Duochem inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2009 QCCLP 8464 |
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[1] Le 3 juillet 2009, Duochem inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 juin 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 19 mars 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Hassan Benalla (le travailleur) à la suite de la lésion professionnelle subie le 18 juillet 2007 doit être imputée au dossier de l'employeur.
[3] L'employeur et la CSST sont représentés à l’audience qui a lieu le 19 novembre 2009 devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Boucherville.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de l’imputation des coûts du présent dossier à compter du 11 octobre 2007, date à laquelle l’assignation temporaire a cessé en raison du congédiement du travailleur. L'employeur base sa demande sur l’article 326 , alinéa 2, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] De l’ensemble de la preuve offerte et notamment sur la base du témoignage de monsieur Daniel Bernier, vice-président aux opérations chez l'employeur, de même que de l’ensemble de la preuve documentaire, le tribunal retient les faits suivants.
[6] L’entreprise détenue par l'employeur se spécialise dans les produits scellants à l’époxy, au polyuréthane et acryliques dont notamment les revêtements de protection du béton.
[7] En 2007, l’entreprise comptait une quarantaine d’employés répartis entre les départements du laboratoire, de la production, des ventes et de l’administration.
[8] Le travailleur a été embauché en septembre 2005 au poste de mélangeur. Monsieur Bernier qualifie le poste occupé par le travailleur d’emploi spécialisé de niveau intermédiaire puisqu’il comporte des tâches assez complexes nécessitant notamment la manipulation de produits chimiques qui interagissent entre eux et qui peuvent créer des situations dangereuses.
[9] Dans l’exercice de ses tâches, le travailleur est supervisé par le contremaître du département de production qui, à son tour, relève du directeur d’usine qui est sous l’autorité de la vice-présidence aux opérations.
[10] Le 18 juillet 2007, alors qu’il effectue ses tâches de mélangeur, le travailleur subit une lésion professionnelle. Il appert de la réclamation qu’il produit à la CSST qu’il se blesse en manipulant un baril à l’aide d’une chaîne. Au moment où il tente d’incliner le baril, celui-ci se retourne subitement et, en tentant de le retenir à l’aide de sa main gauche, il se tord le poignet.
[11] Le 19 juillet 2007, soit le lendemain de l’événement allégué, le travailleur consulte le docteur Poitras qui pose le diagnostic de contusion au poignet et prescrit des travaux légers.
[12] Dans le cadre de son témoignage, monsieur Bernier dit que le travailleur lui a précisé qu’il pouvait faire n’importe quelle tâche sauf celles exigeant la manipulation de charges lourdes. Sur la base de ces informations fournies par le travailleur, l'employeur l’a assigné immédiatement à d’autres tâches.
[13] Le 26 juillet 2007, le travailleur consulte le docteur Césaire qui pose le diagnostic d’entorse au poignet gauche, prescrit une orthèse et reconduit les travaux légers jusqu’au 3 août 2007.
[14] Lors de la consultation du 3 août 2007 auprès du docteur Césaire, ce dernier réitère le diagnostic d’entorse au poignet gauche, maintient les travaux légers jusqu’au 13 août 2007 et réfère en physiothérapie.
[15] Le 15 août 2007, le travailleur consulte le docteur Cloutier qui pose le diagnostic d’entorse au poignet gauche. Sur le rapport médical destiné à la CSST, le docteur Cloutier note que le travailleur est inapte au travail régulier et recommande un arrêt de travail puisque l’assignation temporaire n’est pas respectée. Par ailleurs, il demande de continuer la physiothérapie et prévoit le revoir.
[16] À l’audience, monsieur Bernier déclare que lorsqu’il a reçu le rapport médical, il a immédiatement rempli un formulaire d’assignation temporaire qu’il a soumis au docteur Cloutier, lequel a autorisé cette assignation temporaire. Cette nouvelle assignation temporaire prévoit des tâches d’application de colle blanche avec un pinceau pour collage d’étiquettes et tout autre travail ne nécessitant pas d’effort physique.
[17] Sur la base de ce nouveau formulaire d’assignation temporaire autorisée par le médecin qui a charge, le travailleur a repris les tâches allégées qu’il a occupées de manière continue entre le 15 août 2007 et le 11 octobre 2007, à l’exception d’une semaine de vacances annuelles prise en septembre 2007 et d’une demi-journée de congé sans solde autorisée par l'employeur pour permettre au travailleur d’aller chercher sa sœur à l’aéroport.
