Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2012 QCCLP 5188

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

9 août 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

446643-62-1108

 

Dossier CSST :

136055654

 

Commissaire :

Doris Lévesque

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 août 2011, le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun (l'employeur) dépose une requête, auprès de la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, le 27 juillet 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement en imputation le 22 décembre 2010 et conclut que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Amélia Rios (la travailleuse), le 25 mars 2010, doit être imputé en totalité au dossier de l'employeur.

[3]           Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 3 juillet 2012, l'employeur est représenté par Me Jacques Rousse. La CSST est représentée par Me Marily Larivière.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le procureur de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit à un transfert de l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle du 25 mars 2010 à l’unité du tiers responsable de l'accident du travail, soit la Société de transport de Montréal (la STM) ou, à défaut, à l’ensemble des employeurs.

[5]           Il soutient qu’il est injuste de lui faire supporter le coût de cette lésion professionnelle, ce qui justifie un transfert des coûts, conformément à l’article 326, deuxième alinéa, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 25 mars 2010.

[7]           L’article 326 de la loi, invoqué par l'employeur, prévoit en matière de transfert d’imputation du coût des prestations découlant d’une lésion professionnelle :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           En premier lieu, cet article énonce que l'employeur doit présenter sa demande de transfert dans l’année suivant la date de l’accident. Dans le présent cas, la demande de transfert d’imputation a été bel et bien déposée dans l’année suivant la date de l’accident du 25 mars 2010. L'employeur a donc respecté le délai prescrit par la loi.

[9]           En deuxième lieu, l'employeur, qui demande un transfert d’imputation en raison de l’implication d’un tiers, doit démontrer la présence des éléments suivants : la survenance d’un accident du travail; la responsabilité majoritaire du tiers responsable de cet accident du travail et l’injustice résultant de l’imputation des coûts à son dossier financier.

[10]        Dans le présent dossier, la survenance d’un accident du travail le 25 mars 2010 est admise et n'a pas d’ailleurs été remise en cause par les parties.

[11]        Le 25 mars 2010, la preuve révèle effectivement que la travailleuse, dans le cadre de son emploi d’auxiliaire familiale à domicile chez l'employeur, a été victime d’un accident de la circulation ainsi décrit au formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement :

Jeudi le 25 mars 2010 à 9h00, j’ai traversé la rue Lasalle à u feu vert. Je me rendais à une visite à domicile lorsqu’un autobus de la STM a tourné et m’a heurté au visage (joue droite) me propulsant par terre. Une fois sur le sol, j’ai vu les pneus de l’autobus rouler sur mon pied gauche. Au moment de l’accident, je travaillais pour le CLSC et m’en allais visiter une cliente à domicile.

 

[Dossier C.L.P., page 58]

 

 

[12]        Les diagnostics acceptés par la CSST comme lésion professionnelle sont ceux d’écrasement du pied gauche et d’amputation traumatique de la portion antérieure du pied gauche ayant entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 33,10 %. Par la suite, un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sera aussi admis  comme étant en relation avec l’événement du 25 mars 2010[2].

[13]        La Commission des lésions professionnelles, tout comme l’a reconnu la CSST dans la portion de sa décision non remise en cause par l'employeur, considère aussi que le conducteur de l’autobus de la STM ayant happé la travailleuse, lorsqu’elle traversait la rue à pied au feu vert, constitue un tiers par rapport au lien juridique existant entre lui et la travailleuse.

[14]        Par contre, contrairement à la position de la CSST à cet égard, la Commission des lésions professionnelles estime que cet accident est majoritairement « attribuable à ce tiers », puisque les éléments factuels permettent de conclure à la responsabilité majoritaire du tiers dans la survenance de l’événement. À ce sujet, la preuve et tout particulièrement le témoignage de la travailleuse à l’audience avec schémas (pièce E-1) et photographies (pièce E-2) à l’appui de sa version révèlent que le 25 mars 2010, la travailleuse, après été immobilisée sur un trottoir, s’est engagée d'un pas de marche normal dans un passage piétonnier avec d’autres personnes âgées à la suite du passage au feu vert avec l’autorisation sous la forme d’une silhouette blanche confirmant sa priorité de passage. Soudainement, elle se fait happer par le rétroviseur d’un autobus, qui avait effectué un virage à gauche, en la propulsant brutalement au sol puis en roulant sur son pied gauche.

