Desbois et Agence de placement Bel-Aire |
2009 QCCLP 1784 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme : |
Le 13 mars 2009 |
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Région : |
Laurentides |
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Dossier CSST : |
130075773 |
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Commissaire : |
Daphné Armand, juge administratif |
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Membres : |
Alain Allaire, associations d’employeurs |
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Stéphane Marinier, associations syndicales |
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322642-64-0707 |
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Arthur Desbois |
Agence de placement Bel-Aire |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
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Agence de placement Bel-Aire |
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Partie intéressée |
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311987-64-0702
[1] Le 21 février 2007, monsieur Arthur Desbois (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 novembre 2006 à l’effet de suspendre, en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 novembre 2006, au motif que le travailleur a refusé de se soumettre à un examen médical demandé par son médecin.
327615-64-0709
[3] Le 11 septembre 2007 (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 août 2007, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 juin 2007 et déclare que, suite à la lésion professionnelle du 31 mai 2006, le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà retenu dans un dossier antérieur, soit celui de vendeur, et ceci, à compter du 11 juin 2007, et il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis cette date.
322642-64-0707
[5] Le 4 juillet 2007, Agence de placement Bel-Aire (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juin 2007, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2007 et déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.
[7] L’audience s’est tenue à Mont-Laurier, le 19 février 2009, en présence du travailleur qui s’est dit prêt à procéder sans représentant. Agence de placement Bel-Aire (l’employeur) était représenté par son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[8] Pour le dossier 311987-64-0702, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrégulière la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu parce qu’il n’a jamais refusé de se soumettre à un examen médical. Pour le dossier 327615-64-0709, il demande au tribunal de déclarer que le docteur Reid n’était pas son médecin traitant, mais était plutôt un médecin imposé par sa situation de personne incarcérée. Il estime que c’est plutôt l’opinion d’un médecin spécialiste, le docteur M. Morand, qui devrait être retenue. Selon le travailleur, il souffre encore des conséquences de sa lésion professionnelle. Le tribunal considère que le travailleur lui demande de déclarer qu’il n’était pas capable d’exercer l’emploi de vendeur à compter du 11 juin 2007.
[9] Dans le dossier 322642-64-0707, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été obéré injustement en raison de l’incarcération du travailleur et, en vertu de l’article 326 de la loi, d’effectuer un transfert de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle à compter de l’incarcération en juillet 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter les deux requêtes du travailleur. En ce qui concerne la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu, il constate que la version avancée par le travailleur n’est pas corroborée par la preuve et considère que, sans raison valable, le travailleur a refusé de se soumettre à un examen médical. Sur la capacité de travail, le membre considère que, vu la situation de détenu qu’avait le travailleur, le docteur Reid était bel et bien le médecin qui avait charge.
[11] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la première requête du travailleur car sa version n’est pas corroborée par une preuve prépondérante. Quant à la deuxième requête, le membre estime que la décision est irrégulière car, le travailleur n’a pas eu le choix de son médecin qui lui a été imposé et contre qui il a d’ailleurs déposé un grief, ce qui est indicatif d’un lien de confiance brisé. Il retournerait donc le dossier à la CSST pour la suite du dossier y compris, s’il y a lieu, une évaluation par le médecin choisi par le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
311987-64-0702
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 15 novembre 2006.
[13] Le 3 mai 2006, le travailleur a subi une lésion professionnelle alors qu’il effectuait son travail d’aide déménageur. La CSST a accepté la réclamation du travailleur avec des diagnostics de fracture de l’apophyse et de traumatisme gauche à L2 et L3.
[14] Le 10 juillet 2006, le travailleur est incarcéré à un établissement de détention Leclerc. Le 29 août 2006, le travailleur est transféré à un autre établissement de détention.
[15] Selon les notes cliniques dans ce deuxième établissement, le dossier du travailleur est révisé dès le 29 août 2006 et, en septembre, le travailleur est examiné par un médecin de cet établissement, le docteur Reid. Le 8 septembre 2006, ce dernier estime que la physiothérapie n’est pas nécessaire, prescrit un anti-inflammatoire ainsi qu’une radiographie de contrôle et désire revoir le travailleur avec le résultat de cet examen.
[16] Le 15 novembre 2006, l’infirmière, madame J. Roy, avise le travailleur de son rendez-vous en matinée pour une radiographie. Elle complète un document relatif au refus du travailleur de se soumettre à des tests médicaux, soit une radiographie lombo-sacrée, tout en indiquant que le travailleur refuse également de signer le formulaire. Deux témoins sont identifiés, soit madame Roy elle-même ainsi que madame Isabelle (nom de famille illisible).
[17] Toujours le 15 novembre 2006, par le biais de son agent de libération conditionnelle, le travailleur est informé par une agente de la CSST de son obligation de se présenter aux examens médicaux prescrits par un médecin et est informé de la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il passe cet examen.
[18] Le 16 novembre 2006, la CSST rend la décision sur la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu faisant l’objet de la requête du travailleur.
