Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Gobeil et CSSS du Nord de Lanaudière

2013 QCCLP 6451

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

4 novembre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

505085-63-1303      518148-63-1307

 

Dossier CSST :

138538574

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Huguette Dumais, médecin

______________________________________________________________________

 

505085-63-1303

518148-63-1307

 

 

Marie-Ève Gobeil

Marie-Ève Gobeil

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

CSSS du Nord de Lanaudière

CSSS du Nord de Lanaudière

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la

 

sécurité du travail

 

            Partie intervenante

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier : 505085-63-1303

 

[1]           Le 11 mars 2013, madame Marie-Ève Gobeil (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mars 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 janvier 2013 et déclare que la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de 2,20 % en relation avec sa lésion professionnelle subie le 12 octobre 2011 et qu’elle a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 785,41 $ plus les intérêts.

Dossier : 518148-63-1307

[3]           Le 30 juillet 2013, madame Marie-Ève Gobeil (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 15 janvier 2013 de sa lésion professionnelle du 12 octobre 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

Dossier 505085-63-1303

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que la décision rendue en révision administrative dans ce dossier n’est pas conforme, étant donné que certains diagnostics posés par le médecin qui a charge n’ont pas été retenus dans ladite décision.

Dossier 518148-63-1307

[6]           La travailleuse demande d’infirmer la décision rendue en révision administrative le 23 juillet 2013 et de déclarer qu’elle a subi, le 10 décembre 2012 et le 15 janvier 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 12 octobre 2011 et que les diagnostics d’entorse lombaire sur condition de discopathie lombaire et de trouble d’adaptation sont en relation avec ladite lésion professionnelle.

LA PREUVE

[7]           Le 12 octobre 2011, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle, alors qu’elle aide un patient à se lever, en se tenant sur la ridelle du lit. Elle ressent alors une douleur dans le bas du dos à gauche. Le diagnostic est une entorse lombaire sur discopathie dégénérative.

[8]           Le 12 octobre 2011, la docteure Boissé-Rhéault rédige une attestation médicale et pose le diagnostic de lombosciatalgie gauche à la suite de la récupération d’un patient en perte d’équilibre. Elle prescrit un anti-inflammatoire et recommande l’application de glace. Le 21 octobre 2011, elle revoit la travailleuse, pose à nouveau un diagnostic de lombosciatalgie gauche, prescrit de la physiothérapie et recommande un arrêt de travail. Cette prescription est maintenue lors des visites des 12 et 18 novembre 2011.

[9]           Le 1er décembre 2011, la docteure Boissé-Rhéault maintient le diagnostic, la physiothérapie à raison de cinq fois par semaine et autorise un retour au travail progressif à compter du 4 décembre 2011 en travaux légers.

[10]        Le 14 décembre 2011, la docteure Boissé-Rhéault note un échec du retour au travail progressif. Elle recommande la poursuite des traitements de physiothérapie, prescrit du Lyrica et une consultation est demandée en physiatrie.

[11]        Le 12 janvier 2012, on procède à une résonance magnétique de la colonne lombaire de la travailleuse. Le rapport est lu comme indiquant :

L3-L4 :

 

Petite protusion discale postéro latérale gauche associée à une déchirure radiaire entraînant une légère déformation du sac thécal sans sténose spinale ou foraminale. Cette protusion s’étend inférieurement sur une distance de 3 mm à partir du plateau supérieur de L4. Cette protusion entre en contact avec l’émergence de la racine de L4 gauche qui pourrait être irritée.

 

L4-L5 :

 

Discret bombement discal associé à une petite déchirure radiaire sans sténose spinale ou foraminale.

 

L5-S1 :

 

Discret bombement discal sans sténose spinale ou foraminale.

 

Conclusion

 

Discopathie de L3-L4 jusqu'à L5-S1, Petite hernie discale postéro-latérale en L3-L4., sans sténose spinale ou foraminale mais qui entre en contact avec l’émergence de la racine de L4 gauche.

 

[sic]

 

 

[12]        Le 15 février 2012, le docteur Sarto Imbeault voit la travailleuse. Il mentionne que la travailleuse allègue, depuis le 12 octobre 2011, un tableau douloureux lombaire s’accompagnant d’une fessalgie gauche et d’une référence plutôt à la cuisse latérale homolatérale. Il indique qu’elle présente des engourdissements au-delà du genou sans plus. Il fait état d’un syndrome duremérien et d’une hernie présumée en L3-L4. Il prescrit de la physiothérapie trois fois par semaine et maintient l’arrêt de travail.

[13]        Le 13 mars 2012, la travailleuse est examinée par le docteur Jules Boivin à la demande de l’employeur. Il est d’opinion que la travailleuse s’est infligé une entorse lombaire sur une condition de discopathie dégénérative. L’entorse lombaire est, selon son opinion, consolidée, mais pas la condition de discopathie dégénérative avec hernie discale L3-L4. Il recommande de poursuivre le Lyrica pour une composante neurogénique de la douleur et il recommande un bloc facettaire au niveau de la racine L4 gauche. Il ne recommande pas de limitations fonctionnelles pour la condition d’entorse lombaire, mais recommande des limitations fonctionnelles de classe I (IRSST) pour le rachis lombaire concernant la condition de discopathie dégénérative avec hernie discale L3-L4. Il reconnaît un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec changements radiologiques (code 204004).

[14]        Le 26 mars 2012, le docteur Imbeault note que la travailleuse a été vue par le médecin désigné par l’employeur, recommande de cesser les traitements de physiothérapie et dirige la travailleuse pour une épidurale. Il indique que la condition de la travailleuse se serait améliorée de 70 %.

[15]        Le 4 avril 2012, la docteure Boissé-Rhéault rédige un rapport médical sur lequel elle indique les diagnostics de : lombosciatalgie gauche initiale et hernie discale L3-L4 gauche qui s’accompagne de radiculopathie. Elle indique que la physiothérapie est cessée. Elle maintient la prescription de Lyrica, recommande un bloc foraminal L4 gauche et maintient l’arrêt de travail. C’est le rapport qui sera contesté. Dans le dossier médical de la travailleuse, cette même journée, elle note que la travailleuse présente des troubles de sommeil, qu’elle est très fatiguée et découragée, qu’elle pleure beaucoup et qu’elle voudrait retrouver son fonctionnement antérieur.

