Dionne et Dionne |
2008 QCCLP 6806 |
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[1] Le 1er avril 2008, madame Solange Dionne (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 10 mars 2008.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 22 janvier 2008 à l’effet d’informer la travailleuse du rejet de la réclamation qu’elle a déposée concernant une maladie professionnelle alléguée comme s’étant manifestée le 1er octobre 2007. Plus spécifiquement, on conclut que la dermatite eczémateuse bilatérale que présente la travailleuse n’est pas en relation avec la nature de son travail.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 26 novembre 2008 à Rivière-du-Loup. Seule la travailleuse était présente et représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’elle est victime, le ou vers le 1er octobre 2007, d’une maladie professionnelle lui permettant de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation déposée par la travailleuse et de déclarer que celle-ci fut victime d’une maladie professionnelle, le 1er octobre 2007.
[6] Pour en arriver à cette conclusion, les membres ont pris en considération que la prépondérance de preuve contenue dans ce dossier démontre que la travailleuse doit bénéficier des dispositions de l’article 29 de la loi puisqu’elle présente une dermite de contact allergique alors qu’elle occupe un genre de travail impliquant un contact avec des substances allergènes.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fut victime d’une lésion professionnelle, le 1er octobre 2007.
[8] À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « lésion professionnelle » de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[9] Conformément à la loi, la travailleuse a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle est victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une récidive, rechute ou aggravation résultant d’un tel événement.
[10] Dans les circonstances, il est allégué que la travailleuse est victime d’une maladie professionnelle. À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « maladie professionnelle » comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[11] D’autre part, à l’article 29 de la loi le législateur québécois a stipulé une présomption de maladie professionnelle, le tout comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[12] Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29, la travailleuse doit démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée dans l’annexe I de la loi et qu’elle occupe un travail décrit en corrélation avec cette maladie, toujours à l’annexe I.
[13] À défaut de pouvoir bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29, les dispositions de l’article 30 énoncent :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[14] Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.
[15] La travailleuse occupe un poste d’assistante dentaire à la clinique de Charles-André Dionne (l’employeur). La travailleuse est âgée d’approximativement 57 ans et occupe ce poste depuis près de 35 ans.
[16] La preuve au dossier, confirmée par les déclarations de la travailleuse, démontre qu’au début de sa carrière, elle ne présentait aucune allergie de quelque nature que ce soit.
[17] Après une période relativement courte d’exposition, la travailleuse a commencé à présenter des lésions aux mains.
[18] Le 16 août 2002, elle fut soumise à différents tests d’allergie, tel qu’il appert de la documentation au dossier.
[19] Suite à ces tests, il est établi que la travailleuse présente des réactions allergiques à différents produits tels le colophane, au formaldéhyde, au glutaraldéhyde, au goldthiosulfate et au latex.
[20] Soulignons qu’à cette époque, la travailleuse utilisait des gants de latex dans l’exécution de son travail.
[21] Par ailleurs, on retrouve au dossier les fiches signalétiques de ces différents produits qui sont utilisés dans de multiples secteurs économiques, dont la dentisterie.
[22] Subséquemment à ces examens, la travailleuse a adopté des mesures préventives pour poursuivre sa carrière. Ainsi, elle utilisait des gants de coton recouverts d’un gant de vinyle évitant ainsi l’utilisation de gants de latex.
[23] D’autre part, la travailleuse manipule avec ses gants plusieurs des produits identifiés, le tout dans l’exercice de ses fonctions.
[24] Le 1er octobre 2007, elle consulte son médecin spécialiste, le dermatologue Christian-Allen Drouin. Ce médecin, à sa note d’observation, constate que la travailleuse présente une dermite sévère au niveau des deux mains qui l’empêche de dormir. Il décrit les atteintes et suggère à la travailleuse de poursuivre son travail pour une semaine. S’il y a absence d’amélioration, il prévoira un arrêt de travail.
[25] Ce médecin note que le dentiste emploie à l’occasion des gants de latex.
