Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Laval

Laval, le 4 mai 1999

 

DOSSIER:

101866-61-9806

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Michel Duranceau

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Marie Trudel

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Fernand Daigneault

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

113439855-1

AUDIENCE TENUE LE :

23 avril 1999

 

DOSSIER BRP :

62604857

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVELYNE BOUDREAU

923, rue Bessières

Laval (Québec)

H7X 2V3

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

VILLE DE LAVAL

1333, boul. Chomedey

Bureau 502, case postale 422

Laval (Québec)

H7V 3Z4

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]             Le 5 juin 1998, madame Evelyne Boudreau, la travailleuse, conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 21 mai 1998 en révision administrative de la décision rendue le 25 juillet 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2.]             La décision confirme le refus de la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 27 juin 1997.

OBJET DE LA CONTESTATION

[3.]             Par sa contestation, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de reconnaître qu’elle a subi le 27 juin 1997 une lésion professionnelle pour laquelle elle a droit d’être indemnisée.

LES FAITS

[4.]             Le 27 juin 1997, la travailleuse, policière pour la ville de Laval, s’inflige une entorse à la cheville gauche en sortant de la voiture patrouille dans laquelle elle voyageait pour se diriger vers la Caisse populaire St-Maxime afin d’y effectuer une transaction personnelle.

[5.]             La travailleuse réclame pour lésion professionnelle et par décision de la CSST du 25 juillet 1997, sa réclamation est refusée au motif qu’il s’agissait d’une activité personnelle.

[6.]             Cette décision est contestée par la travailleuse.

[7.]             Sur confirmation de la décision en révision administrative, la travailleuse conteste devant la Commission des lésions professionnelles.

[8.]             Dans un rapport final du 19 juillet 1997, le docteur Labbé consolide la lésion professionnelle au 19 juillet 1997 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[9.]             À l’audience, la travailleuse témoigne.  Elle est policière à l’emploi de Ville de Laval depuis 9 ans et est agent-patrouilleur sur la route.  Elle travaille de 7h15 à 15h40 et pendant les patrouilles, il n’y a pas de pauses prévues à la convention collective.  D’ailleurs les policiers patrouilleurs peuvent prendre leur repas à leur convenance.  La seule condition qui existe pour les patrouilleurs c’est de toujours demeurer en contact avec la direction du service de police.

[10.]         La travailleuse est rémunérée pour 8 heures par jour et se trouve en service pour 30 minutes de plus non rémunérés mais toujours en disponibilité pour la direction de la police.

[11.]         La travailleuse explique la structure du service de police de l’employeur et comment sont organisés les patrouilles dans les différentes sections de la ville.

[12.]         Le 27 juin 1997, elle a été assignée pour faire de la patrouille en automobile avec sa collègue Sylvie Lépine dans la section ouest de la ville.  La travailleuse explique que le travail de patrouilleur implique de répondre aux appels du central, de circuler dans le quartier désigné et d’y faire de la prévention tant dans les milieux résidentiels que commerciaux.  Tout en se tenant informée de la criminalité dans un secteur, le but premier de la patrouille est d’assurer une présence, d’être vue le plus possible.  Pendant la patrouille, la radio fonctionne constamment pour assurer un contact avec la direction et les autres véhicules.  Les policiers patrouilleurs ont également une radio portative comme accessoire de travail.  Le port de l’uniforme est obligatoire et pensé pour assurer une identification et une visibilité.

[13.]         La travailleuse rappelle qu’elle est en constante disponibilité pendant les huit heures et trente minutes qu’elle passe au travail.

[14.]         Le 27 juin 1997, alors qu’elle passait en patrouillant devant la Caisse populaire St-Maxime, la travailleuse a décidé, vers 10h15, d’y arrêter pour aller payer un compte de taxes municipales.  Elle a donc stationné son véhicule en position de départ, les clés dans l’ignition, a mis son radiotéléphone en marche et en se rendant, entre deux véhicules, à l’établissement en question, elle s’est tordu le pied gauche en marchant sur un caillou.  Elle a ressenti une douleur sur le coup et est retournée à son automobile.

[15.]         La travailleuse indique que de tels arrêts sont fait régulièrement pendant une journée de travail, que c’est toléré et permis par l’employeur et même encouragé de façon à toujours être vu le plus possible.  La même pratique est suivie quand il s’agit des repas et encore-là, il y a obligation de rester en contact avec le service de police.

[16.]         La travailleuse indique que la routine qu’elle a suivie le 27 juin 1997 est la même pour toutes les patrouilles et c’est accepté par l’employeur.  Le  souci d’une visibilité maximum est constante pour le service de police.

[17.]         L’employeur n’a soumis aucune preuve si ce n’est le rapport d’incapacité d’un jour que la travailleuse a complété à la suite de l’événement initial.

AVIS DES MEMBRES

[18.]         Tel qu’il est prévu à la loi, le commissaire soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions à être décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[19.]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi s’applique au cas en l’espèce, qu’il y a connexité entre le travail de policier et l’événement accidentel et que la présomption prévue à l’article 28 de la loi trouve application, la travailleuse s’étant blessée à l’occasion d’une activité tolérée et même encouragée par l’employeur.

[20.]         Le membre issu des associations d’employeurs estime que la travailleuse s’est blessée en faisant une activité personnelle sans aucune connexité avec son  travail de policière, sans utilité pour l’employeur.  Le lien de subordination n’est pas utile dans les circonstances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[21.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 juin 1997.

[22.]         La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit ainsi ce qu’est un accident du travail et une lésion professionnelle :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[23.]         L’article 28 de la loi se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

[24.]         La travailleuse était-elle au travail quand elle s’est infligé une entorse à la cheville ?

