Décision

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Manac inc.

2011 QCCLP 5269

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

4 août 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

378310-03B-0905

 

Dossier CSST :

126839596

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Manac inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 mai 2009, Manac inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 mai 2009 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 13 février 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Simon (le travailleur) le 4 septembre 2004 (avec récidive, rechute ou aggravation le 7 juillet 2005) doit être imputé à l’employeur.

[3]           L’employeur était présent (madame Marlène Drouin) et représenté à l’audience que la Commission des lésions professionnelles a tenue à Saint-Joseph-de-Beauce les 16 décembre 2010, 13 et 14 juin 2011. Monsieur Simon a décliné l’offre du tribunal d’intervenir à l’audience à titre de partie intéressée, mais à la demande du représentant de l’employeur, il était présent le 16 décembre 2010 pour témoigner. Le dossier a été mis en délibéré le 17 juin 2011, date de réception d’un document transmis par le représentant de l’employeur à la demande du tribunal.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations que la CSST a versées à monsieur Simon sous forme d'indemnité de remplacement du revenu à partir du 1er septembre 2005, ou subsidiairement du 6 mars ou du 1er septembre 2006, ne doit pas lui être imputé.

[5]           Il prétend que l’imputation de ces prestations a pour conséquence de l’obérer injustement parce que les déclarations mensongères de monsieur Simon sur son état de santé ont fait en sorte qu’il n’a pas pu lui assigner temporairement un travail pendant cette période, ce qui aurait entraîné la cessation de l’indemnité de remplacement du revenu pendant cette assignation.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La demande de l'employeur est fondée sur le troisième alinéa de l'article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[7]           On retrouve la même disposition au deuxième alinéa de l'article 326 de la loi à l'égard des lésions professionnelles qui résultent d'un accident du travail. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           Contrairement à l'article 326, l'article 328 n'impose pas de délai à l'employeur pour présenter sa demande de transfert de l'imputation. Les critères permettant à l'employeur d'obtenir un transfert de l'imputation parce qu'il est obérer injustement sont les mêmes.

[9]           La jurisprudence reconnaît qu'un employeur subit une injustice lorsqu'il ne peut assigner temporairement un travail à un travailleur pour des causes étrangères à sa lésion professionnelle et, entre autres, en raison des déclarations mensongères de ce dernier sur sa condition de santé reliée à la lésion professionnelle qu'il a subie.

[10]        C'est la position adoptée notamment dans la décision Duchesne & Fils ltée[2] (la décision Duchesne) dans laquelle l'employeur n'avait pu assigner temporairement un travail au travailleur parce que celui-ci avait menti sur sa condition de santé, ce qui l'avait amené à le congédier. Le juge administratif écrit ce qui suit :

[58]      L’interruption d’une assignation temporaire pour des causes étrangères à la lésion a souvent donné lieu en jurisprudence à l’application de cette disposition notamment dans les circonstances suivantes :

 

1.         Interruption d’une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle ou intercurrente.4

 

2.         Erreur du médecin traitant.5

 

3.         Impossibilité d’assigner un travailleur qui a démissionné de son poste.6

 

4.         La prise d’une retraite anticipée.7

5.         Lors d’une contestation non fondée de l’assignation temporaire par le travailleur.8

 

 


[59]      Ces situations ont toutes en commun le fait qu’elles résultent de l’initiative, volontaire ou non, d’un travailleur en l’absence de contrôle réel de la part de l’employeur et de façon étrangère aux conséquences de la lésion professionnelle elle-même. La jurisprudence a donc décidé qu’il était injuste d’imputer l’employeur en pareilles circonstances.

 

[60]      Dans l’affaire Industries Maibec inc.9, la Commission des lésions professionnelles résume ainsi sa pensée :

 

« Or, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur subit une véritable injustice et qu’il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326 de la loi. »

 

[61]      On doit donc s’interroger sur l’application de l’article 326 lors de la survenance d’un congédiement.

 

[62]      Il ne fait aucun doute que si l’employeur congédie un travailleur sans cause juste et suffisante, il pourra difficilement invoquer l’application de la notion d’obération injuste puisque l’impossibilité d’assigner temporairement un travail à son employé découlera du bris du lien d’emploi relevant de la décision unique de l’employeur.

 

[63]      Le tribunal ne croit pas qu’il en va ainsi dans le cas d’un congédiement dont la cause juste et suffisante a été prouvée à sa satisfaction. En effet, bien qu’en pareil cas ce soit l’employeur qui mette fin à l’emploi du travailleur, c’est en pure réaction aux agissements et actes de ce dernier qui sont totalement étrangers à la volonté de l’employeur. Ce dernier, en pareilles circonstances, ne fait donc que prendre acte des agissements d’un travailleur pour lui décerner la sanction qui s’impose alors.

 

[64]      La preuve dont a pu bénéficier le tribunal démontre à sa satisfaction que le travailleur a posé des gestes inacceptables quelques jours avant sa chirurgie à l’épaule droite. Il se prétendait alors incapable de travailler et d’effectuer des travaux en assignation temporaire qui sont cent fois plus légers que les efforts déployés lors du déneigement de sa voiture le 12 mars 2005.

