Gagné et Meubles Poitras inc. |
2010 QCCLP 3610 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
13 mai 2010 |
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Région : |
Lanaudière |
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367906-63-0901 378239-63-0905 395801-63-0911 395815-63-0911 |
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Dossiers CSST : |
130269525 131137671 |
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Commissaire : |
Manon Gauthier, juge administrative |
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Membres : |
Jean E. Boulais, associations d’employeurs |
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Guy Mousseau, associations syndicales |
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367906, 378239 |
395801, 395815 |
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Line Gagné |
Line Gagné |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Les Meubles Poitras inc. |
Les Meubles Poitras inc. |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DOSSIER : 367906
[1] Le 21 janvier 2009, madame Line Gagné, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable, parce que logée hors délai, la contestation déposée le 14 novembre 2008 à l’encontre d’une décision rendue le 17 avril 2008. La CSST détermine qu’à la suite de la lésion professionnelle survenue le 23 août 2006, l’emploi convenable est celui de journalière (tâche adaptée) chez l’employeur, que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 18 avril 2008 et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date.
DOSSIER : 378239
[3] Le 14 mai 2009, madame Line Gagné dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 1er mai 2009, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 19 janvier 2009 où elle refuse de procéder, en vertu du deuxième alinéa de l’article 146 (l’article 146 (2)) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), à la réévaluation de l’emploi convenable déjà retenu de journalière (tâche adaptée) chez l’employeur, qu’elle est capable d’exercer à compter du 18 avril 2008.
Dossier : 395801
[5] Le 30 novembre 2009, madame Line Gagné dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 13 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 23 septembre 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime le 14 novembre 2008 d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 23 août 2006 au coude droit.
Dossier : 395815
[7] Le 30 novembre 2009, madame Line Gagné dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 13 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 septembre 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime, le 14 novembre 2008, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 17 janvier 2007 impliquant le membre supérieur gauche.
[9] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 20 janvier 2010, à laquelle assistaient la travailleuse, qui était représentée, et le représentant de l’employeur, Les Meubles Poitras inc. La CSST, partie intervenante dans les dossiers 367906 et 378239, était absente.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier : 367906
[10] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable, parce qu’elle a un motif raisonnable, sa contestation du 14 novembre 2008 à l’encontre de la décision du 17 avril 2008 et sur le fond, de déclarer que l’emploi de journalière (tâche adaptée) chez l’employeur n’est pas un emploi convenable qu’elle peut exercer, de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle puisse statuer sur sa capacité de travail et qu’elle a droit à compter du 18 avril 2008 au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier : 378239
[11] Si le tribunal en vient à la conclusion que la contestation du 14 novembre est irrecevable ou sur le fond que l’emploi de journalière (tâche adaptée) est un emploi convenable, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST avait l’obligation de revoir en vertu de l’article 146(2) de la Loi le plan individualisé de réadaptation, à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 octobre 2008[2]. Dans cette décision, le tribunal reconnaît que madame Gagné conserve à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 26 avril 2007 de la lésion initiale du 23 août 2006, une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % pour une perte de flexion du coude droit dont la CSST devait tenir compte dans l’analyse de la capacité de travail.
Dossier : 395801
[12] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime, le 14 novembre 2008, d’une récidive, rechute ou aggravation de son coude droit en lien avec la lésion professionnelle survenue le 23 août 2006.
Dossier : 395815
[13] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime le 14 novembre 2008, d’une récidive, rechute ou aggravation de son coude gauche en lien avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2007.
LA PREUVE
[14] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, des documents déposés dans le cadre de l’audience, dont l’expertise médicale signée le 4 janvier 2010 par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, et entendu les témoignages de la travailleuse et de son conjoint, monsieur Patrick Lusignan. Elle retient les faits suivants.
[15] Au moment de l’événement initial, madame Gagné est journalière chez l’employeur, une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles en bois, depuis août 2005.
[16] Le 23 août 2006, elle est victime d’une lésion professionnelle au membre supérieur droit. Son travail consiste à sabler des meubles à l’aide d’une sableuse à pommeau. Le sablage qu’elle doit effectuer est un travail de finition, postérieur à celui effectué mécaniquement.
[17] Le jour de l’événement, la sableuse mécanique fonctionnait mal et il fallait corriger les imperfections qu’elle laissait sur les meubles. Le travail manuel de sablage était alors plus exigeant et nécessitait l’usage d’une plus grande force de son bras droit, qui exerce continuellement des mouvements d’extension et de flexion. C’est dans ces circonstances qu’elle a commencé à éprouver des douleurs intenses au bras droit.
[18] Le 23 août 2006, elle consulte le docteur Hong-Ly Khim, qui diagnostique une épitrochléite au coude droit, une tendinite au poignet droit et un étirement musculaire au bras droit. Il autorise un retour aux travaux légers jusqu’au 2 septembre inclusivement et de ne travailler qu’avec le membre supérieur gauche. Elle cesse cependant de travailler le 25 août 2006.
[19] Le 3 septembre 2006, elle consulte le docteur Grégoire Paré qui pose les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite droites. Il indique dans son rapport médical que le travail léger offert à la travailleuse n’est pas adapté et il recommande un arrêt de travail ou une assignation temporaire avec traitements de physiothérapie.
[20] Le docteur Paré revoit la travailleuse le 18 septembre 2006. Il mentionne que la douleur éprouvée par la travailleuse n’est pas contrôlée. Il lui prescrit un opioïde et un analgésique. Il maintient les traitements de physiothérapie et l’arrêt de travail.
[21] Le 21 septembre 2006, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît qu’elle a subi une lésion professionnelle le 23 août 2006, soit une épitrochléite au coude droit et une tendinite au poignet droit[3].
[22] Le docteur Paré assurera le suivi médical ultérieur de la travailleuse qui continuera à recevoir des traitements de physiothérapie et, par la suite, des traitements d’ergothérapie. Elle se soumettra également à des infiltrations et au port d’une orthèse. Ces traitements n’amélioreront toutefois pas son état.
[23] Le 11 décembre 2006, le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Après avoir fait l’historique médical et noté que la travailleuse était suivie et traitée pour des problèmes cervicaux depuis plusieurs années, il l’examine et conclut à l’absence de pathologie au membre supérieur droit et à un examen normal, mais note des limitations du segment cervical. Il indique que les douleurs éprouvées au membre supérieur droit sont possiblement des douleurs référées[4].
