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[1] Le 22 juin 2004, madame Johanne Godon (la travailleuse) conteste une décision rendue le 17 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme la décision du 12 novembre 2003 et « déclare que la CSST était justifiée de refuser de reconnaître les diagnostics de dysplasie hanche droite et déchirure du labrum droit en relation avec l’événement du 16 février 2001[...] ».
[3] À l’audience tenue le 16 novembre 2004 à Montréal, la travailleuse est présente et représentée. Quant à l’employeur, Manteaux Manteaux, il est absent. La travailleuse a déposé différents documents dont copie d’un protocole opératoire du 25 août 2003 concernant une chirurgie à la hanche droite. Quant aux autres documents, le tribunal, selon leur pertinence, y fera référence au besoin.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la dysplasie à la hanche droite et la déchirure du labrum droit sont survenues à l’occasion des soins qu’elle recevait suite à l’accident du travail du 16 février 2001 et qu’en conséquence, elles doivent être reconnues comme lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] Le 17 juin 2004, la CSST, à la suite d’une révision administrative, décidait :
Le 17 novembre 2003, la travailleuse demande la révision d’une décision rendue le 12 novembre 2003. Cette décision est à l’effet de refuser de reconnaître les diagnostics de dysplasie hanche droite et déchirure du labrum droit en relation avec l’événement du 16 février 2001. Cependant, les indemnités de remplacement du revenu continueront d’être versées en raison des diagnostics déjà acceptés.
Après avoir analysé le dossier et tenu compte des observations du représentant de la travailleuse, la Révision administrative retient les faits suivants.
La Commission de la santé et de la sécurité du travail accepte de reconnaître une contusion à la main droite comme lésion professionnelle consécutive à l’accident du travail du 16 février 2001.
Le 28 mai 2002, la travailleuse fait une chute dans un escalier à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont en se rendant à une consultation médicale.
Le 11 février 2003, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord à l’effet d’accepter de reconnaître le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en relation avec l’événement du 16 février 2001.
Le représentant de la travailleuse demande que la lésion consécutive à l’accident du 28 mai 2002 soit considérée selon l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
La Révision administrative rappelle que l’article 31 de la LATMP précise qu’est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion : des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins; d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Révision administrative constate que la travailleuse a fait une chute lors d’un déplacement pour se rendre à une consultation médicale et non par le fait ou à l’occasion de soins ou d’omission de soins. L’article 31 de la LATMP ne peut donc s’appliquer.
En conséquence, la Révision administrative confirme la décision du 12 novembre 2003 et déclare que la CSST était justifiée de refuser de reconnaître les diagnostics de dysplasie hanche droite et déchirure du labrum droit en relation avec l’événement du 16 février 2001. Cependant, les indemnités de remplacement du revenu continueront d’être versées en raison des diagnostics déjà acceptés.
[6] La question à se poser est la suivante : Est-ce que la lésion subie par la travailleuse, le 28 mai 2002, (dysplasie de la hanche droite et déchirure du labrum droit), conséquence d’une chute dans un escalier de l’hôpital où elle allait consulter, en relation avec l’accident du travail subi le 16 février 2001, peut être considérée comme une lésion professionnelle?
[7] Le diagnostic n’est pas contesté ni le fait que la travailleuse était encore sous traitements et qu’elle recevait toujours, à ce moment, ses prestations de remplacement du revenu.
[8] L’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), auquel fait référence la révision administrative, se lit comme suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la notion de soins prévus à l’article 31 de la loi s’étend, comme dans le cas présent, à une consultation médicale visant à déterminer si les traitements sont encore appropriés ou s’il faut les modifier. Une lésion qui survient à l’occasion d’une telle consultation constitue une lésion professionnelle survenue « à l’occasion des soins » comme en d’autres circonstances on parle d’une lésion survenue « à l’occasion du travail ».
[10] Dans les circonstances, une chute dans un escalier de l’hôpital où l’on consulte pour des soins reliés à un accident du travail constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
L’interprétation de la CSST
[11] En affirmant que la travailleuse « a fait une chute lors d’un déplacement pour se rendre à une consultation médicale et non par le fait ou à l’occasion des soins ou d’omission de soins », la révision administrative a commis une double erreur.
[12] La première en réduisant la chute survenue dans un escalier de l’hôpital où la travailleuse se rendait pour une consultation médicale à une chute « lors d’un déplacement pour se rendre à une consultation médicale ». La révision administrative confond alors l’accident qui survient sur les lieux immédiats où se trouve un travailleur pour recevoir ses soins avec un accident qui survient sur le trajet pour se rendre au lieu de ses soins ou en revenir. Il s’agit de deux situations différentes, traitées différemment par le tribunal depuis ses débuts, entre autres dans l’affaire Hardoin et Canadair[2].
[13] La Commission des lésions professionnelles avait alors déterminé que la jurisprudence s’appliquant à l’accident du travail survenu « par le fait ou à l’occasion » de son travail devait s’appliquer de la même façon à l’accident survenu « par le fait ou à l’occasion » des soins.
