Fonderie Saguenay ltée |
2012 QCCLP 3591 |
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[1] Le 5 mars 2012, Fonderie Saguenay ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 février 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 novembre 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 8 septembre 2010 par monsieur Sylvain Brassard (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
[3] Dans le présent dossier, l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience, mais a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause est prise en délibéré le 7 mai 2012, date à laquelle le dossier fut assigné au soussigné.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des coûts imputés à son dossier financier à compter du 22 octobre 2010, et ce, au motif qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de coût qu’il réclame.
[6] Le premier alinéa de l’article 326 de la loi établit le principe général en matière d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] D’autre part, le second alinéa de l’article 326 de la loi prévoit certaines exceptions au principe général d’imputation. Ce deuxième alinéa est ainsi libellé :
(…)
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Finalement, le troisième alinéa de cette disposition législative prévoit le délai à l’intérieur duquel l’employeur doit soumettre sa demande de transfert de coût :
(…)
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] En l’espèce, la preuve documentaire révèle que l’employeur a soumis sa demande de transfert de coût à la CSST le 7 septembre 2011, alors que la lésion professionnelle survenue au travailleur s’est produite le 8 septembre 2010. Il y a donc lieu de conclure que la demande de transfert de coût présentée par l’employeur respecte le délai prévu à la loi.
[10] Le tribunal doit maintenant analyser si, en fonction des critères indiqués au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur a droit à un transfert de coût.
[11] À ce sujet, la représentante de l’employeur n’invoque aucunement que l’accident du travail subi par le travailleur est attribuable à un tiers. Elle fait plutôt valoir que la notion « d’obérer injustement » trouve application, puisque le médecin du travailleur a attendu plusieurs mois avant de recommander une intervention chirurgicale nécessaire à la guérison de la lésion subie par le travailleur.
[12] Cette notion « d’obérer injustement » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du tribunal au cours des dernières années et plusieurs interprétations de ces termes ont eu cours. Dans l’affaire Location Procam inc. et CSST[2], le tribunal retenait l’interprétation suivante de la notion « d’obérer injustement » :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Øune proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. (sic)
[13] Pour sa part, le soussigné adhère entièrement à cette dernière interprétation, puisque celle-ci respecte à la fois la volonté du législateur de ne pas imputer à un employeur des coûts qui découlent d’une situation étrangère aux risques qu’il assume et d’autre part, elle permet de s’assurer que les coûts découlant de cette situation soient significatifs, justifiant ainsi l’emploi du terme « obérer » par le législateur, à cette disposition.
[14] En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur occupait, en 2010, un emploi de soudeur pour le compte de l’employeur.
[15] Le 8 septembre 2010, dans le cadre de ses fonctions de soudeur, le travailleur reçoit un éclat de métal au niveau du poignet gauche.
[16] Le 9 septembre 2010, il consulte le docteur Frédéric Tardif qui pose les diagnostics de corps étranger et de cellulite. Des traitements antibiotiques ainsi qu’un arrêt de travail sont alors recommandés au travailleur.
[17] Le 17 septembre 2010, la docteure Stéphanie Bellefleur voit le travailleur en consultation et maintient les diagnostics de corps étranger et d’infection au poignet.
[18] Le 4 octobre 2010, le docteur François Arsenault note une bonne évolution de la condition du travailleur et autorise une assignation temporaire.
[19] Le 20 octobre 2010, il est noté que les douleurs et l’œdème persistent au poignet gauche.
[20] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre, le 22 octobre 2010, le docteur Paul-O. Nadeau (orthopédiste). Dans son rapport, le docteur Nadeau écrit qu’au repos, le travailleur n’a pas de douleur au poignet gauche, mais que c’est lors des mouvements d’extension et de flexion du poignet qu’il ressent certaines douleurs. À la suite de l’examen clinique du travailleur, le docteur Nadeau confirme le diagnostic de corps étranger au poignet et souligne qu’il n’y a pas d’infection, mais seulement une irritation au niveau des tendons extenseurs. Le docteur Nadeau émet l’avis que la condition du travailleur n’est pas consolidée et « suggère » une excision chirurgicale pour le corps étranger.
[21] Le 3 novembre 2010, le travailleur est référé en plastie par le docteur Bernard Noël. Des traitements de physiothérapie sont aussi recommandés au travailleur.
[22] Le 16 novembre 2010, le plasticien Carlos A. Lopez Valle rencontre le travailleur et recommande de continuer les traitements de physiothérapie.
[23] Le 7 décembre 2010, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Nadeau. Dans son rapport, ce médecin écrit que le travailleur n’a pas de douleur au repos, mais qu’il a encore des difficultés lorsqu’il utilise son poignet gauche avec force. À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Nadeau conclut son rapport comme suit :
Il s’agit donc d’un patient qui a eu un corps étranger à ce niveau. Certes, il n’y a pas d’indication absolue d’aller exciser le tout. Il n’y a pas d’évidence d’infection et il n’y a pas de rupture au niveau de ses tendons. Cependant, monsieur est symptomatique et il est limité dans ses activités. La force de préhension mesurée à droite à 72 kilomètres pour 40 kilogrammes à gauche mais il n’y a pas d’atrophie musculaire. Monsieur me dit que c’est réellement la douleur qui l’empêche de faire le tout. [sic]
[notre soulignement]
[24] Le docteur Nadeau maintient donc le diagnostic de corps étranger au poignet gauche sans signe d’infection. Relativement à la nécessité de traitement, il écrit : « je persiste qu’une intervention est toujours souhaitable ».