[16]        Les 11 mai et 6 juin 2012, la docteure Boissé-Rhéault réitère les mêmes diagnostics et les mêmes recommandations de traitements.

[17]        Le 16 mai 2012, une demande d’avis est acheminée au Bureau d’évaluation médicale (BEM) sur la question du diagnostic et de la date période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle.

[18]        Le 25 mai 2012, la travailleuse est vue par le docteur Yves Bergeron, physiatre, qui retient ce qui suit :

En conclusion, il semble que le tableau clinique actuellement soit plus redevable à la région lombaire inférieure. Nous ne trouvons pas d’évidence clinique actuellement au point de vue de la symptomatologie ou de l’examen physique d’une atteinte de L4 gauche par la hernie décrite au niveau de L3-L4.

[19]        Le docteur Bergeron procède à des blocs facettaires de L3-L4 à L5-S1 qui semblent bien tolérés. Il indique à la docteure Boissé-Rhéault que, s’il n’y a pas d’amélioration, il recommande de procéder à une étude électromyographique et d’orienter le traitement selon le résultat.

[20]        Le 12 juin 2012, le docteur Daniel Shedid, membre du BEM, rend son avis. Il constate que la travailleuse demeure symptomatique avec une douleur lombo-sacrée en paravertébral gauche sans sciatalgie. Il ne retient que le diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie dégénérative, compte tenu des trouvailles à l’examen physique et l’absence d’irritation radiculaire et consolide la lésion professionnelle en date du 6 juin 2012.

[21]        Le 21 juin 2012, la CSST rend une décision dans laquelle on peut lire :

Madame,

 

Vous avez reçu copie d’un avis rendu le 12 juin 2012 par un membre du Bureau d’évaluation médicale concernant l’événement du 12 octobre 2011. Cet avis porte sur le diagnostic, la date de consolidation. La CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante :

 

            - Vous avez droit aux indemnités prévues à la loi, en effet, le diagnostic de votre médecin est maintenu et nous avons déjà établi qu’il était en relation avec l'événement  du 12 octobre 2011.

 

[…]

 

 

[22]        Le 13 juillet 2012, la docteure Boissé-Rhéault indique que la travailleuse est en retour progressif au travail depuis le 18 juin 2012, à raison de deux jours par semaine non consécutifs aux travaux légers, tel que recommandé par le docteur Bah. Elle note que la travailleuse sera revue au début du mois d’août 2012. Elle indique avoir parlé avec la travailleuse le jour même et cette dernière lui rapporte que la fin de journée est difficile et ressent une augmentation de ses douleurs lombaires. Elle recommande donc que la travailleuse ne soulève pas de charges pour l’instant.

[23]        Le 2 août 2012, le médecin qui a charge note que la travailleuse a le moral « OK ». Docteure Pigeon indique que la travailleuse présente une lombalgie chronique résiduelle qui la limite dans ses activités quotidiennes et professionnelles, des troubles de sommeil et de l’insomnie la nuit, à cause des douleurs qui lui occasionnent de la somnolence le jour.

[24]        Le 19 septembre 2012, un rapport d’expertise médicale est rédigé par le docteur Boivin, à titre de médecin désigné de la CSST, cette fois. On lui demande de se prononcer sur la question de l’atteinte permanente, l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles. L’examen de la travailleuse a lieu le 14 septembre 2012. Le docteur Boivin note des discordances dans son examen objectif et des signes de Waddell positifs. Il indique que son examen ne lui a pas permis d’identifier d’atteinte radiculaire, mais, considérant les résultats d’imagerie par résonance magnétique, il retient une atteinte permanente de 2 % pour hernie discale non opérée et objectivée par tests spécifiques. Ce déficit anatomophysiologique sera corrigé par le docteur Claude Morel de la CSST qui indique que, seul, le diagnostic d’entorse a été reconnu par la CSST. C’est donc le code 204004 pour une entorse lombaire avec séquelles qui doit être indiqué et reconnu.

[25]        Le 2 octobre 2012, la docteure Boissé-Rhéault rédige un rapport médical sur lequel elle indique les diagnostics d’entorse lombaire et hernie lombaire. Elle recommande la poursuite des traitements de physiothérapie jusqu’à nouvel ordre.

[26]        Le 7 novembre 2012, le dossier est acheminé au BEM pour obtenir leur avis sur la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[27]        Le 12 décembre 2012, le docteur Karl Fournier du BEM rend son avis. La travailleuse rapporte au docteur Fournier que, depuis son examen par le docteur Boivin, ses douleurs ont augmenté au niveau du membre inférieur droit. Elle pleure et dit qu’elle a mal au dos, que la journée du 10 décembre 2012 en se penchant vers l’avant, ses douleurs ont augmenté de façon catastrophique et que maintenant elle a des douleurs à 8/10.

[28]        À son examen objectif de la colonne dorso-lombaire de la travailleuse, le docteur Fournier rapporte une perte de 20° de flexion antérieure, de 10° d’extension et d’inclinaison droite et gauche. Il note que l’élévation de la jambe tendue lui donne une vive douleur dans le bas du dos à droite. Il en va de même pour la jambe gauche. Dans sa discussion, il retient ce qui suit :

Docteur Boivin mentionnait qu’il y avait une atteinte de 2 %.

 

En effet, si on tient compte du diagnostic d’entorse lombaire avec un examen perturbé tel qu’on retrouve aujourd’hui, nous devons retenir l’atteinte permanente de 2 %.

 

Limitations fonctionnelles :

 

Docteur Boivin n’en émettait pas.

 

Il est difficile face à ce que nous rencontrons aujourd’hui d’émettre des limitations fonctionnelles précises.

 

On peut simplement conclure que son examen demeure toujours limité même depuis qu’elle a vu le docteur Shedid et à titre préventif elle devrait avoir des limitations fonctionnelles de classe I de l’IRSST pour la colonne lombaire sans plus.

