Naud et CPE Clin d'oeil |
2010 QCCLP 7124 |
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[1] Le 7 août 2009, madame Guylaine Naud (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 31 mars 2009.
[3] L’audience s’est tenue le 23 septembre 2010 à Joliette en présence de la travailleuse. Le C.P.E. Clin d’œil (l’employeur) est présent et représenté. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 31 mars 2009.
LA PREUVE
[5] Depuis un peu plus d’une quinzaine d’années, la travailleuse est responsable des services alimentaires pour l’employeur. À ce titre, elle cuisine les repas destinés aux enfants de la garderie.
[6] Dans la matinée du 31 mars 2009, la travailleuse s’affaire à la préparation d’une sauce à spaghetti lorsqu’elle ressent une douleur à l’épaule droite. Elle tient une cuillère de bois dans sa main droite, le bras presqu’à la hauteur de l’épaule droite. Dans cette position, elle tente de défaire la viande hachée qui rissole dans son chaudron. C’est à ce moment qu’elle ressent une douleur spontanée à l’épaule droite et qu’elle émet une exclamation.
[7] Elle indique que l’adjointe à la directrice de la garderie, madame Pauline Desjardins est à proximité d’elle à ce moment-là. Selon elle, madame Desjardins l’entend manifester son inconfort et constate qu’elle a mal à l’épaule droite.
[8] La travailleuse poursuit son travail en tentant de ne pas effectuer de mouvement qui sollicite son épaule droite. Elle finit son quart de travail à l’heure habituelle. Elle ne consulte pas le même jour pensant que la douleur va disparaître. D’ailleurs le lendemain, elle affirme se sentir bien.
[9] Ce n’est que le mardi suivant, soit le 7 avril 2009, qu’elle ressent le besoin d’aller consulter pour sa condition à l’épaule. Ce jour-là, la travailleuse s’affaire, à l’aide d’une tasse à mesurer, à transvider le contenu d’un chaudron dans des plats de service. Elle adopte une position dans laquelle, le bras droit est collé contre son corps, l’épaule droite en élévation. La travailleuse mentionne à madame Desjardins qu’elle doit se positionner de cette façon en raison de la douleur qui l’afflige à l’épaule droite.
[10] La travailleuse indique que madame Desjardins l’incite à aller consulter un médecin. Elle communique donc avec le CLSC afin d’obtenir un rendez-vous. Il n’y a plus de place disponible pour le 7 avril. Le lendemain, la travailleuse ne peut aller consulter puisqu’elle suit une formation. Ce n’est que le 9 avril qu’elle peut voir un médecin.
[11] Dans une attestation médicale du 9 avril 2009, le médecin qui a charge retient le diagnostic de tendinite de l’épaule droite. C’est d’ailleurs le diagnostic qui est repris dans les rapports médicaux subséquents. La travailleuse précise qu’elle a reçu trois infiltrations pour la condition de son épaule droite et des traitements de physiothérapie. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu de problème à l’épaule droite avant le 31 mars 2009.
[12] Assignée séance tenante par la travailleuse, madame Desjardins affirme qu’elle connaît la travailleuse depuis de nombreuses années et que celle-ci a toujours été en bonne santé. Elle confirme qu’elle a entendu et vu la travailleuse ressentir une douleur à l’épaule droite le 31 mars 2009 alors qu’elle voit à la préparation d’une sauce à spaghetti.
[13] De plus, madame Desjardins corrobore le témoignage de la travailleuse selon lequel le mardi 7 avril elle a de la difficulté à transvider un chaudron. Madame Desjardins explique que ce jour-là, la travailleuse se tient tout croche et qu’elle a le bras droit près du corps et que l’épaule est plus haute. Madame Desjardins confirme qu’elle suggère à la travailleuse d’aller consulter.
[14] En contre-interrogatoire, la travailleuse précise qu’elle prépare une sauce à spaghetti une fois aux cinq semaines et que c’est la première fois qu’elle ressent ce type de douleur. Elle confirme qu’il ne s’est rien passé de particulier ce 31 mars 2009 et qu’elle ne s’est pas cognée l’épaule.
