Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

Montréal, le 6 juin  2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

139392-62C-0005

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Gilles Robichaud

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Robert Dumais

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Raymond D’Astous

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117095323

AUDIENCE TENUE LE :

3 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN PARKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (S.T.C.U.M. RÉSEAU DES AUTOBUS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 26 mai 2000, le travailleur, monsieur Jean Parker, conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative le 18 mai 2000.  Cette décision confirme la décision initiale de la CSST du 12 janvier 2000 :  il n’y a pas eu d’accident du travail le 23 septembre 1999 puisque l’entorse à la cheville droite du travailleur n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail.

[2]               À l’audience, le travailleur est présent et représenté; il en est de même de l’employeur, Société de transport de la communauté urbaine de Montréal (S.T.C.U.M.).

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative et de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 23 septembre 1999.

LES FAITS

[4]               Le travailleur est chauffeur d’autobus au milieu de la quarantaine.  Le 23 septembre 1999, selon la preuve au dossier et son témoignage, il dispute une partie de ping-pong avec un de ses collègues dans la salle des chauffeurs lorsqu’en reculant, il heurte le pied d’un confrère qui passait et se retrouve avec une cheville fracturée.  Il sera traité et la fracture sera consolidée vers le milieu de novembre 1999.  L’employeur conteste la réclamation du travailleur à la CSST :  « le travailleur n’était pas dans l’exécution de ses fonctions.  Ses faits et gestes ne faisaient pas partie intégrante de ses tâches de travail (jouer au ping-pong)… »

[5]               Il n’y ici aucune question médicale en cause; il s’agit de déterminer si l’entorse à la cheville droite du travailleur, survenue dans les circonstances apparaissant au dossier et expliquées à l’audience, peut être considérée comme un accident du travail.

[6]               À partir de la preuve au dossier, des témoignages, de même que des différents documents déposés à l’audience, le 3 mai 2001, le tribunal retient les éléments suivants.  Trois témoins ont été entendus : le travailleur, monsieur Denis Vaillancourt, confrère chauffeur et directeur syndical, enfin monsieur Sylvain St-Denis, chef d’opérations pour l’employeur.


La salle des chauffeurs

[7]               À différents endroits sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, il y a des centres où se rapportent les chauffeurs.  Au centre St-Laurent notamment, il y a  une salle des chauffeurs.  Cette salle est un endroit de repos et de détente où l’on retrouve des tables, des chaises, des jeux de cartes, de dames, d’échecs, une table de ping-pong, une table de billard et des machines distributrices...  La salle est principalement réservée aux chauffeurs, c’est l’association des chauffeurs qui gère les profits des machines distributrices. 

[8]               Bien qu’il s’agisse de la salle des chauffeurs, elle n’est pas à leur usage exclusif.  En effet, les ouvriers d’entretien y vont souvent et les cadres également, le plus souvent pour l’utilisation des machines distributrices et à l’occasion pour des soirées sociales.  Les équipements appartiennent à l’Association et c’est l’Association qui fournit les accessoires pour la table de ping-pong et la table de billard.  Cependant, l’employeur conserve sa responsabilité générale sur la salle et ne tolère pas n’importe quelle activité.  Par exemple, l’association des chauffeurs ne pourrait pas, sans l’autorisation de l’employeur, installer des machines à vidéo-pocker.  Autrefois, c’était l’Amical qui s’occupait de la salle des chauffeurs.  Cet Amical était paritaire :  il y avait les gens de l’association des chauffeurs mais également les cadres. Maintenant, il n’y a plus d’Amical et c’est l’association des chauffeurs qui a pris la place.  L’entretien de cette salle est fait par les employés de l’employeur. Le comité paritaire de santé et sécurité a obtenu de l’employeur qu’il fasse construire un mur, entre la partie des tables de ping-pong et la partie des tables à café ou tables à cartes, pour éviter des accidents. 