[18] Il appert du dossier que le 11 octobre 2007, monsieur Daniel Bernier a rédigé une lettre de congédiement à l’intention du travailleur. Cette lettre se lit comme suit :
Monsieur Benalla,
Vous avez demandé à plusieurs reprises cette semaine au contremaître de Duochem de vous consentir un congé sans solde de deux jours (car vous avez déjà consommé toutes vos vacances cette année) les jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2007, pour vous permettre de vous reposer. Nous avions en effet remarqué que vous étiez anormalement fatigué depuis le dernier mois puisque le contremaître a été forcé d’aller vous réveiller lorsque vous avez été surpris à dormir pendant les heures de travail (vous ne reveniez pas après les pauses réglementaires), et ce, à au moins deux reprises. À lui seul, ce comportement est répréhensible considérant qu’il est de votre devoir d’arriver frais et dispos au travail pendant les heures de l’horaire établi (du lundi au vendredi de jour).
Notre charge de travail à cette saison-ci ne nous permet pas de vous accorder cet avantage (au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, nous engageons présentement deux employés surnuméraires), le contremaître a refusé puis devant votre insistance, il est venu nous transmettre votre demande (à la direction) que nous avons refusé à l’unanimité.
Vous avez ensuite insisté pour me rencontrer personnellement cet après-midi jeudi, le 11 octobre vers 13 h 25, changé et prêt à partir malgré notre refus de vous accorder ledit congé, pour m’adresser personnellement votre requête que j’ai refusée de la même manière en précisant que vous étiez responsable de vous reposer pendant d’autres heures que celles du travail, notamment pendant la soirée ou la nuit, et que si vous ne le faisiez pas, ce n’était pas mon problème (en tant qu’employeur). Je vous ai aussi fermement averti que vous seriez congédié si vous quittiez votre poste avant l’heure autorisée.
Vous êtes tout de même parti de chez Duochem très fâché à 13 h 30, soit une heure avant l’heure autorisée pour ce jour-là (soit 14 h 30 comme à toutes les fois où vous avez rendez-vous à 15 h avec le physiothérapeute pour soigner votre entorse au poignet). En conséquence, vous êtes congédié depuis ce moment.
Veuillez trouver ci-joint votre formulaire de cessation d’emploi ainsi qu’un chèque couvrant la somme que nous vous devons en salaire couru et vacances accumulées depuis le 1er mai 2007.
Daniel Bernier,
VP aux opérations
Duochem inc.
[19] Appelé à apporter des précisions en lien avec cette décision de congédier le travailleur le 11 octobre 2007, monsieur Bernier informe le tribunal qu’à la fin décembre 2006, le travailleur lui a demandé un congé sans solde d’un minimum de trois semaines pour aller voir sa famille à l’étranger. Monsieur Bernier lui aurait alors indiqué qu’il n’était pas fermé à l’idée, mais qu’il faudrait en rediscuter lorsque les plans du travailleur seraient plus précis afin de vérifier si son absence était compatible avec la production au sein de l’entreprise. Après le congé de Noël, le travailleur a informé monsieur Bernier qu’il partait trois semaines en janvier, ses billets d’avion étant déjà achetés. Les membres de la haute direction ont avisé le travailleur que cette façon de faire ne correspondait pas à ce qui avait été convenu avant les Fêtes et que le travailleur s’exposait à perdre son emploi s’il allait de l’avant, ce à quoi le travailleur aurait rétorqué que ce n’était pas grave et qu’il avait l’intention d’y aller.
[20] Interrogé à ce sujet, monsieur Bernier confirme que le travailleur n’a pas été l’objet de mesures disciplinaires à la suite de ce comportement fautif. Il justifie cette position de l’employeur par le fait qu’il essaie, dans la mesure du possible, d’éviter ce type de mesures qui nuisent aux relations de travail.
[21] Cependant, monsieur Bernier insiste sur le fait qu’ils ont bien informé le travailleur de ses obligations en vertu de son contrat de travail et qu’ils lui ont précisé de nouveau qu’il ne pouvait partir comme il l’avait fait en janvier sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de son superviseur et de la haute direction. Monsieur Bernier poursuit son témoignage en disant qu’au mois de septembre 2007, le travailleur a pris une semaine de vacances annuelles et a également demandé une demi-journée de congé sans solde pour aller chercher sa sœur à l’aéroport, congé qui lui a été octroyé par l'employeur.