[26] Le 4 octobre 2007, ce médecin complète une attestation médicale, toujours pour le même diagnostic et suggère un arrêt de travail. À ses notes d’observation, il ajoute :
« […]
Elle dit avoir été améliorée légèrement durant ses vacances, durant la saison estivale, qui ont duré quelques semaines. Cependant, il y a présence de fissures, oedème, hyperkératose de la plupart des doigts des 2 mains et surtout plus des problèmes à la face palmaire que dorsale.
Nous avons donc suggéré un arrêt de travail de 4 à 6 semaines puisque cette patiente est également connue pour une allergie au latex, Glutaraldehyde et Formaldéhyde qui sont des produits omniprésents dans son milieu de travail. Nous avons également suggéré Topicort crème versus Topicart onguent, l’utilisation de la crème Cetaphil thérapeutique et l’utilisation également de l’huile Doak pour trempettes de ses mains. »
[27] Pour sa part, le docteur Fernand Poulin complète une note médicale manuscrite dans laquelle il rapporte :
« À qui de droit,
La présente est pour certifier que la dermatite eczémateuse importante des 2 mains est directement relié[sic] à son travail. Présentement elle est en arrêt de travail depuis le 4-10-2007, suite aux recommandations du dermatologue, le dr Drouin de Riv du Loup. »
[28] Pour sa part, le docteur Charles-André Dionne, l’employeur de la travailleuse, transmet une note manuscrite dans laquelle il décrit les différents produits qu’il utilise. Plusieurs de ceux-ci sont des produits auxquels la travailleuse est allergique.
[29] D’autre part, au dossier, on retrouve les fiches signalétiques de tous les produits dont il est question ainsi que de leur usage.
[30] Dans un document du 31 janvier 2008 signé par le docteur Christian-Allen Drouin adressé à madame Johane Longpré, présidente de l’Association des assistantes dentaires du Québec, ce médecin rappelle qu’il a rencontré la travailleuse en 2002 pour un problème de dermatite eczémateuse sévère qu’il décrit.
[31] Ce médecin décrit les mesures thérapeutiques de protection, dont l’usage de gants de coton et de vinyle.
[32] Suite aux tests et à l’identification des différents produits auxquels la travailleuse était allergique, ce médecin souligne que plusieurs de ces produits se retrouvaient dans des savons ainsi que les gants en latex.
[33] Plus loin, ce médecin rappelle qu’il a revu la travailleuse en 2007 alors qu’elle présente une dermite sévère aux mains. Ce médecin, bien qu’il y a des modifications dans l’environnement de la travailleuse, conclut que celle-ci présente un problème d’eczéma qui a débuté depuis plusieurs années avec son travail d’assistante dentaire. Il croit donc qu’il s’agit de dermatite d’origine professionnelle ou encore d’un eczéma qui a été exacerbé par son milieu de travail.
[34] Ce médecin souligne que depuis qu’elle est retirée du travail, il y a une amélioration de l’état de la travailleuse. Le médecin ajoute que la sensibilisation au latex et au glutaraldéhyde, que la patiente présente actuellement, est d’origine professionnelle, soit une sensibilisation au travail.
[35] La travailleuse, dans de nombreuses communications, dont une lettre du 7 décembre 2007, rappelle que l’on retrouve du latex dans les gants de travail, dans les cupules de prophylaxie, dans les digues utilisées lors des traitements de canal, dans les canules d’anesthésie, les disques à polir, les enveloppes de films à radiographie, les pointes de « gutta-percha », les masques faciaux, les matériaux à empreinte, les pompes à salive, bols à mélanger pour la préparation des empreintes dentaires, etc.
[36] Le suivi médical se poursuivra, tel qu’en font foi les rapports médicaux au dossier, un rapport final étant émis par le docteur Drouin, le 19 juin 2008, avec comme date de consolidation la même date. À ce rapport, ce médecin indique que la travailleuse présente une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles pour lesquelles il proposera une évaluation.