 

[65]      Le travailleur a donc effectué des activités incompatibles avec sa lésion et incompatibles avec ses prétentions à l’effet qu’il n’était pas capable d’effectuer l’assignation temporaire de travail proposée par l’employeur et interrompue depuis décembre 2004. Les actes effectués par le travailleur ce jour-là sont complètement incompatibles avec l’état d’une personne porteuse d’une pathologie à l’épaule qui est sur le point d’être opérée laissant clairement voir la mauvaise foi du travailleur.

 

[66]      Si le travailleur était capable de pelleter comme on peut le voir sur la vidéo du 12  mars 2005, il était certainement capable d’effectuer les travaux légers que son employeur lui avait assignés pendant plusieurs mois en 2004 mais qui avaient pris fin à la suite de la production d’un nouveau rapport médical.

 

[…]

 

[69]      Le tribunal estime donc qu’il serait injuste que l’employeur soit imputé totalement des coûts inhérents au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur puisqu’il lui est impossible d’assigner temporairement le travailleur à des tâches plus légères à cause du bris du lien d’emploi avec ce dernier qui résulte non pas de la simple discrétion et volonté de l’employeur mais qui est plutôt fondé sur une cause juste et suffisante conforme aux politiques de l’entreprise en pareil cas.

__________

4      Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.

5      C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 .

6      Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.

7      Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault.

8      C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P.174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

9      C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.

 

 

[11]        Si un employeur a droit au transfert de l'imputation lorsqu'il contribue, par sa décision de congédier le travailleur, à la situation qui rend impossible l'assignation d'un travail léger au travailleur, à plus forte raison, il y a droit lorsque l'impossibilité résulte des seules déclarations mensongères de ce dernier.

[12]        Dans le présent cas, les faits sont les suivants.

[13]        L’employeur exploite une entreprise de fabrication de semi-remorques. Monsieur Simon est à son emploi depuis 1997 et il exerce un travail de carrossier à partir de l'année 2003.

[14]        Avant d'être embauché par l'employeur, il a occupé différents emplois qui étaient reliés au secteur de la construction. De 1992 à 1994, il a aussi opéré sa propre entreprise d'ébénisterie. Il fabriquait des vanités de salle de bain et des armoires de cuisine. Dans son curriculum vitae, il indique qu'il a des connaissances en construction, en rénovation, en plomberie, en électricité et en mécanique d'entretien. Comme il le mentionne à la conseillère en réadaptation de la CSST le 19 septembre 2008, il a toujours été dans le milieu de l'ébénisterie parce que son père était ébéniste. Il se dit un « patenteux » naturel, il aime bricoler et comme passe-temps, il faisait des meubles.

[15]        Le 4 septembre 2004, alors qu'il est âgé de 40 ans, monsieur Simon subit une épitrochléite au coude droit qui s’est manifestée progressivement dans l’exercice de son travail de carrossier. La CSST reconnaît qu’il a subi une maladie professionnelle. À partir du 4 octobre 2004, il effectue un travail léger dans le contexte d'une assignation temporaire. Le docteur Pierre Trudeau, qui le suit, consolide la lésion le 10 janvier 2005 en indiquant qu’elle n’entraîne aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle.

[16]        Le 7 juillet 2005, le docteur Trudeau diagnostique une récidive de l’épitrochléite et il prescrit un arrêt de travail. Monsieur Simon occupe alors chez l’employeur un poste de monteur mécanicien aux essieux. La CSST reconnaît qu’il a subi, le 7 juillet 2005, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 4 septembre 2004. Cette décision sera maintenue par la Commission des lésions professionnelles.

[17]        Le 22 août 2005, monsieur Simon effectue un travail léger en assignation temporaire, mais le 25 août, le docteur Trudeau fait mention d'une épitrochléite récurrente. Il effectue une infiltration de cortisone et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre. À cette date, il fait état de la persistance de la douleur et il dirige monsieur Simon vers un orthopédiste.

[18]        Sa condition s’améliore après une seconde infiltration effectuée par le docteur Serge Gagnon, orthopédiste, le 30 novembre 2005. Comme le mentionne le docteur Jean-Maurice d’Anjou, orthopédiste, qui l’examine le 13 décembre 2005 en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale, monsieur Simon rapporte une amélioration de 75 % depuis qu’il a reçu cette infiltration, mais la douleur réapparaît à son coude lorsqu’il veut forcer ou soulever des objets. Dans l’avis qu’il émet le 19 décembre 2005, le docteur d’Anjou considère que la lésion n’est pas consolidée et qu'elle requiert de la physiothérapie.

[19]        Le 21 décembre 2005, le docteur Trudeau indique que monsieur Simon fera de la physiothérapie en janvier 2006 et qu'il retournera au travail en assignation temporaire en février.

[20]        Monsieur Simon recommence à effectuer un travail léger au cours de la première semaine de février 2006 dans le contexte d’une assignation temporaire autorisée par le docteur Trudeau.

[21]        Lors de l'audience, l'employeur dépose un document de deux pages faisant mention des différentes tâches qui peuvent être assignées temporairement à un travailleur et il fait entendre à ce sujet Madame Marlène Drouin, coordonnatrice de la santé et de la sécurité du travail, qui explique que ces tâches sont identifiées par le comité de la santé et de la sécurité du travail qui est composé de huit personnes. Le directeur de production, monsieur André Dutil, témoigne également pour indiquer qu'il s'agit de tâches légères dont plusieurs peuvent être accomplies d'une seule main.