 

[notre soulignement]

 

[29]        Les limitations fonctionnelles reconnues sont décrites ainsi :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

§  Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;

§  Travailler en position accroupie;

§  Ramper, grimper;

§  Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

§  Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex. : provoquées  par du matériel roulant sans suspension.)

 

 

[30]        Le 11 décembre 2012, la travailleuse consulte la docteure Sara Figueredo qui pose un diagnostic de lombosciatalgie chronique et rechute de diagnostic post effort. Elle recommande un arrêt de travail pour deux semaines. Elle augmente sa dose de Cymbalta à 60 et sa dose de Lyrica. Le dossier médical indique que la travailleuse a eu sa rechute en se penchant pour mettre quelque chose à la poubelle chez elle. Elle a ressenti alors une sensation de douleur centrale dans le bas du dos.

[31]        La travailleuse présente une douleur au membre inférieur gauche à l’arrière de la jambe depuis le début de l’évaluation faite par la CSST. Elle se dit découragée, malgré qu’elle aille mieux. Elle mentionne qu’elle n’est plus capable de faire les travaux légers suggérés. Elle pleure dans le bureau. La docteure Figueredo indique qu’elle présente une rechute de lombalgie chronique avec sciatalgie, rechute post effort et elle fait mention d’éléments psychologiques en plus.

[32]        Le 19 décembre 2012, la docteure Figueredo revoit la travailleuse et prolonge l’arrêt de travail pour une période additionnelle de quatre semaines. Le dossier médical fait état d’une lombalgie chronique avec hernie discale.

[33]        Le 8 janvier 2013, la CSST rend une décision faisant suite à l’avis du BEM rendu le 19 décembre 2012 transmis à la travailleuse. Elle y indique que sa lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente pour laquelle elle a droit à une indemnité pour dommages corporels. Elle informe la travailleuse qu’une décision sera rendue prochainement quant au pourcentage de son atteinte permanente et sur l’indemnité à laquelle elle a droit. On l’avise finalement, qu’étant donné que sa lésion professionnelle a entraîné des limitations fonctionnelles, elle continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer son emploi. La travailleuse conteste cette décision.

[34]        Le 15 janvier 2013, la travailleuse voit la docteure Amélie Pigeon qui pose un diagnostic d’entorse lombaire et discopathie, rechute depuis le mois de décembre 2012. Elle pose également un diagnostic de trouble d’adaptation. Elle demande une consultation en psychologie et en physiatrie et prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 19 février 2013. Dans les notes de son dossier médical, en date du 18 janvier 2013, elle indique que le trouble d’adaptation vs dépression est secondaire à l’entorse lombaire sur discopathie (petite hernie L3-L4); idem. Elle note que la condition de lombalgie se chronicise chez cette jeune patiente.

[35]        Le 18 janvier 2013, la CSST rend une décision déclarant que la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel de préposé aux bénéficiaires depuis le 16 janvier 2013, même en tenant compte des limitations fonctionnelles de la travailleuse. La travailleuse ne conteste pas cette décision.

[36]        Le 15 février 2013, le médecin-conseil de la CSST, le docteur Morel, rend son avis concernant la demande de récidive, rechute ou aggravation de la travailleuse en fonction du diagnostic d’entorse lombaire. Il mentionne que le fait de se pencher est un mécanisme lésionnel pouvant causer une entorse lombaire. Il est d’avis que la travailleuse s’est occasionné une nouvelle entorse lombaire le 10 décembre 2012, chez elle et que l’on ne peut considérer que ce fût une aggravation, sans raison précise, d’une condition professionnelle qui a laissé des séquelles. Il indique que l’entorse lombaire diagnostiquée le 15 janvier 2013 est une condition personnelle sans relation avec la lésion professionnelle du 12 octobre 2011, malgré une lésion analogue. Cette opinion est donnée sur dossier, la travailleuse n’ayant pas été examinée par le docteur Morel.

[37]        Le 15 février 2013, la CSST demande un avis au docteur Michel Gil, psychiatre, relativement à la lésion psychique de la travailleuse. La CSST précise au docteur Gil qu’elle considère que l’entorse lombaire diagnostiquée le 15 janvier 2013 est considérée comme un incident personnel à la maison et n’est pas reconnue comme étant en relation avec la lésion lombaire de 2011.

[38]        Le 19 février 2013, la travailleuse revoit la docteure Pigeon qui reprend le diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie, de rechute depuis décembre 2012. Cette dernière parle maintenant de dépression probable, recommande toujours une consultation en physiatrie et en psychologie et prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2013.

[39]        Le 25 février 2013, la travailleuse est examinée par le docteur Michel Grégoire, psychiatre, à la demande de l’employeur. Le docteur Grégoire rapporte ce qui suit :

Il semble que la condition de madame s’était améliorée, mais elle allègue une exacerbation de ses douleurs duite à un mauvais mouvement survenu vers le 10 décembre 2012. c’est à compter de cette période que madame aurait développé davantage de symptômes de la lignée dépressive. Le médecin a posé un diagnostic de trouble d’adaptation secondaire aux phénomènes douloureux versus dépression.

 

Le diagnostic le plus probable est celui d’un trouble d’adaptation secondaire à des phénomènes de douleurs chroniques perçus par madame.  Il ne nous appartient cependant pas de déterminer à titre de psychiatre expert quelle est l’origine de ces douleurs ni de déterminer si ces douleurs entraînent des limitations fonctionnelles au plan physique.

 

Cette dame présent effectivement une symptomatologie objective compatible avec le diagnostic de trouble d’adaptation avec affect mixte et il n'est pas exclu que le tout puisse éventuellement évoluer vers une dépression majeure.

 

[…]

 

5.            Vous me demandez si le diagnostic de trouble d’adaptation est lié à l’événement de la CSST le 12 octobre 2011, Le diagnostic de trouble d’adaptation que présente madame est lié à ses perceptions douloureuses au niveau lombaire et aux conséquences des dites perceptions sur son environnement personnel, professionnel et social. Si les douleurs qu’allègue présenter madame sont reliées à l’événement du 12 octobre 2011, il faudra conclure que le trouble d’adaptation est lié à cet événement. Si par contre on en venait à conclure que les douleurs de madame constituent une condition personnelle et ne sont pas liées à l’événement du 12 octobre 2011, il faudra conclure que le diagnostic de trouble d’adaptation constitue davantage une lésion d’ordre personnel.