[19] Le 20 novembre 2006, le travailleur écrit une lettre au docteur Reid. Il y écrit ceci :
Il était entendu que ces radiographies seront prises dans l’autobus sur le terrain et que cela ne nécessiterait aucun transport extérieur. Le 15 novembre dernier j’ai été appelé pour aller à l’hôpital extérieur pour prendre les radiographies suite à une argumentation avec l’infirmière sur le fait que les radio était supposé être prise ici et non à l’extérieur, elle a considéré que je refusait le traitement (radio). Je n’ai pas signé de formulaire à cet effet et désire vous rencontrer pour rediscuter de la situation (…) (sic)
[20] Le 13 décembre 2006, lors d’une conversation avec une agente de la CSST, le travailleur déclare qu’il aurait eu une argumentation avec l’infirmière le 15 novembre 2006 parce qu’il aurait été avisé à la dernière minute, mais qu’il n’aurait pas refusé de se rendre à son examen médical.
[21] Le 21 décembre 2006, le travailleur demande la révision de la décision du 16 novembre 2007 et invoque le fait qu’il y a eu une « erreur verbale » et qu’il n’a signé aucun document où il déclare refuser un traitement médical.
[22] La CSST a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 décembre 2006 même si la radiographie a finalement été passée le 20 décembre 2006, puisqu’il s’agit de la date à laquelle le travailleur devait passer la radiographie, mais le rendez-vous a été annulé, en raison d’une urgence au centre de détention.
[23] À l’audience, le travailleur soutient qu’il n’a jamais refusé de se rendre à son examen médical et qu’il est faux de dire qu’il aurait refusé parce qu’il ne voulait pas porter d’entraves aux pieds. En fait, il savait fort bien qu’il serait obligé de porter des menottes et ne s’y opposait pas. Par contre, lorsqu’on l’a appelé pour le transporter chez le médecin, le travailleur a déclaré qu’il désirait prendre sa douche avant. Le travailleur a expliqué à l’audience qu’il savait qu’il serait soumis à une fouille à nu et voulait être propre lors de l’examen médical. Ce n’est que lorsqu’il est revenu de sa douche que l’infirmière lui a dit qu’elle avait considéré qu’il avait refusé de se rendre à l’examen médical.
[24] De plus, le travailleur soutient que, contrairement à un document faisant mention d’un témoin de l’événement, une certaine Isabelle, celle-ci n’était pas présente lors de sa conversation avec l’infirmière.
[25] Durant le contre-interrogatoire par le procureur de l’employeur, le travailleur admet qu’il y a effectivement eu une discussion à propos des entraves aux pieds, mais affirme qu’il y a eu un malentendu et ajoute que l’infirmière lui a parlé avec arrogance, après quoi il a communiqué son intention de prendre une douche.
[26] Le tribunal doit déterminer si la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[27] L’article 142 de la loi prévoit ce qui suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
(Soulignements de la soussignée)
[28] Tout d’abord, le tribunal constate que le travailleur fournit des explications sur l’incident du 15 novembre 2006.
[29] Premièrement, il déclare qu’il s’attendait à passer la radiographie dans une roulotte sur le terrain de l’établissement carcéral et qu’il n’aurait donc pas à être transporté à l’hôpital.
[30] Cette explication ne peut être retenue. La preuve démontre qu’effectivement un tel examen peut se faire ainsi, mais seulement une fois dans l’année. Or, cette roulotte est passée deux jours avant la première consultation médicale du 8 septembre 2006 avec le docteur Reid et ne repasserait que dans un an. C’est pourquoi, l’établissement a planifié un rendez-vous à l’externe.
[31] Deuxièmement, le travailleur déclare s’être disputé avec l’infirmière le 15 novembre 2006 parce qu’il aurait été avisé à la dernière minute de son transport à l’extérieur de l’établissement de détention pour la prise d’une radiographie. C’est ce qu’indique un message du travailleur fait à l’agent de la CSST le 22 novembre 2006. Il ajoute qu’il désirait aller se laver avant d’aller au rendez-vous médical, mais l’infirmière lui aurait dit qu’il devait se rendre au transport immédiatement.
[32] Le tribunal constate que, alors que la preuve contemporaine est à l’effet que le travailleur a refusé d’aller à un rendez-vous médical parce qu’il ne voulait pas avoir des entraves aux pieds et que cette version est fournie par deux personnes incluant l’infirmière, le travailleur fournit des explications bien différentes sur les circonstances de l’incident du 15 novembre 2006, mais admet qu’il y avait eu une discussion sur le port des entraves.
[33] Néanmoins, il y a un élément commun à ces explications du travailleur. Il y a eu une dispute avec l’infirmière. Le travailleur a précisé qu’il trouvait que celle-ci s’adressait à lui avec arrogance.
[34] Le tribunal retient que c’est suite à cette dispute, et peut-être en raison du ton adopté par l’infirmière, que le travailleur a décidé unilatéralement de ne pas se rendre immédiatement au transport prévu pour l’examen médical.
[35] Peu importe si le travailleur n’a été avisé de son transport qu’à la dernière minute ou qu’il ait pris une douche juste après la dispute, le tribunal estime que, le travailleur étant détenu dans un établissement carcéral et n’étant donc pas libre de ses mouvements, et ceci, particulièrement en ce qui a trait aux sorties à l’extérieur de l’établissement, un tel comportement de sa part doit être considéré comme un refus de se soumettre à un examen médical prescrit par son médecin.