[22] En ce qui a trait à la journée du 11 octobre 2007, monsieur Bernier dit que le travailleur a demandé à son contremaître un congé sans solde de deux jours, soit les 11 et 12 octobre 2007 afin de se reposer. Monsieur Bernier précise que le travailleur dispose annuellement de trois journées de congé pour maladie, cependant, le 11 octobre 2007, il avait déjà épuisé sa banque de congés.
[23] Ainsi, le travailleur a demandé à son contremaître un congé les 11 et 12 octobre 2007 pour se reposer puisqu’il se disait très fatigué. Monsieur Bernier précise que cette demande de congé survenait dans la semaine faisant suite au congé de l’Action de grâce, donc au cours d’une semaine de quatre jours. Il s’agissait d’une période de pointe pour l’entreprise au cours de laquelle elle devait d’ailleurs embaucher des employés surnuméraires afin de combler les besoins de la production. Monsieur Bernier confirme que le contremaître du travailleur a refusé la demande de congé sans solde en raison des impératifs de la production. À la suite de ce refus, le travailleur a insisté auprès de son contremaître afin qu’il valide sa décision auprès de la direction, ce qu’il a fait. La direction a confirmé ce refus.
[24] Malgré ce fait, en début d’après-midi, soit vers 13 h 25, le travailleur a insisté pour rencontrer personnellement monsieur Bernier. Lors de cette rencontre, tel qu’il appert de la lettre de congédiement et tel que le confirme monsieur Bernier à l’audience, le travailleur ne portait plus ses vêtements de travail et était prêt à partir malgré le refus de lui accorder le congé. Lors de cette rencontre entre le travailleur et monsieur Bernier, ce dernier lui a confirmé le refus lui rappelant qu’il était de sa responsabilité de se reposer à l’extérieur des heures de travail.
[25] Au cours de cette rencontre, le travailleur n’a pas invoqué de malaise physique ou de maladie au soutien de sa demande, tout au plus parlait-il d’un état de fatigue. À la suite du refus de monsieur Bernier, le travailleur a tout de même quitté le travail sans autorisation.
[26] Monsieur Bernier justifie la décision de l’entreprise de congédier le travailleur par le fait qu’il n’en était pas à sa première absence non autorisée et qu’une telle façon de faire, compte tenu de la nature du poste occupé par le travailleur et la période où il a choisi de s’absenter sans autorisation, a eu des conséquences négatives pour l’employeur.
[27] Monsieur Bernier poursuit son témoignage en informant le tribunal que le travailleur a été absent l’après-midi du 11 octobre de même que le 12 octobre 2007 pour toute la journée. Il s’est présenté à nouveau au travail le 15 octobre 2007. À son arrivée au travail, un représentant de l'employeur lui a remis sa lettre de congédiement.
[28] Le 16 octobre 2007, madame Janick Provencher, agente d’indemnisation à la CSST, communique avec le travailleur et s’enquiert quant au motif du congédiement dont il a fait l’objet le 11 octobre 2007. Ce dernier lui résume le tout en disant que l'employeur est mécontent depuis la survenance de l’accident du travail et qu’à chaque visite, il questionne le travailleur parce que le délai de guérison dépasse quatre semaines. Le travailleur poursuit en informant l’agente d’indemnisation qu’il a quitté le travail plus tôt le 11 octobre 2007 puisqu’il était trop fatigué. Il confirme qu’il est resté à la maison le 12 octobre 2007 et n’en a pas avisé son employeur. De même, il l’informe qu’à son retour au travail le 15 octobre 2007, l’une des secrétaires lui a remis sa cessation d’emploi. Le travailleur poursuit en indiquant qu’il croit fermement qu’il a été congédié à cause de l’événement CSST et est d’opinion que ce qui est noté sur la cessation d’emploi est faux. Il poursuit en affirmant qu’il aime son emploi et aimerait bien le réintégrer. L’agente d’indemnisation lui recommande de communiquer avec l'employeur pour trouver un terrain d’entente ou, à défaut, l’informe de la possibilité de porter plainte à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 32 de la loi.
[29] Dans le cadre de son analyse du dossier, l’agente d’indemnisation conclut que considérant le congédiement du travailleur à compter du 15 octobre 2007, il a droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date.
[30] Le 30 octobre 2007, madame Marie-Josée Lapointe, agente d’indemnisation au dossier, communique avec l'employeur qui lui confirme que le travailleur avait fait la demande d’un congé parce qu’il était fatigué et qu’il voulait une période de repos. L'employeur ne lui a pas accordé ce congé parce qu’il était en période de pointe dans ses commandes. L'employeur poursuit en disant que le travailleur a eu divers comportements qui ont fait en sorte qu’il a dû le mettre à la porte.