[9]               Il est prévu dans la convention collective à l’article 41.19 que les employés qualifiés disponibles qui sont dans la salle peuvent se voir offrir du travail supplémentaire en priorité après la « réserve en disponibilité ».  Il est admis, également, que dans la salle de repos, l’employeur conserve son droit de discipliner les travailleurs qui commettraient des actions jugées répréhensibles. Les chauffeurs utilisent cette salle avant d’entrer au travail ou à la fin de leur journée de travail ou encore durant leur période de battement (période d’attente et de repos entre deux périodes de travail).  Enfin, l’amplitude représente la durée totale de la journée de travail du chauffeur contenant deux périodes séparées par une période de battement. 

Travail, conditions de travail et consignes

[10]           Dans le cas du travailleur, le 23 septembre 1999, il travaillait pour un période débutant vers 5 h et quelque jusqu’à 10 h 5 et reprenait son travail de chauffeur de 13 h 29 à 17 h 7.  Entre 10 h 5 et 13 h 29, c’était sa période de battement.  Durant cette période, le chauffeur d’autobus est libre d’aller où il veut et de disposer de son temps comme il veut.  Il peut donc passer sa période de battement à lire, à jouer aux cartes, au billard ou au ping-pong.  Il peut également manger sur place et utiliser les machines distributrices.  Il peut aussi passer sa période de battement complètement à l’extérieur du centre et de la salle des chauffeurs.

[11]           L’article 40.05 de la convention collective prévoit une prime à l’amplitude.  Ainsi, selon que la durée totale de temps écoulé entre le début et la fin de la journée régulière de travail se situe entre 9 h et 10 h, il y a une prime de 15 % du taux de salaire de base accordée à l’employé sur son assignation régulière.  La prime est de 50 % lorsque l’amplitude varie entre 10 h et 12 h.

[12]           Selon les règles et consignes s’adressant aux chauffeurs d’autobus « la ponctualité des chauffeurs est indispensable à la régularité de l’exploitation ».  Il s’agit de la consigne 02-05.  On comprend, dans le contexte du transport en commun, l’importance qu’attache l’employeur à la ponctualité, et ce, à tel point que dans la consigne 02-05, il est écrit :  « le chauffeur en retard peut, indépendamment des sanctions disciplinaires dont il est passible perdre de ce fait toute sa journée ou une partie de sa journée… »

[13]           Selon le témoignage de monsieur St-Denis, chef d’opération de surface, l’employeur accorde une banque de jour de congé aux chauffeurs de l’association qui s’occupent de la salle.

L'AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la fracture de la cheville du travailleur est survenue à l’occasion du travail et que, dès lors, elle constitue une lésion professionnelle.  Le travailleur se trouvait dans un local mis à sa disposition par l’employeur, local qui servait entre autre au confort et au repos des chauffeurs pendant la période d’amplitude, local prévu également dans la convention collective comme salle de disponibilité pour le travail supplémentaire.  Au surplus, l’employeur durant la période d’amplitude conserve sur les employés présents dans la salle un pouvoir de discipliner les actes dérogatoires qui pourraient y être commis.

[15]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur durant sa période d’amplitude est entièrement libre de son temps et que s’il choisit d’être dans la salle des chauffeurs, à jouer au ping-pong, il exerce alors une activité purement personnelle.  Le ping-pong n’est pas une activité connexe à un chauffeur d’autobus.  L’employeur n’exerce aucun contrôle sur cette activité du travailleur.  Ainsi, l’activité même permise par l’employeur, ne lui est pas utile.  Elle n’a rien à faire avec les tâches de chauffeurs d’autobus.  Ce n’est donc pas à l’occasion du travail qu’est survenue la fracture.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la fracture de la cheville droite du travailleur subie alors qu’il jouait au ping-pong dans la salle des chauffeurs le 23 septembre 1999, durant sa période de battement, constitue une lésion professionnelle.  La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) :

(…)

 

«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

(…)

 

[17]           Il n’est pas question ici de maladie professionnelle ou encore de rechute, récidive ou aggravation mais d’un possible accident du travail.  L’accident du travail est également défini à l’article 2 de la loi :

(…)

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

(…)

 

[18]           Dans la présente affaire, il y a une fracture occasionnée par un événement imprévu et soudain.  Il est clair que le travailleur n’a pas subi un accident par le fait de son travail puisqu’il était entre deux périodes de travail.  Par ailleurs, la question se pose à savoir si la fracture est survenue à l’occasion de son travail. Si tel était le cas, la fracture survenue à l’occasion du travail, serait considérée comme une lésion professionnelle. 

