Toiture PLM inc. |
2012 QCCLP 6751 |
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[1] Le 16 juin 2011, Toiture P.L.M. inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 7 juin 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 5 mai 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Luc Séguin (le travailleur), le 21 novembre 2008.
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 11 octobre 2012, l’employeur est représenté par sa procureure. Le tribunal a accordé un délai à la procureure afin de faire parvenir une copie du mandat de représentation de l’employeur de même que de la littérature médicale. Le tribunal a reçu ces documents le 18 octobre 2012, date à laquelle la requête a été mise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations versées au travailleur, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées au travailleur, en vertu de l’article 329 de la loi.
[6] Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[7] L’employeur doit démontrer que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[8] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[9] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[10] La jurisprudence reconnaît également qu’un état personnel préexistant peut équivaloir à une déficience dans la mesure où cet état est suffisamment important pour être assimilable à une déviation par rapport à une norme biomédicale compte tenu, entre autres, de l’âge du travailleur.
[11] L’employeur doit, en second lieu, démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci pour avoir droit à un partage en vertu de l’article 329 de la loi.
[12] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[13] Qu’en est-il en l’espèce?
[14] Le travailleur occupe un emploi de couvreur et est âgé de 37 ans.
[15] Le 21 novembre 2008, il subit un accident du travail. Alors qu’il procède au déchargement d’un chariot contenant de l’asphalte, il effectue un mouvement de rotation avec inclinaison avec une charge de 40 à 50 livres et il ressent une douleur au dos.
[16] Il cesse le travail et consulte le docteur Champagne qui pose un diagnostic d’entorse lombaire probable. Il prescrit un arrêt de travail et de la physiothérapie.
[17] Il informe son employeur le 24 novembre 2008.
[18] Le 19 décembre 2008, le docteur Goulet reprend ce diagnostic, recommande de poursuivre la physiothérapie et autorise des travaux légers sans mouvement de flexion, rotation du tronc et sans lever des poids de plus de 25 livres. Il rapporte une bonne évolution de l’état du travailleur.
[19] Le 9 janvier 2009, le docteur Baron dirige le travailleur en ergothérapie, avant d’autoriser un retour définitif au travail. Elle maintient la recommandation pour des travaux légers.
[20] Le 6 février 2009, le docteur Baron note l’apparition de paresthésies dans le territoire de S1 gauche. Elle recommande une résonance magnétique afin d’éliminer la présence d’une hernie discale L5-S1 gauche. Elle reconduit sa recommandation pour des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie ainsi que les travaux légers.
[21] Le 21 février 2009, le rapport de la résonance magnétique lombaire fait état de ce qui suit :
Constatations :
Le conus médullaire est normalement positionné en L1. Signal normal de la portion incluse de la moelle épinière. Pas d’effet de masse au sein du canal spinal.
Bon alignement des structures osseuses. Préservation de la hauteur des corps vertébraux. Pincements légers L4-L5 et L5-S1 avec diminution du signal T2 de ces disques et ébauche d’une ostéophytose marginale, témoignant d’une légère discopathie dégénérative.
L1-L2 :
Minime hernie discale postérieure à large base, qui n’entraîne pas de sténose spinale ou foraminale.
L2-L3 :
Minime hernie discale postérieure à large base, un peu plus marquée en postéro-latéral droit. Pas de sténose spinale ou foraminale.
L3-L4 :
Pas de hernie significative, pas de sténose spinale ou foraminale. Ébauche d’une arthrose facettaire bilatérale.
L4-L5 :
Petit complexe disco-ostéophytique circonférentiel dont la composante herniaire prédomine en postérieur et sur lequel se greffe une petite hernie discale postéro-latérale et foraminale gauche. Petite empreinte à l’aspect antéro-latéral gauche du sac thécal sans sténose spinale. Le sac thécal mesure 1.4 cm de diamètre antéro-postérieur. La racine émergente de L5 gauche est légèrement refoulée postérieurement et pourrait être irritée. Léger rétrécissement des aspects inférieurs des foramens de conjugaison, de façon un peu plus marquée à gauche qu’à droite. Arthrose facettaire bilatérale légère à modérée avec légère hypertrophie des ligaments jaunes.