[31] À l’audience, le procureur de l'employeur a informé le tribunal que le travailleur avait à la fois produit une plainte pour congédiement sans cause justifiée et suffisante aux normes du travail et une plainte en vertu de l’article 32 de la loi. cependant, un accord est intervenu entre les parties réglant ces deux dossiers. Aucune décision n’a donc été rendue par l’un ou l’autre des organismes responsables de traiter ce type de plaintes.
[32] Monsieur Bernier complète son témoignage en affirmant que l’assignation temporaire offerte au travailleur était toujours disponible après le 12 octobre 2007 et l’aurait été jusqu’au 12 novembre 2008, date où la CSST a déterminé un emploi convenable au travailleur. Il base son affirmation sur le fait que les tâches effectuées par le travailleur dans le cadre de son assignation temporaire étaient des tâches requises toute l’année pour lesquelles sporadiquement, des employés surnuméraires devaient être embauchés.
[33] De plus, chacun des employés du département de production faisait en partie des tâches d’étiquetage qui, dans le cadre de l’assignation temporaire du travailleur, ont été regroupées en une seule et même tâche, ce qui libérait les autres employés et leur permettait d’effectuer d’autres tâches de production comportant des activités plus lourdes physiquement.
[34] Le tribunal constate que le 26 octobre 2007, le travailleur a transmis à l'employeur un certificat d’incapacité de travail complété par le docteur Larouche, le 24 octobre 2007. En vertu de ce certificat médical, le docteur Larouche indique que le travailleur était dans l’incapacité de travailler du 11 au 18 octobre 2007 inclusivement au motif suivant :
Congé justifié, car on vient de le diagnostiquer avec une hyperthyroïdie : congé justifié.
[35] Appelé à commenter ce certificat, monsieur Bernier dit que pour l'employeur qui a consulté son procureur, cette attestation médicale n’a aucune valeur légale puisqu’elle autorise postérieurement un arrêt de travail. Monsieur Bernier poursuit en disant que l'employeur a demandé un deuxième avis médical au docteur Jacques Gravel qui conclut à l’absence d’hyperthyroïdie. Il est à noter que l’employeur n’a pas produit ce deuxième avis médical.
[36] Le 26 novembre 2007, la CSST rend une décision reconnaissant un nouveau diagnostic de déchirure du ligament scapholunaire du poignet gauche qu’elle considère en relation avec la lésion professionnelle du 18 juillet 2007.
[37] Le 27 février 2008, le docteur Harris, chirurgien plasticien, complète un rapport final où il pose le diagnostic de déchirure du ligament scapholunaire. Il consolide la lésion professionnelle en date de son examen, soit le 27 février 2008 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[38] Le 15 avril 2008, l'employeur produit à la CSST une demande de transfert de l’imputation en se basant sur l’article 326 de la loi. Plus précisément, l'employeur prétend avoir été obéré injustement dans ce dossier puisque l’assignation temporaire a dû cesser le 11 octobre 2007 à la date où le travailleur a été congédié pour cause juste et suffisante. Au soutien de ses prétentions, l'employeur joint la lettre de congédiement et résume la situation à l’origine dudit congédiement. L'employeur demande donc à la CSST de procéder au transfert des coûts du dossier à compter du 11 octobre 2007.
[39] Le 25 août 2008, le docteur Harris complète un rapport d'évaluation médicale. À la suite son évaluation, il dresse le bilan suivant des séquelles :
CODE DESCRIPTION DAP
102 383 correspondant par analogie à une atteinte
des tissus mous avec limitations fonctionnelles 2 %
[40] De plus, il est d’avis que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
Ø Le travailleur ne peut pas faire de mouvements en rotation forcée ou résistée;
Ø Il ne peut pas faire de torsion avec son poignet gauche;
Ø Il ne peut pas faire d’appui en hyperextension;
Ø Il ne peut pas manipuler de façon constante et continue des objets de plus de 10 kilogrammes avec le poignet gauche.
[41] Compte tenu des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente que le travailleur conserve à la suite de sa lésion professionnelle, il bénéficie d’un processus de réadaptation. À l’issue de ce processus, la CSST détermine, le 12 novembre 2008, que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé à la prévention des pertes, et ce, à compter du 11 novembre 2008.
[42] Le 18 mars 2009, madame Sylvie Aubert, agente de financement à la CSST, procède à l’analyse de la demande de transfert de l’imputation formulée par l'employeur.