[15] Enfin, la travailleuse dépose un rapport ergonomique (pièce T-1) de son poste de travail qui a été réalisé en août 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils sont d’avis que la présomption de l’article 28 trouve application et que l’employeur n’a pas présenté de preuve pouvant repousser celle-ci.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 mars 2009.
[18] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] définit la lésion professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[19] La notion d’accident de travail est également définie dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[20] La loi édicte également, à l’article 28, une présomption de lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[21] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante qu’il a subi une blessure et que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[22] L’application de la présomption prévue à l’article 28 dispense le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain[2]. Dans un second temps, elle confirme le caractère professionnel de la lésion en présumant de la relation entre la blessure et le travail. Dans la décision Michaud[3], le juge Dalphond alors à la Cour supérieure écrit :
[18] Puisque cet article vise spécifiquement à faciliter la preuve d'une lésion professionnelle (Société canadienne des postes c. CALP, REJB 99-11623 (C.A.)), il faut y voir l'intention du législateur d'exclure la nécessité d'établir la survenance d'un événement imprévu et soudain causant une lésion professionnelle, soit un «accident du travail
[23] Quand les éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 sont réunis, le fardeau de preuve est transporté sur l’employeur qui pourra repousser les effets de celle-ci en démontrant l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et le travail.
[24] Dans le présent dossier, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge est celui de tendinite de l’épaule droite. En vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est lié par ce diagnostic puisque celui-ci n’a pas fait l’objet de contestation comme le permet la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[25] Bien qu’assimilée plus souvent qu’autrement à une maladie, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une tendinite peut également constituer une blessure et donner ouverture à l’application de l’article 28 de la loi. À cet égard, le juge Dalphond mentionne, toujours dans l’affaire Michaud[4] :
[21] Puisque qu'une tendinite peut avoir deux causes possibles, un traumatisme ou une maladie, la commissaire devait se demander en fonction des faits mis en preuve, si l'origine traumatique semblait la plus probable. Outre le fait qu'aucun élément ne pointe vers une prédisposition personnelle (la commissaire a même écrit qu'il n'avait jamais connu de problèmes aux épaules antérieurement), la preuve est à l'effet qu'en manipulant son échelle le 20 juillet, le travailleur a ressenti soudainement une douleur à l'épaule gauche, que le lendemain, il a du écourté sa journée en raison de la douleur au bras et à l'épaule gauches et que le surlendemain, son médecin a diagnostiqué la tendinite. Dans ce contexte, la seule cause probable de la tendinite apparaît être traumatique.
[26] Un courant jurisprudentiel[5] important de la Commission des lésions professionnelles reconnaît le diagnostic de tendinite à titre de blessure. Sur ce caractère hybride de la tendinite, le juge administratif Clément écrit dans la décision Montreuil et Réseau de transport de la Capitale[6] :
[90] La tendinite et la bursite ne constituent pas nécessairement des blessures mais plutôt, à la base, des maladies prévues d’ailleurs à l’annexe I de la loi. La jurisprudence a toutefois retenu qu’une bursite et une tendinite pouvaient être traumatiques et constituer des blessures. Certains commissaires estiment même qu’au stade de la présomption, il est raisonnable de convenir que toute lésion qui pourrait être de nature traumatique doit recevoir la classification de blessure13.
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13 Voir notamment Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard.
[27] La preuve de l’origine traumatique de la tendinite ne doit pas être telle que le tribunal doive exiger la preuve du traumatisme lui-même. Demander au travailleur de faire la preuve d’un traumatisme pour bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, priverait celle-ci de ses effets puisque le but de cette présomption est de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. Dans l’affaire Montreuil[7], le juge administratif Clément ajoute :
[94] […] On doit donc analyser la preuve pour vérifier la présence des circonstances d’apparition spécifiques sans toutefois exiger que le travailleur fasse la preuve d’un événement imprévu et soudain afin d’établir la provenance d’une tendinite traumatique puisque cela équivaudrait à le priver de la présomption.[…]
[28] En présence d’un diagnostic de tendinite, la qualification de celui-ci à titre de blessure doit découler d’une analyse des circonstances d’apparition de cette pathologie. Dans son appréciation de la preuve, la Commission des lésions professionnelles doit prendre en compte notamment les éléments suivants :
· la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement[8];
· une sollicitation de la région anatomique lésée[9];
· une posture contraignante de la région anatomique lésée;
· l’adéquation entre un geste, un effort ou une sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes[10].