[36] Au surplus, le fait de devoir porter des entraves pour un détenu allant à un examen médical à l’extérieur de l’établissement de détention ne constitue pas une raison valable justifiant le refus du travailleur. De même, en ce qui concerne les différentes explications fournies par le travailleur, même si elles étaient retenues, le tribunal conclut qu’il ne s’agit pas non plus de raisons valables pour refuser un examen médical.
[37] C’est donc avec raison que la CSST a suspendu le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
327615-64-0709
[38] Le tribunal doit déterminer si c’est avec raison que la CSST a décidé que, à compter du 11 juin 2007, le travailleur était capable d’occuper un emploi convenable retenu dans le cadre d’une lésion professionnelle antérieure, soit celui de vendeur.
[39] C’est suite aux rapports du docteur Reid, le médecin de l’établissement de détention où le travailleur était incarcéré, rapports consolidant la lésion professionnelle de mai 2006 sans limitations fonctionnelles, que cette décision sur la capacité de travail a été rendue.
[40] À une date qui n’est pas indiquée et à la demande faite le 6 février 2007 par le docteur E. Fuvel du Bureau médical de la CSST, le docteur Reid complète un formulaire « information médicale complémentaire écrite » où il indique qu’il y a guérison radiologique complète des fractures depuis le 20 décembre 2006 et la lésion est consolidée depuis le 6 février 2007. Le 13 avril 2007, il ajoute que la tomodensitométrie du 1er mars 2007 ne démontre pas d’aggravation de la hernie discale centrale déjà documentée en L5-S1. Le 24 avril 2007, le docteur Reid écrit que le travailleur n’a pas de nouvelles limitations fonctionnelles suite à sa lésion de 2006, mais il réfère au rapport d’évaluation médicale du docteur Rouleau pour les séquelles découlant d’une lésion professionnelle antérieure.
[41] Il convient de mentionner que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 24 février 1999, une hernie discale L5-S1 centrale, laquelle n’a pas été opérée. De cette lésion antérieure, il a conservé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles évaluées par le docteur C. Rouleau, chirurgien orthopédiste, le 4 mai 2001. Suite à cette lésion professionnelle antérieure, la CSST avait déclaré que le travailleur était capable d’occuper un poste de vendeur, à titre d’emploi convenable, et, dans le cadre d’une année de recherche d’emploi, le travailleur a reçu l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 13 juin 2002, suite à quoi il n’avait pas non plus eu droit au versement d’une indemnité réduite de remplacement du revenu.
[42] Le 15 mai 2007, le docteur Reid réfère le travailleur en physiatrie, pour « évaluation et recommandations » mais non pas relativement à la lésion professionnelle de 2006, mais relativement à une lombosciatalgie gauche chronique ainsi qu’une hernie discale centrale L5-S1, donc suite à la lésion professionnelle de 1999.
[43] En réponse au docteur Reid, le 23 août 2007, le docteur M. Morand, physiatre, rédige une lettre et complète un Rapport médical sur un formulaire « Demande et rapport de consultation » du Service correctionnel Canada. Entre autres, il indique que le travailleur a été référé pour une hernie discale lombaire, qu’il n’y a pas de radiculopathie mais que le tableau actuel est compatible avec une hernie discale et un syndrome dure-mérien gauche à la racine L5 et que, s’il y a nécessité d’analgésique, étant donné qu’on doit éviter les narcotiques en milieu carcéral, il y a une possibilité de tenter le Tramacet qui ne contient pas de codéine. Le docteur Morand conclut en indiquant qu’il n’a « aucune technique particulière à suggérer pour l’étage lombaire ».
[44] Le 20 septembre 2007, le travailleur complète un formulaire en vue de déposer un grief (formulaire de grief par un détenu).
[45] Le travailleur estime qu’on ne peut retenir l’avis du docteur A. Reid, un omnipraticien, lorsque le docteur Morand, le spécialiste qui l’a examiné après le Rapport final du docteur Reid, « ne disait pas la même chose » que ce dernier. Il pense qu’il n’a pas reçu un traitement médical adéquat. Il a encore des problèmes de dos et à une jambe, ce qui crée des incapacités chez lui.
[46] Étant incarcéré, le travailleur soutient qu’il n’a pas eu le choix que d’accepter d’être suivi par le médecin de l’établissement carcéral, le docteur Reid. À l’audience, il déclare avoir été mis au courant du fait qu’il pouvait demander à consulter un médecin différent. Toutefois, le travailleur n’avait pas de médecin de famille et, étant donné le déplacement requis et son incarcération, il ne pouvait pas non plus en chercher un. D’autre part, le travailleur déclare qu’il n’a jamais été vendeur et, n’ayant qu’une septième année, n’a pas l’instruction requise pour occuper un tel poste.