[43] D’entrée de jeu, elle constate que cette demande a été faite dans le délai prévu au 3e alinéa de l’article 326 de la loi, soit dans l’année suivant la date de l’accident. Cette demande est donc recevable. Il appert de ses notes évolutives que les motifs sur la base desquels elle refuse le transfert de l’imputation sont principalement le fait que la CSST donne droit à de tels transferts lorsqu’il y a démonstration d’une maladie intercurrente ou que la lésion a été causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur. Elle ne retient pas le congédiement comme motif valable de transfert de l’imputation des coûts.
[44] Le 19 mars 2009, la CSST rend donc une décision refusant le transfert de l’imputation demandé par l'employeur. Ce refus est confirmé par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[45] Le procureur de l'employeur rappelle que la Commission des lésions professionnelles n’a pas pour mission de siéger sur des sujets tels qu’une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante logée en vertu de la Loi sur les normes du travail[2] ou encore, en première instance, d’une plainte formulée en vertu de l’article 32 de la loi qui relève du pouvoir d’un conciliateur-décideur à la CSST. Cependant, le procureur de l'employeur signale qu’à la lumière de la jurisprudence récente du présent tribunal, il appert que la Commission des lésions professionnelles doit tout de même s’assurer que l'employeur, au moment où il congédie le travailleur, a une raison tangible et raisonnable au soutien de sa décision et qu’il ne s’agit donc pas d’une décision purement arbitraire.
[46] À ce sujet, le procureur de l'employeur rappelle que la preuve a démontré que le travailleur avait un antécédent contemporain en matière d’offense de la même nature tel qu’il l’a été démontré par le témoignage non contredit de monsieur Bernier. Le procureur de l'employeur indique que même si le travailleur n’a pas fait formellement l’objet d’une mesure disciplinaire lors de cette première offense, il a été clairement informé des conséquences de ses gestes et de l’impact qu’un tel comportement pourrait avoir dans le futur.
[47] Le procureur de l'employeur poursuit en indiquant que la demande de congé sans solde formulée en octobre 2007 par le travailleur l’a été pour le simple motif qu’il se disait fatigué. De l’avis du procureur de l'employeur, ce motif n’est pas valable puisque plusieurs travailleurs au Québec sont fatigués. Le procureur de l'employeur prétend que la demande a été refusée pour des motifs sérieux, soit des impératifs de production qui ont été démontrés par le témoignage de monsieur Bernier. Il rappelle que le travailleur ne peut s’octroyer lui-même des congés et qu’il s’agissait de la deuxième fois qu’il mettait l'employeur devant le fait accompli, soit son absence sans autorisation.
[48] Le procureur de l'employeur poursuit en indiquant que le papier médical qui a été transmis à l'employeur le 26 octobre 2007 constitue un billet de complaisance qui, prima facie, n’a aucune valeur. Si la raison de la demande de congé du travailleur en était une de nature médicale, le procureur de l'employeur se questionne sur les raisons pour lesquelles le travailleur n’avait pas de billet médical au moment de sa demande ou n’en a pas obtenu de manière contemporaine à son départ. Il attend plutôt 13 jours avant de consulter un médecin qui autorise rétroactivement une absence du 11 au 18 octobre 2007.
[49] Le procureur de l'employeur argue que la preuve démontrant que l’assignation temporaire était disponible après le 12 octobre est plausible et rappelle au tribunal que le travailleur est droitier et que la lésion professionnelle subie le 18 juillet 2007 était à gauche, ce qui facilite l’assignation temporaire.
[50] Le procureur de l'employeur termine son argumentation en référant à de la jurisprudence du présent tribunal qui a conclu que l’interruption de l’assignation temporaire en raison de la mauvaise volonté du travailleur ou d’un comportement inadéquat constitue une situation d’injustice visée par l’article 326, alinéa 2, de la loi.
[51] Pour sa part, la partie intervenante plaide plutôt que le comportement du travailleur ne correspond pas à un refus d’assignation temporaire. La procureure de la CSST se dit ébahie par les prétentions du procureur de l'employeur selon lesquelles le billet médical obtenu le 24 octobre 2007 ne vaut rien. Elle est plutôt d’opinion que la raison pour laquelle le billet médical est apparu plus tard dans le temps est que la condition du travailleur a été diagnostiquée postérieurement, mais explique les symptômes dont il souffrait les 11 et 12 octobre 2007 puisque, selon l’extrait d’un site Internet décrivant les principaux symptômes de l’hyperthyroïdie, la fatigue et l’insomnie en font partie.
