Décision

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Division Louisbourg (Excavation) et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2012 QCCLP 1605

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

1er mars 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

443944-64-1107

 

Dossier CSST :

134481613

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Division Louisbourg (excavation)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 juillet 2011, Division Louisbourg (excavation) (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 21 février 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle subie par monsieur Jean Daniel Blais (le travailleur) en date du 6 janvier 2009.

[3]           Le 8 décembre 2011, Me Isabel Sioui, représentante de la CSST, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que la CSST ne sera pas représentée à l'audience prévue le 8 décembre 2011 et dépose, par la même occasion, une argumentation écrite.

[4]           À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 8 décembre 2011, l’employeur est représenté par madame Nancy Evoy.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L'employeur demande au tribunal un transfert d'imputation pour la période du 21 janvier au 25 novembre 2009, inclusivement, du fait qu'il n'a pu assigner le travailleur à des travaux légers par la faute de ce dernier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           L'employeur demande au tribunal d’appliquer le second alinéa de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), puisqu'il se dit obéré injustement.

[7]           L'article 326 de la loi précise ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[8]           D'entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert de l'imputation déposée par l'employeur le 30 juin 2009 est dans le délai prescrit par la loi, la lésion étant survenue le 6 janvier 2009.


[9]           Les faits suivants du dossier sont retenus :

Ø  Le travailleur occupe un emploi de manœuvre spécialisé lorsque, le 6 janvier 2009, il subit un accident du travail.

Ø  C’est en soulevant des boîtes de tuyaux de cuivre pesant entre 75 et 80 livres et en effectuant une torsion du tronc qu’il ressent une douleur sous la forme d’un pincement au bas du dos.

Ø  Le 5 février 2009, la CSST accepte cette réclamation pour un diagnostic d’entorse lombaire.

Ø  Le 28 avril 2009, le médecin qui a charge pose les diagnostics d’entorse lombaire et de syndrome discal L5-S1.  Il prescrit des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture.  Le travailleur n’est pas apte à exercer son travail normal.

Ø  Le 12 mai 2009, le médecin précise que le travailleur est apte à du travail léger, mais avec certaines restrictions.

Ø  Le travailleur reçoit une épidurale le 9 juin 2009.

Ø  Le 12 juin 2009, le travailleur est incarcéré. 

Ø  Il appert du dossier que le travailleur a eu un suivi médical les 17 et 26 juin, 27 juillet, 24 et 26 août, et 8 septembre 2009.

Ø  Durant cette période, le travailleur reçoit des traitements de physiothérapie aux dates du 31 juillet, 28 août et 11 septembre 2009.

Ø  Le 4 novembre 2009, le travailleur est examiné par le docteur C. Giasson, à la demande de l’employeur.  Ce médecin retient un diagnostic d’aggravation d’une discopathie multiétagée avec irritation partielle de la racine L5 droite, non consolidée. 

Ø  Le 19 janvier 2010, un membre du Bureau d'évaluation médicale examine le travailleur.  Dans son avis, il note que le traitement actif a pu être sous-optimal, car il a été interrompu en raison d’une incarcération.  Le diagnostic de hernie discale L4-L5 non consolidée est retenu.

Ø  Le 26 mars 2010, le travailleur obtient une libération conditionnelle et reçoit, le 31 mars, une troisième épidurale foraminale L5 droite.

Ø  Le 7 avril 2010, le médecin qui a charge prescrit des traitements de physiothérapie à raison de cinq fois par semaine, de l’acupuncture deux fois/semaine et de l’ergothérapie trois fois/semaine.  Des travaux légers sont recommandés à raison de deux heures/par.

Ø  Le 22 juin 2010, le médecin qui a charge produit un Rapport final consolidant la lésion professionnelle avec une atteinte permanente, mais sans limitation fonctionnelle.

[10]        La prétention de l’employeur, lors de sa demande du mois de juin 2009, est qu’il ne doit pas être imputé en raison de l’incarcération du travailleur qui a eu comme conséquence une absence de suivi médical et de traitements, et de ne pas pouvoir lui offrir de l’assignation temporaire.