[19]           La notion d’accident « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi.  Plusieurs éléments retenus par la jurisprudence sont susceptibles de permettre de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail, notamment :

a)      Le lieux de l’événement;

b)      Le moment de l’événement;

c)      La rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

d)      L’existence et le degré d’autorité de subordination de l’employeur, lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

e)      La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente ou accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

f)        Le caractère de connexité ou d’utilité relatif de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[1]. 

[20]           Dans tous les cas, il faut une certaine relation, un certain lien avec le travail.  Les liens peuvent être plus ou moins directs ou étroits entre l’accident et le travail, mais ils doivent exister.[2]

[21]           C’est l’activité principale ou globale qui est pertinente afin d’apprécier le lien qui existe entre l’accident et le travail ou les conditions de travail, de confort ou de santé du travailleur.  L’exercice d’une autre activité que le travail immédiat du travailleur ne coupe pas automatiquement le lien de connexité, et la relation pouvant exister entre cette activité et le travail.[3]

[22]           La référence aux termes « à l’occasion du travail » doit donc tenir compte des activités reliées aux conditions de travail implicites comme source du lien entre l’accident et le travail.  C’est ce que la Cour suprême, en 1920 dans l’affaire Montréal tramway -c- Girard appelait « implied terms of engagement »[4].  Si les activités qui apparaissent purement récréatives, comme les matchs de ping-pong, de balle molle, de ballon-volant, de tennis, de badminton ou autres, peuvent être considérées comme des activités purement personnelles[5], ces mêmes activités peuvent également être considérées comme des conditions de travail implicites et être considérées profitables à l’employeur, selon les circonstances[6] : selon qu’elles sont plus ou moins utile au travail, selon qu’elles se rattachent au travail par un lien plus ou moins étroit.  À cet effet, le juge Jules Deschênes écrivait dans Général Motors Canada ltée et Harvey[7] :

« On a cité à la Cour sur cette question le jugement rendu par la Cour d’appel dans l’affaire de La Commission des accidents du travail du Québec.  La Commission des transports de la Communauté urbaine de Montréal, 1979, C.A. p.1.

 

Il est intéressant d’y trouver à la page 3 un renvoi au jugement de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire de Montréal Tramway c. Girard.  Monsieur le Juge Anglin y citait alors avec approbation un auteur disant « … qu’il suffit … que l’accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l’exercice de la profession de la victime ».  Plus loin Monsieur le Juge Brodeur exprimait, à son tour, l’opinion qu’il devait s’agir d’un événement « qui … sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement ».

 

La Cour note dans l’une comme dans l’autre de ces citations la qualification « plus ou moins »; « plus ou moins étroit » dans le premier cas, « plus ou moins utile » dans le second cas.  ON voit déjà l’élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d’ailleurs dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail; législation qui a justement voulu qu’il s’agisse d’un accident, non pas nécessairement survenu dans l’exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse être survenu à l’occasion des fonctions ».

 

[23]           Dans la présente affaire, le tribunal considère que la salle de repos et de détente, mise à la disponibilité des chauffeurs par l’employeur, constitue une condition de travail implicite, à tout le moins lorsque le travailleur se retrouve durant sa période de battement, entre la fin d’une première prestation de service et la reprise de sa dernière, pour compléter la période d’amplitude prévue à son horaire de travail. 

