Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Berou International inc.

2012 QCCLP 3034

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

4 mai 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

445221-71-1107

 

Dossier CSST :

131470700

 

Commissaire :

Sylvie Arcand, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Berou International inc. (F)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 juillet 2011, Berou International inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 19 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 mai 2011 et refuse la demande de transfert des coûts formulée par l’employeur au motif qu’il n’a pas été obéré injustement.

[3]           À l’audience, l’employeur était absent.  Il a cependant fait parvenir une argumentation écrite à l’appui de sa requête.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui octroyer un transfert des coûts pour la lésion professionnelle subie par monsieur monsieur Carlos Alberto Garzon (le travailleur) le 2 avril 2007 au motif qu’il est obéré injustement.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de l’employeur et transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 2 avril 2007.

[6]           C’est en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) que le tribunal doit décider du transfert d’imputation demandé.  Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Le législateur prévoir, à l’article 326 de la loi, le principe général voulant que le coût des prestations est imputé directement au dossier de l’employeur pour lequel le travailleur occupait un emploi lorsqu’il a été victime d’un accident du travail.

[8]           L’article 326 de la loi prévoit toutefois des exceptions qui permettent à un employeur d’obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation.  En effet, l’article 326 de la loi prévoit, à son deuxième alinéa, l’imputation du coût des prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités si l’employeur démontre qu’il supporte injustement le coût des prestations en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou s’il démontre être obéré injustement.

[9]           Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 326 prévoit que la demande de l’employeur doit être produite dans l’année suivant la date de l’accident.

[10]        C’est le 11 mars 2008 que le représentant de l’employeur a formulé une demande de transfert des coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.  La demande de l’employeur a donc été présentée à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[11]        La notion d’« obérer injustement » a fait l’objet d’une importante jurisprudence à la Commission des lésions professionnelles.

[12]        D’abord, en regard de l’analyse de la CSST dans sa décision du 19 juillet 2011, à savoir qu’un employeur sera obéré injustement s’il démontre l’existence d’une des trois situations suivantes, soit l’existence d’une maladie intercurrente, l’interruption d’une assignation temporaire ou bien le fait que la lésion a été causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur, la jurisprudence du tribunal est à l’effet que cette analyse est trop restrictive et limitative et découle d’une directive et d’une politique de la CSST qui ne lie pas le tribunal[2].

[13]        Comme le souligne la juge administrative Lamarre dans l’affaire Répit-Ressource de l’Est de Montréal[3], la jurisprudence du tribunal ne limite pas la notion d’« obérer injustement » aux seules situations retenues par la CSST.

[14]        Dans l’affaire Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[4], la Commission des lésions professionnelles énonce que l’objectif du législateur est celui de l’équité et que c’est selon l’angle de la justice qu’on doit déterminer si un employeur est obéré injustement.

[15]        Ce critère d’injustice est le même, qu’il soit analysé dans le cadre d’un accident attribuable à un tiers ou dans le cadre de la seconde exception, soit lorsqu’il s’agit de déterminer si l’employeur est obéré injustement.  La soussignée est d’accord avec les conclusions de la juge administrative Desbois[5] à ce sujet lorsqu’elle écrit :

[21]      Or, bien que la jurisprudence soit distincte selon que la première ou la seconde exception est en cause, le tribunal ne voit pas comment ce même critère d’injustice pourrait, en toute logique, être abordé différemment dans l’un et l’autre cas : le même terme est en effet employé, dans la même disposition et dans le même contexte d’exception au principe général.

 

 

 

 

 

[16]        Le présent tribunal s’appuie donc sur la décision rendue par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[6].  Dans cette décision, les juges administratifs procèdent à une revue exhaustive de la jurisprudence du tribunal et retiennent la position majoritaire à l’effet que la notion d’« injustice » doit être analysée en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur.  Relativement au concept de justice, les juges administratifs s’expriment comme suit :

[308]    Le concept de justice n’est pas simple à définir. Il faut de plus ici l’interpréter en tenant compte du cadre législatif particulier.

 

[309]    Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.

 

[310]    Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation212 (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008213 :

 

[…]

 

[…]

 

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[321]    Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.

________________

212     (1997) 129 G.O. II, 6847

213     c. A-3.001, r.2.02

 

 

[17]        Dans l’affaire Ministère des Transports précitée, le tribunal précise aussi que le contrôle de l’employeur n’est pas en soi un critère pertinent à l’analyse de l’injustice[7].

[18]        Toujours dans l’affaire Ministère des Transports, le tribunal définit la notion de « risque inhérent » comme « un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…) ».  Cette notion ne doit toutefois pas comprendre « tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ».