[11]        Pour la CSST, cette prétention ne permet pas de conclure que l’employeur est obéré injustement puisque ce dernier n’invoque pas une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et que la proportion des coûts attribuables à cette situation n’est pas significative.  L’employeur n’a pas démontré l’existence d’une maladie ou d’une blessure ayant causé l’interruption d’une assignation temporaire ou altéré le cours de la lésion professionnelle et retardé le plan de traitements.

[12]        Au cours de sa plaidoirie à l’audience, la représentante de l’employeur relève au dossier les faits pertinents suivants concernant plus spécifiquement l’assignation temporaire :

Ø  Le 17 mars 2009, le médecin qui a charge note une amélioration en vue d’un retour au travail progressif, le retour au travail prélésionnel étant encore souhaité et envisageable.

Ø  Le 28 avril 2009, le médecin qui a charge s’interroge sur une assignation temporaire (à suivre).

Ø  Le 12 mai 2009, le médecin qui a charge inscrit dans son rapport médical que le travailleur est apte à des travaux légers, soit trois demi-journées par semaine avec des charges en dessous de quinze livres et un travail au propre rythme du travailleur.

Ø  Le travailleur est incarcéré à compter du 12 juin 2009 (pour une période de 3½ ans) et ne voit un médecin que le 31 juillet 2009.

Ø  Le 23 juin 2009, la CSST suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, mais il y a reprise éventuelle du versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur consultait des médecins, et ce, à compter du 17 juin 2009.

Ø  En septembre et en octobre 2009, l’employeur communique avec la CSST afin de faire expertiser le travailleur par son médecin, ce qui constitue une démarche ardue et extrêmement longue.

Ø  Le 18 novembre 2009, l’employeur entreprend une démarche d’assignation temporaire auprès du médecin responsable du travailleur, la CSST confirmant que si le travailleur ne peut s’y rendre, elle pourrait alors suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

Ø  Le 26 novembre 2009, le docteur Coche autorise une assignation temporaire, ce que conteste le travailleur en date du 30 novembre 2009.

Ø  Le 4 décembre 2009, l’employeur informe la CSST que l’assignation temporaire est disponible et la CSST lui indique qu’elle est conforme et qu’il y aura une suspension de l’indemnité de remplacement du revenu si le travailleur ne peut s’y présenter.

Ø  Le 7 décembre 2009, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est suspendu en vertu de l’article 142 de la loi.

Ø  Le 11 mars 2010, le docteur Coche reçoit un nouveau formulaire d’assignation temporaire.

Ø  Le 26 mars 2010, le travailleur bénéficie d’une libération conditionnelle et débute une assignation temporaire chez l’employeur.

Ø  Le 22 juin 2010, il reprend son emploi prélésionnel.

[13]        La représentante de l’employeur indique que ce dernier n’a pu entreprendre une démarche entre les mois de juin et novembre 2009 pour assigner le travailleur à des travaux légers, considérant la complexité du dossier à gérer avec les diverses autorités.  Elle indique que la période du 21 janvier 2009 au 25 novembre 2009 correspond à la somme de 30 844,38 $ sur un total de 33 991,21 $ versée au travailleur, ce qui l’obère injustement.

[14]        Plaidant l’affaire Agence de Placement Bel-Aire[2], dont les circonstances s’apparentent au présent dossier, il avait alors été reconnu qu’un employeur qui ne peut avoir la possibilité d’assigner un travailleur incarcéré était obéré injustement.  Il en est de même dans l’affaire Compagnie A et T.J.[3]

[15]        Dans son argumentation écrite, la CSST plaide que le travailleur a été incarcéré du 12 juin 2009 au 26 mars 2010 et qu’aucune assignation temporaire n’avait été proposée par l’employeur.  D’ailleurs, en date du 27 mai 2009, l’employeur indiquait à la CSST qu’il n’avait pas d’assignation temporaire de disponible.  La CSST poursuit en indiquant qu’une assignation temporaire a été autorisée en novembre 2009 et que la CSST a, dès lors, suspendu le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.  Ainsi, rien n’empêchait l’employeur d’offrir plus tôt une telle assignation et l’ignorance de la loi par l’employeur ne peut justifier sa demande de transfert du fait qu’il serait obéré injustement.

