Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 1er décembre 2003

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

195835-01B-0211

 

Dossier CSST :

121520019

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

Membres :

Yvon Hubert, associations d’employeurs

 

Georges Fournier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Céline Coulombe

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Manoir St-Augustin

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 novembre 2002, madame Céline Coulombe (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 7 novembre 2002, suite à une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 23 juillet 2002 à l’effet d’informer les parties du rejet de la réclamation déposée par la travailleuse concernant une lésion professionnelle alléguée comme s’étant manifestée le 22 avril 2002.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Gaspé, le 28 avril 2003. Les parties étaient présentes.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’elle fut bien victime d’une lésion professionnelle, le 22 avril 2002.

 

LES FAITS

[5]                Des documents au dossier ainsi que de la preuve testimoniale administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.

[6]                Madame Céline Coulombe est cuisinière à l’emploi du Manoir St-Augustin (l'employeur) depuis 1995. Le 5 juin 2002, elle signe une « Réclamation du travailleur » dans laquelle elle allègue être victime d’une lésion professionnelle, le 22 avril 2002.

[7]                La travailleuse fournit une prestation de travail de 38 heures par semaine à titre de cuisinière. Son quart de travail débute à 8 h le matin et se termine à 19 h le soir, pendant deux jours.

[8]                Deux autres journées sont effectuées sur une plage horaire similaire à titre d’aide cuisinière.

[9]                Elle bénéficie de deux pauses-café de quinze minutes et d’une pause repas d’une heure.

[10]           L’exécution de ses fonctions implique que la travailleuse travaille en position debout et doit se déplacer fréquemment sur de courte distance, quelques fois avec des charges importantes dans les mains.

[11]           La travailleuse porte des souliers à semelle plate qu’elle use en trois mois.

[12]           À partir du 22 avril 2002, la travailleuse déclare avoir commencé à sentir des douleurs au pied droit, douleurs qui s’étaient déjà manifestées deux ans auparavant.

[13]           Elle jure qu’elle ne fut victime d’aucun accident au pied si ce n’est de ses activités normales de marche au travail.

[14]           Par la suite, elle a développé des ampoules sur le dessus des quatrième et cinquième orteils du pied.

[15]           Ses ampoules se sont perforées et infectées de telle façon que le dessous du pied fut atteint.

[16]           Par la suite, deux à trois semaines après le début de ses symptômes, le pied gauche fut lui aussi affecté de la même façon avec douleurs à la plante des pieds.

[17]           Elle consulte donc, le ou vers le 16 mai 2002, à l’urgence de l’Hôtel Dieu de Gaspé. Les notes médicales de cette consultation indiquent que la travailleuse présente de multiples ampoules et de la corne aux pieds. On ajoute « hallux valgus ».

[18]           Toujours au dossier, en date du 27 mai 2002, on procède à un examen des pieds. Il est noté que la travailleuse présente un affaissement total de la plante des deux pieds, relié aux longues heures de travail en position debout sur un plancher de terrazo.

[19]           Le 5 juin 2002, le docteur Alberton émet une attestation médicale initiale sur formulaire de la CSST dans laquelle il explique :

«  Douleur au pied d’origine indéterminé.

Rx et scan nucléaire demandé.

Travail ++ debout  sur terrazo.

(...)  »

 

 

[20]           Une radiographie effectuée le 6 juin 2002 démontre qu’il n’y a ni fracture, ni luxation ainsi que pas d’anomalie des structures osseuses. On ajoute :

«  (...)

Au niveau de l’os naviculaire gauche, on met en évidence un aspect de non union du point d’ossification interne. Cela représente soit une variante de la normale, soit un aspect séquellaire post traumatique ancien. »  [sic]

 

 

[21]           Des supports plantaires seront prescrits et les consultations médicales se poursuivent.

[22]           Le 13 juillet 2002, le docteur Alberton porte finalement un diagnostic de névrome de Morton aux deux pieds qu’il attribue à des microtraumatismes au travail.

[23]           À l’audience, la travailleuse dépose des rapports médicaux démontrant un suivi médical subséquent, toujours pour un diagnostic de névrome de Morton.

[24]           De plus, la travailleuse dépose différents extraits de doctrine médicale portant sur le névrome de Morton.

[25]           De l’extrait « Foot Problems : Morton’S Neuroma »[1], on décrit le névrome de Morton comme suit :

«  Description

 

Morton’s neuroma a pain, burning and numb sensation between the third and fourth toes. It often occurs in women who wear thin soled, tight, narrow high healed shoes. Athletes and truck drivers (due to pressing the break pedal) can also develop this condition. Morton’s neuroma can also be caused by spreading apart the metatarsal joints. Neuroma means nerve (neur) tumour (oma) and is a misnomer since this is not the case. This problem is actually due to an inflammation of a nerve a in the foot. The pain caused by it may felt in the foot and sometime can spread up the leg.

 

Causes

 

The nerve located between the metatarsals is irritated by repeated pressure and swells up (neuroma). The pain flares up when pressure is applied to the foot typically when walking or wearing tight shoes. 