[15]        L'employeur a déposé un extrait du Code de la sécurité routière[3] qui démontrait que la travailleuse avait la priorité de passage à cette intersection. Par conséquent, il a soutenu que cet accident était attribuable au tiers, puisque la travailleuse était dans son droit et sans défense face à cette imprudence du chauffeur d’autobus. Il a soumis aussi qu’il ne disposait d’aucun contrôle sur le conducteur du véhicule qui, par inattention, n’a pas vu la travailleuse et l’a malheureusement heurtée gravement. Il a déposé également des documents provenant de la STM qui, à la suite d’une enquête, a retenu que la cause de l’accident du travail résultait du comportement inadéquat du chauffeur d’autobus par « manque de concentration » (pièce E-3).

[16]        Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la preuve démontre que cet accident du travail est attribuable en grande majorité à la responsabilité du tiers qui a été, dans les faits, contributive à la survenance de cet événement.

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer s’il est injuste, tel que le prétend l'employeur, de lui imputer en totalité le coût des prestations découlant de cet accident à son dossier financier.

[18]        Le procureur de l'employeur a plaidé que le présent cas est exceptionnel et qu’il se distinguait de celui impliquant un accident de la route entre deux véhicules, car il s'agissait plutôt d’un piéton qui, malgré qu'il détenait une priorité de passage en circulant dans un corridor piétonnier protégé, s’est fait heurter par un chauffeur d’autobus distrait.

[19]        De plus, à l’aide du témoignage de monsieur Claude Blanchette, chef du service en santé et sécurité au travail, et de divers documents (pièces E-7 et E-8), le procureur de l'employeur a fait valoir que ce genre d’accident impliquant un piéton frappé par un autobus se produisait rarement dans l’unité où était classé[4] l’employeur selon les données émanant de documents de la CSST intitulés les « principaux risques de lésions par secteur d’activité ». Ainsi, pour les années 2000 à 2009, on a recensé uniquement trois événements impliquant un « piéton heurté par un véhicule, un équipement automobile, sur la chaussée » dont un seul accident grave tandis que dans les deux autres cas n’avaient résulté qu’en quelques jours d’invalidité. Le procureur de l'employeur a aussi déposé un document de la STM, à la suite d’une demande de la travailleuse, qui démontrait que pour l’année 2009, sur tout le territoire de la ville de Montréal, il était extrêmement rare qu’un piéton soit heurté par un autobus impliquant la responsabilité du chauffeur (pièce E-3).

[20]        Selon ses prétentions, qu’un tel accident impliquant un piéton se produise dans les CLSC au Québec comportait un risque minimum et constituait donc un événement rarissime. Ainsi, en 10 ans, il n’a relevé qu’un seul cas sérieux et grave impliquant un véhicule ayant frappé un piéton.

[21]        Il a aussi fait valoir que l'employeur n’avait aucun contrôle sur ce genre d’événement.

[22]        Par conséquent, il a conclu qu’on était en présence de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées justifiant un transfert total d’imputation du coût des prestations découlant de l’accident du travail survenu à la travailleuse le 25 mars 2010.

[23]        La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion émise dans la décision de principe rendue dans l’affaire Ministère des Transports[5] dans laquelle une formation de juges administratifs n’a pas retenu la prétention de l'employeur qui avait allégué, comme dans le présent cas, que n'ayant pas de contrôle sur les circonstances de l’accident du travail, cela devenait injuste de lui en faire supporter les coûts et les conséquences. On y précisait d'ailleurs qu’il était de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l'employeur et qu’ainsi on ne pouvait apprécier la notion d’injustice à partir de cet argument.

[24]        Dans le but d’apprécier la notion d’injustice énoncée à l’article 326 de la loi depuis la décision précitée Ministère des Transports, la Commission des lésions professionnelles tient compte dorénavant de certains facteurs dans le but de déterminer « si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ». À ce sujet, la soussignée adhère totalement au raisonnement suivant tenu dans cette décision :

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

­      les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

­      les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

­      les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.219

______________________

            219                 Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032

 

 

[25]        À la suite de la décision du Ministère des Transports, de nombreuses décisions ont été rendues dont une revue de la jurisprudence a été effectuée dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec[6] dont il convient de citer l’extrait suivant auquel souscrit la soussignée :

[23]      À la suite des décisions de la formation de trois juges administratifs précitée, le tribunal a été appelé à rendre un grand nombre de décisions appliquant les critères mentionnés précédemment, notamment dans le cas d’accident de la route dû à l’omission d’un conducteur de faire un arrêt obligatoire5, à une distraction d’un conducteur utilisant son téléphone cellulaire6, à une omission d’arrêter à un feu rouge7, à des omissions d’arrêter un véhicule conduit par un tiers qui était muni de très vieux pneus8 ou qui « a manqué de frein »9.

