Décision

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R. c. Roy

2017 QCCQ 11804

JD 2976

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
LOCALITÉ DE

SAINT-FRANÇOIS

SHERBROOKE

« Chambre criminelle et pĂ©nale Â»

N° :

450-01-092314-157

 

 

 

DATE :

25 septembre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

 

LA REINE

Poursuivante

c.

 

MICHÉE ROY

Accusé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

______________________________________________________________________

Au moment du prononcé de cette décision rendue oralement, le Tribunal s’est réservé le droit d’en remanier les motifs suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, pour en déposer une version écrite. 

[1]           Ă€ la suite d’un procès au terme duquel l’accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable[1] d’avoir causĂ© la mort de son fils Kylen, le Tribunal doit maintenant dĂ©terminer la peine Ă  lui imposer dans ce cas d’homicide involontaire coupable.

RÉSUMÉ DES FAITS PERTINENTS

[2]           Au moment des Ă©vĂ©nements, l’accusĂ©, âgĂ© de 35 ans Ă©tait le père de X, 4 ans et de Kylen, 69 jours. 

[3]           La mère des enfants, madame Patricia Paquin, n’habitait plus avec l’accusĂ© mais la journĂ©e des Ă©vĂ©nements, le 1er janvier 2015, elle lui avait confiĂ© le soin de sa fille et du nouveau-nĂ©.

[4]           Or, l’accusĂ© Ă©tait le seul et unique parent responsable du bĂ©bĂ© Kylen cette journĂ©e-lĂ .

[5]           La preuve ne permet pas de dĂ©crire avec prĂ©cision le ou les gestes violents posĂ©s par l’accusĂ© Ă  l’égard de son bĂ©bĂ©, mais ce qui est Ă©tabli, c’est qu’en dĂ©but d’après-midi, il communique avec la rĂ©partitrice du service d’urgence 911 et lui explique, sur un ton agressif et paniquĂ©, que son fils a de la misère Ă  respirer.

[6]           Après avoir raccrochĂ© la ligne Ă  deux reprises, le père Ă©coute finalement les consignes et dĂ©bute le protocole de rĂ©animation.  Il est remplacĂ© quelques minutes plus tard par un agent de la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec qui poursuit ces manĹ“uvres jusqu’à l’arrivĂ©e des ambulanciers.

[7]           La preuve dĂ©montre qu’à son arrivĂ©e Ă  l’hĂ´pital, le bĂ©bĂ© est toujours en arrĂŞt cardio-respiratoire.  Il est rapidement transfĂ©rĂ© aux soins intensifs pĂ©diatriques oĂą il est rĂ©animĂ©.

[8]           Au cours des jours qui suivent, l’enfant est vu par de nombreux spĂ©cialistes.  Il est soumis Ă  de multiples tests, dont les rĂ©sultats permettent aux experts mĂ©dicaux de conclure, en excluant tous les autres diagnostics, qu’il a Ă©tĂ© victime d’une atteinte neurologique sĂ©vère causĂ©e par des lĂ©sions cĂ©rĂ©brales d’origine non traumatique. 

[9]           Cinq mois plus tard, l’enfant est dĂ©cĂ©dĂ© en milieu hospitalier des suites de ces blessures.

[10]        Les diffĂ©rentes versions fournies par l’accusĂ© n’ont jamais permis d’expliquer les blessures constatĂ©es chez son fils;  les diverses hypothèses qu’il a offertes ne correspondent pas au diagnostic mĂ©dical ou sont carrĂ©ment invraisemblables.

[11]        Devant l’ensemble de la preuve soumise lors du procès, le Tribunal a conclu hors de tout doute raisonnable, basĂ© notamment sur l’expertise du pĂ©diatre Claude Cyr et sur le rapport du pathologiste judiciaire, le docteur Yann DazĂ©, que l’enfant Kylen Roy avait Ă©tĂ© victime d’un traumatisme crânien non accidentel (TCNA), anciennement connu sous l’appellation du syndrome du bĂ©bĂ© secouĂ©.

[12]        ConsĂ©quemment, le Tribunal a conclu que les lĂ©sions internes de Kylen ne pouvaient avoir Ă©tĂ© infligĂ©es que par son père qui, cette journĂ©e-lĂ , en avait l’unique responsabilitĂ©.

[13]        Le Tribunal explicite les motifs au soutien du verdict de culpabilitĂ© aux paragraphes 144 et 146 de cette dĂ©cision :

[144]     À l’analyse des versions changeantes de l’accusé[2], de ses mensonges répétés sur l’existence d’un quelconque incident ayant pu causer à Kylen ses difficultés respiratoires, ses lésions cérébrales et rétiniennes multiples et, devant l’invraisemblance des dernières versions qu’il a données où il rapporte avoir échappé accidentellement son fils en lui cognant le front ou le derrière de la tête sur son épaule, après avoir nié qu’il lui était arrivé quelque chose, ces explications tardives ne sont pas crédibles, elles ne tiennent pas du tout la route et ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable.

