DÉCISION
[1] Le 1er novembre 2000, l’employeur, Sodexho Canada inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 8 juillet 1999 et, en conséquence, elle refuse d’appliquer l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 9 janvier 1998 par madame Ginette Gravel (la travailleuse) au dossier financier de l’employeur.
[3] Seul le représentant de l’employeur est présent à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête logée par ce dernier et de déclarer qu’il a droit à l’imputation partagée réclamée dans les proportions suivantes : 10% au dossier financier de l’employeur et 90% aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] La travailleuse est gérante chez l’employeur. Elle est née le 6 avril 1947.
[6] Le 9 janvier 1998, la travailleuse glisse sur une flaque d’eau et elle se tord le genou gauche.
[7] Le 16 janvier 1998, la travailleuse consulte un médecin pour la première fois suite à cet événement. Le docteur Bélanger indique alors que cette dernière souffre d’une douleur au genou gauche depuis une semaine. Cette douleur découle de la glissade sur une flaque d’eau survenue le 9 janvier 1998. Il ne retient aucun diagnostic précis.
[8] La travailleuse rencontre, par la suite, le docteur Saint-Pierre. Il diagnostique une entorse au genou gauche et il initie des traitements pour cette condition.
[9] Le 9 mars 1998, le docteur Saint-Pierre produit un rapport final. Il y consolide l’entorse au genou gauche, le 10 mars 1998, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[10] La travailleuse reprend son travail régulier mais, le 23 mars 1998, elle allègue une reprise des douleurs au genou gauche.
[11] Le 23 mars 1998, elle revoit le docteur Saint-Pierre qui note une exacerbation des douleurs au genou gauche ainsi qu’un gonflement articulaire. Il retient de nouveau un diagnostic d’entorse au genou gauche, il reprend les traitements pour cette condition et il prescrit des travaux légers.
[12] Le 20 avril 1998, la travailleuse consulte le docteur Garneau, orthopédiste. Ce dernier soupçonne une déchirure méniscale et il prescrit une résonance magnétique.
[13] Le 22 avril 1998, une radiographie simple du genou gauche s’avère normale.
[14] Le 10 juin 1998, une résonance magnétique du genou gauche est effectuée et elle révèle ce qui suit :
On constate la présence de phénomènes dégénératifs de grade 2 au niveau de la corne postérieure du ménisque interne sans déchirure méniscale associée. La corne antérieure est normale. Les cornes antérieure et postérieure du ménisque externe sont sans particularité. Aspect normal des ligaments croisés antérieur et postérieur. Les ligaments collatéraux sont normaux.
Il y a présence d’un épanchement articulaire au niveau de la bourse supra-patellaire.
Présence d’un petit kyste synovial à la face postérieure du genou, versant médian mesurant environ 1 cm. Présence d’une autre lésion kystique d’environ 1.5 cm postérieure au ligament croisé postérieur.
Les structures osseuses sont de signal IRM normal.
Minime ébauche ostéophytique originant du condyle fémoral interne et du plateau tibial interne.
RÉSUMÉ :
1-Phénomènes dégénératifs de grade 2 au niveau de la corne postérieure du ménisque interne sans déchirure méniscale.
2-Légers phénomènes dégénératifs au niveau du compartiment interne manifestés par la présence d’ostéophytes marginaux.
3-Présence d’un épanchement articulaire au niveau de la bourse supra-patellaire. (sic)
[15] Le 17 juin 1998, le docteur Garneau retient un diagnostic d’entorse au genou gauche. Il note que la résonance magnétique met en évidence des phénomènes dégénératifs sans déchirure méniscale.
[16] Le 29 juin 1998, le docteur Saint-Pierre prévoit la poursuite des traitements pour le problème d’entorse au genou gauche.
[17] Le 28 août 1998, le docteur Garneau ajoute au diagnostic d’entorse au genou gauche celui d’arthrose modérée à ce niveau. Il procède à une infiltration.
[18] Les 2 et 26 octobre 1998, le docteur Garneau mentionne la présence de phénomènes dégénératifs au compartiment interne du genou gauche de la travailleuse. Il dirige les traitements vers cette condition.
[19] Le 25 novembre 1998, le docteur Garneau note une synovite et une légère arthrose au genou gauche.