[24] Le 9 janvier 2007, le docteur Paré autorise un retour au travail régulier progressif.
[25] Le 15 janvier 2007, le docteur Paré signe le rapport complémentaire dans lequel il réitère les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite droites, et indique que ces conditions ne sont pas consolidées.
[26] Le 17 janvier 2007, après un retour progressif au travail débuté le 9 janvier précédent, la travailleuse commence à éprouver des douleurs au membre supérieur gauche en raison d’une sur-utilisation de ce membre au travail.
[27] Le 20 janvier 2007, elle voit le docteur Paré qui diagnostique une épitrochléite et une tendinite à l’avant-bras gauches. Il recommande un arrêt de travail pour ces conditions et lui prescrit des traitements de physiothérapie.
[28] Le 5 février 2007, le docteur Paré signe un rapport final dans lequel il consolide la lésion du 23 août 2006 le même jour, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Il poursuit cependant le suivi médical entrepris pour le membre supérieur gauche et recommande des traitements de physiothérapie.
[29] Le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation médicale et le 22 février 2007, la travailleuse rencontre le docteur Thien Vu Mac, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Il doit émettre son avis sur le diagnostic de la lésion au membre supérieur droit, la date de consolidation de cette lésion et les soins et traitements.
[30] Après avoir pris en compte l’historique du dossier médical en regard de sa lésion et l’avoir examinée, il confirme les conclusions du médecin traitant à l’effet que la travailleuse a présenté une épicondylite et une épitrochléite droites consolidées le 5 février 2007 sans séquelles.
[31] Le 26 février 2007, le docteur Paré procède à des infiltrations à l’épitrochlée et aux tendons adjacents gauches. Il maintient l’arrêt de travail et prévoit une visite de relance le 15 mars suivant. À cette date, il constate que les infiltrations se sont avérées inefficaces. Il poursuit la physiothérapie.
[32] Le 11 avril 2007, la CSST reconnaît que la travailleuse a été victime d’une nouvelle lésion professionnelle le 17 janvier 2007 alors qu’elle a subi une épitrochléite et une tendinite de l’avant-bras gauches[5].
[33] Le 27 avril 2007, le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur.
[34] Il conclut qu’il ne peut mettre en évidence aucune pathologie au membre supérieur gauche et il consolide la lésion à la date de son examen sans nécessité de soins ni traitements additionnels, et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[35] Le 27 avril 2007, la travailleuse consulte également le docteur Michel Dubé qui diagnostique une épitrochléite bilatérale avec calcifications à la radiographie. Il précise que la travailleuse est en attente d’une consultation en orthopédie et qu’elle est inapte au travail. Il poursuit les traitements de physiothérapie.
[36] La CSST reconnaîtra que la travailleuse été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 26 avril 2007 de sa lésion au coude droit[6].
[37] Le 18 mai 2007, le docteur Dubé, qui a pris connaissance de l’expertise médicale du docteur Legendre, signe un rapport complémentaire. Il retient les diagnostics d’épitrochléite droite sévère et d’épitrochléite gauche modérée qui ne sont pas consolidées. Il indique que la travailleuse a été évaluée en orthopédie et que cette évaluation confirme les diagnostics retenus. Il mentionne également que, devant l’échec des traitements conservateurs, une chirurgie au coude droit est envisagée et propose de continuer la physiothérapie à une fréquence de trois traitements par semaine. Le docteur Dubé ajoute que l’imagerie médicale démontre des calcifications compatibles avec un phénomène inflammatoire chronique aux deux épitrochlées.
[38] Le 12 juin 2007, le docteur Robert Duchesne, chirurgien orthopédiste, procède à une désinsertion de l’épitrochlée droite.
[39] Le 18 juillet 2007, le docteur Louis Morazain, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse afin de statuer sur le diagnostic de la lésion du 17 janvier 2007, la consolidation ainsi que sur les soins et traitements.
[40] Après avoir relaté l’histoire médicale de la lésion, il examine la travailleuse et conclut que madame a été victime d’une épitrochléite interne avec névrite du nerf cubital gauche qui n’est pas consolidée. Il recommande la poursuite de traitements autres que la physiothérapie.
[41] Le docteur Dubé poursuit le suivi médical. Le 24 août 2007, il reprend les diagnostics d’épitrochléite bilatérale opérée à droite. Il mentionne qu’à la suite de l’immobilisation du membre supérieur droit, la travailleuse éprouve une douleur à l’épaule droite et qu’elle présente une ankylose. Il la considère inapte au travail, maintient les traitements de physiothérapie et la médication. Il reverra la travailleuse à plusieurs reprises par la suite.
[42] Le 24 septembre 2007, le docteur Duchesne signe un rapport final dans lequel il indique que l’épitrochléite du coude droit sera consolidée à compter du 15 octobre 2007 avec atteinte permanente à l’intégrité physique mais sans se prononcer sur l’existence de limitations fonctionnelles.
[43] Le 17 octobre 2007, la travailleuse rencontre le docteur Sarto Imbeault, physiatre, qui recommande un examen d’imagerie par résonance magnétique des coudes et une étude électromyographique.
[44] Le 29 octobre 2007, un examen d’imagerie par résonance magnétique des coudes est interprété comme normal.
[45] Le 14 novembre 2007, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur et signe une expertise médicale le 22 novembre 2007. Après avoir fait l’historique des lésions, soit celle du 23 août 2006 au coude droit avec récidive, rechute ou aggravation le 26 avril 2007 et celle du 17 janvier 2007 au coude gauche, il retient pour le coude droit le diagnostic de séquelle douloureuse post-désinsertion des épitrochléens du coude droit consolidée le 15 octobre 2007, tel que suggéré par le docteur Duchesne, avec suffisance de traitements. Il considère que cette lésion a entraîné des limitations fonctionnelles, et que madame doit éviter de soulever des charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, éviter les mouvements répétés ou soutenus de flexion du carpe ou de pronation de l’avant-bras droit, et éviter les contrecoups au membre supérieur droit. L’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 2,2 % en raison d’une perte de flexion du coude de 10 degrés[7].