[19]        Le tribunal a aussi précisé que la notion de « risque inhérent » ne permet pas, à elle seule, la résolution satisfaisante de toutes les situations.  Le tribunal discute alors de situations qui peuvent être décrites comme des circonstances inhabituelles, exceptionnelles, anormales qui, de par leur caractère inusité, ne sont pas le reflet de l’expérience associée aux risques inhérents aux activités de l’employeur.  Il serait injuste d’imputer les conséquences financières résultant de telles situations à l’employeur.  Ceci étant, le tribunal a donc dégager des principes permettant d’établir que l’imputation sera injuste dans certaines circonstances ainsi que les facteurs qui doivent être pris en compte.  Il s’agit des facteurs suivants :

     -   les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

     -   les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

     -   les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[20]        Après avoir procédé à une analyse des éléments de preuve contenus au dossier et considérant les circonstances particulières du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a démontré qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations suite à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 2 avril 2007.

[21]        En effet, le travailleur a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2007.  À cette date, il occupait le poste de mécanicien et, lorsqu’il mesurait la longueur pour faire un garde devant l’arbre de la vis extérieure, la manche de son manteau a été prise dans le « shaft ».

[22]        Le travailleur a subi des lésions importantes qui ont nécessité une chirurgie, soit une réduction ouverte et une fixation interne avec plaque et vis aux radius et cubitus droits, un stress post-traumatique, une entorse dorsale, un étirement du bras droit, une épicondylite post-traumatique au coude droit, une synovite à l’épaule droite et une atteinte du nerf radial droit.  Les lésions de nature physique ont été consolidées le 4 mars 2009 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.  La lésion psychiatrique a été consolidée le 2 février 2011 avec atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.

[23]        La preuve dans le présent dossier démontre que le travailleur a omis, de façon volontaire, de cadenasser la machine sur laquelle il travaillait.  La preuve ne démontre pas qu’il s’agit d’une erreur, mais bien d’une omission d’un travailleur qui connaissait les règles de sécurité en regard du cadenassage.

[24]        Au rapport d’enquête d’accident, signé par le travailleur et son supérieur immédiat, on peut lire qu’il existait une règle de sécurité propre à la tâche qu’exécutait le travailleur, soit le cadenassage, règle de sécurité qui n’a pas été respectée par le travailleur.  Il est aussi précisé, à la section Commentaires, que l’accident aurait été évité si le travailleur avait respecté les mesures de cadenassage, mesure qu’il connaissait.  On peut aussi lire que le travailleur a mentionné qu’il aurait dû tout arrêter.  Ce qui signifie qu’il aurait dû cadenasser la machine.  La signature du travailleur est apposée juste en-dessous de cette section.

[25]        Par ailleurs, l’employeur précise à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, que le travailleur a fait l’objet, au mois de janvier précédant l’événement, d’une mesure disciplinaire pour avoir omis de cadenasser la machine.

[26]        Finalement, aux notes évolutives en date du 20 juin 2007, il est noté que le travailleur a expliqué à l’agent de la CSST qu’il ne voyait pas de danger à son intervention, car habituellement il graisse la machine sans l’arrêter et que, si c’était à refaire, il aurait cadenassé la machine.

[27]        Le tribunal est donc d’avis, sur la base des principes dégagés par le tribunal dans l’affaire Ministère des Transports, que l’imputation au dossier de l’employeur est injuste, puisqu’il y a clairement eu contravention à une règle de sécurité, une règle de l’art, connue du travailleur.  Il ne s’agit pas, en l’espèce, de déterminer s’il y a eu faute ou non, mais plutôt, de déterminer si l’omission de cadenasser, dans les circonstances particulières du présent dossier, a pour effet d’obérer injustement l’employeur par l’imputation des prestations à son dossier.

[28]        Le tribunal est d’avis que ce qui a joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, c’est le non-respect d’une règle de l’art, d’une règle de sécurité connue du travailleur.  Le fait que ce travailleur avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire quelques mois avant le fait accidentel pour avoir omis de cadenasser la machine est déterminant en l’espèce.

[29]        Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Coopérative forestière des Hautes-Laurentides[8], il faut être prudent et s’assurer du caractère exceptionnel des circonstances « afin d’éviter que le transfert des coûts devienne un automatisme chaque fois qu’un travailleur omet de suivre les règles de sécurité ou qu’il fait preuve d’imprudence ».

[30]        Le tribunal considère être en présence de telles circonstances exceptionnelles, puisque l’omission du travailleur a joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel et qu’il a non seulement reconnu cette omission, mais il avait quelques mois auparavant fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour les mêmes motifs, soit l’omission d’avoir cadenassé la machine.

[31]        Par conséquent, considérant les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel et considérant que les coûts sont significatifs, le tribunal conclut que l’employeur est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi.  Le tribunal est d’avis qu’il est approprié que le coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Berou International inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Carlos Alberto Garzon, le travailleur, le 2 avril 2007 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

 

 

 

Monsieur Olivier Tremblay

C.M.I. PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley; Répit-Ressource de l’Est de Montréal, C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010, Marie Lamarre.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           [1998] C.L.P. 824 .

[5]           Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup, C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois.

[6]           [2007] C.L.P. 1804 .

[7]           Précitée, note 6.

[8]           C.L.P. 335500-64-0712, 19 juin 2009, M. Montplaisir.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.