(…)

[146]     Les témoignages entendus, les constatations faites, tant par la répartitrice du 911 que par les policiers et les ambulanciers, viennent ajouter au reste de la preuve pour mener à la seule conclusion logique, hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime qu’on lui reproche.[3]

[14]        Le Tribunal doit maintenant dĂ©cider, après analyse de l’ensemble des circonstances particulières de cette cause-ci, quelle est la peine la plus appropriĂ©e qui doit ĂŞtre imposĂ©e Ă  l’accusĂ©.

POSITIONS DES PARTIES

[15]        Le ministère public requiert l’imposition d’une peine de 12 Ă  14 ans d’emprisonnement, une sentence se situant dans le haut de la fourchette des peines pour des cas similaires.  De multiples dĂ©cisions ont d’ailleurs Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es par la procureure de la poursuite pour appuyer sa proposition[4].

[16]        La dĂ©fense suggère plutĂ´t l’imposition d’une peine de sept ans de pĂ©nitencier, s’appuyant pour sa part sur un article de doctrine[5] rĂ©sumant l’état de la jurisprudence.

[17]        Les parties ne s’entendent pas non plus sur le nombre de mois Ă  dĂ©duire du quantum de la peine Ă  imposer, au chapitre de la dĂ©tention provisoire. 

[18]        La poursuite convient que la pĂ©riode entre le 5 fĂ©vrier 2015, date du dĂ©but de la dĂ©tention de l’accusĂ© et le 30 aoĂ»t 2016, date oĂą de plus rĂ©centes accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es contre lui, devrait ĂŞtre calculĂ©e Ă  un ratio de temps et demi (1 : 1.5);  ces 18 mois dĂ©jĂ  purgĂ©s Ă©quivalent Ă  une dĂ©tention provisoire de 27 mois. 

[19]        La poursuite prĂ©tend que le reliquat des jours purgĂ©s en dĂ©tention par monsieur Roy depuis aoĂ»t 2016 (14 mois) ne devrait compter qu’à un ratio de temps simple (1 :1)[6]; rajoutĂ©e aux 27 mois antĂ©rieurs, la dĂ©tention Ă  dĂ©duire serait de 41 mois.

[20]        La dĂ©fense s’appuie de son cĂ´tĂ© sur l’arrĂŞt Summers[7] de la Cour suprĂŞme pour  suggĂ©rer l’application du ratio temps et demi (1 : 1.5) pour toute la durĂ©e de la pĂ©riode oĂą l’accusĂ© a Ă©tĂ© dĂ©tenu;  ces 32 mois ainsi calculĂ©s Ă©quivaudraient Ă  une rĂ©duction de peine de 48 mois.

SITUATION PERSONNELLE DE L’ACCUSÉ

[21]        Les parties n’ont pas requis l’éclairage d’un rapport prĂ©dĂ©cisionnel mais des tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus lors de l’audition sur la dĂ©termination de la peine.

[22]        La mère de l’accusĂ©, madame J… N… est venue tĂ©moigner de la violence tant physique que psychologique qu’aurait subie son fils, dès sa plus jeune enfance, de la part de son père.

[23]        L’accusĂ© aurait mĂŞme sĂ©journĂ© en famille d’accueil afin d’être protĂ©gĂ© de celui-ci.

[24]        Les rĂ©actions de l’accusĂ© face aux figures d’autoritĂ© s’expliqueraient en partie selon sa mère, par la dysfonctionnalitĂ© du milieu dans lequel il a grandi.

[25]        Un accident d’automobile que l’accusĂ© aurait subi dans la vingtaine lui aurait aussi causĂ© des sĂ©quelles permanentes accentuant son agressivitĂ©. 

[26]        MalgrĂ© qu’il ait dĂ©jĂ  discutĂ© de sa problĂ©matique d’impulsivitĂ© et de violence avec sa mère, l’accusĂ© n’aurait jamais cru bon de suivre une thĂ©rapie Ă  ce sujet.

[27]        La mère dĂ©crit son fils âgĂ© de 37 ans comme un ĂŞtre très sensible qui cherche Ă  cacher sa vulnĂ©rabilitĂ© sous un extĂ©rieur de dur mais qui, selon elle, a toujours agi en bon père de famille Ă  l’égard de ses jeunes enfants. 