L5-S1 :
Petit complexe disco-ostéophytique circonférentiel dont la composante herniaire prédomine en postérieur de façon minimalement plus marquée à gauche qu’à droite. Pas de sténose spinale, le sac thécal mesurant 1.3 cm de diamètre antéro-postérieur. Les racines émergentes de S1 n’apparaissent pas franchement comprimées. Sténoses foraminales, légère à modérée à gauche et plus modérée à droite. Légère arthrose facettaire bilatérale.
Opinion :
Légère discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 avec petits complexes disco-ostéophytiques dont les composantes herniaires prédominent en postérieur de façon un peu plus marquée à gauche qu’à droite. Pas de sténose spinale. Légers rétrécissements foraminaux tels que décrits, L4-L5, plus marqué en L5-S1 droit.
Légère arthrose facettaire mutli-étagée inférieure.
[22] Le 13 mars 2009, le docteur Baron pose un diagnostic de lombalgie secondaire à un faux mouvement. Elle note que la radiculalgie gauche est résolue. Elle ajoute les diagnostics de hernie discale L4-L5 et L5-S1 gauche avec légère compression de la racine L5 gauche. Elle ajoute que la douleur lombaire basse persiste et qu’elle est probablement secondaire à l’arthrose facettaire et à la dégénérescence discale. Elle est d’avis qu’étant donné la nature du travail, le pronostic est réservé et suggère donc une réorientation professionnelle.
[23] Le 17 avril 2009, le docteur Baron reprend son diagnostic de lombalgie secondaire à un faux mouvement. Elle note que son examen clinique est compatible avec un syndrome facettaire L4-L5 et L5-S1 gauche. Il n’y a pas de signe clinique de hernie discale. Elle recommande des blocs facettaires et une consultation en physiatrie, tout en poursuivant l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et une réorientation.
[24] Le 7 mai 2009, le docteur Bouthillier effectue des blocs facettaires. Il recommande un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie jusqu’au 11 mai 2009.
[25] Le 19 mai 2009, le docteur Baron reprend ses précédents diagnostics. Elle mentionne que le travailleur a reçu des blocs facettaires et qu’il y a une amélioration de son état. Il est cependant trop tôt pour conclure à l’efficacité du traitement. Si la diminution des symptômes persiste lors du prochain rendez-vous, elle dirigera le travailleur pour d’autres blocs. Elle recommande de poursuivre les travaux légers et suggère un programme de réentrainement.
[26] Le 16 juin 2009, le docteur Baron note qu’il y a eu une amélioration de l’état du travailleur à la suite des blocs facettaires. Elle ajoute que le travailleur a débuté un programme de réentraînement.
[27] Le 16 juillet 2009, le docteur Julien Dionne, chirurgien-orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il rapporte un antécédent d’entorse lombaire survenue en 1993 d’une durée de deux semaines. En 2003, le travailleur a fait une chute d’un toit. L’évaluation radiologique aurait démontré, à l’époque, l’absence de lésion particulière. Le travailleur aurait repris le travail dans les 48 heures. Finalement, en 2006, le travailleur a été victime d’un accident de la route au travail. La camionnette dans laquelle il se trouvait a fait quelques tonneaux. Il a présenté des épisodes de déséquilibre, lesquels sont rentrés dans l’ordre après quelques jours.
[28] Le travailleur joue un peu au golf et fume un paquet de cigarettes par jour.
[29] Le docteur Dionne décrit le geste à l’origine de la douleur ressentie par le travailleur. Ce dernier a manipulé une pièce d’asphalte de trois pieds sur six pieds. Il est alors en flexion antérieure du tronc, les bras en extension. Il doit projeter la pièce vers l’arrière en effectuant une extension et rotation du tronc de la droite vers la gauche. Il accuse alors une douleur lombaire gauche aiguë. Il complète sa journée de travail. Le médecin reprend les diverses visites médicales et diagnostics posés tels qu’énoncés précédemment.
