Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Université McGill

2012 QCCLP 4368

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 juillet 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

454172-71-1111

 

Dossier CSST :

131469678

 

Commissaire :

Sylvie Lévesque, juge administratif

 

Assesseur :                           Serge Bélanger, médecin

 

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Université McGill

 

Partie requérante

 

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DÉCISION

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[1]           Le 7 novembre 2011, Université McGill (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle avait initialement rendue le 25 mai 2011 et déclare que l’employeur a droit à un partage des coûts de l’ordre de 10 % à son dossier d’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[3]           L’audience devait avoir lieu le 19 avril 2012,  mais l’employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne serait pas présent et a envoyé une argumentation écrite. Le dossier a été mis en délibéré le 1er mai 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 25 octobre 2011 et de déclarer qu’un pourcentage de 1 % des coûts soit imputé à son dossier d’employeur et de 99 % aux employeurs de toutes les unités.

[5]           Subsidiairement, l’employeur demande, si cette demande n’est pas retenue, de déclarer qu’un pourcentage de 5 % des coûts soit imputé à l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, âgé de 36 ans au moment de l’événement, occupe un emploi de concierge chez l’employeur lorsque le 30 mars 2007, il subit un accident du travail. Le jour de l’événement, il descend les marches avec un seau d’eau lorsque son genou gauche se dérobe. Le travailleur tombe sur les genoux. 

[7]           Le 2 avril 2007, le travailleur consulte le docteur Stéphane Lecocq qui conclut à une contusion aux genoux droit et gauche avec la présence d’une déchirure possible du ménisque du genou gauche, plus ou moins un ligament croisé antérieur. Un arrêt de travail est recommandé.

[8]           Le 16 avril 2007, le docteur Jean-Pierre Guay revoit le travailleur et constate une contusion au genou droit et au genou gauche. L’arrêt de travail est poursuivi. Le même diagnostic est émis par le docteur Guay en date des 30 avril et 14 mai 2007. Des traitements de physiothérapie sont prescrits et le travailleur est référé au docteur Timothy Heron, chirurgien orthopédiste.

[9]           La réclamation du travailleur est acceptée à titre d’accident du travail pour une contusion aux genoux.

[10]        Le 30 mai 2007, le docteur Heron fait état d’une aggravation d’une déchirure du ligament croisé antérieur avec une déchirure probable du ménisque interne et externe du genou gauche. La physiothérapie est poursuivie, à raison de quatre fois par semaine.

[11]        Le 3 août 2007, le docteur Pierre-André Clermont examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il se prononce sur les cinq points de l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[12]        Il rapporte que le travailleur mesure cinq pieds et huit pouces et pèse 300 livres. Sous la rubrique « antécédents », il note les propos du travailleur :

[...]  il y a deux ans et demi, il rapporte avoir eu un accident à son domicile en regard de son genou gauche. Il y aurait eu déchirure d’un ou deux ménisques avec déchirure du ligament croisé antérieur diagnostiqué par résonance magnétique. Une récupération de six mois avait alors été nécessaire. Il avait été suivi par le docteur Heron. Une intervention chirurgicale avait été envisagée à l’époque. Monsieur Arteaga Lopez n’avait pas opté pour le traitement chirurgical à ce moment.

 

[13]        Le rapport final du 21 mai 2008 indique que le docteur Heron consolide la contusion au  genou droit du travailleur le même jour, sans atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[14]        Le 21 mai 2008, le docteur Heron pose également le diagnostic de déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il indique aussi que le travailleur a aggravé la déchirure du ligament croisé antérieur qu’il s’était infligé en mai 2005 (incident personnel)  et qu’il est toujours en attente pour une chirurgie. Il précise que le travailleur était déjà sur une liste d’attente pour chirurgie lorsqu’il s’est blessé le 30 mars 2007.

[15]        Une imagerie médicale du genou gauche effectuée le 27 août 2005 indique les éléments suivants :

-une déchirure méniscale interne et externe;

-un épanchement articulaire;

-une image d’une souris dans le récessus poplité;

-une déchirure complète du ligament croisé antérieur proximal;

-une chondropathie fémoro-patellaire et au condyle fémoral interne.

 

[16]        Le traitement chirurgical avait été envisagé en décembre 2005, selon une note clinique du docteur Héron de décembre 2005,  mais le travailleur n’avait pas été opéré pour sa condition personnelle au genou gauche à ce moment-là.

[17]        Le 2 juin 2008, la CSST accepte le nouveau diagnostic de déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche en relation avec l’événement du 30 mars 2007. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative. Il y a eu accord à la Commission des lésions professionnelles concluant que l’aggravation de la condition préexistante de déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche est en relation avec la lésion professionnelle du 30 mars 2007.

[18]        Le 20 mars 2009, le travailleur subit une arthroscopie effectuée par le docteur Heron pour une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou gauche et une déchirure du ménisque interne et externe du genou gauche.