[16]        La CSST soumet, par ailleurs, que le travailleur a contesté son assignation temporaire et que cela lui confère un droit prévu par la loi.  De ce fait, l’employeur ne peut alléguer être obéré injustement.  Enfin, il n’y a aucune preuve que l’employeur est obéré injustement par l’absence de suivi médical.  La CSST demande ainsi au tribunal de rejeter cette requête.

[17]        La représentante de l’employeur soutient que la CSST ne tient pas compte du dossier puisque des démarches ont effectivement été entreprises par l’employeur.  L’employeur ne pouvait gérer la situation et, d’ailleurs, la CSST ignorait en août 2009 qui était le médecin qui a charge en prison.  Ce n’est que le 8 septembre 2009 que la CSST demande à la conjointe du travailleur de lui faire parvenir le nom du médecin qui suit le travailleur.  Le versement rétroactif de l’indemnité de remplacement du revenu n’a été repris que le 2 septembre alors que la CSST apprend que le travailleur a un certain suivi médical au centre de détention. 

[18]        Quant à la contestation du travailleur de son assignation temporaire, le 30 novembre 2009, la CSST elle-même a déclaré celle-ci conforme dans une décision du 4 décembre 2009.  Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu n’a été repris que le 31 mars 2010 à la suite d’une épidurale et du retour au travail du travailleur.

[19]        La représentante de l’employeur réitère que ce dernier a été obéré injustement durant toute la période d’incarcération du travailleur.

[20]        Le tribunal retient de cette séquence des événements que l’employeur n’a pas proposé d’assignation temporaire avant la date du 22 octobre 2009, selon les notes évolutives, bien que des discussions soient présentes à compter du 16 octobre 2009.

[21]        La preuve démontre également que le 26 mai 2009, l’employeur n’avait toujours pas offert au travailleur une assignation temporaire, le rapport du docteur Pontbriand, alors médecin qui a charge mentionnant que les travaux légers n’étaient pas débutés, malgré une recommandation en ce sens depuis le 12 mai 2009.

[22]        Le dossier démontre également que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été effectivement suspendu à compter du 7 décembre 2009, à la suite du refus de la contestation du travailleur à l’encontre de son assignation temporaire.

[23]        Il revient ainsi au tribunal à déterminer si l’employeur a été obéré injustement entre la date du 12 juin 2009 et celle du 25 novembre 2009, alors que le travailleur a touché rétroactivement son indemnité de remplacement du revenu qui avait été initialement suspendue du fait qu’il était incarcéré et qu’il n’avait plus, dès lors, un suivi médical continu.

[24]        Il n’y a pas de preuve voulant que ce suivi médical, plus espacé dans le temps, lors de l’incarcération du travailleur, ait eu un impact quelconque sur le déroulement de la période de consolidation de la lésion professionnelle.  Il n’y a aucune preuve médicale en ce sens. 

[25]        Ne subsiste que le fait que l’employeur ne pouvait assigner temporairement le travailleur à des travaux légers durant cette période, à ses dires.

[26]        Le tribunal remarque que l’employeur ne contacte aucunement la CSST à cet effet pour se renseigner de la procédure à suivre en juin 2009, et pour cause puisque les indemnités du travailleur sont alors suspendues.  Ce n’est que le 30 septembre 2009 qu’une représentante de l’employeur s’informe à la CSST pourquoi le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a été repris dans le dossier et obtient la réponse de la CSST voulant que le travailleur ait eu un suivi médical.

[27]        C’est donc dire que dans son dossier, l’employeur ne s’est aperçu qu’à cette date, que le travailleur avait toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu alors qu’auparavant, ce dernier n’y avait pas droit, la CSST ayant suspendu ce versement au motif que le travailleur n’avait plus de suivi médical.

[28]        Toutefois, même si l’employeur avait alors voulu offrir au travailleur une assignation temporaire, il ne pouvait pas adresser cette demande auprès du médecin qui a charge du travailleur en prison, la CSST elle-même ignorant cette information.