[28]        Madame N… se dit prĂŞte Ă  lui offrir le gĂ®te dès sa sortie de prison; elle dĂ©crit son fils comme un bon travaillant qui avait d’ailleurs une opportunitĂ© d’emploi au moment des Ă©vĂ©nements.

[29]        Des employĂ©s rattachĂ©s Ă  l’établissement de dĂ©tention de Sherbrooke sont Ă©galement venus tĂ©moigner qu’en date du 31 aoĂ»t 2017, l’accusĂ© avait cumulĂ© Ă  son dossier carcĂ©ral 26 manquements disciplinaires, dont 13 sont reliĂ©s Ă  des comportements agressifs qu’il aurait manifestĂ©s au cours de ses deux dernières annĂ©es de dĂ©tention envers du personnel de la prison ou de ses compagnons de cellule[8].

[30]        Le dossier judiciaire de monsieur Roy comporte de nombreux antĂ©cĂ©dents[9] relatifs Ă  des crimes commis entre 1998 et 2015, plusieurs reliĂ©s Ă  la drogue et Ă  des bris d’ordonnances de cour mais certains en matière de violence;  aucun ne concerne toutefois des enfants.

[31]        Depuis fĂ©vrier 2015, l’accusĂ© est gardĂ© dans les ailes protĂ©gĂ©es des Ă©tablissements de dĂ©tention de Sherbrooke ou de MontrĂ©al, notamment Ă  cause de la nature de l’infraction qui lui est reprochĂ©e mais, principalement Ă  cause de son comportement. 

[32]        Sa cote de classement lui a valu des conditions de dĂ©tention plus strictes qui lui ont effectivement restreint l’accès Ă  des programmes d’études ou d’emplois et Ă  certains services d’aide.

[33]        Dès le dĂ©but de sa dĂ©tention, l’accusĂ© s’est toutefois inscrit au programme thĂ©rapeutique offert par Le Seuil de l’Estrie, un service d’aide aux hommes pris avec une problĂ©matique de violence.  Il a Ă©tĂ© placĂ© sur une liste d’attente jusqu’au 17 dĂ©cembre 2015, date oĂą il a dĂ©butĂ© un suivi qui s’est terminĂ© le 1er juin 2016.  Les rencontres ont Ă©tĂ© suspendues Ă  cause d’un manque d’implication significative et de rĂ©sultats mitigĂ©s de sa thĂ©rapie.

[34]        Le cheminement rĂ©cent de l’accusĂ© dĂ©montre qu’il lui reste encore beaucoup de chemin Ă  parcourir avant d’accepter sa responsabilitĂ© dans la mort de son enfant.

[35]        Lorsqu’il a appris le dĂ©cès de son fils le 7 juillet 2015, un agent correctionnel rapporte que l’accusĂ© aurait dit Ă  sa conjointe, la mère du bĂ©bĂ© : « Fais le brĂ»ler au plus christ, ma mère connaĂ®t quelqu’un pour ça, fais cela le plus vite possible Â».

[36]        Le Tribunal ne retient pas de cette phrase, prononcĂ©e sous le coup de l’émotion, qu’il voulait se dĂ©barrasser de la dĂ©pouille comme d’une preuve accablante.  D’ailleurs, Ă  cette date, cela n’aurait rien changĂ© car tous les tests mĂ©dicaux avaient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s et le diagnostic Ă©tait dĂ©jĂ  posĂ©. 

[37]        Cette façon intempestive qu’a eue l’accusĂ© de s’exprimer dĂ©note toutefois un manque Ă©lĂ©mentaire de retenue, d’empathie et de respect envers les ĂŞtres humains qui l’entourent, un peu Ă  l’image des remarques vulgaires qu’il a profĂ©rĂ©es Ă  la rĂ©partitrice du 911 qui voulait l’aider le jour du tragique Ă©vĂ©nement impliquant Kylen ainsi que du commentaire qu’il aurait lancĂ© Ă  une agente correctionnelle au sujet des enfants qui, selon lui, avant l’âge de quatre ans, sont des ĂŞtres Ă©goĂŻstes, dĂ©pendants de leurs parents, nĂ©cessitant essentiellement d’être nourris et changĂ©s.  Ces dĂ©clarations Ă  l’emporte-pièce sont toutefois rĂ©vĂ©latrices de la personnalitĂ© de l’accusĂ© et de certaines de ses valeurs.

L’ENTOURAGE DE LA VICTIME

[38]        La conjointe de l’accusĂ©, mère de la victime, bien que prĂ©sente tout au long des procĂ©dures, n’a pas tĂ©moignĂ© lors de cette audition sur la dĂ©termination de la peine.  La preuve rĂ©vèle toutefois qu’elle n’a jamais cessĂ© de soutenir l’accusĂ©.