[30] À son examen subjectif, il rapporte une irradiation inconstante à l’aspect postérieur de la fesse gauche, qui se prolonge rarement au niveau du genou. Ceci s’accompagne occasionnellement de faiblesse au membre inférieur gauche. Il ne rapporte pas de variation lors de manœuvres de Valsalva. Le travailleur rapporte une diminution de 80 % des symptômes et une stabilisation de son état depuis deux semaines.
[31] Lors de son examen objectif, le médecin note une démarche sans particularité. Il observe une diminution de l’extension de la colonne lombaire. Le reste des amplitudes est dans les limites de la normale. Il note cependant que la latéroflexion droite est obtenue plus difficilement que la gauche. Le travailleur accuse des douleurs exquises, au niveau paralombaire, plus importantes à gauche qu’à droite. Le tripode est négatif tout comme la manœuvre de Lasègue.
[32] Le docteur Dionne retient un diagnostic d’entorse lombaire. Il estime que les limitations de mouvements observées à son examen sont en lien avec une maladie personnelle d’arthrose lombaire. Il juge la lésion consolidée le 16 juillet 2009, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[33] Le 21 juillet 2009, le docteur Baron note que le travailleur a reçu des blocs facettaires et qu’il débute le programme ENTRAC. Elle réévaluera l’état du travailleur à la fin du programme.
[34] Dans un rapport complémentaire du 13 août 2009, le docteur Baron reprend son diagnostic de syndrome facettaire L4-L5 et L5-S1 gauche. Elle mentionne que les symptômes sont apparus à la suite d’un faux mouvement au travail. Elle entrevoit la consolidation de la lésion à la fin du programme de réentraînement. Elle ne prévoit pas d’atteinte permanente.
[35] Le dossier est soumis à un membre du Bureau d’évaluation médicale qui, le 20 octobre 2009, examine le travailleur. Dans son rapport, le docteur Pierre-Paul Hébert retient un diagnostic d’entorse lombaire. Il note une diminution des amplitudes de la colonne lombaire tant en extension qu’en inclinaison gauche et lors de la rotation du tronc tant à gauche qu’à droite. Il est d’avis que la lésion est consolidée à la date retenue par le médecin traitant, soit le 18 septembre 2009 et que les traitements ont été nécessaires jusqu’à cette date. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse lombaire avec séquelles. Il suggère également des limitations fonctionnelles de classe I.
[36] Le 6 novembre 2009, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
[37] Le 24 novembre 2009, l’employeur conteste cette décision.
[38] Le 9 décembre 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 6 novembre 2009. L'employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[39] Le 11 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur ne peut retourner à son emploi et qu’un emploi convenable de technicien en traitement des eaux est déterminé. Une formation sera nécessaire.
[40] Le 15 décembre 2009, l’employeur conteste cette décision.
[41] Le 2 février 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 11 décembre 2009.
[42] Le 26 août 2010, la Mutuelle de prévention à laquelle appartient l’employeur demande un partage du coût des prestations versées au travailleur en vertu de l’article 329 de la loi. Elle soumet que le travailleur était handicapé au moment de l’accident du 21 novembre 2008.
[43] Le 8 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles confirme la décision du 9 décembre 2009.
[44] Le 21 avril 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable, à compter du 18 avril 2011, d’occuper l’emploi de technicien en traitement des eaux. Elle l’informe qu’il continuera de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 17 avril 2012 et qu’il aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu.
[45] Le 5 mai 2011, la CSST refuse la demande de partage faite par l’employeur.
[46] Le 9 mai 2011, l’employeur demande la révision de cette décision.
[47] Le 7 juin 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 5 mai 2011. Dans sa décision, la CSST conclut que les éléments rapportés à la résonance magnétique peuvent correspondre à un processus normal de vieillissement.
[48] Le 16 juin 2011, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles.
