Décision

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Richard Pelletier & Fils inc.

2010 QCCLP 7443

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

12 octobre 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

406936-01A-1003

 

Dossier CSST :

131389777

 

Commissaire :

Raymond Arseneau, juge administratif

 

Assesseur :

Dr Marc Mony

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Richard Pelletier & Fils inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]           Le 31 mars 2010, l’entreprise Richard Pelletier & Fils inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 février 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 27 novembre 2009. Elle déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Godin (le travailleur) le 2 octobre 2007.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 5 août 2010 à New Richmond. Sa représentante a toutefois déposé au dossier une argumentation écrite accompagnée de certains documents, dont une opinion médicale.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 20 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit décider si l’employeur a droit au partage d’imputation qu’il demande en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           Au départ, il paraît opportun de faire un rappel des faits à l’origine du litige.

[7]           Le 2 octobre 2007, le travailleur alors âgé de 55 ans se blesse à la région lombaire dans l’exercice de son emploi d’opérateur de scies multiples pour l’employeur. Dans le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, l’événement accidentel est décrit comme suit : « En plaçant sur des rouleaux un morceau de bois de 10 pouces (8’ de long) en tremble […] il a fallu que je le place sur une autre série de rouleaux et, en le soulevant, ça fait un clic dans le dos et j’ai senti un engourdissement du côté droit (jambe-bras) ».

[8]           Le 4 octobre 2007, devant la persistance des douleurs, le travailleur consulte un médecin. Ce dernier diagnostique une entorse lombaire et recommande un traitement conservateur, incluant un arrêt de travail d’une semaine et la prise d’anti-inflammatoires et de myorelaxants.

[9]           Au cours de l’automne 2007, le travailleur consulte plusieurs médecins qui confirment le diagnostic initialement posé. Durant cette période, il participe à une assignation temporaire et reçoit des traitements de physiothérapie.

[10]        Entre-temps, le 29 octobre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail le 2 octobre 2007 dont le diagnostic est une entorse lombaire.

[11]        Le 12 février 2008, le docteur Bernard Lacasse, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il rédige ensuite un rapport d’expertise médicale dans lequel il indique que l’entorse lombaire est consolidée dans requérir de soins ou traitements additionnels, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[12]        Le 20 février 2008, le travailleur passe une radiographie et une tomodensitométrie du rachis lombaire. Le compte-rendu de la radiographie fait mention de « discarthrose légère à modérée étagée à l’exception de l’espace L5-S1 où la discarthrose est importante ». Il y est également fait mention d’arthrose facettaire aux niveaux L4-L5 et L5-S1, plus marquée du côté gauche. En ce qui a trait au compte-rendu de la tomodensitométrie, il y est fait état de discarthrose importante au niveau L5-S1 avec complexe disco-ostéophytique exerçant une légère compression sur le sac dural et légère sténose inférieure du foramen de conjugaison gauche. Le radiologiste fait de plus mention d’une légère discarthrose touchant les niveaux L2-L3, L3-L4 et L4-L5 avec arthrose facettaire touchant tous ces niveaux[2].

[13]        Le 10 avril 2008, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste, examine le travailleur en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rédige ensuite un avis motivé. Il conclut que la lésion professionnelle est consolidée à la date de son examen sans requérir de soins ou traitements additionnels. Il spécifie cependant que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. À ce sujet, il signale que le rachis lombaire du travailleur était « déjà fortement hypothéqué » lorsque l’événement du 2 octobre 2007 est survenu.

[14]        Le 28 avril 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite à l’avis motivé du docteur Lacoursière au regard des séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative. Elle est toutefois infirmée par décision du tribunal rendue le 23 septembre 2009[3], dont voici certains extraits :

[51]      L’investigation par tomodensitométrie du rachis lombaire a été réalisée afin d’éliminer la présence d’une hernie discale, compte tenu de la persistance de symptômes. Aucune hernie discale n’a été mise en évidence. Cependant, on a révélé la présence d’une arthrose importante au niveau L5-S1 et d’une arthrose facettaire L4-L5 et L5-S, plus marquée à gauche qu’à droite, mais sans sténose spinale ou foraminale.

 

[52]      Le tribunal a entendu le témoignage du docteur Fradet qui explique qu’une entorse lombaire évolue habituellement de façon graduelle vers une amélioration des symptômes. Il ajoute qu’une telle lésion n’est pas susceptible d’évoluer de façon spontanée vers l’apparition retardée d’une ankylose. Ces affirmations sont logiques, convaincantes et non contredites.