[52] La procureure de la CSST est d’opinion que le travailleur est présumé de bonne foi et que son comportement n’est pas hautement dérogatoire. Elle poursuit en indiquant que l'employeur aurait pu demander la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu en s’appuyant sur l’article 142 de la loi et il n’aurait alors pas été imputé, ce qu’il n’a pas fait.
[53] Quant à la période d’assignation temporaire, la procureure de la CSST argue qu’on ne peut présumer que le médecin aurait autorisé l’assignation temporaire jusqu’à la date de détermination de l’emploi convenable, soit le 11 novembre 2008. Il rappelle qu’à compter de novembre 2007, un nouveau diagnostic de déchirure du ligament scapholunaire est apparu au dossier et sur cette base, il est d’opinion qu’on ne peut présumer que le médecin aurait autorisé l’assignation temporaire en raison de cette nouvelle pathologie.
[54] Elle conclut en affirmant que l'employeur n’est donc pas obéré injustement au présent dossier.
[55] En réplique à l’argument de la CSST selon lequel on ne peut présumer qu’il y aurait eu assignation temporaire à la suite du diagnostic de déchirure ligamentaire, le procureur de l'employeur signale que dans le rapport médical complété par le docteur Cloutier qui pose pour la première fois ce diagnostic, il indique que le travailleur est inapte au travail régulier, mais ne se prononce pas défavorablement quant à une assignation temporaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[56] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit à un transfert de l’imputation des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à la suite de la lésion professionnelle subie le 18 juillet 2007, entre le 12 octobre 2007 et le 12 novembre 2008, conformément à l’article 326 alinéa 2 de la loi.
[57] Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
(notre soulignement)
[58] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert de l’imputation des coûts a été produite à l’intérieur du délai d’un an prescrit par la loi et est donc recevable.
[59] Le tribunal doit donc décider si l’imputation des coûts au dossier de l'employeur a pour effet de l’obérer injustement.
[60] Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles depuis l’introduction de cette notion dans la loi.
[61] Ils ont tout d’abord été l’objet d’une interprétation restrictive par la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle, l’employeur devant alors faire la preuve d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières afin de pouvoir bénéficier du transfert des coûts.[3]
[62] Toutefois, dans l’affaire Construction EDB inc. et la CSST[4], l’honorable juge Tellier fait preuve d’ouverture dans l’interprétation de ces termes. Il s’exprime ainsi :
L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances.
(notre soulignement)
[63] Cette position est reprise dans l’affaire CS Brooks Canada inc.[5] La Commission des lésions professionnelles interprète alors comme suit, cette expression :
La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on doit interpréter le mot « obéré » contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme obérant une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot « obéré injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur l’obère injustement.
(notre soulignement)
[64] Cette interprétation a été reprise notamment dans l’affaire Corporation d’urgence santé de la région de Montréal métropolitain[6].
[65] Cependant, cette nouvelle interprétation de l’article 326, alinéa 2, de la loi, ne fait pas l’unanimité. Ainsi, dans l’affaire Segelec entreprises 1991 ltée et la CSST[7], le tribunal juge que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière. Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article ».
[66] La soussignée ne retient pas l’interprétation restrictive qui a d’abord été retenue principalement par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Elle est plutôt d’avis que l’interprétation proposée par le juge Tellier dans l’affaire Construction EDB inc. précitée respecte la lettre et l’esprit de la loi.
[67] À la lumière des paramètres ainsi établis, le tribunal donne raison à l'employeur pour les motifs ci-après exposés.
[68] La preuve démontre qu’à compter du 11 octobre 2007, l’assignation temporaire est cessée en raison du congédiement du travailleur.
[69] Dans l’affaire Duchesne & Fils ltée[8] qui comporte certaines similitudes avec le présent dossier puisque l’assignation temporaire avait été cessée à la suite du congédiement du travailleur, la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit :
[56] Quant à la notion d’obération injuste, le tribunal se rallie à la jurisprudence indiquant qu’on ne doit pas l’interpréter par rapport à la situation financière de l’employeur, mais plutôt considérer la justesse d’imputer ou non à son dossier certains coûts provenant d’une lésion professionnelle.3
[57] L’objectif du législateur en insérant cette disposition d’exception au principe général de financement en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. Il faut donc donner à cette notion une interprétation large et libérale en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer une somme qui ne devrait pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[58] L’interruption d’une assignation temporaire pour des causes étrangères à la lésion a souvent donné lieu en jurisprudence à l’application de cette disposition notamment dans les circonstances suivantes :
1. Interruption d’une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle ou intercurrente.4
2. Erreur du médecin traitant.5
3. Impossibilité d’assigner un travailleur qui a démissionné de son poste.6
4. La prise d’une retraite anticipée.7
5. Lors d’une contestation non fondée de l’assignation temporaire par le travailleur.8
[59] Ces situations ont toutes en commun le fait qu’elles résultent de l’initiative, volontaire ou non, d’un travailleur en l’absence de contrôle réel de la part de l’employeur et de façon étrangère aux conséquences de la lésion professionnelle elle-même. La jurisprudence a donc décidé qu’il était injuste d’imputer l’employeur en pareilles circonstances.