[14] Treize ans plus tard, la Commission des lésions professionnelles, le 25 juin 2000, dans l’affaire St-Germain et Centre Le Royer[3] écrira :
[84] Par analogie avec la notion d'accident survenu «à l'occasion du travail», la jurisprudence considère que la lésion subie par un travailleur alors qu'il se rend à ses traitements ou en revient n'est pas considérée survenue à l'occasion de ces traitements. Ces accidents de trajets sont considérés relever d'une sphère d'activités personnelles. Toutefois, cette règle n'a pas pour effet d'exclure tout accident qui se produit sur la voie publique. La jurisprudence considère généralement que celui qui survient quand le travailleur quitte les lieux où lui ont été prodigués des soins pour sa lésion professionnelle est survenu à l'occasion de tels soins.
[15] Dans l’affaire Hardoin et Canadair ltée, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) s’exprimait comme suit :
«La Commission d'appel considère que, dans l'interprétation de l'article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a lieu de s'inspirer de cette jurisprudence [la blessure qui survient à l’occasion du travail] et de considérer qu'une blessure ou une maladie survient à l'occasion des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle quand une telle blessure ou maladie survient dans le cadre de ces soins, c'est-à-dire sur les lieux mêmes où sont prodigués les soins ou sur les lieux immédiats où se trouve le travailleur pour recevoir ces soins, ou quand il quitte ces lieux.
La Commission d'appel considère qu'une blessure ou une maladie qui survient sur le trajet entre le lieu où sont prodigués les soins et le lieu de départ ou de retour du travailleur n'est pas survenue à l'occasion de soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle, pas plus qu'une blessure survenue dans de telles circonstances ne serait une blessure survenue à l'occasion du travail.» (p. 234)
[16] La travailleuse ayant chuté dans l’escalier de l’hôpital où elle allait consulter le spécialiste en relation avec les traitements qu’elle recevait suite à son accident du travail n’a donc pas fait une chute « lors d’un déplacement » pour se rendre à ses soins, mais plutôt sur les lieux immédiats où sont prodigués de tels soins. C’est la première erreur de la révision administrative.
[17] La deuxième erreur consiste à ne pas considérer une consultation médicale comme faisant partie des soins reliés à une lésion professionnelle. C’est ce que dit de façon explicite la CSST lorsqu’elle écrit dans la décision du 12 novembre 2003 : « Nous ne considérons pas que vous étiez à recevoir des soins ou traitements au moment où est survenue la chute [...] ». La notion de soins n’est pas définie dans la loi. Cependant, comme nous sommes en présence d’une loi rémédiatrice à portée sociale, il est bien établi que l’interprétation de cette dernière doit être large et libérale en vue de donner effet aux bénéfices qu’elle prévoit plutôt que l’inverse. Dans une affaire civile concernant l’interprétation à donner au mot « soins » retrouvé dans une police d’assurance, le juge Gomery[4] se demandait si la détermination d’un diagnostic constituait des « soins » et y répondait dans l’affirmative :
De l’avis du Tribunal, le diagnostic fait partie intégrante des soins donnés à un malade, car le médecin ne peut rien faire sans identifier, en premier lieu, la nature et la progression de la maladie qui affecte le patient. Le diagnostic, défini par Le Petit Robert comme « action de déterminer une maladie d’après ses symptômes », doit nécessairement précéder tout traitement médical; les autres soins dont parle le Nouveau Larousse médical seront utiles seulement si quelqu’un a déterminé d’abord que le patient souffre d’un mal quelconque, la nature de sa maladie, et les soins appropriés, soient-ils préventifs, curatifs ou palliatifs…
[18] Si au civil, on peut considérer l’étape « diagnostic » comme faisant « partie intégrante des soins donnés à une maladie », à plus forte raison, toute consultation médicale, comme dans la présente, visant à vérifier « la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits »[5] Cette interprétation est bien conforme à l’objet même de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui prévoit à son article 1: « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires ». Il y est précisé, de plus, que « le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion [...] ». Comment ne pas inclure alors les consultations médicales visant à déterminer quels soins sont nécessaires comme faisant « partie intégrante » de ces mêmes soins? Ainsi, en faisant une chute dans l’escalier de l’hôpital où elle allait consulter pour des traitements reliés à la lésion professionnelle subie le 16 février 2001, la travailleuse chutait à « l’occasion des soins » qu’elle recevait pour cette lésion; la « dysplasie de la hanche droite et la déchirure du labrum droit » occasionnées par cette chute constitue donc une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. La travailleuse a, par conséquent, droit aux prestations prévues à cet égard par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de madame Johanne Godon, la travailleuse, du 22 juin 2004;
INFIRME la décision rendue le 17 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 mai 2002 lui donnant droit aux prestations prévues en conséquence par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi);
RETOURNE le dossier à la CSST pour les suites à y donner selon les termes de la loi.
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Gilles Robichaud |
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Commissaire |
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Monsieur Pierre Normandeau |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1987] C.A.L.P. 231 , requête en évocation rejetée par la Cour supérieure, [1987] C.A.L.P. 766 , puis par la Cour d’appel, [1992] C.A.L.P. 1111 et, enfin une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été rejetée, 93-03-04 (23261).
[3] C.L.P. 111218-73-9902, 25 juillet 2000, C.-A. Ducharme.
[4] Bouchard c. Coulombe, [1992] R.R.A. 423 .
[5] Il s’agit là d’un des cinq sujets sur lesquels le médecin traitant est amené à tirer des conclusions en relation avec une lésion professionnelle. On retrouve les cinq sujets à l’article 212 de la loi, dont le diagnostic d’ailleurs.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.