 

[24]      Dans tous ces cas, le tribunal a conclu que ce type d’accident de la route constituait un fait courant susceptible de se produire sur les voies de circulation, de façon habituelle et que, même si dans certains cas le comportement du tiers constituait un manquement aux règles de l’art ou à un règlement, cela n’entraînait pas nécessairement que les faits puissent être qualifiés comme étant extraordinaires, inusités, rares ou exceptionnels.

 

[25]      Comme le souligne la juge administratif Lucie Nadeau dans l’affaire Société de transport de Laval10, le caractère extraordinaire ou inusité d’un accident s’analyse par rapport aux circonstances ayant causé celui-ci et non par la fréquence de ce type d’accident. C’est ainsi que lorsque l’automobiliste responsable d’un accident effectue une manœuvre illégale et dangereuse de façon volontaire, et que cela contrevient aux règles les plus élémentaires de prudence et de sécurité, il y a alors lieu de considérer que les circonstances de cet accident sont exceptionnelles quoique toute infraction au Code de sécurité routière11 ne fait pas forcément la preuve de circonstances exceptionnelles.

 

[26]      C’est ainsi qu’un accident déplorable ayant même eu des conséquences importantes n’a pas un caractère inusité ou inédit lorsque la cause de celui-ci résulte d’une inattention ou d’une imprudence du tiers12.

 

[27]      En l’espèce, l’analyse des circonstances de l’accident subi par le travailleur révèle qu’il résulte d’une inattention du conducteur du chasse-neige qui a mal évalué la distance d’arrêt en omettant de tenir compte de la présence du versoir à l’avant de son véhicule. Les circonstances de cet accident s’apparentent à celles qui surviennent lorsqu’un conducteur omet de faire son arrêt obligatoire, que ce soit par inattention ou même lorsqu’il n’a pas vu le panneau de signalisation obstrué par un arbre comme l’a décidé la juge administratif Nadeau dans l’affaire de la Société de transport de Laval13.

____________

5              Bétonel ltée et CSST, C.L.P. 336933-31-0712, 16 mai 2008, H. Thériault.

6              Ste-Foy Toyota inc., C.L.P. 327399-31-0709, 26 mai 2008, M.A. Jobidon.

7              U.A.P. inc. et Réfrigération Thermo King Montréal, C.L.P. 291046-31-0606, 23 juillet 2008, P. Simard.

8              Commission Scolaire des Affluents, C.L.P. 328405-63-0709, 12 août 2008, M. Gauthier; G4S Service Valeurs Canada ltée et CSST, C.L.P. 286899-71-0604, 15 août 2008, M. Cuddihy.

9              Fonds Cons. AML Réseau Routier, C.L.P. 297399-31-0608, 3 septembre 2008, J.-L. Rivard.

10             C.L.P. 312885-61-0703, 22 octobre 2008.

11             L.R.Q. c. C-24.2.

12             Construction et Démolition Deschesnes inc., C.L.P. 300335-04-0610, 6 novembre 2008, S. Sénéchal.

13             314086-61-0704, 22 octobre 2008.

 

 

[26]        Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le risque d’être victime d’un accident de la circulation pour une auxiliaire familiale et sociale est inhérent aux activités dispensées par l'employeur. En effet, celle-ci doit, dans l’exercice de ses fonctions, utiliser les voies publiques pour se rendre à pied chez les différents bénéficiaires auxquels son employeur l’a assigné dans le but de leur prodiguer des soins ou de dispenser des services à domicile.

[27]        Or, dans plusieurs causes, le tribunal a reconnu que le fait de circuler sur la voie publique pouvait impliquer des risques d’accident de voiture et des collisions impliquant d’autres véhicules[7].

[28]        De l'avis de la soussignée, le même raisonnement et la même logique doivent s’appliquer dans le cas d’une auxiliaire familiale et sociale qui, au lieu d’utiliser une automobile, circule plutôt à pied sur la voie publique pour se rendre chez les bénéficiaires au moment où elle est malheureusement happée par un autobus. En se déplaçant ainsi, afin de se rendre chez les bénéficiaires, elle s’expose à la survenance d’un tel accident. Les déplacements sur la voie publique des auxiliaires familiales et sociales assignées à se rendre au domicile de différents bénéficiaires, que ce soit à pied ou en voiture, constituent une activité faisant partie intégrante des activités de l'employeur. La survenue d’un tel accident fait donc partie des « risques inhérents à l’ensemble des activités exercées par l'employeur ».