[47] Contre-interrogé par le procureur de l’employeur, le travailleur affirme avoir demandé à consulter un autre médecin que le docteur Reid. Dès qu’il a passé les examens demandés par le docteur Reid, le travailleur soutient avoir demandé à voir un spécialiste. Il a été voir le docteur Morand, physiatre, non pas parce qu’il avait été référé par le docteur Reid, mais à la suggestion de l’établissement carcéral.
[48] Par ailleurs, le 8 mai 2007, la CSST a rendu une décision à l’effet de déclarer que, suite à une évaluation médicale de son médecin faite le 24 avril 2007, l’atteinte permanente découlant de la lésion professionnelle du 31 mai 2006 est évaluée à 0 % et le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel. Toujours dans le cadre du contre-interrogatoire, le travailleur affirme avoir reçu cette décision, mais soutient en avoir demandé la révision.
[49] Toutefois, le tribunal constate que la preuve au dossier ne démontre rien de tel. Aucune contestation de cette décision n’est au dossier. Et même si le travailleur affirme qu’il ne savait pas comment faire pour contester une décision, les notes de la CSST du 21 décembre 2006 font état d’une conversation téléphonique entre le travailleur et une agente de la CSST qui lui a indiqué la procédure à suivre et même les termes simples à utiliser. En conséquence, lors de la réception de la décision du 8 mai 2007 sur l’évaluation de son médecin, le travailleur était au courant de la démarche à suivre pour la contester, mais ne l’a pas fait.
[50] Néanmoins, le tribunal constate que la décision du 8 mai 2007 ne traite pas de l’existence ou non de limitations fonctionnelle suite à la lésion professionnelle du 31 mai 2006. C’est plutôt celle du 12 juin 2007 portant sur la capacité de travail et qui réfère donc, quoique indirectement, à l’évaluation des limitations fonctionnelles.
[51] D’où la question portant sur le choix et la détermination du médecin qui a charge, et ceci, particulièrement dans le cas d’un travailleur incarcéré.
[52] Selon l’article 192 de la loi, un travailleur a le libre choix de son médecin traitant :
192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.
__________
1985, c. 6, a. 192.
[53] Ce principe est fondamental étant donné les importantes conséquences du choix du médecin qui a charge. En effet, ce choix a un impact puisqu’une prépondérance est accordée à l’opinion de ce médecin, tel que prévu par l’article 224 de la loi[2] :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
(Soulignement de la soussignée.)
[54] Dans l’affaire Côté et Constructions L.P.G. inc. [3], la preuve avait démontré que les autorités de l’établissement de détention avaient refusé la demande du travailleur à être examiné par un médecin spécialiste à l’extérieur de l’établissement. Le tribunal avait déclaré que, conformément à l’article 192 de la loi, un travailleur incarcéré a le droit de choisir son médecin, et peut refuser de consulter le médecin de l’établissement de détention pour le suivi de sa lésion professionnelle. Le tribunal avait souligné le fait que « cette disposition ne fait pas de distinction pour les travailleurs incarcérés. On ne peut donc pas reprocher au travailleur de refuser d’être traité ou suivi » par le médecin de l’établissement carcéral. Or, la CSST avait suspendu le versement de l’indemnité de remplacement du revenu parce que le travailleur avait omis de fournir les rapports médicaux qu’elle lui demandait, soit ceux faisant état du suivi médical du travailleur. Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles avait estimé que le travailleur n’avait pas refusé ou négligé de fournir des renseignements à la CSST. Cette affaire portait sur le premier paragraphe de l’article 142 et non le deuxième.
[55] Or, les faits en l’instance se distinguent de ceux prévalant dans l’affaire Côté puisque la preuve n’a pas démontré que les autorités de l’établissement aient nié le droit du travailleur de choisir et de consulter un médecin traitant à l’extérieur de l’établissement de détention.
[56] Même si un travailleur incarcéré a, lui aussi, le droit de choisir son médecin traitant, encore faut-il qu’il vise à exercer ce droit. C’est ce qu’a rappelé la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans Lebel et Établissement de détention de Montréal [4]. Le tribunal avait souligné que, malgré le fait que la preuve tendait à démontrer l’existence de relations difficiles entre le médecin de l’établissement de détention et le travailleur qui y était incarcéré, ce dernier n’avait entrepris aucune démarche tant verbale qu’écrite, pour exprimer un choix de médecin autre que celui de l’établissement. Il ne s’était jamais formalisé ou objecté aux modalités thérapeutiques qui lui étaient prescrites par ce médecin. Le tribunal avait alors conclu que c’était de son plein gré que le travailleur avait reçu les soins du médecin de l’établissement de détention et avait considéré que ce dernier était le médecin qui avait charge du travailleur. L’article 192 de la loi avait été respecté.
[57] Dans Lafontaine et Fonds SRS - Établissement de détention de New Carlisle [5], la Commission des lésions professionnelles avait conclu que la preuve n’avait pas établi que le travailleur avait « manifesté quelque réticence que ce soit à être suivi par le médecin de l’établissement de détention. Le tribunal avait alors conclu que ce dernier était bel et bien le médecin qui avait charge du travailleur à l’époque où le Rapport final avait été transmis la CSST.