 

[53]      Or, le tribunal constate que la condition du travailleur a évolué de façon tout à fait favorable dans les premières semaines. À cette époque, le travailleur avait une amplitude complète et même non douloureuse.

[…]

[57]      Selon le témoignage du docteur Fradet qui n’est pas contredit, l’évolution symptomatique du travailleur s’explique par l’arthrose étagée ainsi que par l’arthrose facettaire L4-L5, L5-S1 dont il était porteur avant la survenance de la lésion professionnelle.

[…]

[66]      En somme, le travailleur a subi une entorse lombaire à la suite d’un effort important du rachis lombaire dont il a récupéré très rapidement dans les semaines qui ont suivi. Le tableau symptomatique et clinique a considérablement évolué par la suite, au point de se distinguer nettement du tableau initial d’entorse lombaire. Ce que le docteur Lacoursière reconnaît implicitement puisque son hypothèse n’est pas que le travailleur présente des séquelles d’une entorse lombaire, mais bien plutôt que sa condition dégénérative préexistante a décompensé par suite de la lésion professionnelle.

 

[67]      Cette hypothèse ne peut être retenue puisqu’elle ne tient pas compte du délai de plusieurs mois écoulé entre la lésion professionnelle et l’apparition d’un tableau clinique et symptomatique compatible avec une aggravation de la condition préexistante.

 

[68]      La base sur laquelle repose l’opinion du docteur Lacoursière n’étant pas retenue, ses conclusions doivent être écartées.

 

[69]      Dans les circonstances, le tribunal retient l’opinion du docteur Fradet et conclut que l’entorse lombaire ne laisse aucune séquelle fonctionnelle objectivée et qu’il n’y a pas de justification pour imposer des limitations fonctionnelles.

 

 

[15]        Le 8 octobre 2009, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation à la CSST. Il soutient que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle est survenue.

[16]        Le 27 novembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de l’employeur. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[17]        Au soutien de son argumentation, la représentante de l’employeur dépose une opinion médicale rédigée le 21 mai 2010 par le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, dont voici un extrait :

Le 27 novembre 2009, madame Brouard, agente de la CSST, refusait la demande d’imputation. L’agente, dans sa décision, indique qu’aucune radiographie n’avait été présentée à la demande. Il est mentionné qu’elle s’était basée sur le rapport du docteur Lacoursière qui faisait allusion à une atteinte dégénérative qui n’était pas sévère. Il est précisé aussi que le médecin traitant avait indiqué que le rapport du taco s’était révélé normal.

 

La révision administrative, en date du 09 février 2010, a indiqué que l’atteinte dégénérative de monsieur était normale pour un travailleur âgé de 55 ans.

 

Dans ce dossier, je répète que le rapport de la radiographie de la colonne lombosacrée, en date du 20 février 2008, indiquait, selon le rapport du docteur Ghinea, que la discarthrose était importante au niveau L5-S1 et qu’elle était légère à modérée aux autres niveaux. Importante correspond à sévère par rapport à légère à modérée.

 

En ce qui concerne la tomodensitométrie, il était fait allusion, encore une fois, à une discarthrose importante avec présence d’un complexe disco-ostéophytique. Il y avait aussi présence de légères discarthroses aux niveaux de L2-L3, L3-L4 et L4-L5.

 

CONSIDÉRANT l’événement rapporté;

 

CONSIDÉRANT que l’entorse lombaire était guérie lors de l’évaluation du docteur Lacasse;

 

CONSIDÉRANT que la symptomatologie a persisté en lien avec une condition purement et simplement personnelle, ce qui a été retenu par la Commission des lésions professionnelles;

 

CONSIDÉRANT que les radiographies ont démontré la présence d’une atteinte dégénérative diffuse avec discarthrose ce qui implique la présence d’ostéophyte;

 

CONSIDÉRANT que la discarthrose a été considérée comme étant importante par rapport à légère à modérée, donc sévère;

 

CONSIDÉRANT que la notion de discarthrose fait allusion à la présence d’ostéophytose;

 

CONSIDÉRANT les ostéophytes surviennent après l’âge de 60 ans;

 

CONSIDÉRANT que la présence d’ostéophytose est hors norme pour un travailleur âgé de 55 ans, mon opinion est à l’effet que monsieur Michel Godin était porteur d’une condition personnelle hors norme avant l’événement. Il présentait un handicap préexistant qui a favorisé l’apparition de l’entorse et qui a retardé la période de consolidation. [Sic]

 

 

[18]        Cet historique étant présenté, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête de l’employeur.