[20] Le 6 janvier 1999, le docteur Garneau complète un rapport final. Il consolide l’entorse au genou gauche à cette date avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[21] Le 18 janvier 1999, le docteur Grégoire, orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Dans son rapport signé le 19 janvier 1999, il ne mentionne aucun antécédent au genou gauche. Il retient un diagnostic d’entorse au genou gauche. Il mentionne également un « début d’arthrose au compartiment interne du genou gauche, condition personnelle préexistante sans aucune relation avec l’événement du 9 janvier 1998 ». Il maintient la date de consolidation proposée par le docteur Garneau. Il estime qu’une atteinte permanente est justifiée vu « l’aggravation d’une condition personnelle préexistante ». Il s’exprime ainsi concernant cette condition personnelle :
6.PRÉSENCE DE CONDITION PERSONNELLE :
Les phénomènes dégénératifs visualisés à la résonance magnétique constituent, chez madame Gravel, une condition personnelle préexistante sans aucune relation avec l’événement du 9 janvier 1998.
Cette condition personnelle a probablement joué un rôle significatif dans l’apparition d’une entorse du genou lors de l’événement du 9 janvier 1998 et a sans aucun doute contribué de façon très importante à la prolongation de la période d’invalidité. Cette condition personnelle justifie donc tout à fait une demande de partage de coûts dans les cadres de l’article 329 de la LATMP, dans une proportion très majoritaire au fond consolidé. (sic)
[22] Le 12 février 1999, le docteur Garneau procède à l’évaluation médicale de la travailleuse. Il décrit ainsi le mécanisme accidentel :
Elle a présenté un traumatisme en valgus du genou gauche avec une torsion du genou.
[23] Il note, de plus, que, depuis l’événement, la travailleuse a toujours poursuivi ses activités de travail régulières ou allégées.
[24] L’examen démontre une légère perte de l’amplitude des mouvements du genou gauche. Le docteur Garneau diagnostique une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche. Il fixe un déficit anatomo-physiologique de 3%.
[25] Le 1er février 1999, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse.
[26] Le 15 février 1999, le représentant de l’employeur requiert un partage des coûts conformément à l’article 329 de la loi. Il invoque, à titre de handicap, les phénomènes dégénératifs au genou gauche dévoilés par la résonance magnétique effectuée le 10 juin 1998 et les rapports des docteurs Garneau et Grégoire qui soulignent ces phénomènes dégénératifs. Il indique que l’entorse au genou gauche aurait dû être consolidée dans une période de 42 jours mais elle a nécessité plutôt une période de 364 jours. Il revendique donc un partage des coûts de l’ordre de 10% au dossier de l’employeur et de 90% aux employeurs de toutes les unités.
[27] Le 8 juillet 1999, la CSST refuse le partage des coûts réclamé par l’employeur. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 5 octobre 2000, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[28] Le représentant de l’employeur ne présente aucune preuve additionnelle à l’audience.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[29] Le représentant de l’employeur indique que l’événement du 9 janvier 1998 est relativement banal. En effet, la travailleuse peut travailler durant une semaine avant de consulter un médecin.
[30] Des phénomènes dégénératifs de grade 2 sont décelés au site de la lésion et cette dégénérescence est soulignée par les médecins traitants de la travailleuse. Elle fait même l’objet de traitements particuliers.
[31] Or, le docteur Grégoire note que cette dégénérescence joue un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle et dans la prolongation de la période de consolidation.
[32] De plus, la période de consolidation dans ce dossier (plus de 360 jours) dépasse largement la période normale de consolidation d’une entorse au genou gauche (42 jours).
[33] Le représentant de l’employeur estime donc que la travailleuse est porteuse d’une importante déficience, déviant de la norme biomédicale, qui aggrave la lésion professionnelle de façon significative.
[34] Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête déposée par l’employeur de lui accorder un partage des coûts dans les proportions suivantes : 10% au dossier de l’employeur et 90% aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à l’imputation partagée réclamée.
[36] L’employeur s’appuie sur l’article 329 de la loi et il soutient que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’elle est porteuse de différents phénomènes dégénératifs au genou gauche favorisant l’apparition de la lésion professionnelle, la prolongation de la période de consolidation de cette lésion et la hausse des coûts générés par cette dernière.
[37] L’article 329 de la loi stipule que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[38] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de plusieurs décisions contradictoires.
[39] Toutefois, dans deux décisions citées et suivies depuis par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles fait le point et propose des définitions de ces termes qui rejoignent le courant majoritaire qui se dégage depuis quelques années et qui correspondent à l’opinion de la soussignée en cette matière.
[40] Ainsi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière et CSST-Québec[2], la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime ainsi :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale (sic). Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
(…)
En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[41] De son côté, le commissaire Yves Tardif[3] propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal[4] :
Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.
Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[42] L’employeur doit donc, dans un premier temps, établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est porteuse d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant la survenue de cette lésion.
