Sécurité Kolossal inc. |
2013 QCCLP 786 |
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[1] Le 2 avril 2012, l’employeur, Sécurité Kolossal inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 9 février 2012 et, en conséquence, elle accorde à l’employeur le partage du coût des prestations prévu à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi); elle lui impute 40 % des coûts générés par la lésion professionnelle subie le 3 juin 2008 par monsieur Richard Léveillé (le travailleur) et elle impute 60 % de ces coûts aux employeurs de toutes les unités.
[3] Par une lettre datée du 14 septembre 2012, l’employeur avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience prévue à Montréal le 21 septembre 2012. Il demande une extension de délai afin de produire une opinion médicale ainsi qu’une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. Tel que convenu, ces documents sont reçus au tribunal le 19 octobre 2012 et le dossier est mis en délibéré en date du 20 octobre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage des coûts dans une proportion de 1 % à son dossier d’expérience et de 99 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le travailleur occupe un emploi d’agent de sécurité pour le compte de l’employeur depuis le mois de décembre 2005.
[6] Le 3 juin 2008, alors âgé de 50 ans, il subit un accident du travail pour lequel un diagnostic d’entorse cervicale est retenu à titre de lésion professionnelle.
[7] Le 26 juin 2008, le travailleur est examiné par le docteur J. Vézina, à la demande de l’employeur. Au rapport d’évaluation médicale qu’il produit, ce médecin fait mention de plusieurs antécédents chez le travailleur dont un événement survenu le 9 janvier 2006 ayant donné lieu à une évaluation par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur S. Bourdua, en date du 17 mai 2006 (p. 57 du dossier de la Commission des lésions professionnelles tel que constitué). Appelé à se prononcer sur le diagnostic, ce médecin posait alors celui d’une épicondylite gauche ainsi que celui d’une hernie discale C5-C6 droite.
[8] Toujours selon les informations fournies par le docteur Vézina, subséquemment, le travailleur subit une discoïdectomie cervicale pour laquelle un déficit anatomo-physiologique de 3 % (hernie discale C5-C6 droite opérée) ainsi que des limitations fonctionnelles lui sont reconnus (rapport d’évaluation médicale du 19 janvier 2007 du docteur D. Raymond).
[9] Le docteur Vézina fait également mention de la survenance d’un autre événement le 12 novembre 2007 ayant, lui aussi, donné lieu à une évaluation par un membre du Bureau d’évaluation médicale. Le diagnostic retenu est alors celui d’un traumatisme crânien mineur sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et sans limitations fonctionnelles. La CSST conclut que le travailleur est capable d’occuper son emploi dès le 3 juin 2008. Le travailleur retourne effectivement à son travail à cette date alors qu’il subit à nouveau une lésion professionnelle, source du présent litige.
[10] Au chapitre de son rapport intitulé « État actuel », le docteur Vézina s’exprime comme suit au sujet du travailleur :
Depuis 2006, il évoque des douleurs chroniques quotidiennes au niveau occipital et cervical, accentuées par les mouvements de la tête et du cou et par les efforts, même minimes, de la vie quotidienne.
[11] Le 21 août 2008, le docteur Raymond, médecin traitant du travailleur, produit un rapport final par lequel il fixe la consolidation de la lésion professionnelle du 3 juin 2008 à cette même date.
[12] Le 4 septembre 2008, ce médecin produit un rapport d’évaluation médicale afin d’établir le bilan des séquelles découlant de la lésion professionnelle du travailleur. Le docteur Raymond conclut que celui-ci présente des limitations fonctionnelles de la classe 2 de l’IRSST[2] au niveau de la colonne cervicale « mais avec une détérioration par rapport à l’évaluation du 19 janvier 2007 ». Le bilan des séquelles est établi comme suit :
12. BILAN DES SÉQUELLES: DAP :
Séquelles antérieures:
Code 203719: discoïdectomie cervicale sur un espace par approche antérieure. 3 %
Séquelles actuelles:
Code 203719: discoïdectomie cervicale sur un espace par approche antérieure. 3 %
Code 203513: entorse cervicale avec limitations fonctionnelles objectivées. 2 %
[13] Le 30 septembre 2008, le travailleur est examiné par le docteur J. Duranceau, membre du Bureau d’évaluation médicale, à la demande de l’employeur. À son avis du 7 octobre 2008, ce médecin conclut à un diagnostic d’entorse cervicale dûment consolidée en date du 4 septembre 2008 et entraînant chez le travailleur un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[14] Le 12 novembre 2008, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative déclarant être liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale et concluant que le travailleur a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de ce dernier d’exercer son emploi.
[15] Après évaluation de la capacité de travail du travailleur en regard des limitations fonctionnelles émises, le 25 juin 2009, la CSST rend une décision concluant qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein. La CSST conclut que le travailleur continuera de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne 68 ans, le tout conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi.