[39]        De leur cĂ´tĂ©, le grand-père et l’oncle maternel ont tenu Ă  se faire entendre; des lettres ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es faisant Ă©tat de l’impact que la mort de Kylen a eu sur leur vie, de leur peine face Ă  son dĂ©cès ainsi que de leurs peurs face Ă  la libĂ©ration Ă©ventuelle de l’accusĂ©[10].

ANALYSE

[40]        Un principe fondamental devant guider les tribunaux lors de l’imposition de toute peine est qu’elle doit ĂŞtre proportionnelle Ă  la gravitĂ© de l’infraction Ă  punir et au degrĂ© de responsabilitĂ© de l’accusĂ© qui l’a commise.

[41]        Les articles 718 et suivants du Code criminel Ă©tablissent les règles juridiques que doit appliquer le Tribunal en pareilles circonstances, Ă  savoir la nĂ©cessitĂ© de dĂ©noncer le comportement illĂ©gal, dissuader le dĂ©linquant de commettre d’autres infractions, l’isoler au besoin du reste de la communautĂ©, favoriser sa rĂ©insertion sociale, susciter la conscience de sa responsabilitĂ© notamment en lui faisant reconnaĂ®tre le tort qu’il a causĂ© aux victimes et Ă  la sociĂ©tĂ©.

[42]        Le rĂ´le du juge dans la dĂ©termination d’une peine n’est jamais facile;  il doit Ă©videmment prendre en considĂ©ration l’ensemble des facteurs, tant attĂ©nuants qu’aggravants qui entourent la commission d’un crime.  Mais, il doit aussi individualiser cette sentence pour tenir compte de la situation personnelle de l’accusĂ©.

[43]        Ici, le contexte est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un crime ayant entrainĂ© la mort d’un bĂ©bĂ©, son enfant[11]. 

[44]        Cependant, il faut Ă©viter qu’une peine soit perçue comme une revanche, surtout dans une affaire comme celle-ci qui suscite de vives Ă©motions au sein de la famille de la victime et de la collectivitĂ©.

[45]        Un châtiment se doit, ici comme dans tous les dossiers, d’être juste, de se rattacher Ă  tous les faits pertinents et se fonder sur tous les principes juridiques applicables afin que l’on puisse distinguer l’application d’une peine appropriĂ©e d’une vengeance.

[46]        L’honorable juge en chef de la Cour suprĂŞme, Antonio Lamer disait dans la dĂ©cision R. c. M. (C.A.) :

[80] (…) En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la dĂ©termination objective, raisonnĂ©e et mesurĂ©e d'une peine appropriĂ©e, reflĂ©tant adĂ©quatement la culpabilitĂ© morale du dĂ©linquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du prĂ©judice qu'il a causĂ© en consĂ©quence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement Ă  la vengeance, le châtiment intègre un principe de modĂ©ration; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriĂ©e, rien de plus.[12]

[47]        L’infraction d’homicide involontaire coupable n’engendre pas de peine minimale mais est passible de la prison Ă  perpĂ©tuitĂ©[13]. 

[48]        Il ressort de l’analyse de la jurisprudence pertinente que les peines imposĂ©es pour des infractions commises dans des circonstances similaires, sont lourdes et sĂ©vères.  Elles peuvent s’échelonner, selon les faits en cause, entre 5 et 14 ans.

[49]        Sans reproduire ici l’étude dĂ©taillĂ©e de chacune des dĂ©cisions qui m’ont Ă©tĂ© soumises par les parties[14] en plus des autres consultĂ©es par le Tribunal[15], force est toutefois d’admettre que l’harmonisation des peines[16] demeure un dĂ©fi aussi complexe que dĂ©licat.

[50]        Comme le mentionne la Cour suprĂŞme dans l’arrĂŞt Proulx[17] et plus rĂ©cemment dans l’arrĂŞt Lacasse[18], l’important pour qu’une peine soit juste et appropriĂ©e demeure qu’elle soit proportionnelle Ă  la gravitĂ© de l’infraction et au degrĂ© de culpabilitĂ© morale du dĂ©linquant[19].

[51]        Bien qu’il soit impossible de conclure ici que l’accusĂ©, en agissant comme il l’a fait Ă  l’égard de Kylen, voulait consciemment et intentionnellement le blesser gravement, il n’en demeure pas moins qu’il Ă©tait raisonnablement prĂ©visible que les gestes de violence posĂ©s dans un Ă©lan d’impatience et de frustration ou suite Ă  une perte de contrĂ´le seraient de nature Ă  engendrer des consĂ©quences dramatiques sur la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et la vie de son fils[20].