[46] En ce qui concerne la lésion au coude gauche, il retient le diagnostic de douleur à l’épitrochlée, sans évidence d’épitrochléite franche, et ce, considérant l’évolution et les examens cliniques et paracliniques. Il considère cette lésion consolidée au jour de son examen avec suffisance de soins, et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[47] Le 30 novembre 2007, le docteur Dubé signe un rapport complémentaire dans lequel il retient les diagnostics d’épitrochléite gauche consécutive à une activité répétitive et d’épitrochléite droite opérée avec séquelles douloureuses et fonctionnelles. Il estime que ces lésions ne sont pas encore consolidées et qu’il ne peut en déterminer la date. Il précise que la travailleuse fait l’objet d’un suivi conjoint avec le docteur Imbeault, et qu’elle doit bientôt se soumettre à un examen d’imagerie par résonance magnétique[8] et une étude électromyographique du coude gauche.
[48] Le dossier est de nouveau acheminé au Bureau d’évaluation médicale et le 7 février 2008, le docteur David Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Après avoir pris en compte les plaintes et problèmes rapportés par la travailleuse et procédé à son examen physique de même qu’à une revue du dossier, il émet deux opinions, l’une concernant le membre supérieur droit et l’autre, le membre supérieur gauche.
[49] À propos du membre supérieur droit, il indique qu’en lien avec la récidive, rechute ou aggravation du 26 avril 2007, il retient le diagnostic de séquelle de désinsertion épitrochléenne du coude droit, consolidée le 15 octobre 2007 avec suffisance de soins à cette date. Le docteur Wiltshire utilise son pouvoir discrétionnaire pour conclure que cette lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0 %, malgré le fait qu’il se dise d’accord avec l’opinion du docteur Renaud à ce sujet[9] et les limitations fonctionnelles sont d’éviter de soulever des charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, éviter les mouvements répétés ou soutenus de flexion du carpe droit ou de pronation de l’avant-bras droit et éviter les contrecoups au membre supérieur droit.
[50] Il indique que si madame a éprouvé une capsulite secondaire, celle-ci est rentrée dans l’ordre au jour de son examen.
[51] Quant au membre supérieur gauche, il indique que bien que madame se plaigne encore de douleur et d’une dysfonction au coude gauche, son examen est quand même normal, sans aucun signe de pathologie significative au niveau du coude gauche. La lésion est donc consolidée au jour de son examen.
[52] Le docteur Wiltshire utilise son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer également sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles à ce coude et conclut qu’il n’y a aucune atteinte permanente à l’intégrité physique à la suite de l’événement du 17 janvier 2007, ni de limitations fonctionnelles.
[53] La travailleuse reverra le docteur Imbeault les 19 mars et 9 avril 2008.
[54] Le docteur Dubé quant à lui signera un rapport final le 25 avril 2008 dans lequel il indique que l’étude électromyographique est négative. Il note que les lésions professionnelles ont entraîné des séquelles et recommande l’usage d’un neurostimulateur transcutané (TENS).
[55] Dans sa décision du 20 octobre 2008, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse conserve au coude droit une atteinte permanente à son intégrité physique de 2,2 % en raison d’une perte de flexion de 10 degrés. Les limitations fonctionnelles émises par le docteur Wiltshire n’ont pas été remises en cause.
[56] Le 14 novembre 2008, la travailleuse revoit le docteur Dubé, qui note qu’elle présente une aggravation des douleurs aux coudes ainsi qu’au poignet droit. Il indique que madame est inapte au travail et recommande des traitements de physiothérapie.
[57] Le 29 janvier 2009, la travailleuse se présente à la Clinique de physiothérapie L’Épiphanie où une évaluation de sa condition est faite. Il est noté que les douleurs au coude gauche sont plus importantes qu’à droite et elles varient en intensité. Les amplitudes articulaires sont limitées bilatéralement mais davantage au coude gauche, sans en préciser les degrés. La force est identique bilatéralement lorsque mesurée avec l’appareil Jamar. La condition est jugée très irritable et il y a nécessité de traitements et d’une évaluation en orthopédie.
[58] Le 10 février 2009, le docteur Gilles Roger Tremblay signe une première expertise médicale. À l’examen clinique des coudes, le docteur Tremblay note à droite des pertes de flexion et d’extension de 10 degrés alors qu’à gauche, la perte d’extension est évaluée à 5 degrés. Le docteur Tremblay considère que la lésion au coude gauche n’est pas consolidée et nécessite des traitements.
[59] La travailleuse présente en avril 2009 une réclamation pour des récidives, rechutes ou aggravations de ses lésions professionnelles mais la CSST refusera celle-ci les 23 et 29 septembre 2009, d’où le présent litige.
[60] Le 20 mai 2009, des radiographies des coudes ont été réalisées et il n’y a pas de changements significatifs notés lorsque comparées aux clichés antérieurs.
[61] Le 19 juin 2009, le docteur Dubé produit un rapport final indiquant que les lésions aux coudes sont consolidées avec atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qui sont aggravées.
[62] Le 8 juillet 2009, à la demande de la CSST, la travailleuse rencontre le docteur Dahan, chirurgien orthopédiste, qui signe une expertise médicale. Elle se plaint alors que les douleurs aux coudes sont constantes, mais celles à gauche sont plus significatives, l’éveillent la nuit et irradient jusqu’aux poignets. Elle prend du Tylenol au besoin pour soulager ses douleurs.
[63] À la suite de son examen clinique, le docteur Dahan conclut que son examen clinique est superposable à celui réalisé en février 2008 par le docteur Wiltshire et qu’il ne peut mettre en évidence aucune aggravation. Il note cependant un gonflement au niveau de l’olécrâne gauche pouvant être associé à une cellulite cutanée.
[64] Le 4 septembre 2009, le docteur Dubé signe un rapport complémentaire dans lequel il maintient la consolidation intervenue le 19 juin 2009 sans atteinte permanente à l’intégrité physique et il indique que les limitations fonctionnelles sont d’éviter les mouvements répétitifs impliquant les coudes et les poignets, éviter de soulever des charges de plus de 5 kg et éviter les impacts aux deux membres supérieurs. Il ajoute que la travailleuse est en attente d’une opinion en physiatrie pour évaluer les autres options de traitements.