[25] Dans une note médico-administrative, ce médecin ajoute ce qui suit :
Dans ce contexte, on consolide le tout mais il évident que ce patient, à mon humble avis, compte tenu de sa symptomatologie qui ne disparaîtra pas, va demander une excision chirurgicale. Il est évident que le chirurgien aura beaucoup plus de difficulté dans 8 mois pour enlever ce corps étranger et que le patient va possiblement rester certaines séquelles douloureuses. [sic]
[26] Le 14 décembre 2010, le docteur Lopez Valle complète un « avis motivé du médecin qui a charge » dans lequel il indique que les traitements de physiothérapie doivent se continuer afin d’améliorer la mobilité et réduire la douleur résiduelle.
[27] Le 15 mars 2011, le docteur Lopez Valle procède à une infiltration au niveau du poignet gauche du travailleur.
[28] Le 21 mars 2011, le travailleur rencontre le docteur André Léveillé (plasticien) agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Relativement à l’état actuel du travailleur, ce médecin indique que l’infiltration n’a amené aucune modification de son état. En ce qui concerne les activités de travail, le médecin écrit que le travailleur fait l’ensemble de ses tâches, sauf qu’il demande de l’aide pour soulever des pièces lourdes.
[29] À la suite de l’examen clinique du travailleur, le docteur Léveillé émet l’avis que la lésion n’est pas consolidée et recommande de procéder à un exérèse du corps étranger sous fluoroscopie.
[30] Le 4 mai 2011, le docteur Lopez Valle rencontre à nouveau le travailleur et prévoit qu’une chirurgie devra être effectuée.
[31] Le 19 juillet 2011, le docteur Lopez Valle procède à l’exérèse du corps étranger au poignet gauche.
[32] Le 6 septembre 2011, ce médecin complète un rapport final pour la CSST sur lequel il indique que la lésion sera consolidée le 9 octobre 2011, et ce, sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.
[33] Le 17 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert de coût formulée par l’employeur au motif que ce dernier n’est pas obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi. Cette dernière décision est par la suite confirmée, à la suite d’une révision administrative, le 9 février 2012.
[34] Le 5 mars 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 9 février 2012, d’où le présent litige.
[35] De l’ensemble de ces éléments de preuve, le tribunal en conclut que l’employeur n’a pas démontré l’existence d’une situation d’injustice, c’est-à-dire d’une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter.
[36] En effet, bien qu’une période de plusieurs mois se soit écoulée entre la première recommandation du docteur Nadeau de procéder à l’exérèse du corps étranger et la décision prise par le docteur Lopez Valle de procéder à une telle intervention, la preuve ne démontre aucunement la présence, de la part du docteur Lopez Valle, d’un comportement non conforme aux règles de la médecine, de négligence au niveau du suivi médical ou d’un plan de traitements inappropriés.
[37] Au contraire, la preuve démontre que le docteur Lopez Valle est plutôt jugé approprié de favoriser une approche conservatrice avant de se résoudre à procéder à une intervention chirurgicale. En effet, entre les mois d’octobre 2010 et mai 2011, le travailleur a reçu diverses modalités thérapeutiques sous forme de traitements de physiothérapie ainsi qu’une infiltration qui auraient pu améliorer la condition de ce dernier et éviter une chirurgie. L’« avis motivé du médecin qui a charge » complété par le docteur Lopez Valle, le 14 décembre 2010, va d’ailleurs clairement dans ce sens.
[38] De l’avis du tribunal, cette approche conservatrice d’abord préconisée par le docteur Lopez Valle se justifie d’autant plus que les différents rapports des docteurs Nadeau et Léveillé font état que le travailleur n’a pas de douleur au repos et qu’il peut faire l’ensemble de ses tâches de travail, sauf qu’il a besoin d’aide pour soulever des pièces lourdes. Force est donc de conclure que la condition du travailleur n’était pas très grave ni très invalidante, justifiant du même coup, l’approche conservatrice préconisée par le docteur Lopez Valle dans le présent dossier. D’ailleurs, le tribunal constate que tant le docteur Nadeau que le docteur Léveillé n’ont aucunement indiqué que l’approche conservatrice d’abord adoptée par le docteur Lopez Valle était inappropriée ou inadéquate dans les circonstances.
[39] Au surplus, le tribunal remarque que même le docteur Nadeau, dans son rapport du 7 décembre 2010, écrit clairement qu’il n’y a pas « d’indication absolue » à procéder à l’exérèse du corps étranger présent au poignet gauche du travailleur. Il ajoute qu’une intervention est « souhaitable ». Il en est de même dans le rapport du 22 octobre 2010 où ce médecin « suggère » une intervention chirurgicale.
[40] C’est ainsi qu’en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que l’employeur n’a pas démontré la présence d’une situation d’injustice, tel qu’un plan de traitements inappropriés ou un retard indu à procéder à une chirurgie, preuves qui auraient pu amener le tribunal à conclure différemment. Le tribunal tient à souligner que l’existence d’une divergence d’opinion entre deux ou plusieurs médecins au sujet d’un plan de traitements ne crée pas, de façon automatique, une situation d’injustice pour un employeur.
[41] En terminant, le tribunal constate que l’employeur n’a déposé aucune preuve quant à l’impact financier de cette situation sur son dossier CSST, seconde condition nécessaire à l’application de la notion d’obérer injustement prévue à l’article 326 de la loi.
[42] Dans ces circonstances, la requête de l’employeur doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Fonderie Saguenay ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 février 2012, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité des coûts se rapportant à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Brassard, le travailleur, le 8 septembre 2010 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
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Jean Grégoire |
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Mme Katy Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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