[52]        Cette infĂ©rence concorde aux traits de personnalitĂ© impulsive de l’accusĂ©, dĂ©crits tant par sa mère que par les autoritĂ©s carcĂ©rales et corroborĂ©s par son historique criminel.

[53]        Au regard de l’ensemble des Ă©lĂ©ments factuels et du contexte, il est d’autant plus important que la peine imposĂ©e ici reflète les objectifs de dissuasion gĂ©nĂ©rale et spĂ©cifique habituellement recherchĂ©s dans ce type de dossier[21]. 

[54]        Toute violence dirigĂ©e Ă  l’endroit d’un enfant commande une lourde peine d’emprisonnement, surtout en l’absence de circonstances attĂ©nuantes[22] comme c’est le cas ici, Ă  l’exception du fait qu’il s’agirait d’un acte isolĂ© et que l’accusĂ© a appelĂ© les secours après son geste.

[55]        En dĂ©pit du fait qu’il n’y ait aucune Ă©vidence de maltraitance antĂ©rieure de sa fille ni de Kylen, l’accusĂ© est manifestement carencĂ© au niveau affectif, Ă©prouvant depuis longtemps des difficultĂ©s Ă  gĂ©rer ses Ă©motions et sa colère.

[56]        On ne peut passer sous silence qu’il ne souffre d’aucune maladie mentale prouvĂ©e[23] et qu’il a choisi de façon tardive d’aller chercher de l’aide pour un problème qu’il traine depuis l’enfance. 

[57]        Parmi les facteurs aggravants, le Tribunal retient aussi :

-       le fait qu’il s’agisse de mauvais traitements infligĂ©s Ă  un enfant qui n’était âgĂ© que de deux mois au moment des Ă©vĂ©nements, un Ă©lĂ©ment aggravant codifiĂ© par le lĂ©gislateur[24];

-       le fait que l’accusĂ© Ă©tait le père de la victime, qu’il Ă©tait une figure d’autoritĂ© face Ă  ce jeune bĂ©bĂ© extrĂŞmement vulnĂ©rable[25];

-       qu’il Ă©tait en position de confiance par rapport Ă  la mère[26];

-       le fait que l’accusĂ© n’admette toujours pas sa part de responsabilitĂ© dans la mort de son fils[27];

-       qu’il a menti aux professionnels de la santĂ© qu’il a cĂ´toyĂ©s pendant plusieurs semaines;

-       les nombreux antĂ©cĂ©dents judiciaires de l’accusĂ©, particulièrement ceux en matière de violence contre la personne[28];

-       et le fait qu’il prĂ©sente toujours un risque de rĂ©cidive[29].

[58]        Les tribunaux se doivent de sanctionner sĂ©vèrement ce genre d’abus commis Ă  l’égard des enfants[30];  la sociĂ©tĂ© commande que l’on assure la protection de ses ĂŞtres les plus vulnĂ©rables tout en respectant les autres objectifs prĂ©vus Ă  la loi soit d’imposer la peine la moins privative de libertĂ©[31] au dĂ©linquant qui ne doit ĂŞtre isolĂ© du reste de la communautĂ© que le temps nĂ©cessaire.

[59]        Ici, après avoir analysĂ© la jurisprudence et soupesĂ© l’ensemble de la situation de monsieur Roy, le Tribunal considère juste et appropriĂ©e de lui imposer une peine de 12 ans de pĂ©nitencier, de laquelle doit ĂŞtre dĂ©duite la dĂ©tention provisoire.

[60]        La preuve rĂ©vèle que l’accusĂ© a, par sa conduite depuis qu’il est dĂ©tenu, mĂ©ritĂ© de multiples restrictions carcĂ©rales dont il ne peut dĂ©sormais se plaindre ou espĂ©rer en tirer profit dans le calcul de son crĂ©dit de dĂ©tention[32]. 

[61]        En vertu de son pouvoir discrĂ©tionnaire, le Tribunal fait droit aux arguments de la poursuite Ă  l’égard de la dĂ©tention provisoire[33];  la première pĂ©riode de 18 mois est calculĂ©e Ă  temps et demi (1 : 1.5) ce qui Ă©quivaut Ă  un total de 27 mois et la deuxième pĂ©riode de 14 mois est calculĂ©e Ă  temps simple pour un grand total de 41 mois Ă  dĂ©duire de la peine imposĂ©e[34].

[62]        En date de la prĂ©sente dĂ©cision, l’accusĂ© est donc sentencĂ© Ă  purger 8 ans et 7 mois.

[63]        En vertu de l’article 109 du Code criminel, l’accusĂ© est interdit Ă  perpĂ©tuitĂ© d’avoir en sa possession des armes Ă  feu, arbalètes, armes prohibĂ©es et toutes autres formes d’armes.