 

 

[40]        Le 1er mars 2013, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST quant à l’atteinte permanente de 2,20 % et à l’indemnité pour préjudice corporel à laquelle a droit la travailleuse, laquelle fait suite à l’avis du BEM du 19 décembre 2012. Aucune représentation n’est faite par le représentant de la travailleuse lors de la révision de la décision de la CSST. La décision en révision administrative est contestée le 11 mars 2013, litige dont est saisi le tribunal.

[41]        Le 24 mai 2013, la travailleuse est examinée par le docteur Gil également. Il rapporte ce qui suit :

[…] Lors de mon examen, on peut constater chez madame des symptômes anxio-dépressifs encore objectivables, mais également une perception importante de douleurs et une colère et un ressentiment contre son employeur et la CSST. Madame se sent incomprise et non reconnue dans ce qu’elle vit dans ses douleurs. Mon examen est compatible avec un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive survenant sur des douleurs chroniques chez une personne avec quelques traits de personnalité du groupe C et quelques antécédent carenciels, et à l’axe III, un syndrome douloureux chronique lombaire sur discopathie.

 

Réponses aux questions du mandat

 

1° Diagnostic

Sur le plan diagnostique, je retiens, selon le DSM-IV-TR :

 

§  À l’axe I : trouble d’adaptation avec humeur anxieuse dépressive.

§  À l’axe II : traits dépendants.

§  À l’axe III :

- surcharge pondérale;

- syndrome douloureux lombaire sur discopathie.

 

§  À l’axe IV : événement du 12 octobre 2011;

- litige avec employeur et CSST;

Événement personnel du 11 décembre 2012 avec nouvelle entorse lombaire.

·         À  l’axe V : ÉGF à 60

 

 

[42]        Le 24 avril 2013, la CSST rend une décision déclarant que la travailleuse n’a pas droit au remboursement de ses frais pour les services d’un centre de réadaptation avec équipe multidisciplinaire : physiothérapie et équipe de réadaptation ergo-psychologie, considérant que cette mesure n’est pas requise par son plan de réadaptation.

[43]        Le docteur Gil est d’avis que la lésion psychique n’est pas consolidée. Sur la question de la relation, il conclut :

[…] Il ne m’appartient évidemment pas de déterminer si l’entorse de décembre 2012 a comme cause médicale probable musculosquelettique, l’événement initial, toutefois, il est manifeste que, dans l’esprit de madame, l’événement initial greffé sur une discopathie est toujours responsable de la fragilité persistante de son dos et, dans ce contexte, la nouvelle blessure de décembre 2012 est, dans son esprit, un reflet de sa fragilité musculosquelettique persistante. Dans ce contexte, j’estime qu’il est médicalement admissible sur le plan psychiatrique que le trouble d’adaptation actuel, manifeste depuis décembre 2012, mais également l’événement initial et ses conséquences douloureuses et sur le plan administratif, les tracasseries liées au litige avec l’employeur et la CSST. On peut retenir donc l’existence d’une relation prépondérante entre l’événement initial et le diagnostic psychologique actuel, toutefois en reconnaissant également l’existence d’une condition personnelle, tant sur le plan musculosquelettique que psychiatrique puisqu’il s’agit d’un troisième épisode affectif en cinq ans.

 

[notre soulignement]

 

 

[44]        Le 12 juin 2013, la docteure Pigeon rédige une attestation médicale sur laquelle elle reprend les diagnostics d’entorse lombaire sur discopathie, rechute de décembre 2012 et dépression/trouble d’adaptation secondaire à la douleur, condition pour laquelle elle est suivie par le docteur Olivier. Elle prescrit des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie et recommande un suivi avec un psychologue.

[45]        Au niveau psychologique, le dossier fait état de deux antécédents. Un trouble dépressif majeur en 2008 que la travailleuse attribue au suicide de son frère qui était très proche d’elle et un trouble d’adaptation en 2010 que la travailleuse relie à une augmentation de ses responsabilités au travail durant cette période où elle a été appelée à travailler avec de nouveaux employés constamment. Elle mentionne avoir pris sur elle la responsabilité du département. Cette surcharge de travail l’aurait conduite à développer cette lésion psychique.

 

[46]        Le 12 juin 2013, le médecin-conseil de la CSST rend un avis concernant la demande de récidive, rechute ou aggravation relativement au diagnostic de trouble d’adaptation. Il mentionne que le trouble d’adaptation est en relation prépondérante avec les troubles administratifs et le fait que la travailleuse s’est blessée le 10 décembre 2012, augmentant une douleur qui était demeurée stable depuis l’événement initial du 12 octobre 2011. Il note que les douleurs ne semblaient pas avoir causé une atteinte de l’humeur avant le nouveau fait accidentel en décembre 2012.

[47]        Le 20 juin 2013, la CSST rend une décision indiquant, qu’à la suite des démarches entreprises auprès de l’employeur de la travailleuse, cette dernière peut reprendre son emploi à compter du 19 juin 2013 et que les indemnités de remplacement du revenu cesseront à cette date.

[48]        La même journée, la CSST rend une décision déclarant qu’elle refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 15 janvier 2013, considérant qu’il n’y a pas eu de détérioration objective de l’état de santé de la travailleuse. Cette décision fait l’objet d’une demande de révision le 2 juillet 2013 et cette décision est confirmée par la révision administrative le 23 juillet 2013. C’est le deuxième litige dont est saisi le tribunal.

[49]        Le 15 août 2013, le docteur Michel Grégoire examine à nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur. Il réitère ses constats après avoir revu l’ensemble du dossier et les opinions de son collègue et des médecins traitants. Il considère que la lésion psychologique de la travailleuse n’est toujours pas consolidée, qu’elle se plaint de douleurs constantes au niveau lombaire et qu’elle a développé un tableau douloureux au niveau des genoux. Il note, par ailleurs, que la travailleuse a mal réagi, il y a quelques semaines, en apprenant que le contrat d’assurance qui la lie à l’employeur se terminerait à la mi-octobre. De plus, il note qu’il ne retrouve pas d’indice d’amplification volontaire et ni de simulation chez la travailleuse. Il maintient que la cause la plus probable de la condition de la travailleuse est reliée à un phénomène de douleurs chroniques, de démêlés avec l’employeur et la CSST et une incertitude face à l’avenir.