[58] Dans une décision invoquée par le procureur de l’employeur, Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc. [6], la Commission des lésions professionnelles avait aussi rappelé le droit d’un travailleur de choisir son médecin traitant. Le tribunal avait référé à l’affaire Kotrbaty et Henderson [7], où il avait été décidé qu’un travailleur incarcéré avait le libre choix de son médecin traitant. La preuve avait démontré que le détenu pouvait entreprendre des démarches pour consulter un médecin à l’extérieur du centre de détention, mais ne l’avait pas fait. Le médecin du centre de détention a donc été considéré comme étant le médecin qui avait charge du travailleur. Au surplus, et la soussignée souligne que cela s’apparente aux faits dans le présent dossier, le travailleur, dans l’affaire Kotrbaty et Henderson, avait accepté d’être référé par le médecin du centre à un autre médecin, tout comme le travailleur en l’instance a accepté d’être référé au docteur Morand, physiatre, et l’a ensuite consulté alors qu’il était encore détenu. Toutefois, dans l’affaire Kotrbaty et Henderson, le travailleur avait même revu le médecin à qui il avait été référé, et ceci après sa libération. Là encore, le tribunal avait conclu que l’article 192 avait été respecté.
[59] Donc, dans l’affaire Duchesne, la Commission des lésions professionnelles avait, elle aussi, conclu que le fait d’être incarcéré n’a pas pour effet de mettre en échec le droit de choisir son médecin traitant et avait souligné le fait qu’une personne incarcérée peut recevoir des soins à l’extérieur de l’établissement de détention. Cependant, en l’occurrence, une fois incarcéré, le travailleur avait revu le médecin du centre de détention à plusieurs reprises, avait accepté les soins qu’il lui avait prescrits, et avait consenti à consulter ce dernier tout au long de son incarcération. Là encore, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le droit de choisir son médecin prévu à l’article 192 de la loi a été respecté. Le médecin de l’établissement de détention était devenu le médecin qui avait charge du suivi de la lésion professionnelle et le tribunal s’était estimé lié par les conclusions de ce médecin, conclusions que ne pouvait contester le travailleur.
[60] Dans le dossier sous étude, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas demandé, du moins en temps utile, à consulter un autre médecin que le docteur Reid.
[61] En fait, après que la CSST l’ait informé, le 15 novembre 2006, par l’intermédiaire de son agent de libération conditionnelle, de son obligation de se présenter aux examens prescrits par son médecin, et de la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur écrit une lettre au docteur Reid. En effet, le 20 novembre 2006, il lui écrit ceci : « je veux que mon suivi ce poursuit avec vous Docteur et mes rayon X » (sic). Au surplus, les notes de la CSST du 13 décembre 2006 font état d’une conversation téléphonique avec le travailleur dans laquelle ce dernier confirmait n’avoir « pas fait de démarches pour obtenir un autre mdt » (médecin traitant) et ajoutait même qu’il aurait fait deux requêtes pour rencontrer le docteur Reid et était toujours en attente d’une consultation avec ce dernier.
[62] Ainsi, le tribunal constate d’une part, que le docteur Reid a continué à assurer le suivi médical du travailleur jusqu’en mai 2007, soit après avoir consolidé la lésion professionnelle de 2006, et ceci, sans limitations fonctionnelles reliées à ladite lésion. D’autre part, la preuve démontre qu’en décembre 2006 non seulement le travailleur n’avait pas fait de démarches pour voir un autre médecin, mais il avait même fait non pas une mais deux requêtes pour obtenir une consultation avec lui.
[63] En conséquence, contrairement aux affirmations du travailleur faites à l’audience, la preuve prépondérante démontre que le travailleur ne s’est pas objecté à un suivi par le docteur Reid et ceci, jusqu’en septembre 2007 à tout le moins, donc bien après le rapport du docteur Reid relatif à l’absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle de mai 2006.
[64] Au surplus, le tribunal remarque que le grief du travailleur n’est pas relatif à l’évaluation des séquelles de sa lésion professionnelle de mai 2006 faite par le docteur Reid au début de 2007. En effet, la plainte porte sur un tout autre sujet, soit le fait que le docteur Reid, omnipraticien, lui ait prescrit des Toradol plutôt que le Tramacet suggéré par le docteur Morand, qui est un médecin spécialiste et dont la recommandation, soutient le travailleur, devrait avoir préséance sur celle du docteur Reid. Le tribunal souligne à nouveau le fait que le docteur Reid avait demandé une consultation en physiatrie pour une lésion professionnelle antérieure et non pour la lésion professionnelle de mai 2006, ce qui indique que le rapport du docteur Morand ne concerne pas la lésion professionnelle de mai 2006.
[65] Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que la preuve ne corrobore pas les prétentions du travailleur quant au fait que le docteur Reid n’était pas le médecin qui avait charge de sa lésion professionnelle. La preuve démontre le contraire.
[66] Le tribunal conclu qu’au moment de la rédaction des rapports portant sur la consolidation et l’absence de limitations fonctionnelles, donc durant les premiers mois de 2007, le médecin du centre de détention, le docteur Reid, était le médecin qui a charge. Le tribunal est donc lié par sa conclusion sur l’absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle de mai 2006.
