, plus tard, le travailleur est retourné vivre en Italie pour y exploiter un petit commerce. Il affirme par ailleurs que le travailleur n’a jamais fumé.
[13] La preuve documentaire au dossier démontre que, le 30 novembre 2007, le travailleur est examiné par un médecin du Centre hospitalier de la commune d’Atri, en Italie, pour une toux et des difficultés respiratoires (dyspnée) au repos. La radiographie du thorax, réalisée ce jour-là, démontre un épanchement pleural droit.
[14] Le travailleur est hospitalisé à l’Hôpital San Liberatore de la commune d’Atri, du 30 novembre au 9 décembre 2007, afin que les examens nécessaires soient effectués et qu’il reçoive les soins requis. À l’item « Diagnostics définitifs » de la documentation de l’Hôpital San Liberatore faisant état de l’hospitalisation du travailleur et des divers tests qu’il y a subis, on précise ce qui suit : épanchement pleural hématique soupçonné de nature hétéroplasique, cancer de la prostate, hypertension artérielle et « pacemaker définitif ».
[15] Le médecin qui analyse les résultats d’un CT-scan thoracique, réalisé le 1er décembre 2007 à cet hôpital, conclut à la présence d’une oblitération de l’angle costo-phrénique droit avec épaississement de la plèvre pariétale homolatérale. Il estime que ce tableau pourrait être attribuable en partie à un épanchement pleural aigu et en partie à un ancien fibrothorax.
[16] Le rapport cytopathologique d’un échantillon du liquide pleural prélevé en décembre 2007 décrit un épanchement hémorragique lymphocytaire avec cellules mésothéliales réactives sans évidence de néoplasie.
[17] Le médecin qui analyse les résultats d’une tomographie axiale du thorax, réalisée le 5 décembre 2007, décrit un épanchement pleural droit avec épaississement pleural et calcification postéro-latérale basale. Il conclut que ces résultats nécessitent un approfondissement diagnostique de type anatomopathologique puisqu’il suspecte une pathologie pleurale.
[18] Il appert des notes au dossier de l’Hôpital San Liberatore que, le 8 décembre 2007, le travailleur demande son congé.
[19] Une tomographie axiale du thorax est réalisée le 14 mars 2008. Le médecin qui analyse les résultats de cet examen décrit des calcifications à plaques grossières et étendues de la plèvre diaphragmatique ainsi qu’au niveau antérieur droit. Il constate également un épanchement pleural de degré modéré dans la région postéro-basale homolatérale, avec quelques inclusions gazeuses, et un épaississement diffus de la plèvre pariétale et des zones de consolidation du parenchyme postéro-basal et latéral, vraisemblablement à caractère atélectasique, marginalement, traversées par quelques bronchogrammes aériens. Il rapporte de plus, des épaississements grossiers septaux et interstitiels, notamment à droite et au niveau des scissures interlobaires, avec épanchement pleural modéré également au niveau de la base gauche, ainsi que quelques calcifications pleurales au niveau du sillon paravertébral. Il mentionne la présence de quelques petits ganglions lymphatiques à caractère « aspécifique » au niveau du médiastin.
[20] Une radiographie pulmonaire est également réalisée le 5 avril 2008, tel qu’il appert du rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires, laquelle démontre notamment la présence de zones d’ostéocondensation surtout évidentes au niveau des deux têtes humérales, des opacités alvéolaires non segmentaires périphériques bilatérales plus marquées du côté droit et un épanchement pleural droit. Les calcifications pleurales ou diaphragmatiques notées au CT-scan ne sont pas visibles sur cet examen.
[21] Le dossier du tribunal contient également une radiographie des hémithorax droit et gauche du travailleur, réalisée le 22 décembre 2006. Le médecin qui analyse les résultats de cet examen rapporte l’absence d’altérations ostéostructurales significatives, mais précise cependant que la vue des éléments examinés est influencée par l’épaississement diffus de la « trame interstitielle du parenchyme pulmonaire à caractère fibrotique » et par des « calcifications pleurales grossières à plaques », surtout du côté droit, au niveau de la « plèvre diaphragmatique » et dans la région margino-sous-costale. Il ajoute que ses observations sont corrélables avec des « séquelles phlogistiques pleuro-parenchymales grossières ».
[22] La condition du travailleur se détériore et le travailleur s’éteint le 22 juillet 2008 à l’âge de 81 ans. C’est le docteur Enrico Marini qui signe le certificat de décès et qui indique comme cause « initiale » de décès un cancer du poumon. Aucune autopsie n’est cependant réalisée.