 

(...)  »

 

 

[26]           De l’extrait « Lahey Clinic »[2] , on peut lire :

« (...)

 

Causes

 

The cause of nerve thickening is repeated injury. The nerve becomes trapped between the metatarsal heads when standing and walking. This most often occurs in a shoe with a tight toe region, high heel or thin hard sole. It usually occurs between the third and fourth toes. With repeated injury, the nerve becomes larger; as it becomes larger, it is more easily injured.

 

(...) »  [souligné du soussigné]

 

 

 

 

[27]           De l’extrait « Morton’s Neuroma »[3] , on peut lire :

«  (...)

 

A neuroma may be caused by running or walking too much, but often it just occurs on its own. The pain is made worse by running on hard surfaces or by wearing shoes that are too tight.

 

(...)  »

 

 

[28]           Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[29]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation introduite par la travailleuse et d’infirmer la décision émise par la CSST, le 7 novembre 2002, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à la décision.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 22 avril 2002.

[31]           À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « lésion professionnelle » de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[32]           Conformément à la loi, la travailleuse a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle fut victime soit d’un accident de travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une telle lésion.

[33]           À l’article 2, on définit les notions d’« accident de travail » et « maladie professionnelle » de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[34]           Dans le cas d’un accident de travail, le législateur québécois, afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, a stipulé une présomption de lésion professionnelle à son article 28 :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[35]           Pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 28, la travailleuse doit démontrer les trois éléments constitutifs de la présomption, en l’occurrence :

            -     l’existence d’une blessure;

           

            -     qui survient sur les lieux du travail;

 

            -     alors qu’elle est à son travail;

 

 

[36]           À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 28, la travailleuse doit démontrer les éléments constitutifs de la notion d’« accident de travail », ce qui implique la démonstration d’un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à la source de la lésion entraînant l’incapacité de la victime.

[37]           Dans l’hypothèse contraire, c’est-à-dire lorsque la présomption de l’article 28 s’applique, la travailleuse est dispensée de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain et le fardeau de la preuve se transporte vers l’employeur qui doit démontrer que la victime ne fut pas victime d’un accident de travail.

[38]           Dans le cas d’une maladie professionnelle, le législateur québécois a prévu spécifiquement une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la loi.

[39]           Cet article énonce :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[40]           Pour pouvoir bénéficier de la présomption, la travailleuse doit démontrer qu’elle est victime d’une maladie rapportée à l’annexe I de la loi et qu’elle occupe un travail décrit en corrélation avec cette maladie.

[41]           À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, la travailleuse doit démontrer les éléments constitutifs d’une maladie professionnelle tels que décrits à l’article 30 de la loi.

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[42]           Les maladies qui sont considérées comme étant caractéristiques d’un travail sont des maladies qui, par une preuve de nature épidémiologique, sont mises en relation avec des conditions de travail particulières. Cette preuve, à caractère épidémiologique, peut se fonder sur des études épidémiologiques ou toute autre preuve, de nature à démontrer une prévalence d’une maladie chez un groupe de travailleurs exposé à des conditions particulières par opposition à la population en général. Cette preuve doit respecter les critères de la prépondérance de preuve et permette d’établir cette prévalence statistique.

[43]           Quant à la notion de « risques particuliers », la preuve offerte doit démontrer l’existence d’un risque particulier dans l’exécution des fonctions de la victime, risque qui est à la source de la lésion diagnostiquée.

[44]           Dans l’hypothèse où la victime bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, le fardeau de preuve est transporté vers l'employeur qui doit, dans de telles circonstances, démontrer que la travailleuse ne fut pas victime d’une maladie professionnelle.

[45]           Voilà donc les éléments essentiels du droit s’appliquant de façon générale à la notion de « lésion professionnelle ».

[46]           Des documents au dossier ainsi que de la preuve testimoniale administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.

[47]           Conformément aux termes de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), le seul diagnostic à retenir est celui de névrome de Morton bilatéral tel que posé par les médecins traitants de la travailleuse.

[48]           La seule question en litige est de décider si cette condition résulte de la position debout ainsi que des déplacements que doit effectuer la travailleuse dans l’exécution de ses fonctions ou s’il s’agit plutôt d’une condition personnelle que présente la travailleuse, condition qui serait à la source des symptômes s’étant manifestés à partir du 22 avril 2002.

[49]           En tout premier lieu, la Commission des lésions professionnelles dispose de l’application de l’article 28 de la loi, la travailleuse ne pouvant bénéficier de cette présomption puisque le type de lésion qu’elle présente ne peut être assimilé à une blessure, c’est-à-dire à une lésion résultant d’un agent vulnérant externe. Ajoutons qu’aucun événement imprévu et soudain de nature unique (coup, écrasement, torsion, coupure, etc.) n’est mis en preuve. Plutôt, il est allégué que la station debout ainsi que les déplacements de la travailleuse seraient à la source de cette lésion. En conséquence, l’on réfère soit à la notion de microtraumatisme, soit à la notion de gestes répétitifs ou de pression prolongée.

