Décision

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Pneus Robert Bernard St-Élie ltée

2011 QCCLP 1952

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

16 mars 2011

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

411811-05-1005

 

Dossier CSST :

133618223

 

Commissaire :

Michel-Claude Gagnon, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pneus Robert Bernard St-Élie Ltée (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 mai 2010, Les Pneus Robert Bernard St-Élie Ltée (l'employeur) conteste une décision rendue le 19 mai 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative. Cette décision confirme une décision de la CSST du 29 mars 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.

[2]           Le 23 décembre 2010, l’employeur renonce à la tenue de l’audience prévue le 5 janvier 2011 et produit une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]           L’employeur demande de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Jacques Plante (le travailleur) pour la lésion du 17 octobre 2008.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[4]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si les conditions prévues par l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) s’appliquent d’une manière à accorder le transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu demandé. L’article 326 de la loi édicte les conditions suivantes :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[5]           En matière d’imputation, le législateur a prévu, à l’alinéa 1 de l’article 326, le principe général qui confirme que le coût des prestations d’un accident du travail est imputé à l’employeur chez qui l’accident est survenu.

[6]           Le second alinéa de l’article 326 de la loi prévoit les cas d’exception à ce principe général.

[7]           En ce qui a trait à la question du délai, le tribunal constate que la demande de l’employeur du 7 mai 2009 respecte le délai prévu par la loi.

[8]           Quant à la révision de la demande de l’employeur au mérite, le tribunal reprend rapidement les faits qui apparaissent pertinents.

[9]            Le 17 octobre 2008, le travailleur, qui occupe un emploi de préposé à la réception/expédition des marchandises chez l’employeur, subit un accident du travail lorsqu’il soulève un pneu.

[10]        Lors d’un échange téléphonique avec l’employeur relaté aux notes évolutives du 31 octobre 2008, il est indiqué que l’employeur souhaite que le dossier soit traité à titre de rechute, récidive ou aggravation d’un autre dossier remontant à 2005.

[11]        Au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » signé le 7 novembre 2008, la représentante de l’employeur relate que le travailleur a des antécédents qui sont associés à un autre employeur desquels il conserve des limitations fonctionnelles. Elle identifie l’emploi de livreur comme étant l’emploi occupé au moment de la lésion professionnelle du 17 octobre 2008.

[12]        La CSST accepte initialement les diagnostics d’entorse lombaire, de hernie discale L5-S1 et de tendinite de l’épaule droite.

[13]        A la suite d’une procédure d’évaluation médicale du 3 août 2009, seul le diagnostic d’entorse lombaire est retenu en lien avec l’évènement du 17 octobre 2008[2].

[14]        Concernant les antécédents du travailleur, il est confirmé par la preuve que le travailleur, qui à l’époque est préposé à l’entrepôt, subit le 21 septembre 2005 une lésion  lombaire en levant un pneu chez un autre employeur. Cet évènement pour lequel un diagnostic d’entorse lombaire a été retenu a donné ouverture au dossier CSST 128430071.

[15]        Le docteur Dauphin assume le suivi médical du travailleur lors de cet évènement antérieur et un des rapports est contesté, ce qui donne ouverture à une procédure d’évaluation médicale. C’est dans ce contexte qu’un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Labelle, examine le travailleur et signe un avis, le 15 août 2006, pour reconnaître un déficit anatomo-physiologique de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[16]        Celles-ci consistent à éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 10 à 15 kilogrammes, effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire et subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

[17]        La CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé à la réception/expédition des marchandises chez cet employeur antérieur.

[18]        Aux notes évolutives du 2 mars 2009, l’agente de la CSST relate les propos du travailleur à l’effet que son employeur est au courant de l’emploi convenable déterminé dans un autre dossier tandis que dans celles du 27 avril 2009, il est mentionné que l’employeur confirme que le travailleur n’a jamais mentionné à l’embauche qu’il avait des limitations fonctionnelles et qu’un emploi convenable avait été déterminé auparavant.

[19]        L’employeur demande le 7 mai 2009 un transfert de coûts alléguant que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en ne divulguant pas à son employeur sa condition antérieure avant son embauche et en exerçant un poste qui ne respectait pas les limitations fonctionnelles antérieures.