[19]        Le 18 novembre 2009, le docteur Timothy Heron produit son rapport final. Il consolide  la lésion du travailleur au genou gauche la même journée, soit après 137 semaines de soins et de traitements. Il conclut que le travailleur demeure  avec une atteinte permanente et lui octroie des limitations fonctionnelles.

[20]        Le 30 novembre 2009, la docteure Pierrette Girard, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Elle écrit entre autres ce qui suit, sous la section « opinion et conclusion » :

[...]

 

À la révision du dossier, malgré que le travailleur rapporte qu’il avait une résolution des symptômes en quelques semaines, il appert qu’il a eu un suivi et une consultation a même eu lieu en décembre 2005 alors qu’on notait un genou qui était encore instable en extension. De même, le docteur Heron rapportait, en mai 2008, que le travailleur était en attente d’une intervention chirurgicale lorsqu’il s’est à nouveau blessé le genou le 30 mars 2007.

 

[...]

 

[21]        Dans une note médico-administrative, la docteure Girard rapporte également ce qui suit :

[...]

 

En regard des informations qui nous sont données, il appert que la composante principale d’instabilité du ligament croisé antérieur et des déchirures des deux ménisques aurait été attribuée au premier événement de nature personnelle, qui est survenu en 2005, donc 95 % serait imputé à ce premier événement. Le 5 % restant serait alors imputable à l’aggravation de cette condition, soit après la chute en 2007.

 

La condition personnelle préexistante d’obésité morbide est également un facteur qui a joué dans la survenue et dans l’aggravation de la condition au niveau du genou gauche.

 

[22]        Le 5 mars 2010, la CSST rend une décision concernant la capacité de travail du travailleur et conclut qu’il est capable d’exercer son emploi chez son employeur. Cette décision n’a pas été contestée.

[23]        Le 18 mars 2010 c’est au tour du docteur Khalil Masri, chirurgien orthopédiste membre du Bureau d’évaluation médicale d’examiner le travailleur. Il conclut à une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de 6 % et aux  limitations fonctionnelles suivantes :

Monsieur Arteaga Lopez ne devra pas travailler en position accroupie ou agenouillé de façon prolongée ou fréquente;

 

Il ne devra pas monter ou descendre les escaliers de façon répétitive ou fréquente;

 

Il ne devra pas courir ou sauter sur un terrain inégal ou accidenté;

 

Il ne devra pas soulever ou transporter des charges dépassant 20 kilos.

 

 

[24]        Le 22 décembre 2010 l’employeur demande un partage du coût des prestations de l’ordre d’au moins 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier d’employeur et soumet que le travailleur a déjà été diagnostiqué avec une déchirure du ligament croisé antérieur en 2005 et que cette condition a favorisé la survenance de l’événement. Il ajoute que cette condition a  prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle et qu’elle a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle et les frais au dossier.

[25]        La décision de la CSST à la suite d’une révision administrative conclut qu’il y a présence d’un handicap préexistant chez le travailleur, soit une déchirure du ligament croisé antérieur en 2005. Cette décision conclut également qu’il existe une relation entre le handicap reconnu chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 30 mars 2007 et que le handicap a contribué à la survenance de la lésion, puisque « la lésion du travailleur a été causée par le fait que le genou gauche du travailleur s’est dérobé suite à son handicap de déchirure antérieure du ligament croisé antérieur causant ainsi la chute du travailleur ». Un pourcentage de 10 % est donc imputé au dossier de l’employeur, et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[26]        L’employeur allègue quant à lui ce qui suit :

Considérant que :

 

§  De toute évidence, l’instabilité ligamentaire du travailleur est à la source même de l’événement;

§  Le nombre et la nature des traitements requis pour traiter la condition personnelle (chirurgie, physiothérapie, orthèse);

§  Il y a incompatibilité entre le traitement et le diagnostic initial de contusion aux genoux;

§   La lésion subie par le travailleur a été déclarée consolidée le 18 novembre 2009 soit après 137 semaines de soins et traitement) et avec APIPP et limitations fonctionnelles reconnus par BEM le 18 mars 2010 (soit après 154 semaines);

 

Nous soutenons qu’il y a manifestement un handicap pré-existant à la lésion professionnelle et la relation causale entre le handicap du travailleur, la survenance de la lésion et la prolongation des soins et des traitements, est nettement établie.

 

Puisqu’il est reconnu que la durée normale de consolidation d’une contusion est de 1 à 3 semaine et en retenant la médiane de ces données (2 semaines) aux fins de la présente demande, nous estimons que la période de consolidation s’est avérée presque 69 à 77 fois plus longue que la normale. [sic]

 

[...]

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit à un partage de coûts dans une proportion différente de celle accordée par la CSST.