[60] Dans l’affaire Industries Maibec inc.9, la Commission des lésions professionnelles résume ainsi sa pensée :
« Or, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur subit une véritable injustice et qu’il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326 de la loi. »
[61] On doit donc s’interroger sur l’application de l’article 326 lors de la survenance d’un congédiement.
[62] Il ne fait aucun doute que si l’employeur congédie un travailleur sans cause juste et suffisante, il pourra difficilement invoquer l’application de la notion d’obération injuste puisque l’impossibilité d’assigner temporairement un travail à son employé découlera du bris du lien d’emploi relevant de la décision unique de l’employeur.
[63] Le tribunal ne croit pas qu’il en va ainsi dans le cas d’un congédiement dont la cause juste et suffisante a été prouvée à sa satisfaction. En effet, bien qu’en pareil cas ce soit l’employeur qui mette fin à l’emploi du travailleur, c’est en pure réaction aux agissements et actes de ce dernier qui sont totalement étrangers à la volonté de l’employeur. Ce dernier, en pareilles circonstances, ne fait donc que prendre acte des agissements d’un travailleur pour lui décerner la sanction qui s’impose alors.
3 C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 ; Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 .
4 Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
5 C.S. Brooks Canada inc. [1998] C.L.P. 195 .
6 Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.
7 Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault.
8 C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P.174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.
9 C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
(nos soulignements)
[70] Dans le présent dossier, bien que la Commission des lésions professionnelles n’ait pas à déterminer si le travailleur a fait l’objet d’un congédiement sans cause juste et suffisante au sens de la Loi sur les normes du travail ou a été victime d’une mesure discriminatoire ou de représailles ou d’une sanction couverte par l’article 32 de la loi, il doit cependant s’assurer que le congédiement n’a pas été effectué de manière purement arbitraire pour permettre à l'employeur de se soustraire à des coûts financiers importants en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 juillet 2007.
[71] Dans les faits, ni la CSST ni la Commission des relations du travail ne s’est prononcée en relation avec les plaintes déposées par le travailleur à l’égard de son congédiement puisqu’il a retiré ses plaintes après qu’un accord soit intervenu entre les parties à la suite duquel il n’a pas retravaillé chez l’employeur, le lien d’emploi étant rompu.
[72] Par ailleurs, sur la base de la preuve offerte, le présent tribunal est d’opinion que l'employeur a démontré des motifs raisonnables au soutien de sa décision de congédier le travailleur et qu’il ne s’agit donc pas d’une décision purement arbitraire.
[73] Pour en venir à cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles retient notamment du témoignage de monsieur Daniel Bernier que le travailleur n’en était pas à sa première absence sans autorisation puisqu’en janvier 2007, il a pris des vacances pendant trois semaines sans vérifier au préalable auprès de l'employeur si le moment choisi était compatible avec les impératifs de la production. Lors de cette première offense, le travailleur avait été clairement informé qu’une telle façon de faire ne serait pas tolérée par l'employeur et qu’il s’exposait à des conséquences graves s’il récidivait.
[74] De même, il appert du témoignage de monsieur Bernier, non contredit sur cet aspect, que le 11 octobre 2007, bien que le travailleur ait essuyé plusieurs refus d’obtenir un congé sans solde, il a tout de même décidé de quitter son emploi avant la fin de son quart de travail, sans autorisation et a fait de même en s’absentant pendant toute la journée du 12 octobre 2007.
[75] Or, il ressort clairement du témoignage de monsieur Bernier que le travailleur était informé que s’il quittait le travail malgré les refus répétés de l'employeur, il s’exposait à un congédiement. C’est donc en toute connaissance de cause que le travailleur a choisi de quitter, sans autorisation, dans l’après-midi du 11 octobre 2007 et de s’absenter sans autorisation le 12 octobre 2007.