[29]        C’est par le biais de la rétroaction de la CSST à verser de l’indemnité de remplacement du revenu que l’employeur se voit dès lors pris dans une situation qu’il ne pouvait prévoir au départ.  Le travailleur ne touchait aucune indemnité de remplacement du revenu depuis son entrée en prison et l’employeur ne pouvait ainsi lui offrir une assignation temporaire en l’absence des informations pertinentes dont notamment le nom du médecin qui a charge du travailleur dans cet établissement, informations que la CSST elle-même ignorait jusqu’en septembre 2009. 

[30]        D’ailleurs, le tribunal remarque qu’à compter du 30 septembre 2009, l’employeur entreprend des démarches afin de faire expertiser le travailleur et lui offrir une assignation temporaire alors qu’il s’ensuit subséquemment de longues discussions sur la procédure afin de répondre aux demandes de l’employeur sur ces sujets.

[31]        Dans une conversation avec le centre de détention, la CSST confirme, le 22 octobre 2009 qu’elle fera parvenir une demande d’assignation temporaire soumise par l’employeur pour qu’elle soit remise au médecin traitant de l’établissement. 

[32]        D’ailleurs, la note évolutive du 18 novembre 2009 est significative :

Nous laissons à M. Gaston Bélanger, infirmier à l’ESAP.  Nous désirons avoir des nouvelles concernant la demande d’ATT soumise par l’E.

 

 

[33]        Le tribunal estime que, dans ces circonstances, l'employeur est obéré injustement et que cette situation satisfait les critères reconnus par la jurisprudence en la matière.

[34]        L’employeur ne pouvait savoir ni soupçonner que la CSST verserait rétroactivement l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur alors que durant cette période ni la CSST ni l’employeur ne savaient que ce dernier avait un suivi médical au centre de détention. 

[35]        Dès que l’employeur a su que le travailleur touchait une indemnité de remplacement du revenu, il a alors immédiatement entrepris des démarches pour le faire examiner et lui offrir une assignation temporaire, ce qui a pris un certain temps à se mettre en place à cause de la complexité de la gestion de ce dossier entre la CSST et le centre carcéral.

[36]        Le tribunal conclut qu’il y a là une situation d’injustice hors du contrôle de l’employeur.

[37]        Selon la jurisprudence du tribunal[4], l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments, soit :

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère au risque qu’il doit supporter ;

Ø  une proportion des coûts attribuables à des situations d’injustices qui est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

[38]        Comme le mentionnait récemment la juge administrative G. Morin dans l'affaire Les Aliments Lesters ltée[5] :

[16]      Cette interprétation apparaît être celle qui est maintenant privilégiée puisque c’est celle qui est reprise dans bon nombre des décisions récemment rendues 4.

____________

4           Voir notamment : GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; S.T.M. et Heppel, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau.

[39]        Quant au second élément, la jurisprudence a établi qu'il n'est plus nécessaire que la preuve démontre que l'employeur doit être accablé de dettes ou que l'impact financier met en péril l'avenir financier de l'employeur.

[40]        Dans l'affaire récente Transformation B.F.L.[6], la juge administrative D. Lavoie, mentionnait :

[23]      Les termes « obérer injustement », ont fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles.

 

[24]      On a d’abord retenu une interprétation restrictive qui exige une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière.

 

[25]      Par la suite, dans l’affaire E.D.B. inc. 3, le juge Tellier suggère une interprétation plus large :

 

« L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances. »

 

[26]      Cette position a été reprise dans l’affaire Joseph et C.A.E. Électronique ltée 4.

 

[27]      Par ailleurs, il se dégage de la jurisprudence une autre position voulant que pour conclure que l’employeur est obéré, il doit être démontré que les conséquences de la lésion constituent une charge financière importante ou que les coûts que l’on veut voir transférer représentent une proportion significative des coûts découlant de l’accident du travail 5

 

[28]      Cette dernière position semble tenir compte davantage de la définition du verbe «obérer» que l’on retrouve au dictionnaire, soit de «faire peser une lourde charge financière sur».