[49] Le 5 décembre 2011, monsieur Richard Landry écrit, sur un document de la Commission des lésions professionnelles qui lui avait été transmis le 30 novembre 2011, ce qui suit :
Toitures P.L.M. inc. n’existe plus donc, je ne croit pas que je serai présent. Richard Landry. [sic]
[50] Lors de l’audience, le docteur Julien Dionne, chirurgien-orthopédiste, témoigne. Il explique que selon son expérience clinique de plus de 25 ans, l’état du travailleur tel que révélé par la résonance magnétique de février 2009 témoigne d’une maladie discale qui est hors norme chez un travailleur de 37 ans.
[51] Il explique que déjà, lors de son examen de juillet 2009, il arrivait à la conclusion que les signes objectifs qu’il notait alors, soit le déficit d’extension de la colonne lombaire, témoignaient non pas de séquelles attribuables à l’entorse lombaire survenue en novembre 2009, mais bien d’une maladie discale multiétagée.
[52] Pour lui, le fait que l’état du travailleur se soit amélioré à la suite des blocs facettaires reçus en mai 2009 est également un signe que les douleurs qui persistaient encore à ce moment découlaient non pas de l’entorse lombaire proprement dite, mais des constatations faites à la résonance magnétique.
[53] Le docteur Dionne exprime l’opinion que le fait que des anomalies aient été rapportées à plus de trois niveaux lombaires ne constitue pas un état physiologique normal chez un travailleur de 37 ans.
[54] S’il peut être normal à cet âge de retrouver des anomalies à un, voire deux niveaux lombaires, il est anormal de retrouver les constatations énoncées par le radiologiste à plusieurs niveaux comme celles observées aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
[55] De plus, les constatations notées par le radiologiste dont, l’arthrose facettaire bilatérale notée au niveau L3-L4, tout comme la présence d’une atteinte ostéophytique circonférentielle au niveau L4-L5 ainsi qu’au niveau L5-S1, le fait qu’on note la présence d’une arthrose facettaire bilatérale avec hypertrophie des ligaments jaunes au niveau L4-L5, ainsi que la présence d’une diminution des trous de conjugaison sont autant de signes d’une maladie discale dégénérative et non de simples lésions attribuables au seul vieillissement.
[56] Dans un processus normal de vieillissement, on aurait pu s’attendre à une légère atteinte au niveau L4-L5, mais pas de tous les niveaux comme en l’espèce. De plus, le fait que les changements observés touchent à la fois la partie antérieure et postérieure de la colonne témoigne également de l’existence d’une maladie discale dégénérative et non d’un simple processus de vieillissement normal. Dans le cas du travailleur, le niveau L3-L4, qui est porteur d’arthrose facettaire, témoigne d’une maladie discale sous-jacente puisque ce niveau est rarement atteint, même lors de lésions traumatiques.
[57] Le docteur Dionne explique que l’ostéophytose notée aux niveaux L4-L5 et L5-S1 s’explique par une instabilité associée à la dégénérescence observée au niveau des ligaments jaunes.
[58] Toutes les constatations rapportées par le radiologiste constituent un état hors norme chez un travailleur de 37 ans comme en l’espèce.
[59] Au plan clinique, il retient que la présence d’un déficit lors de l’extension de la colonne lombaire, observée lors de son examen fait plus de huit mois après l’accident, alors que les mouvements de latéroflexion sont préservés, est attribuable à la présence de cette maladie discale, laquelle se situe au niveau facettaire. Il motive également cette opinion par le fait que dans le cas d’une simple entorse lombaire, les infiltrations n’apportent pas de soulagement des symptômes. En l’espèce, le médecin rapporte une amélioration de l’état du travailleur à la suite des infiltrations facettaires qu’il a reçues en mai 2009.