[50]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi puisque le diagnostic de la lésion ne se retrouve pas à l’annexe I.

[51]           Quant à la notion de microtraumatisme, la Commission des lésions professionnelles rappelle que dans bien des cas elle semble faire double emploi avec la notion de risques particuliers prévue à l’article 30 de la loi.

[52]           Or, ce n’est pas le cas pour plusieurs raisons. En premier lieu, la notion de microtraumatisme en est une qui est plus large que celle de gestes répétitifs et pression prolongée. Elle inclut tout type de traumatisme (physique, psychologique) qui, par leur accumulation, engendre, selon toute probabilité, une lésion identifiée. C’est d’ailleurs cette notion qui est fréquemment utilisée lors d’étude de lésion psychologique. En second lieu, eu égard au libellé de l’article 30 de la loi, et tout particulièrement de la phrase «... et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident ... », l’on doit conclure qu’avant de disposer de la notion de maladie professionnelle en application de cet article, il faut vider toute question relative à l’existence d’un accident du travail, le législateur ayant créé une préséance entre la notion d’accident du travail et celle de maladie professionnelle.

[53]           Dans les circonstances, la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles démontre sans nul doute que la travailleuse travaille continuellement en position debout et qu’elle doit effectuer de nombreux déplacements sur une surface dure.

[54]           D’autre part, la travailleuse présente une atteinte bilatérale, ayant débuté au pied droit pour finalement atteindre le pied gauche, il s’agit d’une atteinte bilatérale se situant dans les mêmes circonstances.

[55]           Il en résulte que la radiographie des pieds, effectuée le 6 juin 2002, et mettant en lumière un point de non-union d’ossification interne au niveau de l’os naviculaire gauche, n’a aucune réelle contribution dans le présent dossier.

[56]           Lors de l’apparition des symptômes, la travailleuse était âgée d’approximativement 60 ans et présentait un affaissement total de la plante des deux pieds.

[57]           L’histoire de cas, les examens radiologiques et cliniques amènent son médecin, le docteur Alberton, à conclure que les lésions présentées par la travailleuse résultent de microtraumatisme au travail, en l’occurrence ceux déjà identifiés.

[58]           D’ailleurs, les extraits de littérature médicale produits par la travailleuse identifient cette notion de pression répétée comme cause du problème, tout particulièrement lorsque liée avec le type de souliers utilisés, souliers bien décrits à cette documentation.

[59]           Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles note que la travailleuse a développé des ampoules sur le dessus du pied ce qui implique nécessairement un phénomène de friction et constriction au niveau de cette région anatomique. Ce constat objectif, lié à la position debout et aux déplacements fréquents, répond parfaitement à la causalité précisée aux extraits de doctrine déposés à l’audience.

[60]           En conséquence, si l’on prend en considération ces différents facteurs ,

a)     une atteinte bilatérale;

b)     un affaissement de la plante des pieds;

c)      l’existence de mouvement répétitif ou de pression sollicitant la région atteinte, liée à la station debout et à la marche;

d)     l’absence de condition personnelle contributoire;

e)     l’utilisation de souliers ayant entraîné l’apparition d’ampoules aux régions atteintes;

la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de preuve offerte démontre que la lésion présentée par la travailleuse résulte aussi bien des microtraumatismes subis à son travail que de la réalisation des risques particuliers identifiés dans l’exécution de ses fonctions.

[61]           Eu égard à la rédaction de l’article 30, qui prévoit que les maladies professionnelles traitées résiduellement par cet article ne doivent pas résulter d’un accident du travail, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse fut victime d’un accident du travail, sous la forme de microtraumatisme présent dans son milieu de travail et dont la somme est à la source de la lésion qu’elle a présentée.

[62]           La Commission des lésions professionnelles ajoute qu’à défaut d’appliquer la notion de microtraumatisme, la travailleuse s’est acquittée de son fardeau de preuve quant à la démonstration qu’elle serait victime d’une maladie professionnelle sous la notion de risques particuliers.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de madame Céline Coulombe déposée le 18 novembre 2002;

INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 7 novembre 2002;

DÉCLARE que madame Céline Coulombe fut victime d’une lésion professionnelle, le 22 avril 2002, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la loi.

 

 

__________________________________

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 



[1]          « Foot Problems : Morton’s Neuroma », [En ligne], <http://www.nefca.ca/find-ft-nurse/ft-prob-morton.html> (Page consultée le 7 avril 2003).

[2]          « Lahey Clinic », [En ligne], <http://www.lahey.org/Medical/Ortho/Updates/morton.asp> (Page consultée le 17 avril 2003).

[3]          « Morton’s Neuroma », [En ligne], <http://www.med.umich.edu/1libr/sma/sma_mortons_sma.htm> (Page consultée le 7 avril 2003).

[4]          L.R.Q., c. A-3.001.

 

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