Décision

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Service d'entretien Signature

2011 QCCLP 2085

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

21 mars 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

425986-71-1012

 

Dossier CSST :

134078823

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

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Service d’Entretien Signature

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 décembre 2010, l’employeur, Service d’Entretien Signature, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 3 septembre 2010 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à ce qui est prévu à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 4 novembre 2008 par monsieur Angel Alama Morante (le travailleur) au dossier d’expérience de ce dernier.

[3]           L’audience dans cette affaire doit avoir lieu le 7 février 2011. Toutefois, le 24 janvier 2011, la représentante de l’employeur avise le tribunal de son absence à cette audience et elle requiert un délai, jusqu’au 7 mars 2011, afin de produire une argumentation écrite au soutien de la contestation.

[4]           Cette argumentation est finalement reçue par la Commission des lésions professionnelles le 9 mars 2011 et, dès lors, le délibéré est amorcé à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame. Elle ne précise pas, toutefois, dans quelles proportions la Commission des lésions professionnelles doit accorder le partage revendiqué.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts réclamé.

[7]           L’employeur invoque l’article 329 de la loi et il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il présente des phénomènes dégénératifs à la colonne cervico-dorso-lombaire ainsi qu’une instabilité sterno-claviculaire gauche ayant favorisé une prolongation de la période de consolidation de cette lésion et une hausse des coûts générés par celle-ci.

[8]            L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.

[9]           L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors.

[10]        Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[2] et Hôpital général de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenue de cette lésion.

[11]        Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.

[12]        L’analyse de cette nécessaire relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de cette lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.

[13]        Bien entendu, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».

[14]        Ce n’est donc que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration, à savoir l’identification d’une déficience préexistante et le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle, que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.

[15]        Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?

[16]        Le travailleur est préposé à l’entretien ménager pour l’employeur.

[17]        Le 4 novembre 2008, alors qu’il est âgé de 28 ans, il est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’il glisse sur un produit décapant, qu’il tente de se retenir, en vain, de son bras gauche et qu’il chute au sol.

[18]        Il fait d’abord l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics d’entorses dorsale, lombaire et à l’épaule gauche. Cependant, le 29 décembre 2008, le médecin traitant du travailleur, le docteur Ionescu, soupçonne la présence d’une radiculopathie ou d’une sciatalgie droite et il note également une douleur sterno-claviculaire gauche.

[19]        Le 16 janvier 2009, il diagnostique des entorses cervicale, dorsale, lombaire et à l’épaule gauche et il prescrit une résonance magnétique aux régions cervicale et dorsale, au thorax et à l’épaule gauche.

[20]        Le 26 février 2009, une résonance magnétique cervicale est effectuée et elle est lue ainsi par le docteur R. Éthier, radiologue :

Findings :

Multiple sections were made and they show a slight loss of signal and of volume of the C5-C6 disc, associated with some minimal posterior bulging of the disc. There is a tiny rupture of the annulus fibrosus posteriorly, but no evidence of herniation.

 

The other cervical discs appear relatively normal.

 

The spinal canal is more than adequate and the intervertebral foramina are all patent.

 

No abnormal signal in the cord and no anomaly of the craniocervical junction.

 

Conclusion:

Some minor degenerative changes affecting the C5-C6 disc. No evidence of herniation.

 

 

 

[21]        Le 11 mars 2009, le docteur Ionescu maintient les diagnostics d’entorses cervicale, dorsale et à l’épaule gauche.

[22]        Le 17 mars 2009, le docteur Richard Bonin, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Le travailleur se plaint toujours d’une douleur cervicale et dorsale et d’une douleur à la région claviculaire gauche avec irradiation au niveau du sternum. L’examen objectif met en évidence une légère perte d’amplitude de la flexion antérieure dorso-lombaire, une douleur à la palpation du rachis cervical et une douleur aux articulations sterno-claviculaire et acromio-claviculaire lors de certains mouvements de l’épaule gauche. Le docteur Bonin diagnostique une entorse cervico-dorso-lombaire et une entorse au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Il consolide l’entorse cervico-dorso-lombaire, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles, mais il estime que l’entorse sterno-claviculaire gauche n’est pas encore consolidée et que des traitements sont toujours requis pour cette condition. Il ne fait aucun énoncé concernant une quelconque condition préexistante chez le travailleur.