[23] Selon une lettre transmise à la CSST par l’épouse du travailleur en mars 2013, lors d’une rencontre fortuite en mai 2012, le docteur Enrico Marini, médecin traitant de son mari au cours de la maladie qui a entraîné son décès, l’informe que le travailleur est décédé d’une « tumeur de la plèvre (mésothéliome) ». Il ajoute que c’est probablement son travail dans l’usine d’amiante qui est à l’origine de la maladie qui a emporté son mari, puisque l’exposition à la poussière d’amiante est reconnue comme étant la cause principale du mésothéliome.
[24] Le 9 mai 2012, le docteur Marini, spécialiste en cardiologie et gériatrie à Silvi en Italie, signe d’ailleurs une lettre dans laquelle il relate les événements qui ont donné lieu aux investigations médicales à l’automne 2008 ainsi que les résultats de celles-ci. Il rappelle que le travailleur, après avoir joui d’une bonne santé toute sa vie, a présenté les premiers symptômes d’une atteinte pulmonaire, en septembre 2008, soit une toux et une difficulté à respirer au repos. Une radiographie pulmonaire ayant démontré la présence de liquide pleural, le travailleur a été hospitalisé au Centre hospitalier Atri pour les examens mentionnés plus tôt. Le docteur Marini y explique également les raisons pour lesquelles, compte tenu de l’histoire personnelle et professionnelle du travailleur et de l’évolution de sa condition, il estime hautement probable que le diagnostic à retenir soit celui de mésothéliome pleural.
[25] Le docteur Marini rappelle d’abord que cette forme rare de cancer peut survenir à la suite d’aussi peu qu’une à deux années d’exposition à l’amiante, alors que le travailleur y a été exposé pendant quinze ans. Il ajoute que la période de latence entre l’exposition et l’apparition de ce type de cancer est longue, soit autour de 35 ans, rappelant qu’elle a été de 40 ans dans le cas du travailleur. Le docteur Marini ajoute que ce cancer est toujours associé avec des épanchements pleuraux « sieosanguineous », ce qui est le cas du travailleur et il ajoute que l’échec de la détection des cellules mésothéliales n’empêche pas de poser le diagnostic de mésothéliome. Le docteur Marini ajoute que les études démontrent que 75 % des patients atteints de ce cancer décèdent au cours de l’année du diagnostic, ce qui a malheureusement été le cas du travailleur. Ce médecin réitère ces explications dans une autre lettre signée le 18 juin 2012.
[26] Les médecins pneumologues Robert Boileau, Pierre Larivée et Émilie Gaudette, saisis du dossier du travailleur, à titre de membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles en vertu de l’article 230 de la loi, produisent un rapport écrit le 6 septembre 2013.
[27] Dans ce rapport, après avoir relaté les résultats des divers prélèvements et examens subis par le travailleur depuis 2006, les membres de ce comité concluent de leur analyse du dossier qu’ils n’ont pas « en main les éléments suffisants pour établir la présence d’une maladie pulmonaire professionnelle » chez le travailleur et que « [l]’hypothèse d’un mésothéliome », soulevée par le docteur Marini, n’est pas supportée par les éléments au dossier. Ils ne reconnaissent donc pas de maladie professionnelle pulmonaire au travailleur ajoutant que la cause précise du décès du travailleur est indéterminée et ne peut pas être reliée à son travail antérieur chez Atlas Asbestos.
[28] Le 10 octobre 2013, les docteurs André Cartier, Neil Colman et Simon Martel, pneumologues et membres du Comité spécial des présidents saisis du dossier du travailleur, signent un avis conformément à l’article 231 de la loi.
[29] Dans cet avis, ils relatent qu’ils ont « pris connaissance des conclusions de l’expertise du comité des maladies professionnelles pulmonaires » et qu’ils ont relu la « seule radiographie pulmonaire disponible datée du 5 avril 2008. Ils expliquent ensuite que le travailleur a été opérateur de presse de 1952 à 1963 chez Atlas Asbestos de Montréal où il a été exposé à l’amiante. Ils rappellent ensuite que le travailleur « était connu pour un adénocarcinome prostatique avec métastases osseuses et qu’il est décédé en Italie après avoir été investigué pour un épanchement pleural droit, les résultats de l’investigation n’ayant pas été concluants ».
[30] Les membres du Comité spécial des présidents concluent par conséquent qu’ils n’ont pas « les éléments requis pour reconnaître une maladie professionnelle pulmonaire » chez le travailleur et que la « cause précise » du décès est indéterminée et ne peut être reliée à son travail chez Atlas Asbestos.
[31] Dans une lettre du 25 avril 2014, le docteur Marini écrit que les résultats des tests cliniques et autres (clinical and instrumental test) démontrent la présence d’un mésothéliome pleural. Il reconnaît que le travailleur souffrait également d’un cancer de la prostate, cancer qui ne s’est pas métastasé à la plèvre, mais uniquement aux os. Il affirme donc qu’il n’y a donc aucune relation entre le cancer de la prostate du travailleur et le mésothéliome pleural, ce dernier étant le résultant de l’exposition du travailleur à l’amiante dans le cadre de son travail.