[22]        Le 17 février 2006, le docteur Trudeau maintient l’assignation temporaire et il prévoit revoir monsieur Simon au mois d’avril. Toutefois, le 6 mars 2006, il prescrit un arrêt de travail en raison de l’augmentation de la douleur rapportée par ce dernier dans l'exercice des tâches qu’il accomplit au travail. Il le dirige vers le docteur Gagnon.

[23]        Dans une note écrite le 15 mars 2006, madame Marlène Drouin mentionne que le médecin de monsieur Simon « ne veut plus le remettre en léger ».

[24]        Le 27 mars 2006, le docteur Trudeau fait état de la persistance de l’épitrochléite malgré le fait que monsieur Simon soit au repos. Dans une note datée du 28 mars 2006 écrite après un appel au docteur Trudeau, le docteur Pierre Genest, médecin-conseil de l'employeur, indique que ce dernier ne veut pas autoriser un travail léger parce que monsieur Simon ne peut même pas faire des travaux de peinture chez lui.

[25]        Le 11 avril 2006, le docteur Gagnon effectue une nouvelle infiltration au coude droit. Il prescrit un arrêt de travail pour deux semaines et par la suite, le retour à un travail léger.

[26]        Le 14 avril 2006, à la demande de l’employeur, le docteur Bernard Lacasse, orthopédiste, produit une expertise dans laquelle il retient que monsieur Simon présente un examen discordant qui n'est pas révélateur d'une épitrochléite au coude droit. Il estime que la lésion est consolidée et qu'elle ne requiert plus de traitements.

[27]        Le 28 avril 2006, le docteur Trudeau rapporte que l’épitrochléite persiste et que l’infiltration n’a pas apporté de soulagement de la douleur. Il prolonge l’arrêt de travail et il dirige monsieur Simon au docteur Pierre du Tremblay, orthopédiste, pour obtenir une deuxième opinion.

[28]        Le 29 mai 2006, le docteur Trudeau refuse une demande d'assignation temporaire que lui présente l'employeur. Il répond à l'employeur qu'il persiste une douleur qui est augmentée même au repos.

[29]        Le 30 mai, il fait part à la CSST de son désaccord avec les conclusions du docteur Lacasse.

[30]        Le 20 juin 2006, le docteur Pierre du Tremblay diagnostique une épitrochléite droite. Il demande un examen par résonance magnétique et il envisage d'effectuer une chirurgie.

[31]        Le 29 juin 2006, le docteur Trudeau refuse une nouvelle demande d'assignation temporaire en raison de la présence de la douleur au repos.

[32]        Le 6 juillet 2006, le docteur François Morin, orthopédiste, examine monsieur Simon en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans l’avis qu’il émet le 14 août suivant, il rapporte les explications de monsieur Simon voulant que la douleur à son coude droit ait été améliorée tout au plus de 40 %. Au terme de son examen et après avoir pris connaissance du résultat de l’examen par résonance magnétique, le docteur Morin retient le diagnostic d'épitrochléite que la lésion n’est pas consolidée et que la chirurgie prévue par le docteur du Tremblay est indiquée.

[33]        Le 18 juillet 2006, le docteur du Tremblay confirme la nécessité d’une chirurgie.

[34]        Dans des rapports qu’il émet les 6 septembre, 11 novembre, 20 novembre, 18 décembre 2006 et 22 janvier 2007, le docteur Trudeau prolonge l’arrêt de travail en indiquant que monsieur Simon attend d’être opéré[3]. Il refuse des demandes d'assignation temporaire que l'employeur lui présente les 30 octobre et 18 décembre 2006 en raison de la présence de la douleur au repos.

[35]        L’intervention chirurgicale est effectuée par le docteur du Tremblay le 19 février 2007. Cette chirurgie apporte une certaine amélioration de la condition de monsieur Simon, mais des douleurs persistent et justifient de la physiothérapie et une nouvelle infiltration. La lésion est consolidée le 5 juillet 2007 par le docteur du Tremblay. Dans le rapport d'évaluation médicale qu’il produit le 3 novembre 2007, il évalue qu’elle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 1% (atteinte des tissus mous sans séquelle fonctionnelle), un préjudice esthétique de 0,3 % et des limitations fonctionnelles qu’il identifie.

[36]        Le 12 décembre 2007, la CSST reconnaît à monsieur Simon une atteinte permanente à l'intégrité physique de 1,41 %. Le 20 août 2008, elle lui reconnaît le droit à la réadaptation et le 14 avril 2009, elle décide qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de commis de matériaux et de quincaillerie et qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite.

[37]        Le 19 août 2008, en application des dispositions de la convention collective, monsieur Simon perd son emploi chez l'employeur.

[38]        Le litige que la Commission des lésions professionnelles est appelée à trancher vient d’une démarche effectuée par monsieur Jacques Giguère auprès de l'employeur en décembre 2008 pour informer ce dernier que monsieur Simon accomplissait des activités physiques qui contredisaient ses déclarations sur son état de santé. Cette dénonciation s'inscrit dans le contexte suivant.

[39]        En 1998, monsieur Simon a fait l'acquisition d'une maison qui était un bâtiment de deux étages qui avait déjà abrité une imprimerie. Comme il l'explique à la conseillère en réadaptation le 19 septembre 2008, au cours des années 1998 et 1999, il a rénové sa maison notamment « pour mettre en place des appartements ». Il avait déjà rénové une première maison qu'il possédait dans la région de Bécancour avant de déménager en Beauce.