[65] Le docteur Gilles Roger Tremblay a réalisé une expertise médicale complémentaire le 4 janvier 2010. Il a examiné la travailleuse 11 décembre 2009, qui rapporte que l’état de ses coudes est inchangé depuis l’évaluation précédente faite au printemps 2009. À l’examen clinique, le docteur Tremblay en arrive aux mêmes conclusions, et ajoute que madame a développé des périarthrites au niveau des épaules causée par la douleur aux membres supérieurs. Il révise les pourcentages d’atteintes permanentes à l’intégrité physique des coudes et évalue des déficits anatomophysiologiques pour les épaules, en plus de revoir les limitations fonctionnelles.
L’emploi convenable déterminé le 17 avril 2008 : journalière (tâche adaptée) chez l’employeur:
[66] À la suite de la détermination des limitations fonctionnelles par le docteur Wiltshire, membre du Bureau d’évaluation médicale, en février 2008, le processus de réadaptation est amorcé.
[67] Les limitations fonctionnelles sont d’éviter de soulever des charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit; éviter les mouvements répétés ou soutenus de flexion du carpe droit ou de pronation de l’avant-bras droit et éviter les contrecoups au membre supérieur droit.
[68] Madame Louise Morissette, conseillère en réadaptation à la CSST, rencontre la travailleuse le 3 avril 2008, dont les notes évolutives sont au dossier.
[69] Cette dernière se plaint que depuis la chirurgie, sa condition est pire, elle éprouve des crampes dans l’annulaire et l’auriculaire droits et son bras, qui ne lève plus complètement, enfle facilement. Elle parvient à effectuer ses tâches domestiques à son rythme.
[70] Selon la description des tâches occupées par la travailleuse au moment de sa lésion initiale, qui devait essentiellement utiliser une sableuse à pommeau, il est d’emblée reconnu que ce travail ne respecte pas les limitations fonctionnelles.
[71] Une visite chez l’employeur est effectuée le 9 avril suivant, à laquelle assiste la travailleuse, afin d’évaluer le poste prélésionnel et identifier une solution d’emploi convenable.
[72] Différents postes de travail sont examinés. L’employeur informe la conseillère en réadaptation qu’il vise la polyvalence chez ses travailleurs et qu’ils peuvent exécuter plusieurs tâches selon les besoins de la production.
[73] Les postes évalués sont les suivants :
- la table tournante :
[74] Un travailleur doit récupérer une planche d’une longueur variable mais dont le poids n’excède pas 10 livres sur une table tournante, qu’il peut prendre à deux mains et qu’il doit ensuite placer sur la pile appropriée. Les palettes vides sont récupérées par un autre travailleur.
[75] Lors de la visite du poste, la table n’était pas en fonction mais l’agente a établi, selon les informations recueillies auprès de l’employeur, que cette tâche respecte les limitations fonctionnelles de la travailleuse parce que la limite de charge est respectée, qu’il n’y a pas de contrecoups, qu’elle n’a pas à faire de flexions répétées ou soutenues du carpe ou de pronation de l’avant-bras si elle utilise une bonne méthode de travail qui sera à préciser à la travailleuse.
- l’inspection finale :
[76] Un travailleur doit faire de l’inspection visuelle à 70 % du temps de travail. Si des défauts sont détectés, il doit pouvoir effectuer manuellement les réparations légères ou des retouches comme par exemple corriger un manque de couleur à l’aide d’un crayon ou faire un sablage léger avec du papier ou une sableuse rotative, qu’elle peut effectuer avec sa main gauche. Il pourra pousser ou tourner un meuble sur un convoyeur.
[77] L’agente a aussi établi que cette tâche respectait les limitations fonctionnelles, car la restriction de pousser n’y apparaît pas.
- le pré-assemblage :
[78] À ce poste, il s’agit d’ajouter des petites pièces comme des coins, des vis, des petites pièces de plastique à l’aide d’une perceuse à air. Il a été cependant établi que la travailleuse ne pouvait sans risque effectuer cette tâche en raison des mouvements exécutés et des contrecoups possibles lors du perçage.
- le perçage de petites pièces :
[79] Un travailleur doit procéder à l’ajustement et au réglage de la machine en fonction de la production, pouvant prendre de 5 à 15 minutes à la fois, et il peut y avoir de 10 à 15 réglages par jour car il s’agit de petites productions où des petites pièces sont percées les unes après les autres par une perceuse actionnée par une pédale.
[80] L’agente note que les limitations fonctionnelles sont respectées en ce que la charge est peu importante, il n’y a pas de contrecoups ni de mouvements répétés en flexion du carpe ou en pronation de l’avant-bras droit et les mouvements sont variés et où elle peut utiliser sa main gauche.
- la scie radiale :
[81] Il ne s’agit pas d’un poste attitré, où la pronation de la poignée peut se faire de la main gauche, et la pièce peut être tenue de la main droite pour éviter son déplacement lors de la coupe. Il n’y a pas de contrecoups et les poids manipulés sont de moins de 5 kg. Cette tâche respecte donc les limitations fonctionnelles.
- le botteur double :
[82] Il s’agit d’un appareil doté de deux scies radiales, où une pièce peut être coupée aux deux extrémités en même temps et la scie est actionnée par une pédale. Il n’y a pas de cadence imposée en raison de la prise de mesure fréquente.
[83] Le travail à ce poste est aussi considéré comme respectant les limitations fonctionnelles parce qu’il n’y a pas de contrecoups, les poids sont de moins de 5 kg et il n’y a pas de mouvements de flexion du carpe ni de pronation de l’avant-bras si une bonne méthode de travail est adoptée lors de la prise de mesures avec le ruban à mesurer pour éviter des mouvements de pronation.
[84] Le 10 avril 2008, la conseillère en réadaptation communique avec l’employeur et fait la révision des postes observés et ils en arrivent à la conclusion que madame Gagné pourrait retourner au travail sans exercer ses fonctions au sablage.
[85] Le 15 avril 2008, la conseillère en réadaptation communique à nouveau avec l’employeur, qui lui confirme qu’il est prêt à accueillir la travailleuse dès le lendemain, aux mêmes conditions de travail, et que madame pourra commencer à la table tournante où elle n’aura qu’à vider la table et déposer les planches sur les piles appropriées.
[86] Le même jour, la conseillère rencontre madame Gagné et lui fait part qu’elle peut retourner au travail et occuper les postes évalués ou à tout autre poste respectant ses limitations fonctionnelles, à l’exception du poste de pré-assemblage, où elle risque d’aggraver sa condition si elle y travaille plus de quelques minutes. Elle lui précise que l’employeur est disposé à la reprendre dès le lendemain et qu’elle sera présente pour son retour au travail.