[29]        Pour s’en convaincre, il suffit de faire un bref rappel de la jurisprudence qui a déjà décidé en semblable matière, comme dans l’affaire Société de transport de Laval[8] où il s’agissait d’un cas similaire d’accident de la circulation impliquant un autobus ayant entraîné le décès d’un piéton. La Commission des lésions professionnelles a statué que le fait que l’accident ait été inévitable ne s’apparentait pas à des circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles. Elle a considéré qu’il s’agissait somme toute d’un accident susceptible de survenir malheureusement trop souvent et, par conséquent, le transfert d’imputation a été refusé.

[30]        Dans une autre cause impliquant le Centre de santé et de services sociaux des Pays-d'en-Haut[9], il s’agissait d’un cas d’une auxiliaire familiale qui en se déplaçant d’un domicile à un autre pour prodiguer des soins aux bénéficiaires s’est fait attaquer par un chien. À la suite de la revue de la jurisprudence, le transfert a donc été refusé.

[31]        Dans l’affaire Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia[10], la Commission des lésions professionnelles a conclu que la plupart des accidents de la route découlent d’une distraction, d’un manquement ou d’une violation réglementaire de la part du tiers, et qu'il était difficile, voire même impossible, de conclure sur cette seule base, à la présence de circonstances exceptionnelles. Le transfert a été refusé.

[32]        Dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec[11], il s’agissait d’un accident de la circulation dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a précisé qu’un accident déplorable, ayant même eu des conséquences importantes, ne présente pas un caractère inusité ou inédit lorsque la cause de celui-ci résulte d’une inattention ou d’une imprudence du tiers. Le transfert a aussi été refusé.

[33]        Dans la cause Servir & Soins Soutien à domicile[12], il s’agissait d’un travailleur se déplaçant dans le cadre de son travail qui a été victime d’un accident de la route. L’argument soulevé par l'employeur, selon lequel il est inusité qu’un conducteur de camion ne respecte pas un feu rouge, n’a pas été retenu, puisque des accidents de la route se produisent souvent en raison d’un feu rouge grillé. En l’absence de preuve démontrant un quelconque élément pouvant être considéré comme sortant de l’ordinaire, par exemple de mauvaises conditions climatiques, de conduite téméraire de la part du tiers ou de bris mécanique qui l’aurait empêché de freiner ou autre, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il n’était pas injuste de faire assumer à l’employeur la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle. Dans le présent cas, nous ne sommes pas non plus en présence d'un élément, tel que ceux mentionnés, pouvant être considéré comme sortant de l’ordinaire.

[34]        Dans la cause GlaxoSmithKline Biologicals Amérique[13], la juge administrative rappelle que l’analyse de l’ensemble de la jurisprudence demande de retenir que de simples manquements, distractions ou violations réglementaires, comme dans le présent cas, ne représentent pas des circonstances exceptionnelles et que le seul fait de se référer à des infractions au Code de sécurité routière ne peut suffire.

[35]        De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’accident du 25 mars 2010 ne résulte pas de circonstances inusitées ou exceptionnelles telles que mentionnées dans la cause Ministère des Transports précitée.

[36]        Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles considère que la demande de transfert d’imputation de l'employeur n’est pas bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun le 16 août 2011;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, le 27 juillet 2011;

DÉCLARE que le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun n’a pas droit à un transfert d’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Amélia Rios le 25 mars 2010.

 

 

__________________________________

 

Doris Lévesque

 

 

 

 

Me Jacques Rousse

McCARTHY, TÉTRAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marily Larivière

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, le 15 novembre 2011.

[3]           L.R.Q., c. C-24.2.

[4]           Selon la définition de la classification pour l’année 2012, émis le 31 octobre 2011, l'employeur est classé dans l’unité de classification 59020 intitulée : « Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; centre hospitalier de soins psychiatriques; centre local de services communautaires; centre de réadaptation pour personnes ayant des déficiences physiques » (pièce E-5).

[5]           [2007] C.L.P. 1804 .

[6]           C.L.P. 351109-31-0806, 23 février 2009, M. Racine.

[7]           CSSS Champlain, C.L.P. 328750-62-0709, 2 février 2009, D. Lévesque; CSSS Champlain, C.L.P. 316729-62-0705, 2 février 2009, D. Lévesque.

[8]           C.L.P. 310035-63-0702, 7 avril 2009, Marie Langlois.

[9]           C.L.P. 376388-64-0904, 9 avril 2010, M. Montplaisir.

[10]         C.L.P. 379332-01A-0905, 8 avril 2010, L. Desbois.

[11]         C.L.P. 351109-31-0806, 23 février 2009, M. Racine.

[12]         C.L.P. 327089-62B-0708, 25 février 2009, L. Collin.

[13]         C.L.P. 448524-31-1109, 22 février 2012, C. Lessard.

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