[40]        Avec sa conjointe, madame Virginie Berceron, il occupe la partie centrale des deux étages. Un atelier est à un bout du premier étage et aux deux bouts du deuxième étage se trouvent de petits appartements. Un premier appartement a été terminé et a pu être mis en location à partir de 2001 ou 2002. L'autre appartement n'a pas été terminé avant le mois de septembre 2006.

[41]        Dans une déclaration solennelle qu'il a signée le 3 décembre 2008, monsieur Giguère déclare ce qui suit :

4.         Je connais la femme de monsieur Martin Simon, madame Virginie Berceron, depuis 2005. Elle était alors caissière au IGA Jobidon à Saint-joseph, où je fais mon marché. Je la voyais environ trois par semaine lorsque je faisais mon marché, et nous parlions fréquemment.

 

[…]

 

7.         Toujours à la fin du mois d'août 2006, j'ai demandé à madame Berceron s'il y avait des logements à louer au […], pour mon fils. J'ai été informé par madame Berceron qu'elle et son mari, monsieur Simon, habitaient dans une partie de ce bâtiment et qu'il y avait un autre logement présentement loué à deux étudiants. Elle m'a informé du fait qu'ils avaient l'intention de faire un autre logement (3½) au deuxième étage, qui ne serait pas prêt avant le printemps 2007 car monsieur Simon effectuait lui-même les rénovations nécessaires et ce, à temps perdu, puisqu'il avait déjà un emploi chez Manac.

 

8.         Après quelques semaines, madame Berceron m'a indiqué qu'il serait peut-être possible que le nouveau logement soit prêt avant le printemps 2007 s'il y avait un locataire sérieux.

 

9.         Après avoir discuté du prix du loyer, je lui ai répondu que mon fils était prêt à signer un bail et à occuper l'appartement dès que possible.

 

10.        Au début du mois de septembre, je suis allé rencontrer monsieur Simon avec mon fils, dans l'espace qui allait devenir le troisième logement du […], soit le […]. J'ai alors constaté que l'appartement n'était pas encore habitable et qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire.

 

11.        L'appartement […] mesurait environ 750 pieds carrés, et était situé au 2e étage du bâtiment.

 

12.        J'ai constaté que l'appartement […] comportait certaines divisions, mais pas de cloisonnement, pas de porte, pas de recouvrement de plancher, pas de comptoir, pas d'armoire, pas de toilette ni douche, et pas de plafond suspendu.

 

13.        Plus précisément, j'ai constaté que la pièce qui allait contenir la cuisine et le salon était vide, car monsieur Simon m'a expliqué qu'il voulait la faire au goût de mon fils. Elle allait par la suite également être séparée par une cloison ajourée, qui n'était pas encore construite.

 

14.        J'ai également constaté que la salle de bain était vide, à l'exception d'un bain non fonctionnel et que les tuyaux pour le branchement à l'aqueduc n'étaient pas encore installés.

 

[…]

 

18.        Monsieur Simon s'est engagé à prendre en charge l'installation du plafond suspendu, la confection et l'installation des armoires, du comptoir, de l'îlot dans la cuisine, l'installation des couvre-planchers de prélart, de la céramique dans la salle de bain, de l'électricité, de la plomberie et des divisions, la pose des stores, la confection et l'installation des meubles de la salle de bain et les installations sanitaires de la salle de bain.

 

19.        Du début septembre 2006, jusqu'à la prise de possession du logement par mon fils, j'ai rencontré monsieur Simon à plusieurs reprises (six ou sept fois) dans le futur logement […] et dans son atelier au premier étage du même bâtiment. À toutes ces rencontres, monsieur Simon était seul.

 

20.        J'ai alors constaté que monsieur Simon disposait d'un atelier complet, qu'il y avait beaucoup de machinerie dans son atelier, dont tous les outils nécessaires au travail du bois et à l'ébénisterie.

 

21.        J'ai également constaté dans son atelier que son inventaire de matériaux de construction était considérable (notamment fils électriques, tuyaux de PVC, planches de bois, panneaux de gypse, panneaux de contreplaqué, laine minérale, tuiles de plafond suspendu acoustiques et de nombreux « fitting » en métal).

 

22.        Lors de mes visites dans son atelier, j'ai notamment vu monsieur Simon travailler au montage des comptoirs, de l'îlot de cuisine, des armoires de cuisine, de tiroirs et de la vanité de la salle de bain du futur appartement […].

 

23.        J'ai alors pu constater que monsieur Simon se servait de ses deux bras, faisait des gestes normaux avec ses bras.

 

24.        Durant cette période, je l'ai également vu faire seul certains travaux dans le futur appartement […], tels la pose de gypse, l'installation des armoires de cuisine et de l'îlot, l'installation de la vanité de la salle de bain et des porte-serviettes, l'installation de plinthes en bois dans le bas des murs de toutes les pièces, l'installation du comptoir de la cuisine, l'installation de la cloison ajourée séparant le salon de la cuisine.

 

25.        J'ai alors constaté que monsieur Simon se servait de ses deux bras et faisait des gestes normaux et qu'il portait sa ceinture d'outils.