[43] Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.
[44] Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[45] Dans ce dossier, la résonance magnétique du genou gauche, effectuée le 10 juin 1998, démontre la présence de « phénomènes dégénératifs de grade 2 au niveau de la corne postérieure du ménisque interne sans déchirure méniscale et de légers phénomènes dégénératifs au niveau du compartiment interne manifestés par la présence d’ostéophytes marginaux ». Ces trouvailles radiologiques peuvent être qualifiées d’altérations à la structure anatomique du genou gauche de la travailleuse.
[46] Ces conditions sont présentes avant l’événement du 9 janvier 1998 puisqu’elles n’ont pu se développer entre la date de cet événement et la date de la résonance magnétique qui les dévoile. De plus, dans son rapport du 19 janvier 1999, le docteur Grégoire établit clairement l’origine personnelle de ces conditions.
[47] Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve sur le caractère déviant de ces conditions chez une personne de l’âge de la travailleuse (50 ans) au moment de l’événement.
[48] Or, selon les décisions citées précédemment, cette preuve est essentielle à la reconnaissance d’une déficience.
[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[51] Cette preuve n’ayant pas été faite en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que les trouvailles radiologiques alléguées par l’employeur constituent des déficiences au sens donné à ce terme par la jurisprudence.
[52] Toutefois, même si la Commission des lésions professionnelles concluait que ces conditions sont anormales et que la travailleuse est affectée d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle, elle ne pourrait accueillir la contestation logée par l’employeur pour les raisons suivantes.
[53] L’employeur ne peut se contenter de démontrer la présence d’une déficience préexistante à l’événement. Il doit également établir (et non seulement alléguer) que cette déficience physique a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de cette dernière.
[54] Pour vérifier s’il existe un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés dont, notamment :
-la nature et la gravité du fait accidentel ;
-le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
-l’évolution des diagnostics et de la condition de la travailleuse ;
-la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;
-la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;
-la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;
-les opinions médicales à ce sujet.
[55] Bien entendu, tel que mentionné par le commissaire Tardif dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».
[56] Dans ce dossier, le fait accidentel est une glissade entraînant une torsion du genou gauche. Cet événement génère un diagnostic d’entorse du genou gauche maintenu, sauf pour une courte période, tout au long de la période de consolidation.
[57] Or, ce diagnostic est compatible avec le fait accidentel. Il est d’ailleurs retenu par les médecins traitants de la travailleuse et ces derniers ne font aucune allusion à une quelconque participation de la dégénérescence au genou gauche de cette dernière dans l’apparition de cette lésion.
[58] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc donner suite aux allégations du docteur Grégoire quant à l’influence des phénomènes dégénératifs au genou gauche de la travailleuse sur le développement d’une entorse à ce niveau le 9 janvier 1998.
[59] En outre, le docteur Garneau fait mention de cette dégénérescence au genou gauche mais il précise qu’elle est légère et, dans son rapport final, il ne lui attribue aucune influence sur la persistance de la symptomatologie ou sur l’octroi d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.
[60] En conséquence, même si du 2 octobre 1998 au 6 janvier 1999, le docteur Garneau réfère davantage à la dégénérescence au genou gauche de la travailleuse qu’à l’entorse, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’accorde pas une grande importance à cette condition.
[61] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc déterminer que la dégénérescence au genou gauche de la travailleuse interfère d’une quelconque façon dans l’évolution de l’entorse au genou gauche diagnostiquée à défaut de preuve prépondérante à ce sujet.
[62] Par ailleurs, le simple fait que la période de consolidation d’une lésion soit plus importante que ce que l’on retrouve habituellement en semblable matière ne peut suffire à établir un lien entre la condition personnelle d’une travailleuse et ce phénomène. L’employeur doit également démontrer en quoi ou comment la déficience identifiée interfère dans la période de consolidation. Cette preuve n’est pas faite dans le présent dossier.
[63] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que la travailleuse est porteuse d’une déficience influençant l’apparition de la lésion professionnelle, la période de consolidation de cette lésion ou les coûts générés par cette dernière.
[64] La Commission des lésions professionnelles maintient, en conséquence, la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête logée par l’employeur, Sodexho Canada inc., le 1er novembre 2000 ;
MAINTIENT la décision rendue par la révision administrative le 5 octobre 2000 ;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 9 janvier 1998 par madame Ginette Gravel.
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Me Carmen
Racine |
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Commissaire |
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GROUPE AST INC. Me Sylvain
Pelletier 2021, avenue
Union, #1200 Montréal
(Québec) H3A 2S9 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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