[24]           Le travailleur est sur les lieux de son travail, même s’il n’est pas au travail.  Le travailleur est rémunéré sous forme de boni pendant cette période; même si ce n’est pas déterminant, dans les circonstances, cela doit être considéré  (bien sûr, si le travailleur était chez lui à jouer au ping-pong avec une autre personne, la question se poserait différemment).  Dans la salle d’attente ou de repos, en vertu de la convention collective, le travailleur a une priorité pour faire du temps supplémentaire.  Cette priorité constitue une reconnaissance par l’employeur de l’avantage qu’il a d’avoir des travailleurs disponibles en costume sur les lieux de travail lorsque, pour assurer la régularité de l’exploitation de son entreprise, il a besoin de chauffeurs, et ce, même si le travailleur n’est pas obligé durant sa période de battement d’accepter toute pièce supplémentaire de travail.  L’utilisation, par les chauffeurs, de la salle de travail est à peu de chose près une condition de travail lui permettant de se détendre sur place et de se reposer.  Cela apparaît suffisamment utile à l’employeur pour que, comme en a témoigné le chef d’opération monsieur St-Denis, les membres de l’association des chauffeurs aient droit à une banque de jours de congé pour s’occuper de l’entretien de la salle. C’est l’ensemble de ces éléments regroupés, plutôt qu’un en particulier, qui fait que, dans les circonstances, lorsqu’un travailleur se blesse, même en jouant dans la salle de détente et de repos durant sa période de battement, il le fait à l’occasion du travail. 

[25]           En conséquence, le 23 septembre 1999, la fracture à la cheville droite du travailleur est survenue à l’occasion du travail, suite à un événement imprévu et soudain et constitue dès lors une lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation du travailleur, monsieur Jean Parker, du 26 mai 2000;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en révision administrative du 18 mai 2000;

DÉCLARE que le 23 septembre 1999, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle et qu’il avait droit, en conséquence, à tous les avantages prévus à la loi.

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’il lui soit donné suite selon les termes de la loi.

 

 

 

 

Me Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

S.C.F.P. (local 1983)

(Michel Pelchat)

4274, rue Papineau, bureau 200

Montréal (Québec)  H2H 1S9

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

S.T.C.U.M.

(Me Monique Martin)

800, de la Gauchetière Ouest, bureau E-2200

Montréal (Québec)   H5A 1J6

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

Jurisprudence déposée par l’employeur

 

Cabot et Hôpital Louis.H. Lafontaine, dossier numéro 25297-60-9101, 1993-11-02, J.-C. Danis;

 

Groulx et S.T.C.U.M., dossier numéro 07442-60-8805, 1990-11-20, S. Blais;

 

Verde-Salinas et S.T.C.U.M., dossier numéro 33857-60-9111, 1995-10-15, M. Denis;

 

Friolet et S.T.C.U.M., dossier numéro 05127-62-8710, 1991-03-18, B. Roy.

 



[1]           Voir entre autres Plomberie et chauffage Plombec inc. et Deslongchamps,  dossier numéro 51232-64-9305 1995-01-17, B. Lemay

[2]           Voir entre autres Général Motors du Canada limitée et CAS  [1984] CAS 587 ;  Pelletier et Crown Cork & Seal Canada inc.  dossier numéro 03619-60-8706, 1990-09-25, J. G. Béliveau

[3]           Voir entre autres Samonaz et Général Motors du Canada ltée [1987] CALP 436 ;  Hamel et Entreprise Bon Conseil ltée, 57038-03-9402, 1996-02-02, M. Beaudoin

[4]           Montréal tramways et Girard [1920] S.C.R. 12

[5]           Voir entre autres Dupras et C.U.M. [1986] CALP 216 ;  Groulx et S.T.C.U.M. dossier numéro 07442-60-8805, 1990-11-20, S. Blais

[6]           Voir entre autres Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, dossier numéro 64725-61-9412, 1996-08-19, J.D. Kushner;  Mongeon et Magasins M inc., dossier numéro  25998-60-9101 1993-03-15, P. Capriolo

[7]           Cour supérieure, Montréal 500-05-011599-832, le 23 novembre 1984

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