[20]        Dans son analyse de la demande de l’employeur, la CSST retient l’absence de négligence grossière et volontaire de la part du travailleur puisque l’évènement n’a pas été qualifié de cette manière lors de l’admissibilité.

[21]        Elle refuse la demande de transfert en l’absence de démonstration d’une faute qui résulte d’un acte volontaire ou d’une démonstration de témérité ou d’insouciance déréglée du travailleur eu égard à sa propre sécurité et souligne que le simple comportement imprudent ou l’erreur de jugement n’est pas suffisant.

[22]        L’employeur demande le 28 juillet 2009 un partage du coût des prestations en alléguant que le travailleur était handicapé avant que ne survienne la lésion professionnelle du 17 octobre 2008. Cette demande est acceptée par la CSST et un partage de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et 90 % à l’ensemble des employeurs est accordé en mars 2010.

[23]        Le 2 septembre 2009, une conseillère en réadaptation de la CSST relate une discussion intervenue avec le travailleur. Elle précise que le titre de l’emploi occupé chez l’employeur actuel est le même que celui retenu lors de la détermination de l’emploi convenable chez l’employeur précédent.

[24]        La conseillère en réadaptation rapporte aussi le résultat de ses observations d’une visite effectuée chez l’employeur le 9 septembre 2009 afin d’évaluer le retour au travail dans l’emploi exercé avant la lésion professionnelle du 7 octobre 2008.

[25]        Elle relate aux notes du 9 septembre 2009 les constats et observations d’une visite en milieu de travail en présence du travailleur, des représentants de l’employeur et d’une ergothérapeute.

[26]        Elle mentionne que le travailleur a été embauché initialement comme livreur et qu’il a accepté le poste de réception/expédition à la suite d’une mise à pied.

[27]        Elle souligne également que l’employeur était au courant des problèmes lombaires du travailleur sans connaître spécifiquement la nature des limitations fonctionnelles antérieures. Le travailleur était donc affecté à la manipulation des pneus de voitures et de camionnettes, mais ne manipulait pas les pneus de camions ou industriels.

[28]        Elle retient que le poids des pneus de camionnettes se situe entre 40 et 45 livres, constat qui surprend le travailleur puisqu’il estimait les poids des pneus inférieurs aux valeurs estimées. Dans son rapport de la situation, la conseillère reprend que les limitations fonctionnelles du dossier précédent rendent les conditions d’exercice de l’emploi prélésionnel plutôt périlleuses.

[29]        Au rapport rempli par l’ergothérapeute transcrit le 29 octobre 2009, celle-ci fait l’analyse des exigences du poste de préposé à l’entrepôt/livraison et retient que le poste ne respecte pas les limitations fonctionnelles qui remontent à 2006.

[30]        Dans cette analyse, elle souligne entre autres que la moyenne de poids manipulés se situe à 40 livres même si le poids des pneus des véhicules de promenade peut être estimé à 25 livres. En considérant le nombre de manipulations, la fréquence et les périodes de rush avec cadence accélérée, elle retient que les limitations de poids ne sont pas respectées.

[31]        L’ergothérapeute en vient à la même conclusion pour les amplitudes de mouvements extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire.

[32]        Le 11 novembre 2009, la conseillère en réadaptation demande au médecin du travailleur si la lésion est consolidée et si les limitations fonctionnelles sont maintenues puisque le poste de livreur pourrait lui être offert pas son employeur.

[33]        Le docteur Bouchard confirme que la lésion est consolidée le 26 novembre 2009 et qu’il y a absence d’aggravation des limitations fonctionnelles.

[34]        La CSST retient donc le 8 décembre 2009 que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déterminé antérieurement, à savoir préposé à la réception/expédition des marchandises, mais qu’il a repris dans les faits l’emploi de livreur chez son employeur.

[35]        La décision rendue le 9 décembre 2009 confirme uniquement la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de préposé à la réception/expédition des marchandises déjà déterminé.

[36]        Dans son argumentaire du 23 décembre 2010, l’employeur allègue que lors de l’accident du travail du 17 octobre 2008, le travailleur occupait l’emploi de livreur/ préposé à la réception et expédition et que cet emploi est semblable à l’emploi de préposé à l’entrepôt pour lequel la CSST a reconnu qu’il n’avait pas la capacité à exercer cet emploi à la suite de la lésion de septembre 2005.