[16] Le 14 septembre 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision à la suite d’une contestation de l’employeur concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle du 3 juin 2008 et les conclusions médicales de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 7 octobre 2008 (dossier 363208-71-0811, p. 135 du dossier tel que constitué). Les faits suivants sont alors rapportés par ce tribunal :
[8] Le travailleur exerce l’emploi d’agent de sécurité. Au sujet de ses antécédents médicaux, on note que le 9 janvier 2006, il subit une première lésion professionnelle sous le diagnostic d’épicondylite du coude gauche greffée sur une condition d’enthésopathie calcifiante. Par la suite, le 8 février 2006, alors qu’il œuvre en assignation temporaire, il rend symptomatique et aggrave une condition personnelle de hernie discale C5-C6 pour laquelle, le 25 mai 2006, on procédera à une discoïdectomie.
[9]L’épicondylite sera consolidée dès le 16 août 2006 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[10] Par ailleurs, la condition de hernie cervicale est consolidée à compter du 23 novembre 2006. Dans un rapport d'évaluation médicale daté du 19 janvier 2007, le docteur Denis Raymond, médecin qui a charge du travailleur, décrit une atteinte permanente supplémentaire de 3% reliée à une discoïdectomie cervicale sous le code 203719 du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
[...]
[17] Le 28 décembre 2011, l’employeur demande un partage des coûts générés par la lésion professionnelle du 3 juin 2008 conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi.
[18] Tel que déjà mentionné, le 9 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle du 3 juin 2008. Aux notes évolutives du dossier de la CSST en date du 8 février 2012, celle-ci fait mention des antécédents suivants chez le travailleur :
Personnels au siège de la lésion professionnelle : aucun
CSST au siège de la lésion professionnelle : janvier 2006 : un discoïdectomie au niveau C5-C6 (504 jours d’IRR, LF permanentes et APIPP de 5.75 %).
[sic]
[19] La CSST accorde alors un partage de coûts de l’ordre de 35 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 65% aux employeurs de toutes les unités. La CSST modifie cette décision après révision administrative le 29 mars 2012 et, corrigeant une erreur de calcul, conclut à un partage de coûts de l’ordre de 40 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 60 % aux employeurs de toutes les unités. L’employeur conteste cette décision, d’où le présent litige.
[20] Selon la demande initiale de partage des coûts produite par l’employeur le 28 décembre 2011, celui-ci confirme que lors de l’événement du 9 janvier 2006, le travailleur a produit une réclamation à la CSST dans le cadre de laquelle, il a subi une discoïdectomie cervicale lui donnant droit à un déficit anatomo-physiologique de 3 %.
[21] Dans le cadre de son argumentation écrite du 19 octobre 2012, la représentante de l’employeur indique que : « la mésentente des parties repose sur les différents critères à être considérés pour établir un pourcentage adéquat et légitime d’imputation au dossier d’expérience de l’employeur ». Elle ajoute ce qui suit :
La décision de la CSST et de la DRA confirme que le handicap « a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de cette lésion» Plus précisément, il est établi que l’handicap est un statut post-discoïdectomie tel que le soutient le docteur Giasson dans son opinion sur dossier produit le 16 octobre 2012 afin de soutenir la demande de l’employeur. Cette condition pré-existante hors norme bio-médicale est considérée par l’employeur comme ayant tenu un rôle plus que déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle du travailleur contrairement à l’analyse qu’a pu faire la CSST dans la détermination du pourcentage d’imputation. La CSST s’est basée sur le fait que ce handicap ait aggravé les conséquences de la lésion professionnelle. En se sens, elle a établit que le pourcentage d’imputation devrait être établit à partir de la durée moyenne de consolidation de 93 jours versus la durée moyenne de consolidation pour ce type de blessure qui est normalement de 35 jours, ce qui équivaudrait à un partage de l’ordre de 40% au dossier d’expérience de l’employeur.
Cependant, la réalité de l’employeur est tout autre puisque suivant les 93 jours de consolidation de la lésion professionnelle, le travailleur n’est jamais retourné à son emploi pré-lésionnel. L’employeur a subit des répercussions durant 4 années à son dossier d’expérience en regard aux conséquences qu’a occasionnées les atteintes permanentes du travailleur. Plus encore, à ce jour la CSST continue de verser des indemnités de remplacement du revenu, conséquence du faible taux d’employabilité du travailleur qui est basé sur la totalité et la gravité des atteintes permanentes et de la condition pré-existante du travailleur. Conséquemment, l’employeur soumet que pour rendre une décision juste et équitable, il faut établir le poucentage d’imputation en se basant d’une part sur la période de consolidation, mais également sur la nature et la gravité du fait accidentel, l’état du travailleur et l’importance des conséquences de la lésion professionnelle. [sic]
[22] La représentante de l’employeur produit, au soutien de son argumentation écrite, une opinion sur dossier émise le 16 octobre 2012 par le docteur C. Giasson Jr. Ce médecin écrit ce qui suit :
J’étais intervenu à plusieurs reprises dans le dossier à la demande de Sécurité Kolossal Inc. Ma dernière intervention remontait au 11 mars 2008.
