Décision

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D.B. et Compagnie A

2011 QCCLP 1938

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

16 mars 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

393602-04-0911-R  395886-04-0912-R

 

Dossier CSST :

125016436

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Guy-Paul Hardy, associations d’employeurs

 

Robert Goulet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

D... B...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 mai 2010, monsieur D... B... (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 avril 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette les contestations du travailleur et déclare qu’il est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité psychique de 5,75 %, qu’il n’est pas porteur de limitations fonctionnelles sur le plan psychique, qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de répartiteur de dépanneuses et que sa demande de révision concernant la base de salaire utilisée pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est irrecevable.

[3]           L’audience s’est tenue à Trois-Rivières le 8 novembre 2010 en présence du travailleur. [La Compagnie A] (l’employeur) est absent. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), est intervenue dans cette affaire mais elle est absente à l’audience.

[4]           Le tribunal a ensuite autorisé le nouveau procureur du travailleur à déposer une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[5]           La cause est mise en délibéré le 28 janvier 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           Le travailleur demande au tribunal de réviser la décision rendue le 29 avril 2010, de déclarer qu’il est porteur de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles décrites par le docteur Sirois, qu’il n’est pas capable d’exercer l’emploi de répartiteur de dépanneuses et qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base du maximum annuel assurable de 58 000,00 $ en vigueur en 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la requête doit être rejetée.

[8]           Ils considèrent que le travailleur cherche à bonifier certains des arguments présentés au premier juge et que, pour le reste, il cherche à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve et du droit.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 29 avril 2010.

 

[10]        Le législateur prévoit, à l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel assurant ainsi la stabilité et la sécurité juridique des parties :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Il a aussi prévu un recours en révision ou en révocation pour un des motifs mentionnés à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        La présente requête met en cause la notion de « vice de fond ». Cette notion est interprétée de façon cohérente par la Commission des lésions professionnelles comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].

 

[13]        De plus, dans les décisions C.S.S.T. et Jacinthe Fontaine et C.L.P.[3] ainsi que dans l’affaire C.S.S.T. et Touloumi[4], la Cour d’appel du Québec, après avoir repris avec approbation les principes qui se dégagent des décisions de la Commission des lésions professionnelles, incite le tribunal à faire preuve de retenue lorsqu’il est saisi d’un recours en révision et en révocation. Elle indique qu’il « ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit, une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première »[5]. La Cour d’appel ajoute que « le recours en révision ne doit pas être un appel sur les mêmes faits » et qu’une partie « ne peut ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision »[6]. Ainsi, la Cour d’appel conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont susceptibles de constituer un vice de fond de nature à invalider une décision. Le fardeau de preuve qui incombe à celui qui demande la révision ou la révocation d’une décision demeure donc relativement imposant.

[14]        Après avoir revu les arguments présentés et le dossier, la soussignée en vient à la conclusion qu’il y a lieu de rejeter la requête.

            L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles d’ordre psychique

[15]        Le premier juge administratif a discuté et apprécié la preuve et les arguments présentés par le travailleur qui prétendait que le membre du Bureau d’évaluation médicale ne pouvait être valablement saisi de ces questions, en l’absence de divergence d’opinion entre le docteur Sirois, désigné par la CSST, et le médecin qui en avait charge, la docteure Pinard.

[16]        Les motifs retenus par le premier juge administratif se lisent comme suit :

[153]    Comme la Dre Pinard, ne se prononce pas sur le pourcentage d’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles à retenir et ne pouvant retenir les conclusions du Dr Sirois, la CSST n’avait d'autre choix que de soumettre « le litige » au BEM pour qu’il donne son avis.

 

[154]    Ainsi, le tribunal et contrairement à ce qu’allègue le travailleur estime qu’il y avait, à l’évidence, un litige sur lequel le membre du BEM devait donner un avis, puisque les Drs Pinard et Sirois ne s’entendent pas sur l’atteinte permanente à retenir et sur les limitations fonctionnelles. D’ailleurs, le Dr Laliberté du BEM mentionne spécifiquement dans son avis que dans le Rapport complémentaire de la Dre Pinard du 11 septembre 2008, celle-ci se montre en accord avec le Dr Sirois sur le diagnostic, la date de consolidation et les recommandations de traitements. Il écrit par ailleurs en regard de l’Information médicale complémentaire écrite reçue par la CSST le 30 septembre 2008 que la Dre Pinard ne peut émettre d’opinion sur le pourcentage d’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles « compte tenu qu’elle ne maîtrise pas très bien le barème des dommages corporels de la CSST ».

 

[155]    Donc, conformément à l’article 221, le membre du BEM pouvait, se prononcer sur l’un ou l’autre des sujets visés à l’article 212 de la loi. L’article 221 de la loi stipule à cet effet :

 

221.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.

 

Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.

               __________

1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.

 

[156]    Ainsi, le tribunal estime que l’avis du BEM du 23 septembre 2009 est « régulier » et liait la CSST.