[23]        Le 21 avril 2009, le docteur Ionescu indique qu’il est d’accord avec les conclusions émises par le docteur Bonin. Cependant, il poursuit le suivi médical et les traitements pour des diagnostics d’entorses cervicale, dorsale et à l’épaule gauche.

[24]        L’employeur réclame donc l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[25]        Le 10 juin 2009, le docteur Mario Corriveau, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur vu l’avis requis par l’employeur. Il mentionne la persistance de douleurs cervicales, dorsales et acromio-claviculaires gauches. L’examen de la colonne dorso-lombaire s’avère normal. Cependant, une ankylose est notée à la colonne cervicale et à l’épaule gauche.

[26]        Le docteur Corriveau conclut son examen en ces termes :

Diagnostic

 

Il s’agit d’un patient âgé de 28 ans qui a fait une chute il y a plus de 7 mois et s’est infligé une entorse cervico-dorso-lombaire, ainsi qu’au niveau de l’articulation sterno-claviculaire avec une instabilité documentée cliniquement ce jour.

 

Le patient a eu une résonance magnétique cervicale démontrant une arthrose cervicale préexistante légère.

 

Il présente des douleurs résiduelles avec une légère diminution d’amplitude articulaire. Au niveau dorso-lombaire, le patient présente une amplitude articulaire normale. Le patient demeure toujours avec des douleurs de type mécanique, douleurs qui sont probablement reliées à une discarthrose préexistante.

 

Actuellement, le patient démontre essentiellement un problème d’instabilité sterno-claviculaire gauche démontrée à l’examen de ce jour, instabilité qui ne semble pas avoir été adressée jusqu’à maintenant.

 

Le tout a débuté lorsque le patient a tenté de se retenir avec la main gauche pour éviter une chute qu’il n’a pu éviter de toute évidence.

 

À l’examen de ce jour, le patient présente une amplitude articulaire normale au niveau dorso-lombaire, mais diminuée au niveau cervical.

 

Considérant l’évaluation initiale du docteur Ionescu, considérant l’évaluation du docteur Bonin, orthopédiste, ainsi que l’examen de ce jour, le diagnostic retenu est celui d’une entorse cervico-dorso-lombaire avec une entorse sterno-claviculaire gauche avec instabilité chronique.

 

 

 

[27]        Le docteur Corriveau consolide l’entorse dorso-lombaire le 17 mars 2009, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles, mais il indique qu’une investigation et des traitements sont toujours nécessaires pour les entorses cervicale et sterno-claviculaire gauche. Le 22 juillet 2009, la CSST reprend dans une décision les conclusions retenues par le docteur Corriveau sans contestation de la part du travailleur ou de l’employeur.

[28]        Entre temps, le 19 juin 2009, une résonance magnétique de l’épaule gauche du travailleur est effectuée par le docteur Robert Dussault, radiologue. Il ne signale aucune tendinopathie ou déchirure de la coiffe des rotateurs, ni aucune ostéoarthrose ou autre anomalie aux articulations acromio-claviculaire et gléno-humérale. Les structures osseuses sont normales, l’acromion est de type II. Seule une bursite modérée sous-acromiale sous-deltoïdienne est observée par le docteur Dussault.

[29]        Le 2 juillet 2009, une résonance magnétique des articulations sterno-claviculaires droite et gauche est réalisée et interprétée ainsi par le docteur Phoebe Kaplan, radiologue :

DISCUSSION

 

There is an asymmetry between the two sterno-clavicular joints with the medial end of the left clavicle located somewhat more superior and posterior to the medial end of the right clavicle. However, both sterno-clavicular joints appear intact and normal, without evidence of dislocation or subluxation.