[64]        En vertu de l’article 487.051 du Code criminel, l’accusĂ© est tenu de fournir, sans dĂ©lai pour des fins d’analyse, un Ă©chantillon de substances gĂ©nĂ©tiques corporelles (ADN).

[65]        ConformĂ©ment Ă  l’article 743.21 du Code criminel il est interdit Ă  l’accusĂ©, pendant toute sa pĂ©riode de dĂ©tention, de communiquer directement ou indirectement avec messieurs Pierre et AndrĂ© Paquin et les membres de leur famille immĂ©diate, Ă  l’exception de madame Patricia Paquin.

 

 

 

__________________________________

CLAIRE DESGENS, J.C.Q.

 

 

Me Marie-Line Ducharme

Procureure aux poursuites criminelles et pénales

 

Me Félix Antoine T. Doyon

Procureur de l’accusé

 

Décision verbale rendue le 25 septembre 2017

Version écrite déposée le 13 octobre 2017

 



[1]     Le Tribunal réfère les parties à la décision R. c. Roy, 2017 QCCQ 2260 rendue par écrit le 22 mars 2017 dont permission d’en appeler a été accordée le 12 juillet 2017 par l’Honorable juge Nicholas Kasirer de la Cour d’appel, Roy c. R., 2017 QCCA 1175.

[2]     Les divergences ou changements dans les versions offertes par l’accusé sont analysés aux paragraphes 49 à 83 de la décision R. c. Roy, 2017 QCCQ 2260.

[3]     R. c. Roy, précité, note 1, paragr. 144 et 146.

[4]     DĂ©cision de principes : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; Peines rendues pour des voies de faits lĂ©sions ou graves sur des enfants : J.B. c. R., 2014 QCCA 92 (50 mois de prison); R. c. D.B., 2013 QCCA 2199 (90 jours de prison et 240 heures de travaux communautaires); R. c. S.C., 2016 QCCQ 6165 (5 ans); R. c. J.B., 2015 QCCQ 1884 (2 ans moins 1 jour); R. c. Y.F., 2015 QCCQ 5101 (30 mois); R. c. Rock, 2014 QCCQ 5616 (21 mois); R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941 (18 mois); M.L. c. R., 2014 QCCQ 8753 (90 jours et 240 heures de travaux communautaires); R. c. V.L., 2013 QCCQ 13555 (30 mois); R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (sursis de 2 ans moins 1 jour); Pour des homicides involontaires coupables d’enfants : R. v. France, 2017 ONSC 2987 (9 ans); R. v. Jha, 2015 ONSC 4656 (10 ans); R. c. Gauthier, [1996] J.Q. No. 952 (6 ans ½); R. v. Kelly, [1989] N.S.J. No. 88 (9 ans); R. v. Lawrence, [1987] O.J. No. 1250 (14 ans); R. v. Alexander, 2014 ONCA 22 (11 ans); R. v. Choy, 2013 ABCA 334 (8 ans); R. v. S.J.B., 2013 ABCA 153 (13 ans); R. v. S.D.C., 2013 ABCA 46 (7 ans ½); R. v. Shorting, 2009 SKCA 102 (6 ans); Savard c. R., 2005 QCCA 737 (12 ans ½); R. v. Noskiye, 2016 ABQB 254 (7 ans); R. v. Goforth, 2016 SKQB 75 (14 ans); R. v. M.B., 2015 ABQB 156 (15 ans); R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798 (6 ans); R. v. Johnson, [1995] O.J. No. 3764 (6 ans); R. v. Won, [1993] O.J. No. 3325 (9 ans); Pour des nĂ©gligences criminelles causant lĂ©sions Ă  des enfants : R. c. B.L., 2016 QCCQ 16699 (12 mois); R. c. J.G., 2014 QCCQ 1517 (28 mois).

[5]     Hugues Parent, Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, La peine, tome 3, 2e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2012, paragr. 524 à 527.

[6]     Les autoritĂ©s soumises par le ministère public Ă  ce sujet sont : R. v. Charron, 2017 ONCA 513; Dallaire c. R., 2016 QCCA 793; Directeur des poursuites criminelles et pĂ©nales c. Vinet, 2016 QCCQ 6064; R. c. Coulombe, 2016 QCCQ 7140; Directeur des poursuites pĂ©nales et criminelles c. Hamel, 2014 QCCQ 10945; R. v. Kunath, 2013 ABQB 71.

[7]     R. c. Summers, [2014] 1 R.C.S. 575.