[60] Par ailleurs, il estime que même si le radiologiste qualifie de légères à modérées les altérations qu’il note, cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un état physiologique pour autant. En effet, puisque plusieurs niveaux sont atteints, même si on qualifie de légères ces atteintes, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un état physiologique attribuable au seul vieillissement. Le fait justement que plusieurs niveaux lombaires soient atteints démontre sans l’ombre d’un doute qu’il s’agit d’un état hors norme chez un travailleur de cet âge. Il ne s’agit pas de lésions bénignes dans les circonstances.
[61] Le docteur Dionne est également d’avis que l’attribution d’un pourcentage d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles est en lien avec la présence de cette maladie discale et cela explique la référence en réadaptation.
[62] Il est d’avis que si le fait accidentel a pu causer une entorse lombaire, la durée de consolidation ne peut s’expliquer que par la présence de cette maladie discale sous-jacente. Lors de son examen, les signes cliniques d’une entorse lombaire n’étaient plus présents. Il explique cette assertion par le fait que lors d’une entorse lombaire, ce sont davantage les mouvements de latéroflexion qui sont diminués et plus souvent de façon unilatérale. Dans le cas présent, seul le mouvement d’extension était diminué. Cela s’explique par les constatations observées à la résonance magnétique et non par les séquelles d’une entorse lombaire.
[63] Pour les mêmes raisons, le docteur Dionne estime que l’attribution d’un pourcentage d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles est en lien avec ces constatations. Il estime donc approprié de recommander un partage du coût des prestations versées dans ce dossier. Le docteur Dionne a fait parvenir, après l’audience, de la littérature médicale[4] appuyant ses propos.
[64] La procureure de l’employeur a repris les propos de son expert pour demander un partage du coût des prestations. Elle a produit le portrait du travailleur, lequel montre les sommes versées au travailleur depuis le début de la lésion professionnelle. Elle soumet que le tribunal doit tenir compte non seulement de la durée de consolidation qui est de 40 semaines en l’espèce, mais du fait qu’en raison de la présence de limitations fonctionnelles, le travailleur a bénéficié de réadaptation, d’une formation et qu’il continue de recevoir des indemnités réduites de remplacement du revenu.
[65] Elle demande un partage de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[66] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur.
[67] Pour avoir droit à un partage, l’employeur doit démontrer l’existence d’un handicap au moment de la lésion professionnelle. Selon la définition reprise précédemment, il doit démontrer que le travailleur était porteur d’une altération d’une structure ou d’une fonction correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[68] Le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, cette preuve a été faite.
[69] Les constatations rapportées par le radiologiste à la suite de la résonance magnétique témoignent d’une telle altération d’une structure ou d’une fonction.
[70] Le tribunal note qu’effectivement, la présence de minimes hernies discales notées aux niveaux L1-L2 et L2-L3 de même que ce qui est rapporté aux autres niveaux lombaires L3-L4, L4-L5 et L5-S1 correspondent à cette définition d’une altération d’une structure.
[71] L’employeur devait démontrer que cette altération d’une structure correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale compte tenu notamment de l’âge du travailleur.
[72] Le tribunal est d’avis que cette preuve a été faite. Même s’il peut arriver que dans le processus de vieillissement normal, on observe des changements à un ou deux niveaux lombaires, on ne peut qualifier les nombreuses anomalies rapportées à la suite de la résonance magnétique d’état physiologique normal pour l’âge du travailleur.
[73] Le tribunal retient l’opinion du docteur Dionne, chirurgien-orthopédiste, selon laquelle la présence d’ostéophytose circonférentielle à deux niveaux lombaires, la présence d’arthrose facettaire bilatérale notée aux trois derniers niveaux lombaires, de même que l’hypertrophie des ligaments jaunes accompagnée de rétrécissements des foramens de conjugaison, observée tant au niveau L4-L5 qu’au niveau L5-S1, constituent autant de manifestations d’une maladie discale dégénérative.
[74] La présence de toutes ces altérations à plusieurs niveaux lombaires s’écarte de ce qui se retrouve normalement chez un individu de l’âge du travailleur. Le tribunal retient l’opinion du docteur Dionne selon laquelle, s’il peut être normal de retrouver des modifications à un niveau lombaire, cela n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, plusieurs niveaux lombaires sont porteurs d’anomalies telles celles décrites précédemment.