[67] À ce sujet, le tribunal rappelle les dispositions pertinentes de la loi.
[68] Selon l’article 358 de la loi, une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l’article 224 :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
__________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
(Soulignements de la soussignée)
[69] Le tribunal a déjà conclu que le docteur Reid est bel et bien le médecin qui a eu charge de l’évaluation des séquelles de la lésion professionnelle de mai 2006. Il n’y a pas eu d’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale concernant l’évaluation des limitations fonctionnelles liées à ladite lésion.
[70] En conséquence, conformément à l’article 224 de la loi, le tribunal est lié par la conclusion du docteur Reid sur l’absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle de mai 2006. La loi ne permet pas au travailleur de contester cette conclusion de son médecin.
[71] En l’absence de limitations fonctionnelles, la CSST a décidé que le travailleur était incapable d’occuper son emploi d’aide déménageur occupé au moment de la lésion professionnelle de mai 2006. Toutefois, elle a évalué la capacité du travailleur à occuper un emploi déjà déterminé comme emploi convenable dans le cadre d’une autre lésion professionnelle, celle de 1999, soit celui de vendeur.
[72] Les allégations du travailleur quant à son manque de scolarité ne sont pas démontrées par une preuve prépondérante. Et ceci, d’autant plus qu’il s’agit d’un élément déjà considéré en 2001 par la CSST lors de la détermination de l’emploi convenable de vendeur suite à la lésion professionnelle de 1999, et pour laquelle une décision avait été rendue.
[73] Le tribunal conclut donc, qu’à compter du 11 juin 2007, le travailleur était capable d’occuper l’emploi convenable déjà retenu, soit l’emploi de vendeur, et n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date.
322642-64-0707
[74] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a été obéré injustement en raison de l’incarcération du travailleur et si, en vertu de l’article 326 de la loi, il a droit à un transfert des coûts de la lésion professionnelle à compter de l’incarcération du travailleur en juillet 2006.
[75] Le procureur de l’employeur allègue que la loi vise la réparation des lésions professionnelles et ses conséquences et favorise la réadaptation du travailleur. Or, l’incarcération du travailleur constitue un obstacle à la réadaptation puisqu’elle empêche l’employeur de lui assigner temporairement un travail. Le procureur soutient qu’imputer à l’employeur les coûts de la lésion professionnelle après l’incarcération du travailleur serait injuste puisque ce dernier n’était pas disponible pour une assignation temporaire dès le moment de son incarcération en juillet 2006. De plus, le travailleur n’a pas non plus reçu certains des traitements de physiothérapie prescrits lorsqu’il a été transféré à un autre établissement à la fin d’août 2006. Il y a eu incarcération en raison des actions du travailleur lui-même et qui n’ont aucun lien avec le travail.
[76] Le procureur soumet une décision récente de la Commission des lésions professionnelles dans Corporation Urgences-Santé [8] où le tribunal rappelait qu’un transfert de coûts peut être effectué lorsqu’un travailleur ne peut exercer les tâches de son assignation temporaire en raison d’un problème de santé personnel (maladie intercurrente), puisque cette situation est susceptible « d’obérer injustement un employeur ». La Commission des lésions professionnelles a dressé une longue liste de décisions allant en ce sens. Le tribunal ajoutait qu’il en va de même lorsque les soins et les traitements prescrits pour une lésion professionnelle ne peuvent être administrés en raison du problème de santé personnel, mais concluait qu’en l’instance, l’employeur n’avait pas démontré être obéré injustement.
[77] L’article 326 prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[78] Cet article prévoit la règle générale en matière d’imputation, soit l’imputation des coûts d’une lésion professionnelle à l’employeur. Mais il prévoit également une exception, au deuxième paragraphe de l’article, soit le transfert des coûts aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation a pour effet d’obérer injustement un employeur.
[79] Le mot « obérer » s’interprète en fonction de l’adverbe « injustement ». Il faut donc considérer la justesse d’imputer ou non au dossier de l’employeur la somme en question [9]. Cette notion « d’obérer injustement » que prévoit l’article 326 de la loi met l’accent sur le caractère injuste du fardeau financier imposé à l’employeur. Elle laisse donc place à l’appréciation des circonstances propres à chaque dossier [10].
[80] Malgré cette interprétation libérale de la notion « d’obérer injustement », il faut se garder d’accorder un transfert de coûts systématique dans tous les cas où une injustice est alléguée [11].
[81] Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles décidait, dans l’affaire Les Industries Dorel ltée [12], qu’on ne peut considérer qu’une période d’incarcération équivaut à une maladie ou à une maladie intercurrente et a conclu que l’article 327 de la loi ne pouvait s’appliquer.