 

26.        Quant au plafond suspendu, j'ai pu constater qu'il avait probablement été posé dans la nuit, par monsieur Simon puisqu'il n'était pas installé lors d'une de mes visites en soirée et était installé le lendemain matin lorsque je suis retourné à l'appartement […].

 

27.        Durant les travaux, monsieur Simon refusait de faire tout travail à l'extérieur du bâtiment. À plusieurs reprises, il a notamment fait étendre le gravier devant le bâtiment et fait nettoyer les marches de l'escalier par son fils ou mon fils.

 

28.        Le 1er octobre 2006, j'ai aidé mon fils à déménager dans l'appartement […].

 

29.        À la signature du bail, le 5 octobre 2006, monsieur Simon m'a affirmé qu'il avait dû travailler presque tous les soirs pour le logement […] soit prêt en un mois.

 

30.        À la fin du mois de janvier 2007, je suis allé rencontrer monsieur Simon à son atelier pour lui demander s'il connaissait quelqu'un qui pourrait refaire ma plomberie et mon dessus de comptoir de cuisine ainsi que l'installation de la robinetterie de cuisine. Monsieur Simon m'a alors affirmé « je peux te le faire mais vas jamais mon (…) dire que j'ai fait ce travail car je suis en arrêt de travail, je suis. sur la CSST ». C'est à ce moment que j'ai appris par monsieur Simon qu'il était en arrêt de travail CSST.

 

31.        J'ai accepté que monsieur Simon effectue ces travaux à ma résidence, au tarif de 20 $ de l'heure, au noir.

 

32.        Lesdits travaux ont été effectués par monsieur Simon à la fin de janvier 2007, sur deux soirs, en ma présence. Je l'au vu repercer mon comptoir pour installer un nouvel évier, la robinetterie et la tuyauterie et poser, en partie, un dessus de comptoir en stratifié. Il travaillait seul.

 

33.        Durant ces travaux, je l'ai notamment vu installer les tuyaux, les retenir avec des collets, utiliser ses deux bras, utiliser sa perceuse et sa scie à découper. Le dessus de comptoir avait été confectionné par monsieur Simon à son atelier, au préalable.

 

34.        Au mois de juin 2007, mon fils a eu un événement CSST. Monsieur Simon a trouvé cela drôle, m'a alors affirmé qu'on ne savait pas comment ça marchait, que lui avait de bons contacts à la CSST, qu'il était certain de retirer des prestations encore pour des années.

 

[…]

 

 

[42]        Monsieur Giguère rapporte également qu'au cours de l'été 2007, monsieur Simon lui aurait dit qu'il restaurait le patio et une partie de la galerie du chalet d'une de leurs connaissances communes résidant à Thetford Mines et qu'il avait construit une rampe d'escalier pour un résident de Saint-Joseph. Il mentionne enfin, qu'en mars 2008, il a vu qu'il avait effectué des rénovations majeures dans l'appartement […].

[43]        Il convient de mentionner qu'à la suite de cette dénonciation de monsieur Giguère, l'employeur a demandé à la CSST, en plus d'un transfert d'une partie des coûts de la lésion professionnelle, de reconsidérer les décisions qu'elle a rendues à la suite des avis des membres du Bureau d'évaluation médicale et celle reconnaissant à monsieur Simon le droit à la réadaptation. Malgré qu'elle ait été invitée à le faire à la suite d'une demande en ce sens du juge administratif qui a présidé une conférence préparatoire, la CSST attend la présente décision avant de décider si elle donne suite à cette demande de l'employeur.

[44]        Monsieur Giguère a témoigné au cours de l'audience. Âgé de 66 ans, il est à la retraite depuis 1991. Au cours de sa vie professionnelle, il a d'abord occupé un emploi dans une banque et de 1968 à 1991, il a travaillé comme directeur général de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Pendant plusieurs années, il a exercé également la fonction de commissaire à l'assermentation (juge de paix).

[45]        Lors de son témoignage, il a repris essentiellement le contenu de sa déclaration solennelle du 3 décembre 2008. Il précise qu'au mois de septembre 2006, il est allé chez monsieur Simon environ deux fois par semaine, qu'il le rencontrait soit à l'appartement […], soit à son atelier et qu'il restait sur place entre 20 et 30 minutes à chaque fois.

[46]        Invité à faire part des raisons qui l'ont amené à dénoncer monsieur Simon, monsieur Giguère convient qu'il a agi en grande partie pour se venger de ce dernier dans le contexte où monsieur Simon a poursuivi son fils à la Régie du logement afin d'obtenir une compensation financière qu'il trouvait exagérée pour des dommages à l'appartement […], notamment pour des brûlures sur le plancher.

[47]        Le tribunal comprend que monsieur Giguère en voulait aussi à la CSST, qu'il qualifie d'organisme bidon, parce qu'elle indemnisait monsieur Simon pour une épicondylite qui ne l'empêchait pas d'effectuer des travaux de rénovation alors qu'elle a refusé d'indemniser son fils pour un syndrome du canal carpien.

[48]        Si les raisons de la dénonciation de monsieur Giguère l'ont peut-être incité à exagérer la description qu'il donne de certains éléments de sa déclaration, le tribunal considère qu'il y a lieu néanmoins d'accorder une valeur probante à ses affirmations.