[32] Monsieur Corneli affirme que d’autres employés de la compagnie Atlas Asbestos ont contracté la même maladie que le travailleur et qu’ils ont été indemnisés par la CSST pour ce motif. Il produit une lettre de la CSST attestant que la conjointe d’un collègue du travailleur décédé des suites d’une maladie pulmonaire professionnelle a eu droit, pour ce motif, aux indemnités de décès prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[33] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la succession du travailleur. Ils estiment en effet que la correspondance du docteur Marini, depuis le mois de mai 2011, permet de conclure que le travailleur a souffert d’un mésothéliome et qu’il en est décédé. Comme la preuve démontre que le travailleur a été exposé à l’amiante de 1952 à 1963 le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la présomption énoncée à l’article 29 de la loi et à la section V de l’annexe I de la loi s’applique.
[34] En l’absence de preuve permettant de renverser cette présomption, il faut conclure que le travailleur a souffert d’une maladie pulmonaire professionnelle qui a entraîné son décès, ce qui donne à la succession du travailleur droit aux indemnités de décès prévues à la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[36] L’article 2 de la loi définit ainsi une lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[37] La succession du travailleur n’allègue pas que la lésion professionnelle résulte d’un événement particulier ou d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure et elle ne soutient pas non plus que les conditions d’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la loi aient été démontrées. La preuve ne permet d’ailleurs pas de conclure à la survenance d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation non plus qu’à l’application de l’article 28 de la loi.
[38] La succession soutient plutôt que le travailleur a souffert d’une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir un mésothéliome, à la suite de son exposition à l’amiante dans le cadre de son travail pour Atlas Asbestos, maladie professionnelle pulmonaire qui a entraîné son décès. Il convient donc d’analyser sa réclamation sous cet angle.
[39] La maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[40] Outre la définition de maladie professionnelle prévue à l’article 2 de la loi, les articles 29 et 30 de la loi prévoient les règles applicables à la preuve de ce type de lésion professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[41] Afin de faciliter la preuve de maladie professionnelle, l’article 29 de la loi établit une présomption, notamment à l’égard des maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques énumérées à la section V de l’annexe I de la loi :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
[…]
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante: 2. […]
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un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante; […] |
[42] Vu l’existence d’une présomption énoncée à l’article 29 de la loi, laquelle vise à simplifier la preuve d’une maladie professionnelle, il convient d’abord de déterminer si cette présomption s’applique. Dans le cas contraire, le tribunal devra ensuite déterminer si la règle énoncée à l’article 30 de la loi trouve application.
[43] Il appert d’une lecture conjuguée de l’article 29 et de la section V de l’annexe I de la loi que, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle en matière d’exposition à la fibre d’amiante, le travailleur doit faire la preuve de deux éléments : d’une part, qu’il présente l’un des trois diagnostics prévus à cette section, à savoir une amiantose, un cancer pulmonaire ou un mésothéliome causé par l’amiante et, d’autre part, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Aucune autre preuve n’est nécessaire pour que cette présomption s’applique. Ainsi, lorsqu’une telle preuve est soumise au tribunal, le travailleur est alors « présumé » atteint d'une maladie professionnelle, ce qui lui évite d’avoir à démontrer l’existence d’une relation entre le diagnostic et son travail.
[44] Dans la présente affaire, la seule question en litige est celle de savoir si le travailleur présente l’un des trois diagnostics mentionnés à la section V de l’annexe I.
[45] Le tribunal n’entretient en effet aucun doute concernant le fait que le travailleur a été exposé à de l’amiante pendant de nombreuses années dans le cadre de son emploi chez Atlas Asbestos. Le témoignage fort crédible de monsieur Corneli permet de conclure en ce sens. Le tribunal constate d’ailleurs que les membres du Comité spécial des présidents ont reconnu ce fait.
[46] Reste à savoir si la preuve prépondérante démontre que le travailleur présente l’un des trois diagnostics mentionnés à la section V de l’annexe I de la loi.
[47] Les opinions médicales au dossier sont divergentes sur cette question. Les pneumologues qui ont examiné le dossier du travailleur, en vertu de la procédure d’évaluation médicale particulière aux maladies professionnelles pulmonaires[2], sont d’avis qu’ils ne peuvent conclure à une maladie professionnelle pulmonaire et que le diagnostic de mésothéliome n’est pas supporté par la preuve de sorte que la cause précise du décès est indéterminée alors que le docteur Marini affirme que le travailleur a souffert d’un mésothéliome causé par l’amiante.
[48] De l’avis du tribunal, la preuve prépondérante permet de conclure que le travailleur a souffert d’un mésothéliome causé par l’amiante.