[25.]         Dans une cause de Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[1], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dégageait divers éléments devant permettre d’établir si un accident est survenu à l’occasion du travail.  Ces éléments sont :

1)                  le lieu de l’événement accidentel;

2)                  le moment de l’événement accidentel;

3)                  la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel;

4)                  l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement accidentel ne survient, ni sur les lieux, ni durant les heures du travail;

5)                  la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement accidentel, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

6)                  le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[26.]         Cette décision a été reprise dans d’autres décisions.[2]

[27.]         Dans la cause de Ferland et Ville d’Aylmer [3], dont les faits sont en bonne partie identiques à la présente affaire, la Commission d’appel rapportait les faits ainsi :

«Le 9 mars 1992, le travailleur, un policier, se fracture une cheville après être descendu de son auto-patrouille.  Il venait de stationner l’auto dans son entrée de garage en position de départ rapide et se dirigeait vers sa résidence, son radio-téléphone portatif, pour aller prendre son repas…»

 

 

[28.]         La Commission d’appel a considéré que le travailleur avait subi une lésion professionnelle parce qu’il était toujours en «situation générale de subordination lorsque sa chute sur la glace s’est produite».

[29.]         La Commission d’appel ajoutait ceci dans sa décision :

«De plus, la Commission d’appel est satisfaite du lien qui existe entre cet accident et le travail du travailleur.  Si, par ailleurs, le travailleur s’était brûlé en préparant son café à l’intérieur de sa maison ou s’il s’était étouffé avec un os de poulet en mangeant, la Commission d’appel aurait peut-être dû envisager la situation sous un autre angle, mais ce n’est pas le cas.»

 

 

[30.]         Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles retient que le travail du patrouilleur implique le port de l’uniforme et une constante recherche pour s’afficher et être vu le plus possible.  C’est à l’occasion d’une telle activité de patrouille que la travailleuse a voulu profiter de son passage près d’une institution financière et a stationné son véhicule de patrouille en position de départ, avec la clé dans le système d’allumage, sa collègue de patrouille restant dans le véhicule.  Elle a quitté son véhicule tout en mettant en marche son radiotéléphone pour rester en communication avec les services de police comme elle devait d’ailleurs toujours le faire.

[31.]         La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve présentée par la travailleuse permet de retenir qu’elle était en fonction quand elle s’est blessé à la cheville.  Le plus loin qu’il est possible d’aller dans le cas sous étude, c’est de retenir qu’elle se dirigeait vers une activité personnelle quand l’événement est survenu.

[32.]         Le raisonnement aurait peut-être été différent si la travailleuse s’était fait mal en utilisant un guichet automatique ou avait subi une blessure en manipulant son coffret de sûreté.  Mais la travailleuse ne s’est jamais rendue à cette activité personnelle qu’elle voulait faire.

[33.]         La Commission des lésions professionnelles estime que le fait pour une policière d’être en uniforme, de sortir de son automobile de patrouille, de mettre en marche son radiotéléphone pour assurer une constante communication avec ses superviseurs, et de marcher vers une institution financière située dans un quartier qui fait partie de sa patrouille, permet de conclure qu’elle était dans sa sphère d’activité de travail.  Une policière qui tient une telle conduite est nécessairement en évidence et il y a une évidente connexité avec les tâches de patrouilleur.

[34.]         La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos du commissaire dans la cause de Ferland et Ville de Aylmer (précitée) quand il disait :

«Compte tenu du travail de policier du travailleur, compte tenu qu’il conduisait son auto-patrouille, compte tenu qu’il en est descendu pour aller prendre son repas, tout en demeurant en service, il serait difficile, et contraire à l’esprit de la loi, d’affirmer qu’en sortant de sa voiture le travailleur venait de quitter sa sphère d’activité de travail pour entrer dans sa sphère d’activité personnelle.»

 

 

[35.]         La Commission des lésions professionnelles estime donc que la travailleuse a subi le 27 juin 1997 un accident du travail et une lésion professionnelle pour laquelle elle a droit d’être indemnisée.

[36.]         Que serait-il arrivé si un voleur de banque avait fait feu sur la policière quand elle se dirigeait vers la caisse populaire ?  Aurait-elle été blessée en fonction dans un tel cas ?  Sa présence près de la caisse populaire a-t-elle pu dissuader quelqu’un qui voulait y commettre un acte illégal ?  La simple présence d’une policière n’est-elle pas le message évident que le service de police veut passer à toute la population, à savoir, qu’il y a surveillance, qu’il y a présence policière et que l’ordre et la paix doivent régner ?

[37.]         Ce n’est pas la travailleuse personnellement qui marchait vers la caisse populaire le 27 juin 1997, c’est plutôt la policière dans toutes ses obligations et en fonction telles que prévues par le service de police de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de la travailleuse, madame Evelyne Boudreau;

INFIRME la décision rendue le 25 juillet 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail telle que confirmée par la Direction de la révision administrative du 21 mai 1998;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Evelyne Boudreau, a subi un accident du travail et une lésion professionnelle le 27 juin 1997.

 

 

 

 

 

 

 

Michel Duranceau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTIGLIO & ASS.

(Me Nathalie Massicotte)

441, rue de la Gauchetière Est

Montréal (Québec)

H2L 2M7

 

 

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

DUNTON, RAINVILLE & ASS.

(Me Yves Georges)

3333, boul. du Souvenir

bureau 200

Laval (Québec)

H7V 1X1

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1] CALP no. 51232-64-9305, 1995-01-17, Me Bernard Lemay, commissaire.

[2] Voir Communauté urbaine de Montréal et Tétreault, CALP no. 64714-60-9412, 1996-02-16, Me Louise Thibault, commissaire.

[3] CALP no. 55069-07-9311.

AVIS :
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