 

The osseous structures are otherwise normal. Both clavicles, the manubrium, and the sternum are normal.

 

The costal cartilage is normal.

 

No joint effusion, soft tissue swelling or other soft tissue abnormalities about either sterno-clavicular joint.

 

There are mild changes suggesting a degenerative joint disease of the left sterno-clavicular joint with a marginal osteophyte seen on the lateral aspect of the manubrium where it articulates with the clavicle.

 

OPINION:

Asymmetry of the two sterno-clavicular joints and a mild osteoarthritis of the left sterno-clavicular joint.

 

 

 

[30]        Le 20 juillet 2009, le docteur Michael Rosman, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son médecin traitant. Il diagnostique une entorse à l’épaule gauche. Il indique que son examen est normal et que ce dernier devrait reprendre progressivement son travail régulier.

[31]        Le 21 juillet 2009, le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Celui-ci ne se plaint plus de lombalgie, mais il signale des douleurs persistantes à la région cervico-dorsale et aux deux trapèzes. De plus, il ressent des douleurs occasionnelles au thorax supérieur gauche lors des mouvements du tronc et du membre supérieur gauche.

[32]        L’examen objectif de la colonne cervicale, dorsale et lombaire s’avère normal. Celui du membre supérieur gauche met en évidence une instabilité de l’articulation sterno-claviculaire gauche et une légère perte de la flexion antérieure de l’épaule de ce côté.

[33]        Au terme de cet examen, le docteur Legendre conclut que le diagnostic relatif à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 novembre 2008 est celui « d’entorse et/ou contusion cervicodorsolombaire ».

[34]        Il ajoute que l’instabilité de l’articulation sterno-claviculaire gauche existe avant l’événement et que, compte tenu du mécanisme accidentel, elle n’a pu être causée ou aggravée par cet événement.

[35]        Le docteur Legendre consolide la lésion professionnelle en deux temps. Ainsi, il maintient la date de consolidation de l’entorse dorso-lombaire proposée par le docteur Corriveau, soit le 17 mars 2009, et il consolide l’entorse cervicale à la date de son examen, soit le 21 juillet 2009. Il estime qu’aucun traitement additionnel n’est requis tant pour les régions cervicale, dorsale et lombaire que pour l’articulation sterno-claviculaire gauche. Enfin, il ne décrit aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle.

[36]        Interrogé spécifiquement sur la question de l’existence d’une condition personnelle préexistante et de son impact sur la lésion professionnelle, le docteur Legendre s’exprime comme suit à ce sujet :

2.         Pourriez-vous vous prononcer sur une possible condition personnelle ?

 

Pour ce qui est de la région cervico-dorsolombaire, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de condition personnelle préexistante significative. La résonance magnétique, à notre avis, ne démontre pas de lésion qui soit en dehors de la norme biomédicale chez ce travailleur.

 

Nous considérons que l’instabilité sterno-claviculaire était présente avant l’événement subi au travail. La base de ce raisonnement est le fait que le traumatisme subi est incompatible avec l’instabilité antérieure de l’articulation sterno-claviculaire chez ce travailleur.

 

3.         S’il y a effectivement présence d’une condition personnelle, en quoi cette dernière dévie-t-elle de la norme biomédicale ?

 

            La présence d’une instabilité sterno-claviculaire gauche est en dehors de la norme biomédicale.

 

4.         Le travailleur est-il désavantagé par rapport à un autre travailleur du même âge relativement à ladite condition personnelle ?

 

            Il ne fait aucun doute que le travailleur présente un handicap préexistant au niveau de cette articulation.