[49] Il est vrai que les six pneumologues qui se sont prononcés sur la condition du travailleur à partir de la preuve documentaire sont d’avis qu’ils n’ont pas les « éléments suffisants pour établir une maladie professionnelle pulmonaire » (pour le Comité des maladies professionnelles pulmonaires) ou « les éléments requis pour reconnaitre une maladie professionnelle pulmonaire » (pour le Comité spécial des présidents).
[50] Le tribunal constate toutefois que les membres de ces comités n’expliquent pas et ne précisent pas les éléments qui auraient été « suffisants », « concluants » ou « requis », à leur avis, pour conclure à l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire au sens de la loi ou, plus précisément dans la présente affaire, à un mésothéliome.
[51] Faute d’informations concernant les éléments permettant à ces comités de conclure à l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire, le tribunal est en droit de s’interroger sur la nature de leurs exigences, à savoir par exemple s’ils recherchent une certitude scientifique.
[52] Or, faut-il le rappeler, le fardeau de preuve devant la Commission des lésions professionnelles, comme les tribunaux civils et administratifs, est celui de la preuve prépondérante et non celle de la certitude scientifique[3].
[53] Dans la mesure où le tribunal ignore les éléments permettant aux membres de ces comités de conclure à l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire, il est d’avis que leur opinion voulant qu’ils n’aient pas les éléments « suffisants » ou « requis » pour conclure à l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire n’est pas probante.
[54] Il en est de même et pour les mêmes raisons du commentaire du Comité des maladies professionnelles pulmonaires voulant que l’hypothèse d’un mésothéliome, soulevée par le docteur Marini, ne soit pas supportée par les éléments au dossier. Le tribunal ignore en effet tout des éléments qui, selon les membres de ce comité, permettraient de conclure à l’existence d’un mésothéliome.
[55] Vu l’insuffisance voire même à l’absence d’explications étayant les conclusions des membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du comité spécial des présidents, le tribunal ne peut retenir leurs conclusions concernant l’inexistence d’une maladie professionnelle pulmonaire ou d’un mésothéliome.
[56] Le tribunal accorde par ailleurs une grande force probante à l’opinion du docteur Marini voulant qu’il estime « hautement probable » que le diagnostic de la condition du travailleur qui a entraîné son décès soit celui de mésothéliome.
[57] Le tribunal retient d’abord que, contrairement aux membres des comités qui se sont prononcés sur dossier puisque le travailleur était décédé au moment de la réclamation, le docteur Marini a côtoyé et suivi le travailleur à l’époque où ce dernier a présenté les premiers symptômes d’une atteinte pulmonaire qui ont entraîné son décès en 2008 puisqu’il était son médecin traitant.
[58] Le tribunal retient également que, comme le fait valoir le docteur Marini, le mésothéliome est une forme rare de cancer qui peut survenir à la suite d’aussi peu qu’une à deux années d’exposition à l’amiante, alors que le travailleur y a été exposé pendant plus de onze ans. À cet égard, le tribunal retient comme particulièrement troublant le fait que le fait qu’à l’époque où le travailleur a été exposé à l’amiante, il ne disposait d’aucune protection contre cette matière, tel qu’il appert du témoignage sincère et fort crédible de monsieur Federico Corneli.
[59] Au surplus, le tribunal constate que, comme le rapporte le docteur Marini, le délai entre le début de l’exposition du travailleur à l’amiante, en 1952, et l’apparition de la condition que ce médecin estime être un mésothéliome est conforme à la période de latence de ce type de cancer, soit de 35 ans et plus.
[60] Le tribunal retient également que les affirmations du docteur Marini voulant que le mésothéliome ait toujours été associé avec des épanchements pleuraux « sieosanguineous », ce qui est le cas du travailleur, et que l’échec de la détection des cellules mésothéliales n’empêche pas de poser le diagnostic de mésothéliome n’ont pas été contredites.
[61] Enfin, le tribunal constate que le travailleur est décédé moins d’un an après l’apparition des symptômes de l’atteinte pulmonaire qui l’a emporté alors que le docteur Marini rappelle que les études démontrent que 75 % des patients atteints du mésothéliome décèdent au cours de l’année du diagnostic.
[62] Dans ces circonstances, le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante permet de conclure que le diagnostic à retenir pour la condition du travailleur est celui de mésothéliome causé par l’amiante.
[63] Il s’ensuit que le travailleur a démontré qu’il bénéficie de l’application de la présomption de maladie professionnelle pulmonaire résultant d’une lecture conjuguée de l’article 29 et de la section V de l’annexe I de la loi.
[64] Vu l’absence de preuve permettant de renverser l’application de cette présomption, la requête de la succession doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la succession de monsieur Geremia Di Palma, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 janvier 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur était porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle dont il est décédé de sorte que sa succession a droit aux indemnités de décès prévues dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Guylaine Henri |
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