[8]     Pièce S-1, Rapports carcéraux aux manquements; Pièce S-2, Notes évolutives; Pièce S-3 en liasse, Mémos aux personnes incarcérées; il est permis d’y constater que l’accusé a reçu diverses sanctions les 8 avril 2015, 29 juillet 2015, 16 février 2016, 29 mars 2016, 4 juillet 2016, 13 juillet 2016, 12 août 2016, 17 mars 2017, 19 mai 2017, 18 août 2017, 24 août 2017, allant de la perte de privilèges au confinement 23 heures sur 24 dans sa cellule.

[9]     Pièce S-7, Antécédents judiciaires; la liste des antécédents judiciaires de l’accusé s’étalant de 1999 à ce jour révèle une criminalité diversifiée, telle que vols, recels, introductions par effraction, fraudes, bris de conditions, complots, méfaits, crimes reliés à la drogue tels que possessions et trafics, conduite dangereuse, possession d’armes, menaces, voies de faits simples et ayant causé des lésions corporelles.

[10]    Pièce S-5, Déclaration de la victime monsieur André Paquin; Pièce S-6, Déclaration de la victime monsieur Pierre Paquin.

[11]    R. v. Jha, 2015 ONCA 4656, paragr. 46 à 49; R. v. LaBerge, 1995 ABCA 196, paragr. 19 à 32; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 75 à 89.

[12]    R. c. M. (C.A.), précité, note 4, paragr. 80.

[13]    Art. 234 et 236b) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; voir aussi sur les principes id., paragr. 36 à 46, 56, 77 à 82.

[14]    Voir toutes les décisions précitées aux notes 4 et 5.

[15]    Pour des homicides involontaires coupables : R. c. Bastille, 2010 QCCS 5466 (3 ans); R. c. Duplin, 2006 QCCS 6159 (4 ans); R. c. St-Germain, 2006 QCCS 3393 (8 ans et 10 mois); R. v. J.K.E., 2005 YKSC 61 (6 ans); R. c. C.L., [1998] J.Q. no. 2854 (9 ans); R. c. Paquette, [1996] J.Q. No. 4058 (7 ans); R. c. Lauzon, J.Q. no. 2854, C.S. Bedford, no. 460-01-001583-966, J.E. 98-1632 (C.S.) (9 ans); R. v. Fell, [1990] O.J. No. 1375 (5 ans); Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (5 ans); R. c. J.G.G., [2004] J.Q. 2310 (15 ans); L.L. c. R., [2001] J.Q. No. 6063 (sursis 2 ans - 1 jour); R. v. Sriskantharajah, [1994] O.J. No. 1098 (2 ans moins 1 jour); R. v. Harris, [1993] M.J. No. 585 (7 ans); R. c. B.R., 1992 CanLII 3274 (QCCA) (7 ans); R. c. Roy, (1992) 49 Q.A.C. 1 (7 ans); R. c. Valiquette, [1990] J.Q. No. 1070 (sentence suspendue, probation de 3 ans); R. c. Sidime, 2014 QCCQ 3869 (60 jours); R. c. Gosselin, 2011 QCCQ 537 (3 ans ½); R. c. Bouchard, 2007 QCCQ 2494 (6 ans); R. c. Leblanc, 2006 QCCQ 6205 (6 ans); R. c. Ridard, [2004] J.Q. No. 9881 (sursis de 2 ans moins 1 jour); R. c. L.B., [2002] J.Q. No. 5671 (6 ans); R. c. Blais, [1997] Q.J. No. 2157 (sursis de 23 mois); R. v. Turner, [1995] N.B.J. No. 413 (16 ans);; R. v. LaBerge, prĂ©citĂ©, note 11 (4 ans ½); Pour des voies de faits lĂ©sions ou graves : R. c. Vachon, 2010 QCCQ 10405 (12 mois); R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (sursis de 2 ans moins 1 jour); Pour une nĂ©gligence criminelle causant lĂ©sions : R. c. Mallette, [2000] J.Q. NO. 2264 (5 ans).

[16]    Art. 718.2b) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 57 à 64, 74 à 82.

[17]    R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, paragr. 54, 82 et 83.

[18]    R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 1 à 4, 12, 48, 53 à 61.

[19]    Art. 718.1 C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; Voir aussi R. c. M. (C.A.), précité, note 4, paragr. 72 à 74 et R. c. D.B., précité, note 4, paragr. 9, 16 à 35, 39 et 40.

[20]    R. v. LaBerge, précité, note 11, paragr. 8 à 32, 47 à 49.

[21]    R. v. Jha, 2015 ONSC 4656, paragr. 46; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 15 à 63.