[50]        Le 8 octobre 2013, la docteure Martine Martin, médecin-conseil de la CSST, donne son avis sur la nouvelle expertise du docteur Grégoire. Elle partage l’avis du docteur Morel quant au fait que la lésion psychique est en relation avec l’événement du 10 décembre 2012 qui relève d’un événement personnel, en plus d’une problématique de douleurs aux genoux qui n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

[51]        La travailleuse témoigne lors de l’audience. Elle mentionne, qu’avant l’événement du 12 octobre 2011, elle n’avait jamais ressenti de douleur au niveau lombaire. Ses antécédents psychiques sont notés au dossier et résultent du décès de son frère en 2009 et d’une surcharge de travail en 2010. Relativement à l’incident qui s’est produit à sa résidence, elle précise qu’elle s’est penchée légèrement vers l’avant pour mettre un mouchoir dans une poubelle. Immédiatement, elle a ressenti une douleur sous forme de brûlure de même nature que celle ressentie lors de l’événement initial. Elle a chuté, son copain l’a aidé à se relever et elle s’est appliquée de la glace.

[52]        La travailleuse mentionne, qu’avant l’événement de décembre 2012, ses douleurs se situaient environ à 6-7/10. Après l’événement de décembre, elles se sont amplifiées de façon significative.

[53]        La travailleuse se sent vraiment découragée et confirme que les symptômes psychiques se sont manifestés de façon plus accentués à la suite de l’aggravation de sa condition.

L’AVIS DES MEMBRES

[54]        Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le soussigné a requis l’avis des membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales.

Dossier 505085-63-1303

[55]        Dans ce dossier, les membres sont d’avis qu’ils ne peuvent retenir les prétentions de la représentante de la travailleuse quant à l’irrégularité de la décision rendue en révision administrative le 1er mars 2013 relativement aux diagnostics à retenir. Ils reconnaissent que la formulation de la décision de la CSST, en date du 21 juin 2012, aurait pu être plus précise quant au diagnostic retenu, mais soulignent que cette décision fait clairement référence au diagnostic retenu par l’avis du BEM en date du 12 juin 2012 qui, lui, s’est prononcé sur le diagnostic et la date de consolidation de la lésion professionnelle. Or, l’avis du BEM indique clairement que seul le diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie dégénérative est retenu. Cet avis a été transmis à la travailleuse et la décision de la CSST qui a entériné cet avis n’a pas fait l’objet d’une demande de révision de la part de la travailleuse.

[56]        Les membres considèrent que le tribunal n’est pas saisi de la question du diagnostic de la lésion initiale qui est devenue finale et sans appel. Si la travailleuse prétend qu’elle a été induite en erreur par cette décision, il aurait fallu qu’elle en demande la révision. Ils considèrent que la travailleuse ne peut remettre en question les diagnostics de la lésion initiale par sa contestation de la décision, portant sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

 

[57]        Quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles retenues dans cette décision, elles font suite à l’avis rendu par le BEM en date du 19 décembre 2012. La travailleuse n’a soumis aucune preuve de nature médicale démontrant que les conclusions du membre du BEM sont erronées. Ils sont donc d’avis de rejeter la requête de la travailleuse dans ce dossier et de confirmer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles reconnues par l’avis du BEM en date du 19 décembre 2012.

Dossier 518148-63-1307

[58]        En ce qui a trait à ce dossier, les membres partagent également l’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2013, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 12 octobre 2011.

[59]        Les membres sont en effet d’avis que la lésion initiale d’entorse lombaire a aggravé la condition personnelle de discopathie de la travailleuse qui a fragilisé sa condition et l’a rendu plus susceptible de subir une récidive, rechute ou aggravation de sa condition. Ils ne partagent pas l’avis des médecins-conseils de la CSST quant au fait que l’événement du 10 décembre 2012 est un nouveau fait accidentel qui a occasionné une nouvelle entorse lombaire.

[60]        Les membres sont plutôt d’avis que tous les critères relatifs à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation sont présents, soit une lésion initiale d’une certaine gravité qui a laissé la travailleuse avec une atteinte permanente et des séquelles et une continuité des douleurs sur le même site de lésion. Ils constatent que la travailleuse n’a jamais repris son travail régulier. Le geste du 10 décembre 2012 décrit par la travailleuse, soit le fait de se pencher pour jeter un mouchoir dans une poubelle, est banal et n’impliquait aucun mouvement de torsion. La travailleuse ne soulevait aucune charge et ce geste banal n’aurait pas dû, n’eût été de la présence des séquelles de la lésion initiale, causer une entorse lombaire.

[61]        Les membres constatent, à l’instar du docteur Fournier du BEM, que la condition de la travailleuse s’est détériorée. Les amplitudes articulaires de la colonne dorso-lombaire, constatées à son examen du 12 décembre 2012, sont plus limitées que celles constatées auparavant par le docteur Shedid en juin 2012. Les douleurs sont nettement augmentées, au point où la travailleuse a développé un trouble d’adaptation/dépression en lien avec la détérioration de sa condition.

[62]        Relativement à la condition psychologique de la travailleuse, les membres partagent l’avis des docteurs Gil et Grégoire, quant au fait que le trouble d’adaptation, qui a évolué en dépression chez la travailleuse, est, de façon prépondérante, attribuable aux douleurs chroniques qui affectent la travailleuse depuis l’événement du 12 octobre 2011 et l’aggravation de ces mêmes douleurs, le 10 décembre 2012.

[63]        Les membres sont d’avis qu’aucun médecin-expert ne relie de façon prépondérante la condition psychique de la travailleuse à ses antécédents psychologiques qui semblaient être rentrés dans l’ordre avant son événement initial. En ce qui a trait aux « tracasseries administratives », alléguées comme étant la cause des problèmes psychologiques de la travailleuse, ils sont d’avis qu’il ne s’agit que d’allégations qui n’ont pas fait l’objet d’une preuve prépondérante. Ils sont d’avis que la réaction de la travailleuse face au traitement de son dossier est pondérée dans les circonstances et, bien que la façon dont son dossier a été traité puisse être une cause de frustration, il n’est pas en preuve que c’est la cause prépondérante qui a causé son trouble d’adaptation évoluant en dépression.