[37]        Il souligne donc qu’en choisissant d’occuper un emploi incompatible avec sa capacité de travail et en acceptant le poste offert par son employeur sans l’informer des risques que cela comportait, il a délibérément mis en danger sa santé et sa sécurité et a fait preuve de témérité.

[38]        Ces motifs sont ceux allégués pour soutenir que l’employeur est obéré injustement s’il doit assumer les coûts de la lésion professionnelle du 7 octobre 2008.

[39]        Après le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire E.D.B. inc. et Dubois[3], la jurisprudence a évolué d’une manière à interpréter la notion « obérer injustement » prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi d’une manière large et libérale plutôt que restrictive, l’employeur étant considéré obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour des raisons de justice, selon les circonstances[4].

[40]        Par la suite, le tribunal a utilisé certains éléments d’analyse complémentaires afin de faire la jonction entre l’interprétation restrictive donnée antérieurement à cette notion et une interprétation plus large et libérale.

[41]        Ces éléments d’analyse repris dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[5] établissent qu’un employeur est obéré injustement s’il démontre une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

[42]        Plusieurs décisions[6] du tribunal reprennent cette manière d’interpréter la notion « obérer injustement », mais il apparaît évident dans la présente affaire que dans la mesure où il sera démontré que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire, la proportion des coûts attribuable à cette situation est significative puisque la totalité des coûts de la lésion doivent être transférés dans un tel contexte.

 

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[43]        Après une revue des différents éléments de preuve, le tribunal ne peut conclure dans le sens des représentations de l’employeur et reconnaître que le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire que ce soit par son comportement lors de l’embauche ou en exerçant les emplois offerts par son employeur.

[44]        Les faits démontrent que même si l’employeur ne connaissait pas la nature exacte des problèmes lombaires du travailleur, il en connaissait suffisamment pour reconnaître les difficultés lombaires du travailleur et en tenir compte lors de l’assignation dans des tâches.

[45]        La controverse, qui ressortait de certains propos recueillis quant à la déclaration du travailleur de son problème lombaire lors de l’embauche, semble atténuée par ce qui est repris par la conseillère en réadaptation lors d’une rencontre avec les deux parties.

[46]        Dans ce contexte, le tribunal ne dispose d’aucune preuve démontrant que le travailleur a caché des informations en répondant faussement à une question formulée lors de son embauche[7], qu’il a omis d’informer son employeur d’importantes limitations manifestement incompatibles avec les tâches de l’emploi[8] ou qu’il a remis un curriculum vitae falsifié lors de son embauche[9].

[47]         Il ne peut être retenu non plus qu’il n’a pas informé son employeur et a sciemment contrevenu à ses limitations fonctionnelles en effectuant une activité de travail[10].

[48]        La preuve documentaire démontre qu’une analyse complète du poste de travail a dû être effectuée afin d’établir dans quelle mesure les limitations fonctionnelles de la lésion antérieure pouvaient contrevenir avec les exigences de l’emploi prélésionnel de préposé à la réception/expédition des marchandises ainsi qu’avec le poste de livreur.

[49]         Il ne pourrait être reproché au travailleur d’avoir agi d’une manière téméraire et déraisonnée alors que les emplois occupés avant la lésion professionnelle du 17 octobre 2008 apparaissent plutôt résulter selon la preuve documentaire d’ententes contractuelles conclues à la satisfaction de l’employeur et du travailleur et aussi en tenant compte des problèmes lombaires antérieurs.

[50]        D'ailleurs, les propos rapportés par le travailleur, quant à la perception des poids estimés, démontrent que les poids des pneus ont pu être sous-estimés, mais cela ne permet pas de conclure qu’en exerçant les tâches, le travailleur a agi avec témérité et insouciance déréglée.

[51]        Il faut aussi noter que le poids moyen du pneu d’un véhicule de promenade est  inférieur à la limite de poids à ne pas dépasser selon les limitations fonctionnelles antérieures puisqu’il est question d’un poids moyen de 25 livres alors que la limite de poids à respecter se situe à 15 kilogrammes ou 33 livres, ce qui permet de comprendre dans une certaine mesure que le travailleur a pu croire à sa capacité à exercer cet emploi.