[82] Dans l’affaire Cheminées Sécurité ltée [13], la Commission des lésions professionnelles a d’abord considéré le fait que le médecin du travailleur avait jugé qu’il était apte à des travaux légers, mais que malgré cela, et durant l’année écoulée avant qu’il soit informé de l’incarcération du travailleur, l’employeur n’avait jamais essayé d’assigner temporairement le travailleur à un emploi léger. Le tribunal avait conclu que l’incarcération du travailleur n’avait pas empêché l’employeur de l’assigner temporairement durant cette année. Néanmoins, la Commission des lésions professionnelles a estimé que la preuve au dossier démontre qu’une chirurgie requise par sa lésion professionnelle a été retardée en raison de l’incarcération du travailleur et avait conclu qu’il serait injuste que les coûts reliés à la lésion professionnelle durant une certaine période soient imputés à l’employeur.
[83] Dans l’affaire Métal Potvin inc. [14], il était aussi question d’incarcération. La Commission des lésions professionnelles avait considéré que l’incarcération est une cause tout à fait étrangère à la lésion professionnelle et a eu pour effet de mettre entre parenthèses le déroulement normal du dossier du travailleur, plus particulièrement relativement aux traitements médicaux qui auraient permis d’atteindre un plateau de guérison plus rapidement. Le tribunal avait accordé la demande de transfert de l’imputation des coûts de l’employeur.
[84] Des retards de tous genres ont aussi été examinés sous l’angle de l’article 326 de la loi.
[85] Ainsi, dans l’affaire Transport S.A.S. Drummond inc. [15], la Commission des lésions professionnelles avait retenu qu’il y a eu un cafouillage administratif ayant retardé l’approvisionnement du matériel nécessaire pour les chirurgies, une mauvaise administration du dossier du travailleur par le centre hospitalier, ainsi qu’un délai disproportionné pour obtenir une chirurgie à cet établissement en comparaison d’un autre centre hospitalier. Le tribunal avait considéré que ces éléments étaient complètement anormaux et injustes pour l’employeur qui n’avait pas à supporter les coûts supplémentaires découlant de cette situation. La situation avait eu pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[86] Par la même occasion, la Commission des lésions professionnelles a fait une revue de certaines décisions reconnaissant l’obération injuste d’un employeur lorsque des coûts additionnels sont causés par un retard quelconque. Dans ces décisions, en plus de la situation prévalant dans l’affaire Cheminées Sécurité ltée, plusieurs situations ont été vues comme ayant pour effet d’obérer injustement un employeur. Voici quelques unes de ces situations :
· Le retard d’une chirurgie causée par la condition personnelle d’un travailleur [16];
· L’incurie et le délai déraisonnable du médecin traitant à produire un Rapport d’évaluation médicale conforme à la loi [17];
· Le retard de nombreux mois avant d’identifier le diagnostic de la lésion professionnelle[18].
[87] D’autres décisions ont considéré que le retard à obtenir une chirurgie en raison de circonstances exceptionnelles comme le congé pour études d’un chirurgien et l’omission de mettre son nom sur la liste d’attente des autres chirurgiens [19] ou l’annulation des chirurgies pour cause de maladie d’un médecin et la cessation par lui de ses activités professionnelles [20] a eu pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[88] En l’instance, la lésion professionnelle est survenue le 31 mai 2006. Le travailleur consulte des médecins le jour même, puis le 1er et le 12 juin suivant. Un arrêt de travail est prescrit par les médecins.
[89] Le 27 juin 2006, le docteur S. Trahan a prolongé l’arrêt de travail de trois semaines, a prescrit de la physiothérapie et a référé le travailleur en orthopédie. Toutefois, le dossier indique qu’il n’a pas été à ses traitements de physiothérapie les 6 juillet 2006 en raison d’une grippe, de même que les 7 et 10 juillet 2006.
[90] Seulement quelques jours après l’événement du 31 mai 2006 et après sa visite médicale du 27 juin 2006, soit le 10 juillet 2006, le travailleur a été incarcéré et en a avisé la CSST le 19 juillet 2006.
[91] Selon les notes évolutives d’un agent de la CSST, le 20 juillet 2006, la CSST décidait que, malgré l’incarcération, elle ne pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. L’organisme considérant que le médecin avait recommandé un arrêt de travail pour trois semaines soit jusqu’au 18 juillet 2006 approximativement, et que rien n’indiquait que la lésion était consolidée. Toujours le 20 juillet 2006, un représentant de l’employeur estimait que ce dernier était lésé par le fait que la CSST continue le versement des indemnités malgré le fait que le travailleur soit incarcéré.
[92] Le 9 août 2006, le travailleur informe une agente à la CSST du fait qu’au centre de détention il a rencontré un médecin, le docteur Breton, qui lui aurait prescrit une médication. Toutefois, le travailleur déclare qu’il n’y a pas de traitements de physiothérapie au centre de détention.
[93] Le 21 août 2006, les représentants de l’employeur ont demandé à la CSST une copie du dossier du travailleur afin qu’il soit envoyé au médecin désigné par l’employeur, le docteur P. Major.
[94] Le travailleur a ensuite été transféré à un nouvel établissement, le 29 août 2006. La prochaine note médicale est justement en date du 29 août 2006.
[95] Le 1er septembre 2006, le travailleur déclare à l’agente de la CSST qu’il n’a pas eu le temps de débuter la physiothérapie parce qu’il a été transféré le 29 août 2006. Il est toujours souffrant. Le travailleur déclare qu’il n’a finalement pas pu obtenir une médication à l’ancien établissement de détention parce que le médecin attendait son dossier médical.
