Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Kollin |
2021 QCCDCRHRI 1 |
CONSEIL DE DISCIPLINE |
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ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
13-19-00019 |
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DATE : |
13 janvier 2021 |
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LE CONSEIL : |
Me LYNE LAVERGNE |
Présidente |
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Me STÉPHANE GUINTA, CRIA |
Membre |
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M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA |
Membre |
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Mme VÉRONIQUE ÉMOND, CRHA, en sa qualité de syndique de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec |
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Plaignante |
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c.
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M. WILLIAM KOLLIN, CRHA |
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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[1] Mme Véronique Emond, la plaignante, reproche à M. William Kollin, l’intimé, d’avoir inscrit de faux renseignements dans son curriculum vitae.
[2] En conséquence, la plaignante, en sa qualité de syndique de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (l’Ordre), dépose une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé le 13 novembre 2019.
[3] La plainte ne comprend qu’un seul chef d’infraction ainsi libellé :
1. Entre le mois de mai et de novembre 2019, en utilisant et en fournissant pour ses recherches d’emploi un curriculum vitae (cv) contenant des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, notamment quant à son année d’admission à l’Ordre des CRHA, sa formation antérieure et son expérience de travail, contrevenant ainsi aux articles 50.5 et 74 du Code de déontologie des CRHA, et contrevenant aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions.
[Transcription textuelle]
[4] D’emblée, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard du seul chef de la plainte.
[5] Après s’être assuré du consentement libre et éclairé de l’intimé et de sa compréhension à l’égard de la discrétion du Conseil quant à la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil, séance tenante et unanimement, le déclare coupable du seul chef de la plainte, comme décrit au dispositif de la présente décision.
RECOMMANDATION CONJOINTE
[6] Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimé une période de radiation de trois mois et d’ordonner la publication d’un avis de cette radiation dans un journal circulant dans la localité du domicile professionnel de l’intimé.
[7] Elles demandent également que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation.
QUESTION EN LITIGE
[8] Le Conseil doit déterminer si la recommandation conjointe proposée par les parties déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.
[9] Pour les motifs qui suivent, le Conseil, après avoir délibéré, donne suite à la recommandation conjointe sur sanction, celle-ci satisfaisant les critères établis par la jurisprudence.
LE CONTEXTE
[10] L’intimé est conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) et membre de l’Ordre depuis le 16 mai 2019.
[11] Il mentionne dans son curriculum vitae (CV) être conseiller RH depuis le mois de février 2014 et être CRHA et membre de l’Ordre depuis 2018.
[12] Il décline sa formation académique comme un « baccalauréat double majeure en administration des affaires et en langue française », alors qu’il ne possède qu’un baccalauréat en langue française.
ANALYSE
Principes de droit applicables en matière de recommandation conjointe
[13] Lorsque des sanctions font l’objet d’une recommandation conjointe des parties, il ne revient pas au Conseil de s’interroger sur leur sévérité ou leur clémence.
[14] En effet, bien que le Conseil ne soit pas lié par une telle recommandation, il ne peut l’écarter à moins qu’elle ne déconsidère l’administration de la justice ou soit contraire à l’intérêt public[1].
[15] En 2016, dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[2], la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) établit clairement le critère devant être appliqué par un tribunal lorsque les parties présentent une recommandation conjointe sur sanction. Il s’agit du critère de l’intérêt public.
[16] Citant deux décisions de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême écrit qu’une recommandation conjointe déconsidère l’administration de la justice si elle « correspond si peu aux attentes de personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale[3] ».
[17] La Cour suprême justifie un seuil aussi élevé afin de reconnaître les nombreux avantages que confère au système de justice une recommandation conjointe sur sanction et son corollaire qu’est la nécessité de favoriser la certitude quant au résultat, soit d’assurer aux parties qu’elle sera suivie par les tribunaux.
[18] De plus, il est reconnu qu’une recommandation conjointe jouit d’une force persuasive certaine lorsqu’elle est le fruit d’une négociation sérieuse associée à un plaidoyer de culpabilité[4].