[76] Bien qu’il ne soit pas du rôle du présent tribunal de déterminer la proportionnalité de la sanction par rapport au comportement du travailleur, le tribunal constate néanmoins que le travailleur n’en était pas à sa première offense et qu’il était clairement informé des conséquences de ses gestes.
[77] Dans ces circonstances, le tribunal considère que l'employeur n’a pas congédié le travailleur pour une cause purement arbitraire et que, de ce fait, il serait injuste qu’il soit imputé des coûts liés à la cessation de l’assignation temporaire à compter du 11 octobre 2007.
[78] À ce sujet, le tribunal accorde peu de force probante au billet médical du 24 octobre 2007 qui autorise, de façon rétroactive, une absence du travailleur du 11 au 18 octobre 2007, le médecin ne pouvant attester de la condition du travailleur au cours de cette période.
[79] Quant à savoir quels coûts doivent être transférés à l’ensemble des employeurs, le tribunal constate qu’à compter du 15 août 2007, le docteur Cloutier qui suit alors le travailleur autorise une assignation temporaire. Or, dans les rapports médicaux produits les 19 septembre 2007, 10 octobre 2007, 12 novembre 2007, 28 novembre 2007, 6 février 2008, 27 février 2008, 6 avril 2008 et 8 juillet 2008, il n’est pas fait mention de cesser l’assignation temporaire. Tout au plus, le docteur Cloutier mentionne-t-il que le travailleur est inapte à son travail régulier. Est-ce que cette mention doit être interprétée comme signifiant la fin de l’autorisation de l’assignation temporaire ?
[80] Le tribunal ne le croit pas en l’absence de mention claire à cet effet.
[81] Il faut se rappeler qu’en ce qui a trait aux rapports médicaux émis après le 12 octobre 2007, le travailleur ayant perdu son emploi, son médecin ne voyait peut-être pas la nécessité de mentionner spécifiquement qu’il autorisait l’assignation temporaire.
[82] Par ailleurs, monsieur Bernier a témoigné à l’effet que les tâches visées par l’assignation temporaire étaient toujours disponibles le 12 octobre 2007, et ce, jusqu’au mois de novembre 2008. Le tribunal considère probant son témoignage à cet égard compte tenu des précisions qu’il a apportées sur la disponibilité des tâches en fonction des besoins de l’entreprise.
[83] De plus, il appert du formulaire d’assignation temporaire que ladite assignation est autorisée à compter du 15 août 2007, mais ne comporte aucune date de fin.
[84] Dans ces circonstances, le tribunal ne retient pas l’argument de la CSST selon lequel, à compter du moment où le diagnostic de déchirure du ligament scapholunaire a été porté en novembre 2007, le travailleur n’était plus apte à occuper l’assignation temporaire, la preuve médicale au dossier ne soutenant pas cette prétention.
[85] Vu ce qui précède, le tribunal conclut que n’eût été du congédiement dont il a fait l’objet le 11 octobre 2007, la preuve prépondérante révèle que le travailleur aurait pu occuper une assignation temporaire jusqu’à la date où la CSST a déterminé un emploi convenable, soit jusqu’au 12 novembre 2008.
[86] Par conséquent, le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur a été imputé à l’employeur pour une période de près de 13 mois, ce qui, de l’avis du tribunal, constitue une injustice compte tenu de la preuve offerte au présent dossier.
[87] L'employeur a donc satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait et, de ce fait, le tribunal conclut qu’il doit y avoir transfert de l’imputation des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 12 octobre 2007, et ce, jusqu’au 12 novembre 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Duochem inc., l'employeur, le 3 juillet 2009;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 juin 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur a droit au transfert de l’imputation des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période s’échelonnant du 12 octobre 2007 au 12 novembre 2008 et que, de ce fait, les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu correspondant à cette période doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.
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Ann Quigley |
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Me Sylvain Toupin |
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DENIS, TOUPIN, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabel Sioui |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., chapitre N-1.1.
[3] Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, CALP 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque ; Howard Bienvenu inc. et Fournier, CALP 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard ; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, CALP 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.
[4] 1985 (C.A.L.P. 1911, Appel accueilli à la Cour d’appel 500-09-001634-955).
[5] C.L.P. 87679-05-9704, 26 mai 1998, M. Cuddihy.
[6] C.L.P. 89582-64-9706, 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
[7] C.L.P. 85003-09-9701, 11 juin 1998, C. Bérubé.
[8] C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.
AVIS :
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