[52]        D’autant plus que le premier emploi de livreur, occupé après que le travailleur eût été embauché chez l’employeur actuel, est compatible avec les limitations fonctionnelles antérieures puisqu’il a été retenu par la CSST, pour la lésion du 17 octobre 2008, comme solution de recyclage professionnelle après une analyse plus poussée même si la CSST a rendu une décision qui confirme que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de préposé à la réception/expédition des marchandises.

[53]        L’employeur a également identifié cet emploi de livreur comme étant l’emploi exercé par le travailleur au moment de lésion professionnelle du 17 octobre 2008. Il peut s’agir d’une erreur d’identification de poste de la part de l’employeur ou du fait que le travailleur continuait également de faire le poste de livreur en plus de faire celui de préposé à la réception/expédition des marchandises.

[54]        Comment dans ce contexte reprocher au travailleur d’avoir fait preuve de négligence grossière et volontaire en acceptant l’emploi de livreur que ce soit lors de son embauche ou lors de périodes subséquentes qui précèdent la lésion professionnelle du 17 octobre 2008 puisque cet emploi est vraisemblablement compatible avec ses limitations fonctionnelles antérieures.

[55]        Si la perception du travailleur s’est avérée erronée pour le second emploi de préposé à la réception/expédition des marchandises, cette erreur de perception ou de jugement ne peut également lui être opposée d’une manière à reconnaître en cela un comportement téméraire ou d’insouciance déréglée[11].

[56]        Il faut aussi noter que l’emploi convenable estimé par la CSST lors de la lésion de 2005 porte le même titre que l’emploi occupé par le travailleur avant que ne survienne la lésion professionnelle du 17 octobre 2008 comme le mentionne d’ailleurs la CSST aux notes du 2 septembre 2009.

[57]        Cet élément confondant au niveau de l’identification des titres d’emploi peut aussi contribuer à alimenter une perception erronée du travailleur quant à l’emploi qu’il peut ou non exercer.

[58]        En se basant uniquement sur cet aspect, force est de constater que le travailleur a repris, après la mise à pied qui précède la lésion du 17 octobre 2008, un emploi qui portait un titre apparenté à l’emploi convenable déterminé antérieurement.

[59]        Il a donc fallu une analyse exhaustive complète avec un ergothérapeute pour conclure que cet emploi apparenté était incompatible avec les limitations fonctionnelles du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Les Pneus Robert Bernard St-Élie Ltée;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 mai 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail du 17 octobre 2008, subi par monsieur Jacques Plante, doit être imputé à l’employeur.

 

 

__________________________________

 

 

 

Michel-Claude Gagnon

 

Monsieur Martin Légaré

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir la décision du 4 novembre 2009 à la page 169 du dossier tel que constitué pour le tribunal.

[3]           [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.). [1995].

[4]           C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 à 197.

[5]           C.L.P.114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[6]           Voir notamment Harmonium International inc, C.L .P. 405539-64-1003, 12 novembre 2010, R. Daniel; Gouttières Lasalle inc, C.L.P. 378080-04-0905, 25 février 2010, D. Lajoie; Les Serres du St-Laurent inc. C.L.P. 393804-05-0911, 26 août 2010, M. C. Gagnon; Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages Généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc, C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon.

[7]           Voir affaire déposée au tribunal :Transport Bernières inc., C.L.P. 382735-03B-0906, 23 mars 2010, A. Quigley.

[8]           Voir affaire déposée au tribunal : Francofor inc., C.L.P. 309210-01C-0702, 10 mars 2008, R. Arseneau.

[9]           Voir affaire déposée au tribunal : Boisclair & Fils inc., C.L.P. 404393-64-1002 et 405549-64-1003, 22 novembre 2010, D. Martin.

[10]         Voir affaire déposée au tribunal :GMDC, C.L.P. 318750-62A-0705 et 318751-62A-0705, 13 mai 2008, J. Landry.

[11]         Voir l’affaire E.-B.-C.- CRT Senc. inc. et Bilodeau, 192814-03B-0210, 10 juin 2003, P. Brazeau.

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