[49]        En effet, les explications que monsieur Simon et que sa conjointe, madame Berceron, ont données au cours de l'audience comportent trop d'invraisemblances, d'incohérences, voire de contradictions, pour privilégier ces dernières. Mentionnons quelques éléments de leurs témoignages à titre d'illustrations de cette situation :

-           Monsieur Simon déclare qu'après avoir acheté la maison en 1998 ou 1999, il l'a rénovée avec ses frères pendant deux mois et il laisse entendre que par la suite, il n'a plus fait de rénovations. Il explique que lorsqu'il dit à la conseillère d'orientation qu'il rencontre à la demande de la CSST en mars 2009 qu'il « fait l'entretien et la rénovation d'un immeuble », il explique qu'il veut dire par là qu'il « fait faire » l'entretien et la rénovation et non qu'il les fait lui-même.

[50]        Cette déclaration de monsieur Simon est surprenante et elle apparaît peu vraisemblable compte tenu de l'expérience qu'il possède en construction et en rénovation et de son intérêt pour ce domaine. Elle ne concorde pas non plus avec les explications que madame Berceron a données à monsieur Giguère, voulant qu'il rénovait à temps perdu la maison.

-           Lorsque le représentant de l'employeur demande à monsieur Simon qui a fait les rénovations de l'appartement […] entre la fin du mois d'août et le 5 octobre 2006, ce dernier répond dans un premier temps que ce sont des entrepreneurs.

-           Invité à produire les factures des travaux réalisés, il dépose des factures provenant de différents entrepreneurs pour des travaux effectués entre les mois d'avril et juillet 2006 pour la pose d'un prélart (15 heures), des travaux de plomberie (6 heures), l'achat et l'installation d'un conduit de ventilation. Il dépose aussi une facture émise en juin 2005 pour l'installation d'un plafond suspendu. À l'exception d'une facture datée du 3 juillet 2006 concernant l'achat d'armoires de cuisine et d'un module de pharmacie, il affirme qu'elles sont toutes pour des travaux réalisés dans l'appartement […].

-           Plus tard, au cours de son témoignage, il reconnaît qu'il n'a pas de factures pour les travaux réalisés en septembre 2006 parce que la rénovation de l'appartement du […] était presque terminée. Selon lui, il ne restait plus que quelques travaux à compléter et ce sont sa conjointe et son fils de 16 ans qui s'en sont chargés. Ce sont eux qui ont installé les armoires et l'ilot de cuisine et le plancher de bois flottant et c'est sa femme qui a posé des panneaux de gypse pour fermer un passage qui donnait sur la partie centrale du deuxième étage qu'ils occupaient. Lui-même n'a été présent que deux ou trois soirs, peut-être l'après-midi, pour superviser les travaux. Madame Berceron affirme également que c'est elle et le fils de monsieur Simon et non monsieur Simon qui ont effectué tous les travaux. Notons que madame Berceron travaillait quatre soirs par semaine et que le garçon de monsieur Simon allait à l'école le jour.

[51]        Il est possible que certains travaux aient été effectués dans l'appartement […] au cours du printemps 2006, bien qu'on puisse se demander si les travaux décrits dans les factures produites ne concernaient pas plutôt l'appartement de monsieur Simon et de madame Berceron. Il demeure que le changement de version donnée par monsieur Simon lorsque confronté au fait qu'il n'avait pas de factures pour les travaux réalisés en septembre 2006 atténue la valeur probante de ses explications.

[52]        Par ailleurs, il est surprenant et un peu invraisemblable que tous les travaux qui restaient à faire aient été effectués par madame Berceron et le fils de monsieur Simon compte tenu de la nature des travaux à effectuer, de l'expérience et de l'intérêt de ce dernier pour la rénovation.

-           La facture du 3 juillet 2006 mentionnée précédemment concerne des armoires de cuisine et un module de pharmacie destinés à l'appartement de monsieur Simon et de madame Berceron. En ce qui concerne les armoires et l'ilot de cuisine de l'appartement […], pour lesquels aucune facture n'a été produite, monsieur Simon explique, dans un premier temps, qu'il les a achetées au noir de la même entreprise que les armoires destinées à son appartement et qu'il les a entreposées dans son atelier.

-           Par la suite, il déclare qu'il ne sait pas si les armoires et l'ilot proviennent de la même entreprise que les armoires de son appartement. Il affirme alors que ce n'est pas lui qui s'est occupé de leur achat, que c'est sa conjointe qui les a fait confectionner et qu'il n'était pas présent lors de la transaction.

-           Pour sa part, madame Berceron expose dans un premier temps que lors de la livraison des armoires de leur appartement, elle a demandé aux hommes qui les ont installées s'il y avait quelqu'un qui serait capable de faire des armoires à bas prix, et un de ceux-ci, dont elle ne souvient pas du nom, a accepté de les faire. Elle l'a payé au noir, ce qui explique qu'elle n'a pas de facture. Elle ne se souvient pas quand il est venu livrer les armoires sinon que c'était en 2006. Il ne les a pas installées dans le […] parce que le logement n'était encore qu'un projet. Par la suite, elle affirme que ce n'est pas un livreur de l'entreprise qui a fait les armoires du […], mais plutôt une personne de la région, un « particulier », qu'elle a payé au noir et dont elle oublie le nom.