[87] La conseillère en réadaptation écrit que madame veut réfléchir quelques heures. Elle lui dit qu’elle n’est pas obligée d’y retourner mais que les conséquences seront, comme on le lui a déjà expliqué, que la CSST émettra une décision de capacité de faire l’emploi convenable de journalière (tâche adaptée) et cessera le versement de l’indemnité de remplacement du revenu le même jour, sans possibilité d’aide pour se chercher un autre emploi. Elle informe également la travailleuse de son droit de contestation et les modalités[10]. Elle demande à la travailleuse de la rappeler à la fin de la journée pour lui faire part de sa décision.
[88] En après-midi, madame Gagné rappelle l’agente pour l’informer qu’elle ne retournera pas chez l’employeur.
[89] Finalement, la travailleuse signera une démission le 15 avril 2008 parce qu’elle a peur de se blesser à nouveau chez l’employeur.
[90] Elle indique qu’elle a effectivement participé à la visite d’usine, et qu’elle a indiqué qu’elle ne pensait pas pouvoir occuper un emploi où son membre supérieur droit et son épaule droite seraient sollicités, car tout ce qu’on lui proposait impliquait l’usage de ses membres supérieurs.
[91] À l’audience, elle fait la révision des postes que la CSST considère qu’elle est capable d’exécuter chez l’employeur.
[92] En ce qui concerne le poste à la table tournante, elle ne connaît pas ce poste. Elle a communiqué le même jour avec un employé occupant ce poste qui lui a dit qu’elle ne pourrait pas effectuer ce travail parce les morceaux de bois qui tombent de cette table peuvent être de dimensions très variables, qu’elle doit prendre rapidement en effectuant des mouvements de flexion du coude droit, et aller les porter dans des casiers à différentes hauteurs ou sur des chariots.
[93] Quant à l’inspection finale, elle précise avoir occupé cette fonction à une reprise. Il est vrai qu’il s’agit en général de retouches mais il arrive également que les meubles requièrent une grosse réparation à l’aide de la sableuse à pommeau vibrante, sur laquelle elle doit exercer une pression et exécuter différents mouvements. Les meubles arrivent par convoyeur sur une palette et selon leur dimension, elle peut être appelée à grimper dans un escabeau. Une fois l’inspection terminée, elle doit le repousser manuellement.
[94] Quant au pré-assemblage, il a été reconnu que cette tâche était à risque et ne respectait pas ses limitations fonctionnelles, donc qu’elle ne pouvait l’exercer.
[95] Relativement au perçage des petites pièces, elle a vu cette tâche à une reprise, soit lorsqu’on le lui a montré lors de la visite de poste. Elle a constaté qu’elle devait procéder régulièrement à des ajustements et des réglages en fonction de la production, ce qui implique une flexion du coude droit.
[96] Le poste à la scie radiale consiste à prendre des morceaux, les déposer sur une palette qu’elle va ensuite porter avec un transpalette manuel à un autre endroit.
[97] Elle n’est jamais retournée au travail chez l’employeur ni à aucun autre emploi.
[98] La Commission des lésions professionnelles a également entendu monsieur Patrick Lusignan, conjoint de la travailleuse, qui a aussi œuvré chez l’employeur de 2003 à 2006 en tant qu’opérateur de contrôle numérique. Il est donc en mesure de préciser les fonctions de chacun des emplois évalués par la CSST pour le retour au travail de madame Gagné.
- la table tournante :
[99] Il indique que le poste de la table tournante est au début du système de fabrication des meubles en bois. Une fois le bois plané, dont les pièces sont de grosseurs variables, elles tombent sur cette table à une vitesse imposée et le préposé doit déposer les pièces sur les palettes appropriées. Lorsque les palettes sont complètes, le préposé doit les apporter à la déligneuse à l’aide d’un transpalette manuel.
- l’inspection finale :
[100] Il s’agit de l’étape avant l’expédition. Les meubles arrivent sur un convoyeur et le préposé doit y poser les vitres, poignées, supports à tablettes, les accessoires et y faire les dernières retouches. Certaines opérations se font directement sur la ligne en mouvement alors que pour d’autres, il faut retirer le meuble, tel qu’une commode, une table de chevet, un bureau, pour y compléter un sablage à la main ou avec la sableuse à pommeau ou réparer les craquelures ou trous avec un composé et éventuellement retourner le meuble à la peinture.
- le perçage des petites pièces :
[101] Le perçage s’exécute avec une perceuse pneumatique ou la perceuse à colonne. Il faut aller chercher les pièces et les apporter à la perceuse. Le préposé doit alors procéder aux ajustements de la perceuse avec des clés et des boulons. Il prend ensuite chaque pièce devant être percée, la perce et la remet ensuite sur une autre palette.
- la scie radiale :
[102] Il s’agit de l’étape avant le perçage de pièces. Le préposé va chercher les pièces à couper qui sont sur une palette, l’apporte au poste et installe le gabarit. Il prend chaque pièce, les coupe à la dimension voulue avec la scie; il tient la scie d’une main et la pièce de l’autre. Il replace les pièces coupées sur une autre palette.
- le botteur double :
[103] Il s’agit de faire des coupes à angles sur des pièces de bois. Le préposé va encore une fois chercher ses pièces sur une palette qu’il apporte à son poste de travail. Les lames des scies sont ajustées avec une clé. Les scies sont actionnées à l’aide d’une pédale et une fois les morceaux coupés, on les remet sur une autre palette.
Les réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravations du 14 novembre 2008 des deux membres supérieurs
[104] La travailleuse indique qu’en novembre 2008, elle éprouvait des douleurs intenses à ses membres supérieurs. Depuis la chirurgie de juin 2007 à son coude droit, son membre supérieur droit ne fonctionne plus. Elle a peine à le bouger. Elle a de la difficulté à tordre un linge ou à se laver les cheveux. Elle ressent des brûlures aux poignets et des gonflements davantage marqués aux coudes qui l’obligent à appliquer de la glace. En 2009, elle a eu une immobilisation par attelle pendant trois semaines, ce qui a provoqué des douleurs à l’épaule droite. Depuis, elle utilise davantage son membre supérieur gauche, dont la condition se détériore également.
