Décision

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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AM-1000-9833

Cas :

CM-2011-1591

 

Référence :

2011 QCCRT 0440

 

Montréal, le

26 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Andrée St-Georges, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

Pierre Leblanc

 

Plaignant

c.

 

Union des employé-e-s de service, local 800 - FTQ

Intimée

et

 

Centre de transition le Sextant inc.

Mise en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 mars 2011, monsieur Pierre Leblanc dépose une plainte en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code). Il prétend que l’Union des employé-e-s de service, local 800-FTQ (le Syndicat) a agi de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire à son endroit en décidant, le 4 février 2011, de ne pas le représenter devant la Commission des lésions professionnelles (la CLP).

[2]           Le 14 juillet 2011, le Syndicat, prenant appui sur le paragraphe 1º de l’article 118 du Code, demande le rejet sommaire de la plainte déposée par monsieur Leblanc. Il soutient que celle-ci est manifestement vouée à l’échec en ce que « l’obligation de juste représentation qui découle de l’article 47.2 du Code…est la contrepartie du monopole de représentation syndicale et exclut la représentation d’un salarié devant la CLP puisque la décision contestée est prise par un tiers et non par l’employeur ».

[3]           Les parties sont convoquées en audience le 25 août 2011. Le Centre de transition le Sextant inc., (le Sextant ou l’Employeur), est absent. Quant au plaignant, il se représente lui-même. La Commission lui explique la procédure qui sera suivie. Elle lui fait également état de la jurisprudence de la Commission au sujet de la question soulevée par le dépôt de sa plainte.

[4]           Quant à la demande de rejet sommaire formulée par le Syndicat, il est décidé de la traiter à titre d’objection préliminaire et donc d’entendre toute l’affaire.

Les faits

La version du plaignant

[5]           Monsieur Leblanc travaille pour le Sextant qui emploie des personnes souffrant d’un handicap physique ou intellectuel. Il offre des services d’entretien ménager à une clientèle corporative diversifiée.

[6]           Alors qu’il se trouvait chez l’un des clients de l’entreprise, au Stade olympique, monsieur Leblanc dit avoir été victime, le 30 juillet 2009, d’une tentative de meurtre de la part d’un collègue qui aurait foncé sur lui en conduisant un camion.

[7]           À la suite de cet événement, le 4 août 2009, le plaignant consulte un médecin qui diagnostique un « trouble d’adaptation avec humeur anxieuse » et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’à la fin septembre. Monsieur Leblanc demande à la CSST de l’indemniser.

[8]           Le 7 août 2009, monsieur Leblanc dépose une plainte à la police pour l’agression qu’il aurait subie le 30 juillet.

[9]           Par décision datée du 27 octobre 2009, la CSST refuse la réclamation de monsieur Leblanc. Vu les versions contradictoires provenant du plaignant d’une part, de l’Employeur et du collègue concerné d’autre part, elle conclut que monsieur Leblanc n’a pas subi de lésion professionnelle. Elle lui réclame conséquemment le remboursement des quelque 800,00 $ qu’elle lui a déjà versés.

[10]        Le même 27 octobre 2009, monsieur Leblanc dépose une plainte contre divers policiers auprès du Commissaire à la déontologie policière pour dénoncer leur attitude. Il soupçonne que ceux-ci, qui ont refusé de donner suite à sa plainte, sont à la solde de l’employeur puisqu’il détient des contrats d’entretien ménager dans différents postes de police.

[11]        Le Syndicat, qui représente habituellement ses membres devant la CLP, porte la décision de la CSST en appel, le 11 décembre 2009.

[12]        Le 19 août 2010, Me Annie Gagnon, avocate du Syndicat, spécialisée en santé sécurité du travail, avise monsieur Leblanc qu’elle souhaite, pour divers motifs, demander une remise de l’audience prévue à la CLP, de telle sorte que la date est reportée au 16 février 2011.

[13]        En septembre 2010, monsieur Leblanc est congédié pour inconduite. Le Syndicat dépose un grief qui doit être entendu par un arbitre en janvier 2012 en même temps que d’autres griefs déposés par monsieur Leblanc avant son congédiement.

[14]        Par décision datée du 2 février 2011, le Conseil arbitral décide que monsieur Leblanc a droit aux prestations d’assurance-emploi depuis son congédiement. L’Employeur n’était pas présent à l’audience devant le Conseil arbitral.