Je l’avais vu antérieurement en 2006 dans un contexte de douleur ressentie au niveau de I’olécrane gauche, avant-bras gauche, ressentie alors qu’il avait tiré à deux mains sur une chaîne pour barrer le stationnement. Au cours de l’évolution de cette « lésion », un complément d’investigation de type résonance magnétique avait documenté une grosse hernie latérale et foraminale droite à C5-C6.
Cette condition avait fait l’objet d’une discoïdectomie le 25 mai 2006. Monsieur avait été consolidé avec atteinte permanente, autorisé à reprendre le travail à une date qu’il ne pouvait préciser. À l’époque de mon intervention de mars 2008, sous Dilaudid 4 mg aux quatre heures. Il prenait également Celebrex 200 mg.
[23] Le docteur Giasson indique qu’en l’espèce le handicap du travailleur est celui d’une discoïdectomie cervicale qu’il qualifie être en dehors de la norme biomédicale :
Il ne fait aucun doute que le travailleur était porteur d’un handicap, d’ailleurs ce handicap a été considéré comme tel par la CSST. Cette condition dite de discoïdectomie cervicale entre autres est hors norme biomédicale.
Je vous réfère d’ailleurs à l’opinion que j’avais émise le 8 décembre 2009 que vous trouverez en annexe, étude que j’avais réalisée en relation avec l’événement du 9 janvier 2006.
[24] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi, tel qu’il le prétend. À cet égard, cet article prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[25] Cet article prévoit donc que lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. Conformément à la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST-Québec[3], les termes « travailleur déjà handicapé » ont été interprétés comme étant une personne qui présente, au moment de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[26] Ainsi, pour faire droit à la demande de l’employeur, les conditions suivantes doivent être remplies. Dans un premier temps, ce dernier doit démontrer que le travailleur est atteint d’une déficience au moment où se manifeste sa lésion professionnelle. Dans un deuxième temps, il doit démontrer qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que celle-ci a influencé l’apparition ou favorisé la production de cette lésion, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette dernière.[4]
[27] Si l’employeur fait cette démonstration, la Commission des lésions professionnelles pourra alors conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et pourra faire droit à la demande de partage des coûts.
[28] Conformément à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles précitée, une déficience « constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic]. »
[29] En l’espèce, l’employeur allègue que la déficience dont est porteur le travailleur au moment de la lésion professionnelle du 3 juin 2008 est sa condition de discoïdectomie cervicale. Même si on peut qualifier cette condition de déficience, il n’en reste pas moins que celle-ci a été reconnue d’origine professionnelle et a été indemnisée en tant que telle par la CSST dans le cadre de la lésion professionnelle antérieure du travailleur survenue chez l’employeur le 9 janvier 2006 et/ou le 8 février 2006. C’est ce qui ressort des faits précédemment mentionnés.
[30] Or, tel que ce tribunal en a décidé à maintes reprises, une lésion survenue à l’occasion d’un accident du travail antérieur chez un même employeur ne peut être invoquée à titre de déficience aux fins d’un partage de coûts générés lors d’un accident du travail subséquent, l’employeur devant assumer les conséquences du premier accident du travail jusque dans celle du second[5].
[31] La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus par ce même tribunal dans l’affaire Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc., précitée note 5, qui se lisent comme suit :
[35] En effet, par une décision accueillant la réclamation du travailleur à la suite d’un premier accident du travail et une autre imputant à l’employeur le coût des prestations qui en ont résulté, lesquelles sont toutes deux devenues finales, il est établi que les conséquences financières de la première lésion professionnelle doivent être assumées par l’employeur. Il en découle que les séquelles de la première lésion professionnelle font partie de l’ « expérience » de l’employeur. Il serait alors incongru qu’elles servent à l’exonérer des conséquences de la seconde lésion professionnelle et qu’on y trouve motif à faire supporter ces dernières par l’ensemble des employeurs.
[ 36] La « justice » inhérente à l’ensemble du régime de financement - et qui sous-entend dès lors l’article 329 de la loi comme toutes les autres dispositions applicables en matière d’imputation - veut que l’employeur continue d’assumer les conséquences de la première lésion professionnelle jusque dans celles de la seconde.
[32] Ainsi, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[33] En conséquence, dans les circonstances du présent dossier, il n’y a pas lieu de diminuer le pourcentage des coûts imputé à l’employeur, mais il y a lieu de déclarer que 100 % des coûts découlant de la lésion professionnelle du 3 juin 2008 doit lui être imputé.
[34] La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Sécurité Kolossal inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 3 juin 2008 par le travailleur, monsieur Richard Léveillé.
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Danièle Gruffy
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
[3] [1999] C.L.P. 779 .
[4] 94527 Canada Est, C.L.P. 225555-71-0401, 16 septembre 2004, C. Racine.
[5] Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc., C.L.P. 354532-62-0807, 3 mai 2010, L. Couture, révision rejetée, 6 juin 2011, J. F. Martel; C.L.S.C. La Source, 2012 QCCLP 106 .
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