Le hors délai à contester la décision du 17 avril 2008 portant sur l’emploi convenable de journalière (tâche adaptée) chez l’employeur
[105] Elle confirme avoir reçu la décision du 17 avril 2008 indiquant l’emploi convenable de journalière (tâche adaptée) qu’elle pouvait exercer chez l’employeur à compter du 18 avril 2008.
[106] Elle n’a pas contesté cette décision, malgré les informations relatives à la contestation qui y apparaissent; elle ajoute que personne ne lui a dit qu’elle pouvait contester, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Elle ne s’est pas renseignée sur les impacts de cette décision non plus.
[107] Comme une audience devait avoir lieu devant la Commission des lésions professionnelles en juillet 2008[11], elle a cru « que tout serait réglé en même temps ». À l’audience, lors de la précision des questions en litige, elle a réalisé qu’il ne serait pas question de l’emploi convenable et de sa capacité à l’exercer. Personne ne lui a dit non plus à ce moment qu’elle pouvait contester cette décision.
[108] À une date non précisée après l’audience, elle a parlé de son dossier avec une connaissance, qui lui a conseillé de consulter un avocat.
[109] Elle a finalement mandaté un procureur en novembre 2008 qui, le 14 novembre 2008 a produit une contestation de cette décision.
La demande de réévaluation de l’emploi convenable retenu en vertu de l’article 146(2) de la Loi :
[110] Le 22 décembre 2008, le représentant de la travailleuse adresse à la CSST une demande de modification du plan de réadaptation en vertu de l’article 146 de la Loi.
[111] Il indique qu’à la suite de la décision rendue le 20 octobre 2008 par la Commission des lésions professionnelles, où elle a reconnu l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,2 % au coude droit en raison d’une perte de flexion de 10 degrés, la CSST devait tenir compte de cet élément, qui constitue une circonstance nouvelle, pour la détermination de l’emploi convenable, ce qu’elle n’a pu faire le 17 avril 2008.
[112] Le 19 janvier 2009, la CSST refuse de réévaluer l’emploi convenable déjà retenu, d’où le présent litige.
L’AVIS DES MEMBRES
[113] Conformément à la Loi, la soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions en litige.
[114] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs indiquent, en ce qui concerne la recevabilité de la contestation du 14 novembre 2008 à l’encontre de la décision du 17 avril 2008 portant sur la capacité d’exercer l’emploi convenable de journalière (tâche adaptée) chez l’employeur à compter du 18 avril 2008, que celle-ci a été déposée hors délai, que la travailleuse n’a pas soumis de motif raisonnable permettant de la relever de son défaut et qu’elle a été négligente dans l’exercice de ses droits. Par conséquent, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la question de l’emploi convenable.
[115] En ce qui concerne la demande de réévaluation de l’emploi convenable en vertu de l’article 146(2) de la Loi, les membres sont d’avis qu’il n’y a pas de circonstances nouvelles permettant la réévaluation de l’emploi convenable. Le fait que la Commission des lésions professionnelles ait reconnu à la travailleuse le 20 octobre 2008 un pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique en raison d’une perte de flexion de 10 degrés mais sans augmentation des limitations fonctionnelles ne constitue pas un élément suffisant ou inconnu de la CSST lorsqu’elle a procédé à la détermination de l’emploi convenable.
[116] Finalement, en ce qui concerne les réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravation du 14 novembre 2008 impliquant les deux membres supérieurs, la preuve médicale n’est pas prépondérante pour établir que la travailleuse a connu une détérioration objective de son état de santé, plus particulièrement en l’absence d’un suivi médical constant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[117] La Commission des lésions professionnelles doit décider de plusieurs questions en litige. Elle doit se prononcer sur la recevabilité de la contestation logée le 14 novembre 2008 à l’encontre de la décision rendue le 17 avril 2008 déterminant l’emploi convenable de journalière (tâche adaptée) chez l’employeur, que madame Line Gagné, la travailleuse, est capable d’exercer à compter du 18 avril 2008, et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se termine à cette date.
[118] Si le tribunal relève la travailleuse de son défaut d’avoir contesté cette décision dans les délais légaux, il se prononcera sur le fond du litige.
[119] La Commission des lésions professionnelles doit également se prononcer sur le refus de la CSST de réévaluer l’emploi convenable retenu de journalière (tâche adaptée) en vertu de l’article 146(2) de la Loi.
[120] Finalement, elle se prononcera sur les réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravations du 14 novembre 2008.
[121] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé les questions et la preuve qui lui ont été soumises et pris en compte les arguments apportés par les représentants des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.
Le hors délai à contester la décision du 17 avril 2008
[122] La CSST a rendu, le 17 avril 2008, la décision déterminant l’emploi convenable de journalière (tâche adaptée) chez l’employeur, que la travailleuse est capable d’exercer à compter du 18 avril 2008 et elle met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[123] La contestation à l’encontre de cette décision a été logée le 14 novembre 2008.
[124] La Loi prévoit, à l’article 358, que le délai pour contester une décision est de 30 jours à partir de sa notification :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[125] Il est clair ici que la contestation a été logée hors délai, et sur la décision transmise à la travailleuse, les délais et les modalités de contestation y sont indiqués.
[126] Il s’agit d’un délai de rigueur; la Loi prévoit cependant qu’un travailleur peut être relevé de son défaut de ne pas avoir contesté dans les délais s’il démontre avoir un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[127] La CSST a considéré que la contestation de la travailleuse était irrecevable, et la Commission des lésions professionnelles peut décider de cette question en vertu de l’article 429.19 de la Loi :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[128] Qu’en est-il donc ici?
[129] Il n’est pas nié que la travailleuse a reçu la décision du 17 avril 2008 sur laquelle apparaissent les délais de contestation. La CSST l’a également informée de cette possibilité et des modalités pour le faire.
[130] La travailleuse ne pouvait donc pas ignorer son droit de contestation, même si elle dit que personne ne l’a informée qu’elle pouvait contester. Au surplus, les conséquences ont été immédiates, en ce que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a cessé dès ce moment.
[131] Elle a cru que cette question serait débattue à l’audience prévue en juillet 2008 devant la Commission des lésions professionnelles mais une fois à l’audience, elle s’est rendue compte que ce ne serait pas le cas.