[15]        Le 4 février 2011, monsieur Leblanc rencontre Me Gagnon en vue de préparer l’audience du 16 février suivant devant la CLP.

[16]        Selon la version de monsieur Leblanc, Me Gagnon lui annonce alors « en me garrochant mon dossier » que le Syndicat ne le représente plus devant la CLP si bien qu’elle ne l’accompagnera pas à l’audience du 16 février. Devant la situation, la CLP reporte l’affaire.

[17]        D’où la présente plainte de monsieur Leblanc contre son Syndicat dont il juge l’attitude discriminatoire et homophobe. Il dépose aussi une plainte au Barreau, contre Me Gagnon, plainte que le syndic adjoint rejette par décision datée du 20 avril 2011. Monsieur Leblanc en a demandé la révision.

La version du Syndicat

[18]        Le 14 septembre 2009, le Syndicat demande au plaignant, ce qu’il fait, de signer l’accusé de réception d’un document intitulé « Avis aux travailleuses et aux travailleurs ». Ce document traite de la possibilité que le Syndicat représente ses membres devant les instances de la CSST et de la CLP. Il se termine par la mention suivante :

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOTRE SYNDICAT N’A PAS L’OBLIGATION LÉGALE DE VOUS REPRÉSENTER DANS LE CAS D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE ET QUE C’EST UN SERVICE QUI VOUS EST OFFERT.

Votre représentant a le mandat de vous conseiller tout au long de votre réclamation et d’évaluer votre dossier.  Il se peut qu’il vous suggère des propositions de conciliation ou de règlement du litige que vous avez le droit d’accepter ou de refuser.

Toutefois, s’il survient un désaccord entre vous et votre représentant syndical dans la marche de votre dossier, ce dernier peut et a parfois le devoir de se retirer de votre dossier.  Vous en seriez alors informé afin de ne pas subir de préjudice.

Veuillez accuser réception du présent avis en y apposant votre signature et en le retournant à votre représentant syndical pour que votre dossier soit traité.

[19]        Peu avant la nouvelle date d’audience fixée par la CLP le 16 février 2011, Me Gagnon reçoit de l’avocate de l’Employeur, qui vient de comparaître au dossier, une offre de règlement qu’elle suggère à monsieur Leblanc d’accepter quand elle le rencontre le 4 février en préparation de cette audience. Les raisons en sont les suivantes.

[20]        L’enregistrement vidéo de l’incident qui serait survenu au Stade olympique le 30 juillet 2009 et auquel monsieur Leblanc fait référence pour appuyer sa version des faits n’est pas disponible. Les seuls enregistrements qui sont conservés par le Stade olympique sont ceux où il est noté quelque chose de particulier, ce qui ne fut pas le cas.

[21]        Me Gagnon se rend compte également, à l’écoute de l’enregistrement d’une conversation téléphonique intervenue entre monsieur Leblanc et son superviseur, que celui-ci ne dit pas exactement ce que monsieur Leblanc lui avait rapporté. Autrement dit, son superviseur n’admet pas que le plaignant a été victime d’une tentative de meurtre, il lui dit seulement que s’il croit avoir été victime d’une telle tentative, il peut s’en plaindre à la police.

[22]        Me Gagnon réalise aussi que le diagnostic du médecin qui a prescrit un arrêt de travail à monsieur Leblanc lors de l’événement du 30 juillet 2009 coïncide avec un diagnostic déjà posé dans son cas auparavant (« trouble de la personnalité »), d’où sa conclusion à l’effet qu’il pourrait s’agir d’une condition personnelle préexistante justifiant la CLP de refuser sa réclamation.

[23]        Quand elle considère enfin qu’aucun témoin direct ne peut corroborer la version de monsieur Leblanc, comportant somme toute des accusations très graves, et que le collègue de travail qu’il soupçonne de l’avoir attaqué est aussi un membre du Syndicat, elle pense qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour conseiller à monsieur Leblanc d’accepter l’offre de l’Employeur qu’elle juge par ailleurs tout à fait honnête dans le contexte où l’absence pour maladie de monsieur Leblanc a été relativement de courte durée.

[24]        Monsieur Leblanc refuse tout règlement et il accuse Me Gagnon d’être de connivence avec l’Employeur. Bref, il n’a pas confiance en elle. Voyant cela, Me Gagnon décide de cesser d’occuper pour monsieur Leblanc. Elle lui remet son dossier en lui suggérant de demander une remise à la CLP et de consulter un autre avocat.