[19] Enfin, il est manifeste que les recommandations conjointes sur sanction contribuent à l’efficacité du système de justice disciplinaire[5].
[20] Ces principes s’appliquent également en droit disciplinaire[6].
[21] Ainsi, pour que le Conseil rejette une recommandation conjointe, il faut que celle-ci soit « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner[7] ».
[22] Par ailleurs, afin de démontrer si la recommandation conjointe respecte le critère de l’intérêt public, il revient aux parties d’expliquer au Conseil pourquoi les sanctions qu’elles recommandent ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice et ne sont pas contraires à l’intérêt public.
[23] À cet égard, la Cour suprême écrit[8] :
[54] Les avocats doivent évidemment donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du contrevenant, des circonstances de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès le demande explicitement. Puisque les juges du procès sont tenus de ne s’écarter que rarement des recommandations conjointes, [traduction] « les avocats ont l’obligation corollaire » de s’assurer qu’ils « justifient amplement leur position en fonction des faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés en audience publique ». La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette. Le ministère public et la défense doivent [traduction] « présenter au juge du procès non seulement la peine recommandée, mais aussi une description complète des faits pertinents à l’égard du contrevenant et de l’infraction », dans le but de donner au juge « un fondement convenable lui permettant de décider si [la recommandation conjointe] devrait être acceptée ».
[Références omises]
[24] Récemment, dans la décision Binet[9], la Cour d’appel du Québec réitère que le critère que doivent appliquer les décideurs lorsqu’une recommandation conjointe leur est présentée n’est pas le critère de la « justesse », mais celui de l’intérêt public.
[25] Citant la Cour d’appel de l’Alberta dans la décision Belakziz[10], elle explique que le critère de l’intérêt public n’invite pas le décideur à commencer l’analyse de la recommandation conjointe en déterminant à priori quelle sanction aurait été appropriée après un procès, puisqu’une telle approche pourrait inviter le décideur à conclure que la recommandation conjointe déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public du seul fait qu’elle s’écarte de cette sanction.
[26] Le Conseil doit plutôt regarder le fondement de la recommandation conjointe, notamment les avantages importants pour l’administration de la justice[11].
[27] Par ailleurs, cela ne signifie pas que le Conseil doit se prêter à une analyse minutieuse des coûts et avantages obtenus de part et d’autre par les parties[12].
[28] Le Conseil doit donc prendre en considération que la recommandation conjointe a permis de raccourcir l’audition, que plusieurs témoins n’ont pas à témoigner et que l’intimé a plaidé coupable.
[29] Par ailleurs, dans son analyse de la recommandation conjointe, le Conseil pourra également constater si les parties ont tenu compte des objectifs de la sanction en droit disciplinaire, soit dans l’ordre : la protection du public, la dissuasion du professionnel à récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés d’agir comme l’intimé, et ce, sans toutefois empêcher indûment le professionnel d’exercer sa profession[13].
[30] Enfin, le Conseil pourra constater les facteurs ayant mené les parties à suggérer les sanctions recommandées, comme les facteurs objectifs et subjectifs propres à la situation du professionnel[14].
[31] C’est donc à la lumière de ces principes que le Conseil répond à la question en litige.
Les facteurs objectifs
[32] Aux fins de la détermination de la sanction, les parties demandent de retenir comme disposition de rattachement, l’article 60.2 du Code de professions[15].
[33] En considération des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple[16] interdisant les condamnations multiples pour une même infraction, le Conseil prononce la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 50.5 et 74 du Code de déontologie des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec[17] et à l’article 59.2 du Code des professions.
[34] Ainsi, par son plaidoyer de culpabilité, l’intimé reconnaît avoir contrevenu à l’article 60.2 du Code des professions libellé ainsi :
60.2. Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
[35] Dans la présentation de leur recommandation conjointe, les parties expliquent que l’infraction reprochée à l’intimé constitue un manquement grave en lien avec la profession.
[36] En effet, en inscrivant de faux renseignements, l’intimé se trouve à tromper son employeur et tout employeur futur sur ses qualifications professionnelles.
[37] Il s’agit là d’un manque de probité, de rigueur et d’intégrité.