[132] Elle dit avoir parlé à une amie à une période non précisée, qui lui a conseillé de consulter un procureur, ce qu’elle a fait visiblement vers novembre 2008, et qui a produit la contestation.
[133] De la preuve, le tribunal ne peut conclure que la travailleuse a soumis un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. Dans les faits, ce qu’elle invoque, c’est sa méconnaissance de la Loi, ce qui a été maintes fois reconnu comme n’étant pas un motif pour être relevé de son défaut.
[134] Pourtant, en raison de la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, madame avait un intérêt certain de contester cette décision, ce qu’elle n’a pas fait.
[135] Bien qu’elle ait cru jusqu’à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles en juillet 2008 que cette question allait y être débattue, elle n’a pas réagi à ce moment non plus. Dans les faits, ce n’est qu’en novembre 2008 qu’elle l’a fait.
[136] Le tribunal n’a pas d’explication claire et convaincante pour expliquer ce retard à contester, et ne peut que conclure que la travailleuse a été négligente dans l’exercice de ses droits.
[137] Pour ces motifs, la contestation du 14 novembre 2008 est déclarée irrecevable et ne peut par conséquent revoir l’emploi convenable retenu de journalière (tâche adaptée), cette décision étant devenue finale.
Le refus de revoir l’emploi convenable en vertu de l’article 146(2) de la Loi
[138] La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 octobre 2008 nous indique qu’en raison d’une perte de flexion de 10 degrés au coude droit telle que notée par les docteurs Renaud, à qui réfère également le docteur Wiltshire, la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique de 2,2 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel.
[139] La Commission des lésions professionnelles n’a cependant pas revu les limitations fonctionnelles émises par le docteur Wiltshire et elles sont donc finales.
[140] Le représentant de la travailleuse indique que le fait d’avoir reconnu une perte de flexion de 10 degrés au coude droit et d’octroyer à la travailleuse un pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel constitue ici une circonstance nouvelle. Il s’agit d’une séquelle fonctionnelle qui doit être prise en compte dans l’analyse de la capacité globale résiduelle de la travailleuse, ce que la CSST n’a pu faire correctement en avril 2008 puisqu’elle n’avait pas cette donnée en main lors de l’analyse de la capacité de la travailleuse.
[141] L’article 146 de la Loi se lit comme suit :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
[142] Cet article se situe dans la première section du chapitre IV de la loi, portant sur la réadaptation. L’objet du plan de réadaptation est la réinsertion professionnelle et sociale du travailleur[12]. En l’instance, la travailleuse a pu bénéficier d’un plan de réadaptation professionnelle qui a mené à la décision rendue le 17 avril 2008 déterminant sa capacité d’exercer l’emploi convenable déterminé et qui est maintenant finale.
[143] Le tribunal retient de la jurisprudence que la circonstance nouvelle prévue à l’article 146 de la Loi doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation, soit qu’un travailleur ne puisse pas accomplir le travail, soit que l’emploi convenable ne réponde plus aux critères énoncés à la définition d’emploi convenable[13].
[144] Dans la présente affaire, est-ce que le fait que le tribunal ait reconnu à la travailleuse un pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique en raison d’une perte de flexion de 10 degrés au coude droit constitue une circonstance nouvelle permettant la modification du plan individualisé de réadaptation?
[145] Le tribunal répond ici par la négative. Le fait que la Commission des lésions professionnelles reconnaisse un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique à la travailleuse pour une perte de flexion du coude droit, ne fait que confirmer un élément qui était déjà connu au dossier en ce qui concerne la capacité globale de la travailleuse puisque le docteur Wiltshire se disait d’accord avec les conclusions du docteur Renaud.
[146] Le fait d’accorder un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel ne remet pas en cause l’emploi convenable déjà déterminé puisque les limitations fonctionnelles n’ont pas été modifiées en raison de ce fait. Il convient de rappeler quelles sont ces limitations fonctionnelles, soit éviter de soulever des charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, éviter les mouvements répétés ou soutenus de flexion du carpe droit ou de pronation de l’avant-bras droit et éviter les contrecoups au membre supérieur droit.
[147] C’est en vertu de celles-ci que la question de l’emploi convenable devait être analysée. Ce n’est pas parce que la travailleuse a une perte de flexion du coude droit que cela implique en corollaire qu’il s’agit en soi d’une limitation fonctionnelle nouvelle à considérer, et décider autrement ferait en sorte d’ajouter indirectement une autre limitation fonctionnelle.
[148] Ainsi, dans les circonstances particulières du présent dossier, la CSST ne pouvait, de l’avis du tribunal, modifier le plan de réadaptation.
[149] Cependant, si le tribunal reconnaît que la travailleuse a été victime d’une ou de récidives, rechutes ou aggravations le 14 novembre 2008, cette décision pourrait devenir prématurée compte tenu du fait qu’il s’agirait d’une ou de nouvelles lésions professionnelles susceptibles d’entraîner de nouvelles séquelles et ainsi, que le dossier soit de nouveau dirigé en réadaptation.
[150] Voyons maintenant ces questions.
Les récidives, rechutes ou aggravations du 14 novembre 2008
[151] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Gagné a été victime de récidives, rechutes ou aggravations le 14 novembre 2008 impliquant tant le coude gauche que le coude droit.
[152] La Loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[153] Les notions de récidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont comprises dans la notion de lésion professionnelle, tel que précité. Comme elles ne sont cependant pas définies dans la Loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.
[154] Un examen des définitions qui en sont données dans le dictionnaire permet de dégager qu’il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[14]. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation réside d’un nouveau fait accidentel.
[155] Il faut cependant qu’il y ait une preuve médicale prépondérante pour établir la relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion professionnelle initiale.
[156] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[15].
[157] C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[16].
[158] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive[17].
[159] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[160] Quant au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables[18]. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
[161] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[19].
[162] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[20].
[163] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants[21] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[164] En somme, il apparaît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp[22] :
- il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, ainsi que
- l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
[165] Après avoir considéré le témoignage de la travailleuse, le dossier constitué par la CSST, les extraits du dossier médical de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[166] En ce qui concerne tout d’abord la lésion initiale du 23 août 2006, les lésions reconnues sont une épitrochléite au coude droit, une tendinite au poignet droit et à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 26 avril 2007, une désinsertion épitrochléenne droite.
[167] La lésion du 26 avril 2007 a été consolidée avec séquelles le 15 octobre 2007.