[64]        Pour ces motifs, les membres sont d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête de la travailleuse dans ce dossier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

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[65]        Dans un premier temps, le tribunal doit disposer de la question préliminaire soulevée par la travailleuse, soit que la décision rendue par la révision administrative le 1er mars 2013 est irrégulière puisqu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des diagnostics de la lésion professionnelle subie par la travailleuse qui ont été posés par le médecin qui a charge, dont entre autres, la hernie discale L3-L4.

[66]        La procureure de la travailleuse invoque le caractère ambigu de la rédaction de la décision rendue par la CSST, le 21  juin 2012, mentionnant que les diagnostics du médecin qui a charge sont retenus pour appuyer son argumentaire sur cette question.

[67]        Les dispositions pertinentes de la loi sur cette question sont les suivantes :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[68]        Le tribunal ne peut faire droit au moyen préliminaire soulevé par la travailleuse pour les motifs suivants.

[69]        Le tribunal rappelle que la décision rendue le 1er mars 2013 ne porte que sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et non sur le diagnostic de la lésion qui a fait l’objet d’un premier avis du BEM et d’une décision qui a entériné cet avis, le 21 juin 2012, conformément aux dispositions de l’article 224.1 de la loi.

[70]        Bien que la formulation de la décision de la CSST, rendue en date du 21 juin 2012, aurait pu être plus précise quant au diagnostic retenu, cette décision fait clairement référence au fait que la CSST est liée par le diagnostic retenu par l’avis du BEM et cet avis a été transmis à la travailleuse.

[71]        Il est clair dans l’avis du BEM que, seul, le diagnostic d’entorse sur discopathie est retenu. Si la travailleuse prétend qu’elle a été induite en erreur par la formulation de la décision du 21 juin 2012, ce n’est pas par le biais d’une contestation de la décision du 1er mars 2013 rendue en révision administrative qu’elle pouvait contester cette décision, mais en demandant la révision de la décision du 21 juin 2012. Elle aurait pu le faire, même tardivement, en démontrant un motif raisonnable pour être relevée de son défaut. Elle ne l’a pas fait, le tribunal ne peut se saisir d’une décision qui est devenue finale et sans appel.

[72]        Quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles retenues par la CSST dans la décision rendue en révision administrative le 1er mars 2013, elles font suite à l’avis rendu par le BEM en date du 19 décembre 2012. La travailleuse n’a soumis aucune preuve de nature médicale démontrant que les conclusions du membre du BEM sont erronées ou que cet avis est irrégulier. Il n’y a aucune expertise médicale au dossier démontrant que la travailleuse conserve une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles plus importantes que celles retenues par l’avis du BEM. Dans les circonstances, le tribunal confirme que la travailleuse conserve un déficit anatomophysiologique de 2 % en lien avec une entorse lombaire avec séquelles (code 204004) et les limitations fonctionnelles énoncées à l’avis du BEM. La requête de la travailleuse est donc rejetée quant à ce dossier.

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[73]        Le tribunal doit maintenant décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2013, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 12 octobre 2011.

[74]        En vertu des dispositions des articles 224 et 224.1 de la loi, le tribunal est lié par les diagnostics posés par le médecin qui a charge en l’absence d’avis du BEM.

[75]        Le 15 janvier 2013, le médecin qui a charge de la travailleuse, la docteure Pigeon, pose le diagnostic d’entorse lombaire sur condition de discopathie et de trouble d’adaptation secondaire. Le 19 février 2013, la docteure Pigeon ajoute le diagnostic de dépression probable secondaire à l’entorse lombaire sur discopathie. Ces diagnostics lient la CSST et le présent tribunal qui doit maintenant déterminer si ces diagnostics constituent une lésion professionnelle au sens de la loi, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale subie par la travailleuse le 12 octobre 2011.

[76]        L’article 2 de la loi prévoit ce qui suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[77]        Les expressions « récidive, rechute ou aggravation » n’étant pas définies à la loi, la jurisprudence a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion initiale ou de ses symptômes. Pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation suite à un événement d’origine, il faut une preuve prépondérante de relation entre le suivi médical consécutif à la rechute et la lésion professionnelle initiale.

[78]        Dans l’affaire Centre Hospitalier Le Gardeur et Sylvain Legault[2] rendue en 2011, le tribunal a eu l’occasion de rappeler les critères applicables aux fins de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Il convient de reproduire le passage pertinent de la décision de notre collègue :

[127]    Il reste à décider de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 2 décembre 2009.

 

[128]    Le tribunal rappelle que l’article 2 de la loi définit la notion de lésion professionnelle en y incluant entre autres celle de récidive, rechute ou aggravation sans la définir autrement.

 

[129]    La jurisprudence5 de la Commission des lésions professionnelles établit pour sa part que la notion de récidive, rechute ou aggravation doit être interprétée dans son sens courant; il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou de la recrudescence d’une lésion.

 

[130]    En tout premier lieu, le travailleur doit prouver d’une manière prépondérante qu’il y a un lien entre ce qu’il allègue être une récidive, rechute ou aggravation et l’événement d’origine. À ce titre, son seul témoignage est insuffisant et une preuve médicale est nécessaire pour établir le lien en question.

 

[131]    La jurisprudence a développé des critères permettant d’établir si la relation évoquée plus haut existe entre la lésion alléguée à titre de récidive, rechute ou aggravation et la lésion d’origine.

 

[132]    Ces critères ont été énoncés dans la décision Boisvert et Halco6 en 1995.

 

[133]    Depuis ce temps, ils ont été cités à maintes reprises et sont toujours utiles pour résoudre le présent litige. Il s’agit des critères suivants : la gravité de la lésion initiale; la compatibilité ou la similitude des sites de lésion; la continuité des symptômes; l’existence ou non d’un suivi médical; le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles; la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique; la présence ou l’absence de conditions personnelles; la compatibilité des symptômes allégués lors de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et finalement, le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion d’origine.

