Hôpital Laval |
2009 QCCLP 271 |
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[1] Le 28 août 2008, l’Hôpital Laval, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2]
Cette décision confirme celle rendue le 11 décembre 2007 et conclut que
la demande de transfert d’imputation produite par l’employeur le 4 novembre
2005 est irrecevable puisqu’elle a été présentée après l’expiration du délai
d’un an prévu à l’article
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue à Québec le 8 janvier 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande d’être désimputer des sommes qu’il a versées en indemnité de remplacement du revenu à Mme Lise Gilbert, la travailleuse, entre le 15 et le 27 mai 2005 et entre le 17 et le 27 juin 2005.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5]
La règle générale en matière d’imputation des coûts en raison d’un
accident du travail est prévue à l’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] En l’espèce, la travailleuse a subi un accident du travail. La CSST a rendu la décision suivante le 3 novembre 2004 :
« Nous avons reçu les documents concernant l’accident que vous avez subi le 8 octobre 2004 et qui vous a causé une lombalgie. L’étude des documents nous permet d’accepter votre réclamation pour un accident du travail. »
[7] L’Identification du diagnostic relié à cet accident du travail a fait l’objet d’une évaluation par le Dr Jean-Pierre Lacoursière, membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM), en octobre 2005. Il retient les diagnostics d’entorse lombaire et d’entorse du trapèze droit. Ces lésions sont consolidées depuis le 20 octobre 2005 et ce, sans atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse et sans limitations fonctionnelles.
[8] À l’audience, Mme Anne Savoie a confirmé, qu’ à compter du 29 novembre 2004, la travailleuse a été assignée temporairement à un emploi qu’elle était capable de faire. Elle dépose les formulaires d’assignation temporaire dûment complétés. Par ailleurs, les différents rapports des médecins traitants de la travailleuse attestent d’une augmentation toujours progressive du nombre de journées pouvant être assignées à la travailleuse en travaux légers en 2005.
[9] La preuve révèle que la travailleuse a dû suspendre cette période d’assignation temporaire à deux reprises, soit entre le 15 et le 27 mai 2005, en relation avec un état grippal tel qu’en fait foi le certificat du Dr Hélène L’Italien et, entre le 17 et le 27 juin 2005, tel qu’en fait foi le certificat d’un autre médecin (nom illisible) attestant d’un congé pour une cellulite au membre inférieur gauche.
[10]
Bien que la CSST en révision administrative ait considéré que la demande
de l’employeur a été faite après l’expiration du délai prévu à l’article
« [31] Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie professionnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputés à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur. »
[11] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle n’a pas à se questionner sur le respect du délai d’un an prévu au dernier alinéa de l’article 326, délai qui commence à courir dès la date de l’accident du travail et non pas de la survenance de la maladie intercurrente.
[12] En l’espèce, la preuve révèle qu’une partie du coût des prestations versées à la travailleuse soit celle reliée aux deux périodes d’absence pour maladie personnelle n’était pas en relation avec l’accident du travail que la travailleuse a subi en octobre 2004. Conformément à l’article 326, 1er alinéa, l’employeur n’a pas à assumer ce coût.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’Hôpital Laval;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juillet 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’Hôpital Laval doit être désimputé du coût des prestations versées à Mme Lise Gilbert pour les périodes du 15 au 27 mai 2005 et du 17 au 27 juin 2005.
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MARIE BEAUDOIN |
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Me Michel Héroux |
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FASKEN, MARTINEAU, DUMOULIN, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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