[22]    R. v. Jha, id., paragr. 46 à 49, 62; L.L. c. R., [2001] J.Q. No. 6063, paragr. 17 à 20; R. v. LaBerge, précité, note 11, paragr. 34 à 36, 40 et 47; R. c. Sidime, 2014 QCCQ 3869, paragr. 45 à 64; R. c. Ridard, [2004] J.Q. No. 9881, paragr. 41 à 45, 71 à 79.

[23]    R. v. Alexander, 2014 ONCA 22, paragr. 32 à 35; R. c. Valiquette, [1990] J.Q. No. 1070, p. 6; R. v. LaBerge, précité, note 11, paragr. 47 à 49; R. c. S.C., précité, note 4, paragr. 72, 73 et 85; R. c. Y.F., 2015 QCCQ 5101, paragr. 22; R. c. Morrissette, 2012 QCCQ 2798, paragr. 61 à 64; R. c. Ridard, précité, note 22, paragr. 79.

[24]    Art. 718.01 et 718.2a)(ii.1) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; R. v. Jha, 2015 ONSC 4656, paragr. 49 et 55; R. c. Morrissette, id., paragr. 83 à 91; R. c. Z.M., 2014 QCCQ 1941, paragr. 44 à 46.

[25]    Art. 718.2a)(iii) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46; R. v. Jha, id., paragr. 56 et 57; J.B. c. R., précité, note 4, paragr. 59; R. v. Kunath, 2013 ABQB 71, paragr. 77 et 78; R. c. Morrissette, id., paragr. 83 à 91.

[26]    Art. 718.2a)(iii) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46.

[27]    J.B. c. R., précité, note 4, paragr. 56; R. c. Gauthier, [1996] J.Q. No. 952, paragr. 10 à 17, 29.

[28]    Précitée, note 9; R. v. Lawrence, [1987] O.J. No. 1250, p. 6 et 7.

[29]    J.B. c. R., précité, note 4, paragr. 54 à 58; R. v. Lawrence, id.; R. v. Alexander, 2014 ONCA 22, paragr. 21 à 31.

[30]    R. v. Lawrence, id., p. 6 et 7.

[31]    Art. 718.2d) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46.  Sur la notion de peine juste et non excessive, voir R. v. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 39 à 46; R. v. Shorting, 2009 SKCA 102, paragr. 38 à 40.

[32]    Le cas de monsieur MichĂ©e Roy est Ă  distinguer d’un accusĂ© qui aurait pu espĂ©rer des conditions de remise en libertĂ© (aspect quantitatif) ou de dĂ©tention plus souples (aspect qualitatif) ou une rĂ©duction du temps d’incarcĂ©ration (quantitatif) ou un accès plus rapide au système des libĂ©rations conditionnelles (quantitatif), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  Voir R. c. Summers, prĂ©citĂ©, note 7, paragr. 23 Ă  29, 87 et 88; Sur le fait que la conduite de l’accusĂ© en prison indique qu’il ne sera pas libĂ©rĂ© par anticipation ou conditionnellement voir Dallaire c. R., prĂ©citĂ©, note 6, paragr. 3; Sur le fait que l’accusĂ© a Ă©tĂ© rĂ©accusĂ© en attente de son procès et qu’il a fait l’objet de manquements disciplinaires, voir Directeur des poursuites criminelles et pĂ©nales c. Vinet, prĂ©citĂ©, note 6, paragr. 20, 21, 45 et 52; Sur le fardeau de preuve quant Ă  l’octroi du crĂ©dit majorĂ© (1 - 1 : 5) voir R. c. Coulombe, 2016 QCCQ 7140, paragr. 97 Ă  103 et voir R. v. Kunath, 2013 ABQB 71, paragr. 85 Ă  90; Sur le caractère non exceptionnel mais individualisĂ© des circonstances pouvant justifier l’octroi du crĂ©dit 1.5, voir aussi R. v. Kunath, prĂ©citĂ©, paragr. 82 Ă  91; Sur le fait que la dĂ©tention en sĂ©grĂ©gation n’est pas toujours une condition de dĂ©tention jugĂ©e plus difficile, voir aussi R. v. Kunath, prĂ©citĂ©, paragr. 88 et 89; Directeur des poursuites pĂ©nales et criminelles c. Hamel, 2014 QCCQ 10945, paragr. 35 Ă  41.

[33]    Voir les paragraphes 18 et 19 de la présente décision.

[34]    Le paragraphe 719(3.1) C.cr., L.R.C. 1985, c. C-46 permet au juge de considĂ©rer l’ensemble des circonstances avant de dĂ©cider d’appliquer un crĂ©dit majorĂ© (1 - 1 : 5); PrĂ©citĂ©, note 7, paragr. 70 Ă  74; R. c. M. (C.A.), prĂ©citĂ©, note 4, paragr. 56 et 63.

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