[38] Or, ces valeurs constituent des valeurs intrinsèques à toute profession.
[39] De plus, en tant que conseiller en ressources humaines, il lui revient d’évaluer les candidats potentiels à des postes auprès de son employeur, ce qui implique qu’il doit s’assurer des qualifications professionnelles de tout candidat, alors qu’il manque lui-même de rigueur, d’honnêteté et d’intégrité à cet égard.
[40] Il s’agit donc d’une infraction grave qui se situe au cœur même de la profession et qui risque de miner la confiance du public à l’égard des membres de l’Ordre.
[41] En revanche, il s’agit d’un acte isolé.
[42] Enfin, les parties ne font pas état de la survenance de conséquences néfastes à l’égard du public.
[43] Cependant, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu réalisation de conséquences néfastes à l’égard du public pour constater la gravité d’une infraction.
[44] En effet, l’absence de conséquences néfastes ne constitue pas un facteur atténuant[18].
[45] Enfin, les parties ont retenu les facteurs suivants dans l’élaboration de leur recommandation conjointe : la protection du public, l’exemplarité à l’égard des membres de la profession, la dissuasion de l’intimé de récidiver, tout en ne lui interdisant pas indûment d’exercer sa profession.
Les facteurs subjectifs
[46] Les parties retiennent que l’intimé, étant jeune et n’étant membre de l’Ordre que depuis quelques mois lors de l’infraction, tentait de « bonifier » son CV dans un marché compétitif de l’emploi.
[47] Elles retiennent par ailleurs, les facteurs subjectifs atténuants suivants :
· L’intimé a plaidé coupable à la première occasion;
· Il reconnaît sa faute;
· Il exprime des regrets et des remords;
· Il n’a pas d’antécédents disciplinaires.
[48] Enfin, les parties conviennent que l’intimé a bien collaboré tout au long du processus disciplinaire. Toutefois, cela constitue un facteur neutre, considérant l’obligation revenant à tout professionnel de collaborer avec son ordre.
Le risque de récidive
[49] Les parties ont également considéré le risque de récidive dans l’élaboration de la sanction de leur recommandation conjointe[19].
[50] Dans le cas à l’étude, elles le considèrent comme faible eu égard à l’inexpérience de l’intimé et à la reconnaissance de ses torts à la première occasion. Les parties estiment que le taux de réhabilitation de l’intimé est très élevé dans les circonstances.
[51] Cependant, faute de preuve établissant que l’intimé a corrigé son CV, et ce, malgré une question du Conseil à cet égard, le Conseil considère le risque de récidive comme toujours présent.
La jurisprudence
[52] Pour étayer leur recommandation conjointe, les parties réfèrent à quelques décisions qu’elles jugent à propos de comparer avec le dossier à l’étude puisqu’il est reconnu en jurisprudence que les sanctions s’inscrivant dans la fourchette des sanctions imposées en semblables matières peuvent être considérées comme raisonnables[20].
[53] Des décisions citées par les parties pour des infractions relatives à l’inscription de faux renseignements dans un CV, aucune ne provient du conseil de discipline de l’Ordre. Le Conseil n’a pas non plus été en mesure d’en retracer aucune.
[54] Les parties se sont donc tournées vers des décisions rendues par des conseils de discipline d’autres ordres professionnels afin de s’inspirer quant à une fourchette de sanctions puisque l’article 60.2 du Code des professions s’applique indistinctement à tous les professionnels.[21]
[55] Ainsi, les décisions citées imposent des périodes de radiation variant entre 2 mois[22], 3 mois[23], 12 mois[24] et 18 mois[25], en fonction de la gravité de la fausseté des renseignements donnés ou de la période au cours de laquelle de tels renseignements faux sont véhiculés.
[56] Les faits dans les décisions Lajoie (12 mois) et Vanasse (18 mois) sont beaucoup plus graves que ceux du cas à l’étude, s’agissant dans le cas de Vanasse de faussetés afin d’obtenir un contrat à la suite d’un appel d’offres d’une municipalité et dans le cas de Lajoie de faux renseignements non seulement sur son CV, mais également sur ses demandes d’inscription au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et d’un manque de collaboration avec le Bureau du syndic.