[37] À la section « Diagnostic », ce médecin conclut que la travailleuse présente une dermite des mains secondaire à une allergie au latex qui est guérie depuis son retrait du travail.
[38] À l’audience, la travailleuse dépose une compilation de documents émis dans le dossier des dermatoses.
[39] À cette documentation, un article porte spécifiquement sur le port des gants et, à la limite, la performance de ceux-ci.
[40] À ce document, on peut constater que les gants de vinyle présentent 61 % de fuite après seulement 20 minutes d’usage alors qu’un gant en latex présente un pourcentage de fuite de 1 % après la même durée.
[41] Il est très clairement établi à cet article que le vinyle ne permet pas une protection adéquate au niveau de l’étanchéité, puisqu’il présente cinq fois plus de fuites et dix fois plus de contamination des mains que les gants de latex.
[42] La Commission des lésions professionnelles ajoute que lorsque l’on porte un gant de coton sous le gant de vinyle, en cas de fuite, il y a accumulation du produit dans le coton, ce qui maximise l’exposition.
[43] Or, cet élément de preuve contredit directement toute l’argumentation du Bureau médical de la CSST, que l’on retrouve aux notes évolutives et sur lesquelles se fondait la décision contestée.
[44] En effet, la CSST a pris en considération que la travailleuse avait une protection adéquate par le port de gants de vinyle, l’empêchant d’entrer en contact avec les produits allergènes que l’on retrouvait dans son milieu de travail.
[45] Bien plus, la CSST refusait d’appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
[46] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles, après avoir revu cette preuve, conclut que la prépondérance de preuve permet d’établir que la travailleuse doit bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 29.
[47] En effet, le seul diagnostic retenu dans ce dossier, par les médecins qui ont pris charge de la travailleuse, en est un de dermite de contact allergique des deux mains.
[48] Ce diagnostic se retrouve à l’annexe I, section III, sous-paragraphe 2.
[49] D’autre part, il est clairement établi que la travailleuse occupe un travail impliquant un contact avec des substances auxquelles elle est allergique, c'est-à-dire des allergènes.
[50] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles souligne que l’on retrouve la présence de ces produits dans son milieu de travail et qu’ils sont inhérents à la nature du travail qu’elle effectue, le tout à titre d’assistante dentaire.
[51] Il était donc suffisant de retrouver la présence de ces produits allergènes dans son milieu de travail pour que l’on puisse établir la notion de contact, et donc l’application de l’article 29.
[52] Au-delà de ce constat, la Commission des lésions professionnelles souligne que la travailleuse manipule ces produits avec ses mains, bien que celles-ci soient recouvertes d’un gant de coton et de vinyle.
[53] Il n’en demeure que la preuve a permis d’établir que ces gants de vinyle n’étaient pas une protection adéquate.
[54] Bien plus, l’histoire naturelle des symptômes présentés par la travailleuse démontre qu’il existe un lien de causalité entre l’apparition d’une dermite de contact et sa présence sur les lieux du travail.
[55] En effet, lorsque la travailleuse se retire de son milieu professionnel, soit par voie d’arrêt de travail, soit par voie de vacances, on peut constater une amélioration sinon une guérison complète des lésions qu’elle présente aux mains.
[56] La travailleuse bénéficiant donc de la présomption prévue à l’article 29, la Commission des lésions professionnelles constate que cette présomption n’a pas été renversée par une preuve contraire.
[57] La Commission des lésions professionnelles tient à ajouter que selon la preuve dans ce dossier, la travailleuse a été sensibilisée par l’exposition à ces produits dans le cadre de son travail et, qu’en tout état de cause, l’apparition de ses réactions allergiques, de cette sensibilisation est de nature professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation déposée par madame Solange Dionne, le 1er avril 2008;
INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 10 mars 2008;
DÉCLARE que madame Solange Dionne fut victime d’une lésion professionnelle le 1er octobre 2007, lui donnant le droit de recevoir les prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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PIERRE SIMARD |
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Madame Johane Longpré Bouchard |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Manon Séguin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
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