[168] En ce qui concerne la lésion du 17 janvier 2007, le diagnostic retenu est celui d’épitrochléite gauche avec névrite du nerf cubital qui est consolidée sans séquelle depuis le 7 février 2008 sans séquelle.
[169] Le 14 novembre 2008, lorsque la travailleuse revoit le docteur Dubé, qui note une aggravation des douleurs aux coudes ainsi qu’au poignet droit et recommande des traitements de physiothérapie. C’est là le premier rapport médical relatif à ces réclamations.
[170] Le 29 janvier 2009, la travailleuse est évaluée en physiothérapie et en février 2009, elle rencontre le docteur Tremblay. Ce dernier note au coude droit une perte de flexion et d’extension de 10 degrés ainsi qu’une perte de 5 degrés d’extension à gauche.
[171] Il ne semble pas qu’il y ait eu d’autres visites médicales jusqu’en juin 2009, à l’exception de radiographies qui ont été interprétées comme normales, alors que le docteur Dubé consolide les lésions aux coudes avec atteintes permanentes à l’intégrité physique et une aggravation des limitations fonctionnelles.
[172] De tout cela, le tribunal considère que la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que la travailleuse a été victime d’une détérioration de son état de santé au point où il faille la qualifier, de récidive, rechute ou aggravation.
[173] Le premier rapport médical ne fait état que de douleurs aggravées, sans autre détail. La même chose peut être déduite du rapport initial de physiothérapie du janvier 2009, alors que la travailleuse se plaint davantage de douleurs au coude gauche mais sans qu’il n’y ait de mesures des amplitudes articulaires et la force de préhension est normale bilatéralement.
[174] Quant à l’expertise du docteur Tremblay, celle-ci intervient trois mois plus tard dans laquelle il fait un long historique médical mais son examen clinique est assez succinct, et démontre une perte d’extension des coudes, très légère d’ailleurs à gauche alors que la travailleuse se dit davantage symptomatique de ce côté.
[175] Par la suite, le rapport final du 19 juin 2009 fait état de conditions aggravées mais sans plus de détail.
[176] En décembre 2009, la travailleuse revoit le docteur Tremblay qui fait les mêmes constatations en ce qui concerne les coudes dans son expertise médicale de février 2010 mais ajoute les conditions aux épaules.
[177] Il s’agit donc d’une preuve faible, qui ne convainc pas le tribunal d’une détérioration objective de l’état de santé de la travailleuse.
[178] Pour tous ces motifs, les requêtes de la travailleuse sont rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier : 367906
REJETTE la requête de madame Line Gagné, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation du 14 novembre 2008 à l’encontre d’une décision rendue le 17 avril 2008 parce que logée hors délai;
Dossier : 378239
REJETTE la requête de madame Line Gagné, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er mai 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST était justifiée de ne pas procéder à la réouverture du plan individualisé de réadaptation en vertu de l’article 146 (2) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en l’absence de circonstances nouvelles;
Dossier : 395801
REJETTE la requête de madame Line Gagné, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Line Gagné, la travailleuse, n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle au coude droit le 14 novembre 2008 en lien avec la lésion professionnelle du 23 août 2006;
Dossier : 395815
REJETTE la requête de madame Line Gagné, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Line Gagné, la travailleuse, n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle au coude gauche le 14 novembre 2008 en lien avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2007.
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Manon Gauthier |
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Me André Laporte |
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Laporte, Lavallée |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Éric Latulippe |
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Langlois, Kronström, Desjardins |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 306441-63-0612, 20 octobre 2008, Jean-Pierre Arsenault.
[3] L’employeur avait contesté l’admissibilité de cette lésion professionnelle, qui a été confirmée par la Commission des lésions professionnelle dans sa décision du 20 octobre 2008.
[4] La travailleuse aurait subi une investigation par imagerie qui aurait démontré une hernie discale cervicale mais cette condition n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du 23 août 2006.
[5] L’employeur avait également contesté cette décision, qui a été maintenue par la Commission des lésions professionnelles le 20 octobre 2008.
[6] Id.
[7] À la relecture de l’examen clinique du coude droit réalisé par le docteur Renaud, ce dernier décrit cependant une perte de flexion de 5 degrés.
[8] Cet examen a dans les faits été effectué le 29 octobre 2007.
[9] L’examen du coude du docteur Wiltshire en ce qui concerne la flexion est cependant normal, alors que le docteur Renaud décrit une perte de flexion de 5 degrés dans son examen clinique et lors de l’évaluation du déficit anatomo-physiologique, il retient une perte de 10 degrés de flexion. Quoi qu’il en soit, dans sa décision du 20 octobre 2008, la Commission des lésions professionnelles détermine que la perte de flexion retenue est de 10 degrés.
[10] Voir à la page 15 du dossier du tribunal relativement à la réclamation du 23 août 2006.
[11] Il s’agit de l’audience du 14 juillet 2008, dont la décision a été rendue le 20 octobre 2008.
[12] Article 145 de la loi.
[13] Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 06; Chassé et Jules Fournier inc., C.L.P. 29829-03-9106, 8 octobre 1993, R. Jolicoeur; Foisy et Clarke Transport Canada inc., C.L.P. 44094-62-9208, 14 mars 1994, A. Suicco, (J6-12-02); Rocca et J.A. Hubert ltée, C.L.P 35236-08-9112, 26 février 1996, B. Lemay; Brodeur et Coopers & Lybrand inc. Syndic, C.L.P. 106594-61-9811, 25 février 1999, M. Cuddihy; Bolduc et Restaurant Trois cent trente-trois inc., C.L.P. 109871-72-9902, 6 juin 2001, J.-D. Kushner; McRae et Industries C.P.S. inc., C.L.P. 172570-72-0111, 11 juillet 2002, D. Lévesque, (02LP-65).
[14] Lapointe et Cie Minière Québec-Cartier (1988) CALP, 38.
[15] Mendolia et Samuelsohn ltée, C.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
[16] Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 15; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
[17] Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, C.L.P. 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.
[18] Cabana et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, C.L.P. 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
[19] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, révision rejetée, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, révision rejetée, 1er septembre 2000, M. Carignan;; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, C.L.P. 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 14; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux.
[20] Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[21] Boisvert et Halco inc., précitée note 19; Harrisson et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
[22] Beauchamp et Inspec-Sol, C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.
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