[28]        L’imputation des coûts reliés à un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est traitée à l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[29]        Le tribunal constate que la CSST, dans sa décision à la suite d’une révision administrative, fait droit partiellement aux prétentions de l’employeur en reconnaissant l’existence d’un handicap et d’un lien entre ce handicap et la survenance de la lésion professionnelle. La CSST ayant reconnu le droit de l’employeur à l’obtention d’un partage de coûts et l’employeur ne contestant pas cet aspect de la décision, il n’y a donc pas lieu de se pencher à nouveau sur la question. Cette décision est fondée de toute façon sur les principes jurisprudentiels applicables en la matière, en reconnaissant l’existence d’un handicap préexistant et du lien entre ce handicap et la survenance de la lésion professionnelle. 

[30]        L’employeur conteste le pourcentage des coûts imputé à son dossier par la CSST.

[31]        La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles indique qu’un partage total de coûts n’est pas accordé lorsque la preuve démontre que le travail joue un rôle dans la survenance de la lésion[2].

[32]        Dans le présent dossier, la CSST a conclu à la survenance d’un accident du travail. Le travail a joué un rôle et a contribué à la survenance de la lésion professionnelle. Il n’y a donc pas lieu de conclure à un partage de 0 % - 100 %.

[33]        La CSST, dans le présent dossier, a accordé un partage de l’ordre de 10 % au dossier financier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités. Toutefois, la jurisprudence[3] considère qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les conséquences de la lésion professionnelle. En ce cas, le plus souvent, un partage de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités est accordé.  

[34]        Ainsi, ces décisions affirment qu’en plus du pourcentage établi selon la prolongation de la période de consolidation normale, le pourcentage peut être bonifié en fonction de la preuve d’autres éléments ayant joué un rôle sur la lésion. Des éléments tels le déficit anatomo-physiologique, les limitations fonctionnelles, la détermination d’un emploi convenable, etc. doivent aussi être pris en considération. L’investigation entreprise, les soins et les traitements, l’octroi d’une atteinte permanente ou la référence en réadaptation sont d’autres éléments qui peuvent aussi être pris en considération.

[35]        Un travailleur qui descend les marches en tenant un seau d’eau ne subit habituellement pas toutes les conséquences observées dans ce dossier. Il apparaît clair au tribunal que la déficience reconnue par la CSST a non seulement prolongé la date de consolidation mais a aussi augmenté les frais de la réparation et la gravité de la lésion. Tel que le fait remarquer l’employeur dans son argumentation écrite, il y a incompatibilité entre le traitement et le diagnostic initial de contusion aux genoux. De plus, le nombre et la nature des traitements requis pour traiter la condition personnelle (chirurgie, physiothérapie, orthèse), le fait qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 6 % ait été reconnue de même que des limitations fonctionnelles, le fait également que la lésion ait été consolidée après 137 semaines, sont des éléments qui font conclure au tribunal que l’instabilité ligamentaire du travailleur a joué un grand rôle dans l’apparition de la lésion de 2007.

[36]        Le tribunal retient également l’opinion non contredite de la docteure Girard. Le tribunal note également que cette dernière fait état d’un partage 5 % - 95 %.

[37]        Le tribunal estime donc que l’employeur a droit à un partage de coûts plus important que celui établi par la CSST.

[38]        Compte tenu de l’ensemble des conséquences, le tribunal considère approprié d’accorder un partage des coûts de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

[39]        Le tribunal ne fait pas droit à un partage de coûts de l’ordre de 1 % - 99 % car, selon la jurisprudence[4], pour y faire droit, les dépenses doivent être plus sérieuses et les conséquences beaucoup plus importantes que dans le cas présent, notamment l’impossibilité de déterminer un emploi que les travailleurs peuvent exercer, ce qui donne droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans. Or, dans le cas présent, le travailleur est capable d’exercer son emploi chez son employeur

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Université McGill, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 95 % des coûts découlant de la lésion professionnelle du travailleur   doivent être imputés à l’ensemble des employeurs et 5 % au dossier de l’Université McGill, l’employeur.

 

 

 

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Sylvie Lévesque

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Commission scolaire des Affluents C.L.P. 228790-63-0403. 4 août 2005, D. Beauregard; Groupe Lechasseur ltée C.L.P. 378184-01A-0905, 18 novembre 2009, Monique Lamarre.

[3]           Les Pros de la photo C.L.P. 154305-71-0101, 24 septembre 2001, C. Racine; Centre hospitalier régional de Trois-Rivières C.L.P. 179719-04-0203, 26 novembre 2002, A. Gauthier; Denis Ouellette enr. C.L.P. 208684-62-0305, 21 janvier 2004, R.-L. Beaudoin;

[4]           Plomberie Roland Gauthier, C.L.P. 324659-62C-0708, 3 octobre 2008, D. Lévesque; Thermofin, C.L.P. 365077-62C-0612, 22 septembre 2009, C. Burdett.

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