 

[…]

 

7.         Avez-vous une quelconque explication à donner quant au fait que même après avoir reçu 80 traitements de physiothérapie et près de 40 traitements d’ergothérapie, il ne semble y avoir que peu ou pas d’amélioration quant à la condition du travailleur ?

 

            Nous sommes d’avis qu’il y a une discordance entre les symptômes et l’état objectif du travailleur au niveau du rachis cervico-dorsal et au niveau de l’articulation sterno-claviculaire gauche. Ceci explique la prolongation de l’arrêt de travail.

 

8.         Enfin, quel est le délai de consolidation généralement reconnu pour les lésions retrouvées chez le travailleur ?

 

            Pour l’entorse et/ou contusion cervico-dorsolombaire, le délai de consolidation est en dedans de 90 jours.

 

            Pour une luxation sterno-claviculaire, le délai de consolidation est d’environ 119 jours pour 90 % des travailleurs.

 

 

 

[37]        Le 7 août 2009, le médecin traitant du travailleur, le docteur Ionescu, indique qu’il est d’accord avec les conclusions émises par le docteur Legendre.

[38]        Le 29 juillet 2010, dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il invoque les résultats des tests d’imagerie ainsi que l’expertise faite par le docteur Legendre et, plus particulièrement, l’arthrose cervicale et l’instabilité sterno-claviculaire à titre de déficiences préexistantes. Il estime que ces déficiences sont hors normes et qu’elles prolongent la période normale de consolidation attendue de six semaines. Il réclame donc un partage sans en préciser le pourcentage.

[39]        Le 3 septembre 2010, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts revendiqué. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 17 novembre 2010, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[40]        Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur rappelle les faits pertinents. Elle considère que l’employeur a droit au partage des coûts réclamé et elle justifie ainsi cette conclusion :

À la lumière des faits allégués, et de l’opinion des divers intervenants médicaux au dossier, il appert évident que monsieur Alama Morante était porteur de déficiences préalablement à l’événement du 4 novembre 2008 ayant, de ce fait, considérablement augmenté la période de consolidation.

 

En effet, les phénomènes d’arthrose cervicale décelés à l’IRM du 26 février 2009 ont été qualifiés de préexistants par le docteur Corriveau. De même, ce dernier reliait les douleurs qu’invoquait le travailleur au niveau dorso-lombaire à une discarthrose, qu’il qualifiait aussi de préexistante. De plus, le docteur Legendre est clair à l’effet que la condition personnelle d’instabilité sterno-claviculaire dont est porteur le travailleur n’a pas été engendrée par l’événement du 4 novembre 2008 mais était bien présente antérieurement.

 

Également, considérant le jeune âge du travailleur, soit à peine 28 ans au moment de l’événement, tel que le soutient le docteur Legendre, une instabilité sterno-claviculaire constitue, en soi, nonobstant l’âge du patient ou sa sévérité, une condition hors norme.

 

À la lumière de cette démonstration, nous sommes en droit de prétendre que la lésion aurait normalement dû entrer dans l’ordre à l’intérieur d’un délai de 6 semaines, tel que le nécessite en moyenne une entorse cervicale, dorsale, lombaire ou sterno-claviculaire. Or, dans le cas qui nous occupe, la lésion, plus précisément l’entorse sterno-claviculaire, a nécessité plus de 36 semaines de consolidation, ce qui nous apparaît largement démesuré. D’ailleurs, l’entorse cervico-dorso-lombaire a quant à elle été consolidée en date du 17 mars 2009. Il appert donc que les phénomènes dégénératifs et l’instabilité au niveau sterno-claviculaire ont contribué à prolonger considérablement la période de consolidation.

 

Alors considérant les trouvailles à la résonance magnétique du 26 février 2009; considérant les conditions personnelles de monsieur Morante, à savoir une arthrose cervicale, une discarthrose dorso-lombaire et une instabilité sterno-claviculaire gauche; considérant l’âge du travailleur; considérant l’opinion des docteurs Corriveau et Legendre; considérant la période de consolidation extrêmement longue qui s’étend à au-delà de 36 semaines; et considérant tous les faits allégués précédemment, nous demandons qu’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la L.A.T.M.P. soit accordé dans ce dossier.