[57] Les faits du présent dossier se rapprochent plus de ceux du cas Boissonneault, où l’infirmière falsifie ses attestations d’emploi et omet d’indiquer les endroits où elle a travaillé en raison de relations de travail conflictuelles. Elle se voit imposer une période de radiation de trois mois.
[58] Ainsi, la sanction suggérée par les parties s’insère dans la fourchette des sanctions imposées en semblable matière chez les autres professionnels.
La recommandation conjointe proposée par les parties déconsidère-t-elle l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public?
[59] Après avoir pris connaissance des éléments présentés par les parties relativement aux critères et facteurs qu’elles ont considérés pour élaborer leur recommandation conjointe, le Conseil est d’avis que cette dernière peut sembler quelque peu clémente, considérant les circonstances du poste occupé par l’intimé et ses responsabilités comme CRHA. Toutefois, elle ne l’est pas au point de déconsidérer l’administration de la justice ou d’être contraire à l’intérêt public.
[60] Par ailleurs, le Conseil constate qu’elle est présentée par des procureurs expérimentés au fait de tous les éléments du dossier, qui sont ainsi en mesure de suggérer des sanctions appropriées.
[61] Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil est d’avis que la recommandation conjointe des parties doit être retenue.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 1er OCTOBRE 2020 :
Sous le chef 1 :
[62] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu des articles 50.5 et 74 du Code de déontologie des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et des articles 59.2 et 60.2 du Code des professions.
ET CE JOUR :
Quant au chef 1 :
[63] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 50.5 et 74 du Code de déontologie des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et à l’article 59.2 du Code des professions.
[64] IMPOSE à l’intimé une période de radiation de trois mois.
[65] ORDONNE qu’un avis de la présente décision relatif à la période de radiation temporaire soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel.
[66] CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis relatif à la période de radiation temporaire.
[67] PREND ACTE de l’engagement de l’intimé de confirmer la réception de la notification de la présente décision et du mémoire de frais.
[68] ORDONNE que la présente décision ainsi que le mémoire de frais soient notifiés à l’intimé par courriel.
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_____________________________________ Me LYNE LAVERGNE Présidente
_____________________________________ Me STÉPHANE GUINTA, CRIA Membre
_____________________________________ M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA Membre
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Me Jacques Prévost |
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Avocat de la plaignante |
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Me Yannick Morin |
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Avocat de l’intimé |
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Dates d’audience : |
1er octobre et 4 novembre 2020 |
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Date du délibéré : |
4 novembre 2020 |
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[1] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5-A; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.
[2] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.
[3] Id., paragr. 33.
[4] Gagné c. R., 2011 QCCA 2387.
[5] R. c. Anthony-Cook, supra, note 2; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52; Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15; Chan c. Médecins, supra, note 1.
[6] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), supra, note 5, Malouin c. Notaires, supra, note 5; Chan c. Médecins, supra, note 1; Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2019 QCTP 78; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79; Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent, 2019 QCTP 116.
[7] R. c. Anthony-Cook, supra, note 2, paragr. 34.
[8] Id., paragr. 54.
[9] R. c. Binet, 2019 QCCA 669.
[10] R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 18.
[11] R. v. Belakziz, supra, note 10; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, supra, note 6; Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent, supra, note 6.
[12] R. v. Belakziz, supra, note 10, paragr. 23.
[13] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
[14] Ibid.; Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 87-88.
[15] RLRQ, c. C-26.
[16] Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC).
[17] RLRQ, c. C-26, r. 81.
[18] Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64.
[19] Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3.
[20] R. c. Dumont, 2008 QCCQ 9625.
[21] Gardiner c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 12.
[22] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Brûlé, 2002 CanLII 62595 (QC CDOII).
[23] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Boissonneault, 2013 CanLII 33024 (QC CDOII).
[24] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lajoie, 2009 CanLII 42467 (QC CDOII).
[25] Évaluateurs agréés (Ordre professionnel des) c. Vanasse, 2013 CanLII 20161 (QC OEAQ).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.