 

[134]    Aucun de ces critères n’est en soi décisif, mais ils peuvent aider à décider du bien-fondé d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.

 

[135]    Le tribunal retient également les propos du juge administratif Jean-François Martel dans la décision Rivest7 qui viennent en quelque sorte préciser comment la relation entre la lésion d’origine et la récidive alléguée peut être reconnue :

 

[24] La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde2. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause. (nos soulignements)

__________________

2        Brown et C.T.C.R.O, 07894-07-8806, 16 novembre 1990, G. Lavoie

 

__________

5           Voir entre autres : Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.

6           Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19.

7           Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, révision rejetée 7 avril 2004,  L. Nadeau.

 

 

[79]        Considérant que les psychiatres, qui ont examiné la travailleuse, attribuent aux douleurs chroniques de la travailleuse la cause de son trouble d’adaptation et de sa dépression, il y a lieu que le tribunal se prononce d’abord sur l’événement qui s’est produit le 10 décembre 2012 au domicile de la travailleuse pour ensuite disposer de la question de la lésion psychique.

La lésion physique

[80]        De l’avis du tribunal, le 10 décembre 2012, la travailleuse a aggravé sa condition et le tribunal se doit de constater qu’il est en présence d’une détérioration objective de la condition de la travailleuse. Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve médicale au dossier, tous les médecins sont d’accord pour considérer que, le 10 décembre 2012, la condition de la travailleuse s’est aggravée. Cette aggravation a été constatée par le docteur Fournier du BEM qui a examiné la travailleuse dès le lendemain de cet événement et qui a retrouvé des amplitudes de la colonne dorso-lombaire nettement diminuées par rapport à l’examen du docteur Shedid du BEM, fait en juin 2012.

[81]        Même les médecins-conseils de la CSST sont d’avis que cette détérioration de la condition physique de la travailleuse, apparue en date du 10 décembre 2012, est la cause de l’entorse lombaire sur discopathie et du trouble d’adaptation diagnostiqués le 15 janvier 2013. Là où ils divergent d’opinion avec les autres médecins, c’est sur la relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale.

[82]        Le tribunal constate qu’il s’agit du même siège de lésion que la lésion initiale, du même diagnostic qui a été posé et des mêmes douleurs qui ont connu une recrudescence à la suite de l’événement du 10 décembre 2012. Cette détérioration est constatée objectivement par une diminution significative des amplitudes de la colonne dorso-lombaire de la travailleuse dès le 12 décembre 2012, lors de l’examen du docteur Fournier du BEM. Pour ces motifs, le tribunal se doit de constater qu’il est en présence d’une détérioration objective de la condition de la travailleuse.

[83]        La question qui doit maintenant être résolue est celle de savoir si nous sommes en présence d’un nouvel événement d’origine personnel ou d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale.

[84]        Sur cette question, les avis se partagent entre ceux des médecins qui ont charge de la travailleuse, soit les docteures Figueredo et Pigeon, qui sont d’avis que la travailleuse présente une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale et l’avis des médecins-conseils de la CSST, les docteurs Morel et Martin, qui sont d’avis qu’il s’agit d’un nouvel événement dont le mécanisme lésionnel a pu causer une nouvelle entorse lombaire.

[85]        Avec respect pour les opinions exprimées par les docteurs Morel et Martin, le tribunal préfère retenir celle des médecins traitants. Dans un premier temps, l’opinion de ces derniers s’appuie sur un examen et un suivi de la travailleuse, ce qui n’est pas le cas pour les docteurs Morel et Martin qui n’ont jamais examiné la travailleuse.

[86]        Le tribunal se demande comment ils peuvent émettre une opinion si tranchée sur cette question, en l’absence d’examen de la travailleuse, alors que cette dernière a décrit un geste extrêmement banal comme mécanisme lésionnel, soit le fait de se pencher légèrement pour jeter un mouchoir dans une poubelle. Ce geste n’impliquant aucun mouvement de torsion et aucun soulèvement de charge, il n’est pas en preuve qu’il a été précipité d’une quelconque façon. Le tribunal se questionne sur la possibilité que ce geste, à lui seul, puisse causer une nouvelle entorse lombaire.

[87]        Les docteurs Morel et Martin ne semblent pas avoir tenu compte de l’ensemble des critères définis par la jurisprudence pour reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal croit opportun d’analyser la réclamation de la travailleuse à la lumière de ces critères.

[88]        Il est en preuve que la travailleuse a subi une lésion professionnelle d’une certaine gravité puisque sa lésion professionnelle du 12 octobre 2011 n’a été consolidée qu’en juin 2012, soit près de huit mois plus tard. Il est en preuve que la travailleuse a conservé des séquelles et des limitations fonctionnelles permanentes à la suite de cette lésion professionnelle. Entre les mois de juin et décembre 2012, il y a eu un suivi médical constant pour cette même condition.

[89]        Tous les médecins examinateurs ont constaté la présence de douleurs résiduelles qui ne se sont jamais estompées et pour lesquelles la travailleuse était médicamentée. La travailleuse, en décembre 2012, n’avait pas réintégré son emploi prélésionnel, était en retour au travail progressif à raison de deux jours par semaine en travaux légers et avait de la difficulté à compléter ses journées de travail à cause de la douleur. Le diagnostic et le siège de la lésion sont identiques et les douleurs ressenties le 10 décembre 2012 sont les mêmes que celles ressenties lors de l’événement initial.

[90]        Quant à la présence d’une condition personnelle, il est en preuve que la travailleuse est affectée d’une discopathie dégénérative. Il est toutefois en preuve que le diagnostic reconnu de l'événement initial est une entorse lombaire sur une condition de discopathie dégénérative. Il est en preuve que cette condition de discopathie dégénérative était asymptomatique avant l’événement du 12 octobre 2011. De l’avis du tribunal, l’événement du 12 octobre 2011 a aggravé la condition de discopathie dégénérative de la travailleuse qui était auparavant asymptomatique. Le docteur Bah l’a clairement reconnu dans son opinion médicale puisqu’il considérait l’entorse lombaire consolidée lors de son examen, alors qu’il recommandait la poursuite de traitements pour la condition de discopathie dégénérative.