[53]        Il va sans dire que ces modifications de versions et ces oublis de noms affectent beaucoup la crédibilité des témoignages de monsieur Simon et de madame Berceron de la même façon que leurs déclarations contradictoires suivantes :

-       Monsieur Simon affirme qu'un entrepreneur a posé du prélart à trois endroits de l'appartement du […] en avril 2006 et il ne fait pas mention de la pose d'un prélart en septembre 2006. Madame Berceron affirme, pour sa part, que le même entrepreneur est venu poser un petit carré de prélart en septembre 2006 dans cet appartement.

[54]        Par ailleurs, monsieur Simon reconnaît que monsieur Giguère s'est rendu à l'appartement […] au cours du mois de septembre 2006, mais selon lui, il n'y est allé que quatre fois et il ne se souvient pas l'avoir vu dans son atelier. Bien que les versions soient différentes, il demeure qu'en ce faisant, monsieur Simon confirme le fait que monsieur Giguère a pu être en mesure d'observer ce qu'il décrit dans sa déclaration.

[55]        Monsieur Simon reconnaît de plus, difficilement, que monsieur Giguère lui a dit qu'il avait besoin d'un dessus de comptoir pour chez lui, mais il affirme que c'est son fils qui l'a confectionné et que lui-même s'est limité à l'installer en posant quelques visses. Il ne se souvient pas à quel moment cela s'est passé. Il nie par contre avoir refait la plomberie. Encore, ici, malgré les descriptions différentes de l'événement, monsieur Simon corrobore le fait qu'il a accompli un travail physique pour monsieur Giguère, à savoir la pose du comptoir et vraisemblablement, la manipulation de celui-ci.

[56]        Pour ces raisons, le tribunal retient comme preuve prépondérante les déclarations de monsieur Giguère voulant que monsieur Simon ait effectué lui-même au cours du mois de septembre 2006 les travaux de rénovation pour rendre habitable l'appartement […].

[57]        Le médecin traitant de monsieur Simon, le docteur Pierre Trudeau, a également témoigné lors de l'audience, après avoir pris connaissance de la déclaration solennelle de monsieur Giguère.

[58]        Il explique que les allégations de douleur d'un patient sont importantes dans le cas d'une épitrochléite parce qu'il n'y a pas de signes objectifs de cette lésion.

[59]        Il voit ses patients aux dix minutes, laissant entendre par là qu'il a peu de temps pour discuter avec eux. Monsieur Simon ne lui a jamais fourni d'informations sur ses activités personnelles et il n'a jamais été question de travaux de rénovation. Il s'est plaint qu'il n'était pas capable de peinturer et de tourner une poignée de porte sans que ça déclenche de la douleur à son bras, mais s'il avait su qu'il se livrait à de telles activités, il l'aurait retourné à son travail régulier. Il aurait certainement été capable d'effectuer un travail léger dans le contexte d'une assignation temporaire parce que les travaux de rénovation décrits sont plus exigeants physiquement qu'un travail léger.

[60]        Le docteur Trudeau ne remet pas en cause l'existence de l'épitrochléite dont la présence a été corroborée par l'examen par résonance magnétique, mais il considère qu'en effectuant des travaux de rénovation, monsieur Simon n'a rien fait pour s'aider et il a peut-être aggravé sa lésion.

[61]        Il estime qu'après une chirurgie comme celle qu'a subie monsieur Simon, le délai moyen avant de permettre une assignation temporaire est de trois mois et d'au moins un mois, lorsque le travail assigné est effectué avec l'autre membre supérieur.

[62]        Après analyse de la preuve, le tribunal en vient donc à la conclusion que l'employeur a été dans l'impossibilité d'assigner temporairement un travail léger à monsieur Simon, à cause des déclarations mensongères qu'il a faites à son médecin, le docteur Trudeau, et que cela constitue une situation d'injustice pour lui.

[63]        Madame Drouin indique au cours de son témoignage que si l'employeur avait su que monsieur Simon effectuait des activités physiques incompatibles avec sa lésion professionnelle, il l'aurait congédié immédiatement ou aurait obtenu sa démission après confrontation, comme cela s'est déjà fait à l'égard d'autres travailleurs.

[64]        Il ne s'agit toutefois pas de ce qui s'est passé dans les faits de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de l'employeur sous l'angle de l'impossibilité d'assigner temporairement un travail léger à monsieur Simon en raison de son congédiement, comme dans la décision Duchesne[4].

[65]        Selon la jurisprudence[5], la notion d'obérer injustement réfère non seulement à une situation étrangère à la lésion professionnelle qui est hors du contrôle de l'employeur mais de plus, la proportion des coûts reliés à cette situation doit être significative par rapport à l'ensemble des coûts de la lésion professionnelle.

[66]        Dans le présent cas, l'employeur a déposé un document dans lequel il fournit le coût des prestations versées sous forme d'indemnité de remplacement du revenu et d'autres frais pour différentes périodes débutant du 5 juillet 2005 au 1er septembre 2006 et prenant toutes fin le 31 décembre 2007 parce qu'il n'est plus imputé des prestations de la lésion professionnelle subie par monsieur Simon après cette date. Les montants indiqués vont de 280 074 $ à 136 614 $.

[67]        Au début de l'audience, le représentant de l'employeur demandait que ce dernier ne soit pas imputé du coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Simon à compter du 6 mars 2006 ou subsidiairement, du 1er septembre 2006.