[29] Dans le présent dossier, le tribunal conclut que la tendinite de l’épaule droite qui afflige la travailleuse est une blessure puisque l’analyse des circonstances d’apparition de celle-ci en confirment le caractère traumatique. D’une part, la travailleuse ressent, le 31 mars 2009, une douleur subite à l’épaule droite alors qu’elle n’a jamais ressenti une telle douleur auparavant.
[30] D’autre part, cette douleur subite apparait de façon concomitante à l’adoption d’une posture et à l’exécution d’un geste précis sollicitant l’épaule droite. En effet, la travailleuse ressent une douleur à l’épaule droite, lorsque son membre supérieur droit est dans une position d’abduction et d’élévation de près de 90 ° alors qu’elle s’affaire à défaire de la viande hachée rissolant dans une casserole.
[31] Quant aux deux autres conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, le tribunal conclut que la tendinite de l’épaule droite est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. En effet, la preuve révèle que c’est le 31 mars 2009 en préparant une sauce à spaghetti dans le cadre de son travail de responsable des services alimentaires que la travailleuse ressent une douleur à l’épaule droite.
[32] De plus, le tribunal retient que la preuve des trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 est corroborée par le témoignage de madame Desjardins. De fait, son témoignage confirme en tous points les circonstances d’apparition de la douleur à l’épaule droite décrites par la travailleuse.
[33] Les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi étant remplies, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 mars 2009.
[34] Le fardeau de preuve appartient maintenant à l’employeur de démontrer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. Dans cette perspective, la procureure de l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas fait la preuve de la survenance d’un traumatisme à l’épaule droite. Elle ajoute qu’il ne s’est rien passé de particulier le 31 mars 2009, que la travailleuse faisait son travail normal soit, comme toutes les cinq semaines, elle préparait une sauce à spaghetti. Elle soutient que l’apparition d’une douleur au travail ne peut constituer une lésion professionnelle.
[35] L’absence de preuve d’un traumatisme ou d’un événement imprévu et soudain ne peut permettre de repousser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. Tel que mentionné précédemment, exiger une telle preuve revient à stériliser la portée de l’article 28 de la loi. De plus, le tribunal ne retient pas l’argument de l’employeur s’articulant sur la normalité du geste posé par la travailleuse. Retenir les prétentions de l’employeur à cet égard favoriserait une interprétation déraisonnable de la loi. C’est d’ailleurs la lettre et l’esprit de la décision du juge Dalphond dans l’affaire Michaud[11].
[19] Certes l'employeur peut tenter de démontrer que la tendinite n'est pas d'origine traumatique, mais il ne revient pas au requérant d'établir la survenance d'un événement soudain et imprévu pour bénéficier de la présomption édictée à l'art. 28 de la Loi. A ce compte, toute blessure survenant dans l'exécution des fonctions habituelles de la manière usuelle ne pourrait jamais donné lieu à indemnisation en vertu de la Loi. C'est pourtant ce que semble dire la commissaire ; si tel est le sens de sa décision, elle est alors manifestement déraisonnable.
[36] En conséquence, le tribunal juge que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 mars 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Guylaine Naud, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 mars 2009.
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Philippe Bouvier |
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Me Émilie Grenon |
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Régnier avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).
[3] Michaud c. Côté [2001] C.L.P. 156 (C.S.).
[4] Précitée note 3.
[5] Côté et Interballast inc. [2000] C.L.P. 1125 ; Biron et Buffet Nico inc., C.L.P. 206491-04B-0304, 24 juillet 2003, J. F. Clément; Martel et Tigre Géant Ottawa, C.L.P. 213975-08-0308, 2 décembre 2003, J.-F. Clément; Cegerco inc. et Racine [2004] C.L.P. 1539 .
[6] C.L.P. 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément.
[7] Précitée note 6.
[8] Biron et Buffet Nico inc, précitée note 5.
[9] Blain et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 39868-60-9205, 1er mai 1995, P. Capriolo.
[10] Cegerco inc. et Racine, précitée note 5.
[11] Précitée note 3.
AVIS :
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