Analyse et dispositif

[25]        Parmi les services qu’il rend aux salariés compris dans l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité, le Syndicat offre une assistance devant la CLP en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. La manière dont il agit à cette occasion est-elle soumise au contrôle de la Commission dans son application du devoir syndical de juste représentation défini à l’article 47.2 du Code. Tel est le litige.

[26]        L’article 47.2 du Code se lit ainsi :

Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.

[27]        Jusqu’au 1er janvier 2004, ce devoir codifié ne concernait que les renvois et les mesures disciplinaires, à savoir des mesures qu’un employeur peut imposer à un salarié et que celui-ci peut vouloir contester par voie de grief, arbitrable, selon la convention collective.

[28]        En janvier 2004, le législateur a modifié le Code. Il y a ajouté le deuxième alinéa de l’article 116 qui se lit ainsi :

Le délai [de six mois] prévu à l'article 47.3 s'applique à une plainte à la Commission reliée à l'application de l'article 47.2, même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire.

(Souligné ajouté.)

[29]        Cet élargissement, puisqu’il en est manifestement un, vise dorénavant davantage qu’un renvoi ou une mesure disciplinaire dont peut être victime un salarié de la part de son employeur et pour lesquels il aurait à se plaindre du comportement de son syndicat. Le texte est clair même s’il semble plutôt établir un délai de prescription qu’un nouveau droit.

[30]        Mais vise-t-il pour autant la représentation d’un salarié par son syndicat devant la CLP, tribunal administratif notamment appelé à trancher un litige en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle?  La réponse est non.

[31]        Le devoir syndical de juste représentation consacré par l’article 47.2 du Code est la contrepartie du pouvoir exclusif de représentation dont dispose l’association une fois accréditée : « S’il lui accorde un pouvoir de représentation exclusive, le Code du travail, comme le droit commun de la responsabilité civile, impose au syndicat une obligation d’exécuter correctement sa fonction représentative … » Ainsi en a conclu depuis longtemps la Cour suprême dans Noël c. Société d’énergie de la Baie James, [2001] CSC 39 (l’arrêt Noël), au paragraphe 46 de sa décision.

[32]        Quelles matières sont visées par ce monopole de représentation syndicale, partant, par le devoir syndical de juste représentation? Telle est la réponse de l’arrêt Noël, aux paragraphes 41, 42 et 45 :

41 …   Ce principe [le monopole de représentation accordé à un syndicat] s’applique à l’égard d’un groupe de salariés défini ou une unité de négociation, vis-à-vis un employeur ou une entreprise spécifique…

42        La mise en oeuvre de la convention collective s’effectue de façon primordiale entre le syndicat et l’employeur. L’existence de l’accréditation, et ensuite de la convention collective, prive l’employeur du droit de négocier directement avec ses employés. En raison de sa fonction de représentation exclusive, la présence du syndicat forme écran entre l’employeur et les salariés…

45        Dans l’application des conventions, la même règle prévaudra quant au traitement et au règlement des griefs.  La fonction d’application de la convention collective représente l’un des rôles essentiels de la partie syndicale, où elle agit comme l’interlocuteur obligatoire de l’employeur.

[33]        Ce monopole syndical n’existe ainsi qu’en regard des mécanismes prévus au Code, à savoir la négociation et l’application de la convention collective conclue entre un syndicat et un employeur, incluant, en cas de différend, le grief et son arbitrage. En effet, en temps de négociation, les seules parties définies aux articles 52 et suivants du Code sont l’association accréditée et l’employeur. Dans le même ordre d’idée, face au grief et à l’arbitrage, l’article 100 du Code prévoit que « tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite … » Pas étonnant donc que le principal remède prévu à l’article 47.5 du Code en cas de contravention à l’article 47.2 consiste encore et toujours, malgré l’élargissement des mesures assujetties au devoir syndical de juste représentation, en un arbitrage de grief.