[68]        Lors de la dernière journée d'audience, il demande d'accorder à l'employeur un transfert de l'imputation du coût de cette indemnité à partir du 1er septembre 2005 en soumettant que monsieur Simon a probablement effectué des travaux de rénovation à partir de cette date. Il appuie sa prétention sur le fait qu'il a demandé et obtenu de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce en avril 2005 un permis pour des travaux de rénovation de son bâtiment comprenant notamment l'ajout d'un logement et prévoyant le 31 octobre 2005 comme date prévue de la fin des travaux.

[69]        Le tribunal considère que la preuve au dossier demeure nettement insuffisante pour établir que monsieur Simon a effectué de tels travaux au cours de septembre 2005 et des mois suivants et qu'il était ainsi capable d'effectuer un travail léger en assignation temporaire.

[70]        Le tribunal retient plutôt de la preuve que monsieur Simon a reçu au cours de l'automne 2005 deux infiltrations de cortisone qui pouvaient chacune justifier un arrêt de travail, que la deuxième infiltration qui lui a été administrée par un orthopédiste en novembre 2005 a amélioré sa condition de 75 %, ce qui n'est vraisemblablement conciliable avec l'exécution de travaux de rénovation exigeants pour le membre supérieur droit et enfin, que monsieur Simon a fait de la physiothérapie en janvier 2006, ce qui inévitablement réduisait sa disponibilité pour effectuer un emploi léger en assignation temporaire.

[71]        À l'inverse, il y a suffisamment d'éléments de preuve ou d'indices au dossier pour retenir qu'il était apte à effectuer un tel emploi pendant la période allant du 6 mars au 1er septembre 2006, alors que toutes les demandes d'assignation temporaire ont été refusées par le docteur Trudeau.

[72]        Le tribunal fait référence au fait que des travaux de rénovation ont été effectués à l'appartement de monsieur Simon et de madame Berceron ou à l'appartement […] au cours des mois d'avril à juillet 2006, comme l'attestent les factures déposées en preuve.

[73]        De plus, il y a lieu de prendre en considération que la condition de monsieur Simon s'est nettement détériorée au cours de cette période, passant de 75 % en décembre 2005 (examen du docteur D'Anjou) à 40 % en juillet 2006 (examen du docteur Morin), ce qui ne concorde pas avec le fait qu'il devait être au repos pendant cette période. Par contre, selon les explications du docteur Trudeau, des travaux de rénovation étaient susceptibles d'aggraver sa lésion.

[74]        Il y a lieu toutefois de tenir compte de l'arrêt de travail de deux semaines prescrit par le docteur Gagnon le 11 avril 2006 après avoir effectué une infiltration au coude.

[75]        En ce qui concerne la période débutant le 1er septembre 2006, la preuve établit clairement que monsieur Simon était capable d'effectuer un travail en assignation temporaire à compter de cette date et que l'autorisation du docteur Trudeau pour une assignation temporaire a été demandée à différentes reprises par l'employeur au cours des mois suivants.

[76]        Le tribunal ne peut toutefois accorder la demande de l'employeur de ne pas être imputé du coût de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'au 31 décembre 2007 parce que la chirurgie effectuée par le docteur du Tremblay le 19 février 2007 a eu pour conséquence que monsieur Simon n'était plus en mesure d'effectuer un travail léger en assignation temporaire à partir de la date de cette chirurgie et ce, pendant un certain temps.

[77]        Le docteur Trudeau a expliqué en effet que le délai moyen avant la reprise d'un travail en assignation temporaire après une chirurgie comme celle que monsieur Simon a subie est de trois mois et d'un mois, si le travail envisagé peut être fait avec l'autre membre supérieur.

[78]        Par ailleurs, selon la preuve au dossier, l'employeur n'a fait aucune démarche auprès du docteur Trudeau pour que ce dernier autorise une assignation temporaire après que monsieur Simon ait été opéré. Enfin, la lésion a été consolidée en juillet 2007 et par la suite, il y a eu prise en charge de monsieur Simon en réadaptation par la CSST.

[79]        Le tribunal considère que l'employeur a été privé de la possibilité d'assigner un travail léger à monsieur Simon pour la période courant entre le 6 mars 2006 et le 18 février 2007, soit presque 12 mois, exception faite pour une période de deux semaines débutant le 11 avril 2006. Cela fait en sorte que le coût de l'indemnité de remplacement du revenu, qui a été versée à monsieur Simon, constitue une proportion significative de l'ensemble des coûts de la lésion professionnelle qu'il a subie et que l'employeur est obéré injustement par l'imputation du coût de cette indemnité.

[80]        Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par le représentant de l'employeur, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Simon pour la période courant du 6 mars 2006 au 18 février 2007, à l'exception d'une période de deux semaines débutant le 11 avril 2006, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Manac inc.;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 mai 2009 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Martin Simon pour la période courant du 6 mars 2006 au 18 février 2007, à l'exception d'une période de deux semaines débutant le 11 avril 2006, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me André Johnson

Stein Monast s.e.n.c.r.l.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément; au même effet : Dynamex Canada inc., C.L.P. 266303-71-0507, 2 février 2006, A. Suicco.

[3]           L'employeur a offert à monsieur Simon en septembre 2006 de se faire opérer en clinique privée pour minimiser les délais, mais il a refusé.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Location  Pro Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Les magasins Korvette ltée, 2010 QCCLP 1984 ; Résidence Côté Jardin Inc., 2010 QCCLP 8136 .

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