 

 

 

[41]        La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur le partage des coûts réclamé par l’employeur.

[42]        Ce dernier invoque, à titre de déficiences préexistantes, la minime arthrose au niveau C5-C6, une discarthrose dorso-lombaire ainsi que l’instabilité sterno-claviculaire gauche.

[43]        L’arthrose cervicale décelée à la résonance magnétique de février 2009 constitue certes une altération de la structure anatomique de la colonne cervicale. De plus, cette condition existe avant la survenue de la lésion professionnelle comme le mentionne le docteur Corriveau. Toutefois, à l’instar du docteur Legendre, la Commission des lésions professionnelles estime que cette minime arthrose ne dévie pas de la norme biomédicale chez une personne de l’âge du travailleur.

[44]        Cette arthrose ne peut donc être qualifiée de déficience préexistante au sens donné à ce terme par la jurisprudence et, dès lors, l’analyse s’arrête là en ce qui concerne cette condition.

[45]        L’employeur signale aussi une discarthrose dorso-lombaire qui, selon le docteur Corriveau, serait à l’origine de douleurs résiduelles à ce niveau.

[46]        Or, d’une part, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucun test d’imagerie lui permettant de conclure à l’existence de cette discarthrose ou d’en mesurer l’ampleur ou l’étendue.

[47]        En fait, il s’agit d’une hypothèse soulevée par le docteur Corriveau, mais qui ne trouve aucun écho dans la preuve médicale au dossier.

[48]        D’autre part, le docteur Legendre ne retient pas de condition personnelle préexistante significative au niveau dorso-lombaire. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à la présence d’une condition hors norme dans un tel contexte.

[49]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime qu’aucune déficience n’est prouvée au niveau dorso-lombaire de telle sorte que l’employeur ne peut bénéficier d’un partage de coûts pour une quelconque condition à ce site.

[50]        Il reste à évaluer l’instabilité sterno-claviculaire gauche. Une telle instabilité reflète une altération de la structure anatomique de cette articulation.

[51]        Toutefois, cette instabilité existe-t-elle avant la lésion professionnelle comme le prétend le docteur Legendre ?

[52]        La Commission des lésions professionnelles ne le croit pas.

[53]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que, selon le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Corriveau, les diagnostics relatifs à la lésion professionnelle sont ceux d’entorse cervico-dorso-lombaire et d’entorse sterno-claviculaire gauche.

[54]        Le docteur Corriveau signale que l’instabilité sterno-claviculaire gauche débute avec l’accident lorsque le travailleur tente de se retenir de la main gauche pour éviter une chute.

[55]        Contrairement à l’opinion émise par le docteur Legendre, le docteur Corriveau considère que l’instabilité observée découle du mécanisme accidentel, d’où le diagnostic retenu par celui-ci.

[56]        En outre, la Commission des lésions professionnelles remarque que le premier expert de l’employeur, le docteur Bonin, note aussi cette instabilité, mais il l’attribue au fait accidentel puisqu’il propose un diagnostic d’entorse au niveau de l’articulation sterno-claviculaire gauche.

[57]        Ainsi, seul le docteur Legendre conclut que l’instabilité sterno-claviculaire gauche existe avant l’événement. Cette opinion isolée ne peut être privilégiée.

[58]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur ne présente aucune déficience préexistante hors norme.

[59]        Dans ces circonstances, elle ne peut accorder à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame et, dès lors, elle rejette sa requête et elle confirme la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Service d’Entretien Signature;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Angel Alama Morante, le 4 novembre 2008.

 

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Carmen Racine

 

 

 

 

Madame Cynthia Deschênes

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]          [1999] C.L.P. 891 .

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