[91]        Cette aggravation de la condition personnelle de la travailleuse est une lésion professionnelle, tel que l’a déclaré la cour d’appel dans l’arrêt PPG Canada inc. c. CALP[3]. Le tribunal retient que la lésion professionnelle du 12 octobre 2011 a sans doute fragilisé la colonne lombaire de la travailleuse et l’a rendue plus sujette aux récidives, rechutes ou aggravations, même en présence d’un geste banal. L’aggravation de la condition de la travailleuse, dans un tel contexte, doit être considérée comme étant une récidive, rechute ou aggravation.

[92]        L’ensemble de ces critères permet au tribunal de conclure que la preuve prépondérante milite en faveur de la reconnaissance de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale, le 10 décembre 2012, dont le diagnostic a été posé le 15 janvier 2013.

[93]        Bien que le tribunal ne soit pas saisi de cette question, il lui semble assez particulier de constater que la CSST a conclu à la capacité de la travailleuse de reprendre un emploi de préposé aux bénéficiaires en présence d’un tel tableau clinique. L’emploi de préposé aux bénéficiaires implique de soulever et manipuler des bénéficiaires dont le poids excède les limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse. Le tribunal considère que la reprise de l’emploi prélésionnel expose la travailleuse à un risque élevé de rechute dans l’avenir, considérant également la présence d’une discopathie dégénérative avancée chez cette dernière. Il serait peut-être opportun d’envisager une réorientation professionnelle de la travailleuse dans l’avenir dans le but d’éviter d’autres récidives, rechutes ou aggravations de sa condition.

La lésion psychologique

[94]        Relativement à la condition psychologique de la travailleuse, il est assez évident que le fait du trouble d’adaptation et de la dépression de la travailleuse constitue une détérioration objective de sa condition. Reste à déterminer si cette détérioration est en relation avec la lésion professionnelle initiale de la travailleuse.

[95]        Le tribunal partage ici l’avis des docteurs Gil et Grégoire, quant au fait que le trouble d’adaptation et la dépression de la travailleuse sont, de façon prépondérante, attribuables aux douleurs chroniques qui affectent la travailleuse depuis l’événement du 12 octobre 2011 et l’aggravation de ses douleurs, le 10 décembre 2012.

[96]        Certes, les douleurs de la travailleuse se sont exacerbées en décembre 2012, mais le tribunal constate qu’elles ont toujours été présentes dans le dossier, depuis la survenance de l’événement du 12 octobre 2011. Le tribunal voit difficilement comment on peut faire abstraction des douleurs antérieures au 10 décembre 2012 comme facteur contributoire à la lésion psychique de la travailleuse, qui a pour cause probable, selon les psychiatres consultés, ces mêmes douleurs chroniques. Le tribunal ne voit aucune raison d’écarter du revers de la main la cause la plus probante de la lésion psychique de la travailleuse.

[97]        La CSST plaide que la cause de la lésion psychique de la travailleuse peut être attribuée à ses antécédents personnels ou à des tracasseries administratives. Avec égards, cette opinion n’est pas soutenue par le docteur Gil, mandaté par la CSST, qui attribue aux séquelles douloureuses des événements d’octobre 2011, aggravées en décembre 2012, le trouble d’adaptation que présente la travailleuse. Le tribunal préfère cette opinion à celles des docteurs Morel et Martin qui ne sont pas des psychiatres et qui n’ont pas examiné la travailleuse. Leurs opinions contredisent celle d’un médecin spécialiste que la CSST a, elle-même, mandaté.

[98]        Quant aux tracasseries administratives, dans un premier temps, il faudrait qu’elles soient clairement identifiées de même que leurs impacts sur la lésion psychique de la travailleuse pour que le tribunal en tienne compte. Aucun psychiatre n’en fait état si ce n'est que pour les évoquer, dans le cas du docteur Grégoire. Il ne suffit pas d’alléguer que la travailleuse a été victime de « tracasseries administratives » pour faire la preuve qu’il s’agit de la cause la plus probable de la lésion psychique. De l’avis du tribunal cette preuve n’a pas été faite.

[99]        Le tribunal tient à préciser qu’il se peut qu’un travailleur ait une réaction normale de découragement en présence d’une interruption injustifiée des prestations ou d’un refus injustifié de ses réclamations. Le tribunal ne voit pas pourquoi ces facteurs de stress additionnels, qui découlent directement de la lésion professionnelle, ne devraient pas être considérés puisqu’ils contribuent à générer chez la travailleuse une incertitude face à son avenir tant financier que professionnel. Une telle incertitude a souvent été reconnue comme une lésion professionnelle si elle a contribué à causer la lésion psychique.

[100]     Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est d’avis que la travailleuse a subi, le 15 janvier 2013, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 12 octobre 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 505085-63-1303

REJETTE la requête de madame Marie-Ève Gobeil, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er mars 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle, subie par madame Marie-Ève Gobeil la travailleuse, le 12 octobre 2011, est une entorse lombaire sur discopathie dégénérative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle de madame Marie-Ève Gobeil, la travailleuse, subie le 12 octobre 2011, a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de 2,20 % et que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 785,41 $ plus les intérêts;

DÉCLARE que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes à la suite de sa lésion professionnelle soit :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

§  Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;

§  Travailler en position accroupie;

§  Ramper, grimper;

§  Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

§  Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex. : provoquées  par du matériel roulant sans suspension).

Dossier 518148-63-1307

ACCUEILLE la requête de madame Marie-Ève Gobeil, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Marie-Ève Gobeil, a subi une lésion professionnelle les 10 décembre 2012 et 15 janvier 2013, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle subie le 12 octobre 2011;

DÉCLARE que les diagnostics de ladite lésion professionnelle sont entorse lombaire sur discopathie et trouble d’adaptation et dépression et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Daniel Pelletier

 

 

Me Mélanie Danakas

Slogar

Représentante de la partie requérante

 

Me Stéphanie Rainville

Monette Barakett & Ass.

Représentante de la partie intéressée

 

Me Geoffroy Lamarche

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]               L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 672.

[3]           [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

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