___________

3           E.D.B. inc. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.)

4           C.L.P. 103124-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine

5           Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P., 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

[Nos soulignements]

[41]        La juge administrative C. Racine, reprenant une analyse des courants jurisprudentiels, mentionne dans l'affaire récente Les Chocolats Splendid ltée[7] que :

[8]        Les termes « obérer injustement » ont fait couler beaucoup d’encre au cours des années passant d’une interprétation très restrictive, où le tribunal exige une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2, à une interprétation très libérale, où toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, être imputée à l’employeur l’obère injustement3.

 

[9]        Cependant, cette dernière interprétation ne fait pas l’unanimité.

 

[10]      Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST 4, le tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière. ». Il exige donc une preuve de nature financière et une preuve d’injustice pour appliquer cet article.

 

[11]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[12]      Toutefois, il faut se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. Une telle interprétation respecte la lettre et l’esprit de la loi et elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

___________

2           Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.

3           Voir, entre autres, à ce sujet : C. S. Brooks Canada inc. [1998] C.L.P. 195; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

4           C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

[42]        De l'avis du tribunal, autant il est erroné d'appliquer la notion d'« être accablé de dettes » ou de provoquer la faillite d'un employeur, autant il est erroné que tout montant doive être transféré du seul fait qu'il subsiste une situation d'injustice. 

[43]        Il faut rappeler que le législateur utilise spécifiquement à l'article 326 de la loi l'expression « obérer injustement un employeur » et que celle-ci doit trouver un contexte d'application qui tient compte de l'entité complète de cette expression. 

[44]        Le soussigné ne croit pas que le transfert devrait être un automatisme dès qu'apparaît une situation d'injustice comme le plaide la procureure de l'employeur.  Le tribunal juge qu'une analyse des coûts engendrés par cette lésion doit être présente pour tenir compte de la notion d’« obérer » utilisée à l'article 326 de la loi.  Le tribunal devrait ainsi retrouver une preuve concernant l'aspect financier du dossier qui se situe au centre de ces deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu'il soit. 

[45]        Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L.[8], dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l'employeur.

[46]        Quoi qu'il en soit, l'employeur doit faire la démonstration d'un certain fardeau financier et non simplement plaider qu’un transfert d'imputation doit être accordé dès qu'une situation d'injustice apparaît, ce que ne prévoit pas l'article 326 de la loi.

[47]        Dans le présent dossier, selon la preuve déposée, le travailleur touchait une indemnité de remplacement du revenu de 99,82 $/jour.  Le travailleur a touché une indemnité de remplacement du revenu pour une période totale de 326 jours au cours de sa lésion professionnelle.  La période du 12 juin 2009 au 25 novembre 2009 totalise près de 165 jours.  Ce que demande l'employeur correspond ainsi à environ 50 % de l'indemnité de remplacement du revenu totale versée au dossier. 

[48]        Le tribunal estime qu'il s'agit, dans le présent dossier, d'une situation d'injustice et que la proportion des coûts attribuables à cette situation est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail.  Il s'agit d'une charge financière importante et l'employeur peut ainsi bénéficier du transfert de l'imputation pour la période se situant entre le 12 juin 2009 et le 25 novembre 2009 inclusivement. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête déposée par Division Louisbourg (excavation) ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le coût de la lésion professionnelle subie par monsieur Jean Daniel Blais en date du 6 janvier 2009, doit être transféré aux employeurs de toutes les unités pour la période du 12 juin 2009 au 25 novembre 2009 inclusivement. 

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Madame Nancy Evoy

Santinel inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Isabel Sioui

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Agence de Placement Bel-Aire, C.L.P. 322642-64-0707, 13 mars 2009, D. Armand.

[3]           Compagnie A et T.J., 2010 QCCLP 9001 .

[4]           Location Pro-Cam inc. et CSST Québec-Nord et Ministère des Transports du Québec, C.L.P 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon

[5]           Les Aliments Lesters ltée, C.L.P. 366703-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin

[6]           Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie

[7]           Les Chocolats Splendid ltée, C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine

[8]           Précitée, note 6

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