[96] Toujours le 1er septembre 2006, l’infirmière de l’établissement de détention où le travailleur a été transféré précise que celui-ci pourra aller dans un hôpital près de l’établissement carcéral pour la physiothérapie et devra y résider pour les jours de soins, mais que c’est le physiothérapeute qui pourra évaluer la nécessité des soins.
[97] Le 14 novembre 2006, les représentants de l’employeur demandent le transfert des coûts depuis l’incarcération du travailleur le 10 juillet 2006 puisqu’ils ne peuvent communiquer avec le médecin traitant pour le suivi médical ou pour l’acceptation d’une assignation temporaire.
[98] Le tribunal remarque qu’en raison de l’incarcération du travailleur, les soins prescrits en physiothérapie le 27 juin 2006 par le docteur Trahan n’ont pas pu être prodigués selon l’information au dossier, qu’un orthopédiste n’a pas non plus pu être consulté rapidement après la référence faite par la même occasion, et le travailleur a tardé à obtenir une médication prescrite après son incarcération. Il y a donc eu un certain retard pour l’obtention des soins médicaux. Toutefois, le travailleur a subi une fracture de l’apophyse avec un traumatisme gauche à L2 et L3 et le tribunal n’est pas convaincu que l’incarcération a prolongé la durée de la lésion professionnelle au-delà de juillet 2006. La preuve ne démontre pas que, n’eut été de l’incarcération, la lésion aurait normalement dû être consolidée dès juillet 2006.
[99] Par contre, le tribunal tient compte du fait que l’incarcération du travailleur est survenue au début du suivi médical de la lésion professionnelle, que le travailleur a continué de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu après son incarcération du 10 juillet 2006, que l’employeur avait entrepris des démarches pour que le dossier du travailleur soit examiné par son médecin désigné (de l’employeur), mais n’a pu avoir la possibilité d’offrir une assignation temporaire au travailleur, et ceci, en raison de son incarcération. Le tribunal conclut que ces éléments font en sorte que l’employeur est obéré injustement.
[100] Le tribunal estime toutefois que le médecin que le travailleur a consulté le 27 juin 2006, juste avant l’incarcération, avait recommandé un arrêt de travail de trois semaines. En conséquence, une assignation temporaire n’était pas autorisée par un médecin avant que ces trois semaines se soient écoulées, donc pas avant le 18 juillet 2006, date à laquelle le travailleur était déjà incarcéré.
[101] En conséquence, le tribunal estime que, à partir du 18 juillet 2006, les coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur devraient être imputés aux employeurs de toutes les unités, ces coûts obérant injustement l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
311987-64-0702
REJETTE la requête de monsieur Arthur Desbois, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 février 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 15 novembre 2006.
327615-64-0709
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 août 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de vendeur à compter du 11 juin 2007 et n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis cette date.
322642-64-0707
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juin 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts imputés au dossier de l’employeur à partir du 18 juillet 2006, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, ces coûts obérant injustement l’employeur.
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Daphné Armand |
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Me Michel Larouche |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de l’employeur |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc., 198132-63-0301-2, 28 juillet 2008, M. Gauthier ( 2008 QCCLP 4409 )
[3] 268027-04-0507, 29 janvier 2008, D. Lajoie
[4] [1995] CALP 1801
[5] 310818-01C-0702, 24 octobre 2008, R. Arseneau
[6] Précité note 2
[7] Kotrbaty et Henderson, Barwick inc., C.A.L.P. 13246-60-8906, 9 mars 1994, A. Leydet, révision rejetée, 5 janvier 1995, M. Lamarre.
[8] 28 janvier 2009, 350684-62A-0806, D. Rivard
[9] Cheminées Sécurité ltée, 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco; Transport S.A.S. Drummond inc., 227635-04B-0402, 21 juin 2005, J.-F. Clément
[10] Honda de Laval, 295297-01C-0607, 7 janvier 2008, L. Nadeau
[11] Honda de Laval, précitée note 10. Voir aussi Le Groupe de sécurité Garda inc. [1999] CLP 17 , Hôpital de la Providence, 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault; Brasserie Labatt ltée et CSST, CLP 230582-64-0403, 16 janvier 2006, P. Perron, 2005LP-272
[12] 184209-71-0205, 14 avril 2003 (décision rectifiée le 5 juin 2003), L. Couture
[13] Précitée note 9
[14] 224257-31-0312, 24 février 2004, J.-L. Rivard
[15] Précitée note 9
[16] Viandes du Breton inc. et CSST, 181883-01A-0204, 17 juin 2003, R. Jolicoeur
[17] General Motors du Canada ltée, 157684-64-0103, 8 août 2003, R. Daniel
[18] Joseph et CAE Électronique ltée, 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine
[19] Bowater, 288090-31-0605, 23 novembre 2007, M. Beaudoin
[20] St-Georges, Hébert inc. syndic (Maçonnerie Global ltée), 18 octobre 2006, M. Cuddihy
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.