[34]        Il est donc possible d’affirmer que ce devoir syndical de juste représentation même s’il concerne aujourd’hui plus que les seuls renvois et mesures disciplinaires, continue à ne s’adresser qu’aux matières reliées à l’exclusivité de la représentation syndicale des salariés face à leur employeur, c’est-à-dire, aux différentes étapes de vie d’une convention collective (incluant ce qui lui est assimilé), et ce, de la négociation à l’arbitrage de grief puisque le Code n’a rien changé dans ce domaine. S’il a étendu les mesures visées par l’article 47.2 du Code, il n’a pas pour autant étendu les matières relevant du monopole de représentation syndicale. Les principes établis dans l’arrêt Noël, avant les amendements de 2004, conservent donc tout leur sens même si cette décision leur est antérieure.

[35]        C’est ainsi que la Commission a jugé que les litiges reliés à la seule vie interne syndicale soit ceux opposant un salarié à son syndicat, sans que ni la convention collective ni l’employeur ne soient concernés, n’étaient pas de son ressort, notamment dans Blair c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301), 2007 QCCRT 0439 .

[36]        Il n’en va pas autrement des litiges concernant un accident de travail ou une maladie professionnelle dont la source ne relève pas de la convention collective, mais d’un régime d’indemnisation mettant en cause des instances telle la CLP où le syndicat n’est pas partie, mais le salarié lui-même, face à une décision de la CSST plutôt qu’à une décision de l’employeur. Or, toujours selon la Cour suprême dans l’arrêt Noël précité, au paragraphe [57] : « Lorsque le syndicat jouit de l’exclusivité du mandat de représentation, l’obligation corrélative s’étend à l’ensemble des actes qui affectent le cadre juridique de la relation entre le salarié et l’employeur dans l’entreprise ».

[37]        Les services qu’un syndicat choisit d’offrir aux salariés de son groupe, telle la représentation devant la CLP en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà de ceux que le Code l’oblige à leur procurer en temps de négociation et d’application de convention collective, ne sont donc justement pas ceux prévus par le Code, partant, visés par son article 47.2. Or, c’est dans le Code que la Commission puise sa compétence, comme le prévoit l’article 114 en toutes lettres dans ces termes : la Commission « est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du Code ... »

[38]        Ces services facultatifs ne font tellement pas partie du monopole de représentation syndicale qu’un syndicat peut très bien ne pas les offrir. Et s’il le fait, un salarié peut très bien choisir un autre représentant que celui désigné par son syndicat et plaider les arguments qu’il veut alors qu’il ne lui est pas possible de le faire en arbitrage de grief, là où le syndicat est gardien, certes du bien individuel, mais dans une perspective collective, d’application de convention collective justement.

[39]        Si, à l’occasion des services que son association lui rend ou pas en matière de représentation devant la CLP, un salarié se déclare insatisfait, la base de son recours prend plutôt naissance dans la relation contractuelle qui le lie à elle puisqu’il doit lui verser une cotisation syndicale (il n’en a pas le choix, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 47 du Code) en échange d’un « panier de services » : ceux qui sont obligatoires en vertu du Code et, le cas échéant, ceux qui ne le sont pas parce qu’ils n’y sont pas prévus. En effet, toujours selon l’arrêt Noël, au paragraphe 56 : « Au cas de violation du devoir de représentation, les sanctions principales se retrouvent dans le Code du travail, à l’égard de certains types de décisions.  D’autres relèvent du droit de la responsabilité civile ».

[40]        Ainsi en a décidé la Commission dans plusieurs affaires récentes bien que la jurisprudence antérieure ait été partagée. Citons à ce propos : Bergeron c. Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, 2008 QCCRT 0186 ; Nouasri c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) (FTQ), 2009 QCCRT 0475 ; Nolet c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 308, 2011 QCCRT 0286 et Fortin c. Riverside Teachers’Union / Syndicat de l’enseignement de Riverside, 2011 QCCRT 0414.

[41]        En conclusion, même si le Syndicat offre aux salariés qu’il représente d’assumer leur défense devant la CLP lors d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, la façon dont il s’en acquitte n’est pas assujettie à l’examen de la Commission.

[42]        Quoi qu’il en soit, la preuve administrée en l’espèce démontre sans aucun doute que le Syndicat a bien agi : son offre de représentation, qu’il considère à juste titre exorbitante de ses obligations légales, est assortie de conditions tout à fait raisonnables qu’il a appliquées à la lettre dans le cas de monsieur Leblanc.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE                      la plainte.

 

 

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Andrée St-Georges

 

 

Me Cristina Cabral

Représentante de l’intimée

 

Date de l’audience :

25 août 2011

/jt

 

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