[19]        L’article 329 de la loi énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[20]        Le tribunal constate que la demande de l’employeur respecte le délai édicté au deuxième alinéa de cet article, la lésion professionnelle étant survenue au mois d’octobre 2007 et la demande ayant été déposée à la CSST au mois d’octobre 2009.

[21]        Sur le fond, pour bénéficier de l'application du premier alinéa, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[22]        La loi ne définit pas ce qu’est un handicap. La jurisprudence interprète toutefois l’expression « travailleur déjà handicapé » en fonction de la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[4] : « un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[23]        En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir que :

·        le travailleur, avant la survenance de sa lésion professionnelle, présentait une déficience physique ou psychique;

·        cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[24]        Selon la jurisprudence[5], une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui peut être congénitale ou acquise et exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle, mais qui, dans tous les cas, doit correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale. De ce fait, pour que la condition personnelle d’un travailleur soit qualifiée de déficience, il faut que l'on ne la retrouve habituellement pas chez des personnes de son âge.

[25]        En l’instance, l’employeur a prouvé la présence chez le travailleur d’une déficience physique préexistante à la lésion professionnelle, principalement sous la forme de changements dégénératifs.

[26]        À cet égard, le tribunal s’en remet à l’opinion non contredite exprimée par le docteur Fradet. Selon ce qu’explique ce médecin, la présence d’ostéophytose est hors-norme chez une personne âgée de 55 ans. Il souligne que cette anomalie, révélée par les examens par imagerie, était présente avant la survenance de la lésion professionnelle.

[27]        Il reste à déterminer si cette condition personnelle, reconnue à titre de déficience, a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[28]        La jurisprudence, notamment dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[6], a déterminé certains critères permettant d’apprécier si une déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Parmi ceux-ci, on retrouve généralement la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle (séquelles permanentes et suites postconsolidation) et les opinions médicales sur le sujet. Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant mais, pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’un employeur.

[29]        En fonction de ces critères jurisprudentiels, la preuve démontre que la déficience identifiée a eu une incidence relativement importante sur la production et sur les conséquences de la lésion professionnelle. C’est ce que le tribunal retient des faits suivants :

-     sans être banal, le fait accidentel n’est pas très grave; d’ailleurs, le travailleur a continué de travailler et il n’a consulté un médecin que deux jours plus tard;

-     le premier médecin consulté prévoyait, selon l’information inscrite dans l’attestation médicale initiale, que l’entorse lombaire serait consolidée dès le 18 octobre 2007;

-     la lésion n’a pas évolué favorablement, le travailleur ayant reçu des soins et traitements de diverses natures pendant une période approximative de plus de six mois;

-     selon l’opinion du docteur Fradet, les soins et traitements administrés ont été rendus nécessaires, avant toute autre chose, en raison de phénomènes dégénératifs sans lien avec la lésion professionnelle;

-     selon ce qu’affirme ce médecin, la déficience identifiée « a favorisé l’apparition de l’entorse et […] a retardé la période de consolidation ».

[30]        Dans les circonstances, le tribunal conclut qu’il est équitable de n’imputer à l’employeur que 20 % du coût des prestations versées.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Richard Pelletier & Fils inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 février 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 20 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Godin le 2 octobre 2007, 80 % du coût devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Raymond Arseneau

 

 

 

 

Nadine Demers

ASSPP QC INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]       L.R.Q., c. A-3.001.

[2]    Seule la première page du compte-rendu de la tomodensitométrie lombaire a été mise en preuve. Cette première page contient l’information au regard des niveaux L2-L3, L3-L4 et L4-L5. Cela étant dit, le résultat de l’examen au regard du niveau L5-S1 est rapporté dans la décision rendue par le tribunal dans le dossier portant le numéro 350298-01A-0806.

[3]     C.L.P. 350298-01A-0806, 23 septembre 2009, G. Tardif.

[4]     [1999] C.L.P. 779 .

[5]     Précitée, note 4.

[6]     C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

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