[75] Même si les modifications observées aux différents niveaux lombaires sont qualifiées de légères à modérées, le tribunal estime que le fait que ces constatations soient justement notées à plus de trois niveaux lombaires témoigne d’altérations qui ne peuvent s’expliquer par le seul phénomène de vieillissement normal. La littérature déposée, plus particulièrement l’article du docteur Milette, appuie cette position.
[76] La preuve du handicap étant établie, l’employeur devait démontrer que ce handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion ou dans ses conséquences.
[77] Le tribunal est d’avis que rien dans la preuve offerte ne démontre que le handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.
[78] Par contre, la preuve démontre que le handicap, soit la maladie discale dégénérative multiétagée, a joué un rôle dans la prolongation de la consolidation et dans les conséquences de cette lésion.
[79] Le tribunal note que l’opinion du docteur Dionne, voulant que la prolongation de la consolidation soit imputable à l’état personnel d’arthrose facettaire et de maladie discale, est partagée par le médecin traitant du travailleur. En effet, dès le mois de mars 2009, le docteur Baron attribue l’essentiel des symptômes du travailleur à l’arthrose facettaire observée à la résonance magnétique. Elle recommande d’ailleurs, à partir de ce moment, des traitements en lien avec cette arthrose puisqu’elle prescrit des blocs facettaires.
[80] Par ailleurs, le tribunal estime que même si des séquelles fonctionnelles ont été observées par les docteurs Dionne et Hébert, lors de leurs examens respectifs, ce ne sont pas ces seules séquelles fonctionnelles observées qui ont justifié l’attribution de limitations fonctionnelles, mais également l’importance des constatations notées à la suite de la résonance magnétique.
[81] Le tribunal retient en effet que le déficit d’extension retrouvé par les experts s’explique, selon les propos du docteur Dionne, par la présence d’arthrose facettaire, d’atteintes ostéophytiques circonférentielles et d’atteinte des ligaments jaunes. Ces atteintes sont la cause de ce déficit.
[82] Cependant, on ne peut pas non plus écarter le fait qu’avant la lésion professionnelle, le travailleur effectuait un travail exigeant pour la colonne, sans difficulté.
[83] Le tribunal ne peut donc pas attribuer, au seul handicap, l’octroi de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le traumatisme a été en partie responsable des conséquences dont a souffert le travailleur.
[84] Par conséquent, le tribunal est d’avis que même si le travailleur a dû bénéficier d’un programme de réadaptation et qu’il continue de recevoir des indemnités réduites de remplacement du revenu, le partage de 90 % aux employeurs de toutes les unités ne peut être accordé en totalité.
[85] Le tribunal estime approprié, dans les circonstances, d’accorder un partage de l’ordre de 20 % au dossier de l’employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Toiture P.L.M. inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 7 juin 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit se voir imputer 20 % du coût de prestations versées à monsieur Luc Séguin, relativement à la lésion professionnelle du 21 novembre 2008. L’autre 80 % doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Lucie Couture |
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Me Monia Vallée |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[4] David F. FARDON et Pierre C. MILETTE, « Nomenclature and Classification of Lumbar Disc Pathology: Recommendations of the Combined Task Forces of the North American Spine Society, American Society of Spine Radiology, and American Society of Neuroradiology », (2001) 26 Spine, pp. E93-E113; Jan T. WILMINK, « The Normal Aging Spine and Degenerative Spinal Disease », (2011) 53 Neuroradiology, pp. S181-S183; Lance TWOMEY et James TAYLOR, « Age Changes in Lumbar Intervertebral Discs », (1985) 56 Acta Orthopaedica Scandinavica, pp. 496-499; Zangwu SHAO, Gerhard ROMPE et Marcus SCHILTENWOLF, « Radiographic Changes in the Lumbar Intervertebral Discs and Lumbar Vertebrae with Age », (2002) 27 Spine, pp. 263-268.
AVIS :
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