 

[nos soulignements]

 

 

[17]        Dans son argumentation écrite, le procureur du travailleur reprend les arguments déjà présentés au premier juge administratif. Comme déjà indiqué, le recours en révision n’est pas l’occasion de demander une nouvelle appréciation de la preuve ou du droit.

[18]        Sur le plan des faits, aucune erreur manifeste n’est invoquée. Sur le plan du droit, outre l’article 221 de la loi cité par le premier juge administratif, sa décision peut également reposer sur les articles 206 et 217 qui se lisent comme suit :

206.  La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

217.  La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

__________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

[nos soulignements]

[19]        Puisqu’aucune erreur manifeste de fait ou de droit n’est démontrée, la requête doit être rejetée sur cet aspect.

[20]        En dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles souligne que le travailleur soumet un argument nouveau, soit l’antériorité du rapport du docteur Sirois, pour justifier sa prétention à l’effet que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière.

[21]        De l’avis de la soussignée, il tente ainsi de bonifier les arguments soumis au premier juge administratif. De plus, l’argument est mal fondé puisque les dispositions précitées de la loi permettent aussi bien que le rapport obtenu en vertu de l’article 204 soit postérieur au rapport du médecin qui a charge, que l’inverse.

La capacité à exercer l’emploi convenable

 

[22]        Le seul argument présenté par le procureur du travailleur est que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles d’ordre psychique dont il est porteur l’empêchent d’exercer l’emploi convenable.

[23]        Considérant que la décision rendue le 29 avril 2010 ne comporte aucun vice de fond sur ces questions médicales, il faut également rejeter la requête sur ce deuxième aspect.

La base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu payable depuis la rechute, récidive ou aggravation de 2005

[24]        Le procureur du travailleur prétend que lors de la rechute, récidive ou aggravation d’ordre psychique survenue en 2005, l’indemnité de remplacement du revenu payable aurait dû être calculée sur la base du salaire maximum annuel alors applicable, et non pas sur la base de ce salaire en vigueur en 2003, soit au moment de la lésion professionnelle d’ordre physique. Il ne cite aucune disposition de la loi à l’appui de ses prétentions.

[25]        Le premier juge administratif a discuté et analysé les arguments différents qui lui ont été présentés par le travailleur, alors non représenté. Il en a disposé comme suit :

[178]    Le tribunal retient de la preuve que depuis l’événement initial du 15 octobre 2003, la CSST a retenu la base salariale maximale à laquelle avait droit le travailleur en 2003, soit 53 500 $. Il appert d’ailleurs des notes évolutives que la base salariale retenue par la CSST est le maximum annuel assurable de 53 500 $ et que l’agent d’indemnisation de la CSST, M. Alain Garceau, a rencontré le travailleur et qu’il a discuté notamment avec ce dernier de la base salariale retenue. M. Garceau écrit que le travailleur lui a dit qu’il gagnait plus de 53 500 $ par année et qu’il lui a expliqué que ce montant était le maximum assurable.

[179] Rappelons que la loi prévoit aux fins d’établir l’indemnité de remplacement du revenu, que le calcul du revenu brut annuel du travailleur est fait conformément aux articles 60 à 62 de la loi qui stipulent :

 

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

61.  Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

__________

1985, c. 6, a. 61.

 

 

62.  Aux fins des articles 59 à 61, le salaire net du travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de :

 

1° la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

Pour l'application du présent article, le salaire brut pour une journée ou une partie de journée comprend, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts, l'ensemble des pourboires qui, pour cette journée ou partie de journée, auraient été déclarés par le travailleur à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.

Aux fins de l'article 60, le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66.

__________

1985, c. 6, a. 62; 1997, c. 85, a. 2; 2001, c. 9, a. 123.

 

 

[180]    L’article 65 de la loi prévoit par ailleurs :

 

65.  Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

__________

1985, c. 6, a. 65.

 

[le soulignement est du tribunal]

 

 

[181]    Ainsi, selon le troisième alinéa de l’article 62, le salaire brut est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable. Celui-ci est établi pour l’année 2003 de 53 500 $, selon le calcul mentionné à l’article 66 de la loi.

 

[182]    Donc, la CSST ne peut accorder une indemnité de remplacement du revenu au travailleur basée sur un salaire brut plus élevé que le maximum annuel assurable. (…)

 

 

[26]        À nouveau, la requête en révision est une bonification des arguments présentés au premier juge. De plus, l’argument fondé sur le salaire maximum annuel assurable en vigueur en 2005 ne peut être retenu.

[27]        L’article 73 de la loi prévoit ce qui suit :

73.  Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.

 

L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 73.

 

 

[28]        Le travailleur recevait une indemnité de remplacement du revenu en 2005 et il n’occupait aucun emploi. La CSST a donc calculé l’indemnité de remplacement du revenu payable depuis 2005 sur la base du salaire revalorisé ayant servi de base au calcul de l’indemnité initiale.

[29]        Ni l’un ni l’autre des motifs proposés ne permettent la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 avril 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision.

 

 

__________________________________

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

 

 

 

Me Bernard Vézina

LACOURSIÈRE, LEBRUN ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Annie Veillette

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           C.A. Montréal, 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

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