Équipements Reka inc.

2013 QCCLP 1553

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

11 mars 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

479333-31-1208

 

Dossier CSST :

136474103

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

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Les Équipements Reka inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 10 août 2012, Les équipements Reka inc. (l’employeur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 29 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 13 avril 2012 à l’effet de rejeter la demande effectuée par l’employeur sous l’égide de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La CSST considère ainsi que l’employeur n’est pas été obéré injustement par l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Stéphane Bernatchez (le travailleur), le 28 mai 2010.

[4]           Bien qu’une audience ait été prévue pour le 10 janvier 2013, la représentante de l’employeur a demandé au tribunal de procéder à partir des éléments contenus au dossier tout en considérant l’argumentation écrite qu’elle a produite le 25 janvier 2013, date à laquelle le tribunal a procédé à son délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La représentante de l’employeur réfère à la demande de partage effectuée le 27 mai 2011 tout en invoquant l’application de l’article 326 de la loi afin que la totalité du coût des prestations versées au travailleur à la suite de sa lésion professionnelle soit transférée aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Aux fins d’apprécier la question soumise, la Commission des lésions professionnelles retient, de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments suivants qui sont les plus pertinents.

[7]           Le 28 mai 2010, le travailleur subit une lésion professionnelle. Il occupe le poste de soudeur-installateur, chez l’employeur, depuis 2006 et a 45 ans. Il y a lieu de noter, de plus, qu’il est droitier.

[8]           L’événement, tel que décrit, fait référence à une perte d’équilibre alors que le travailleur nettoyait un camion et, pour éviter une chute, il dut se retenir en prenant appui sur le mur avec son pouce gauche.

[9]           Quant au membre du Bureau d'évaluation médicale qui eut à apprécier les circonstances en cause, il les relate ainsi :

Monsieur chute de son poids contre sa main gauche, amenant son pouce gauche en hyperextension, de même que son poignet gauche.

 

 

[10]        Les diagnostics que la CSST a reconnus en lien avec cet événement sont les suivants : une entorse au pouce gauche, un traumatisme en hyperextension MCP du pouce gauche et séquelles de déchirure ligamentaire inter-carpienne au poignet gauche.

[11]        La décision rendue par la CSST le 23 décembre 2010 à l’effet de reconnaître ce dernier diagnostic en lien avec l’événement a été confirmé par la décision rendue le 29 mars 2011, à la suite d’une révision administrative. Faute d’être contestée, cette décision a acquis un caractère final. Les circonstances alors appréciées par la CSST sont les suivantes :

Le 28 mai 2010 en lavant un camion le travailleur met le pied sur un boyau puis perd l’équilibre. Il se blesse alors au pouce gauche en se retenant au mur avec sa main gauche.

 

 

[12]        Le 20 octobre 2011, la CSST rend une décision en respect de l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 27 septembre 2011 et se déclare donc liée par les diagnostics suivants :

        Séquelles d’entorse au pouce gauche;

        Déchirure ligamentaire au poignet gauche et,

    Status post-arthrodèse au poignet et 1re M.C.P. gauches.

[13]        Un traitement conservateur est initialement prescrit mais le constat de signes d’instabilité méta-carpo-phalangienne sévère amène le docteur Lemire à recommander la pratique d’interventions chirurgicales.

[14]        Quant à l’investigation radiologique qu’il demande, elle permit les constats suivants :

POUCE GAUCHE

 

Arthrose modérée de la 1ère carpo-métacarpienne. Pas de fracture, ni luxation.

 

POIGNET GAUCHE

 

Rhizarthrose importante de la 1ère carpo-métacarpienne. Je ne vois pas de fracture. Le scaphoïde m’apparaît intact.

 

 

[15]        Il s’agit des constats rapportés au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen du 1er juin 2010.

[16]        Une arthrodèse de l’articulation méta-carpo-phalangienne (MCP) du pouce gauche a été réalisée le 18 octobre 2010 alors que l’arthrodèse du poignet gauche a été réalisée le 3 janvier 2011.

[17]        La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que la lésion professionnelle et les traitements qui s’ensuivirent le sont pour le membre supérieur gauche alors que les antécédents connus par le travailleur l’ont été au membre supérieur droit.

[18]        L’orthopédiste complète le rapport final le 11 avril 2011 et consolide la lésion le même jour en prévoyant une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[19]        Au rapport d’évaluation médicale qu’il complète le 26 mai 2011, il rappelle les circonstances de la chute qui ont impliqué un atterrissage sur la main gauche tout en occasionnant une hyperextension du pouce gauche.

[20]        Il rappelle la nécessité de procéder à une arthrodèse trapézo-métacarpienne en raison d’une laxité au niveau trapézo-métacarpien. De plus, les séquelles qui persistaient au poignet gauche ont également requis une arthrodèse à ce site, rappelant qu’une intervention semblable a antérieurement été pratiquée au poignet droit.

[21]        Au bilan des séquelles, il octroie des pourcentages de déficit anatomo-physiologique en raison d’ankyloses complètes qui persistent en position de fonction du poignet gauche et en position de fonction MCP du pouce gauche. De plus, il octroie un pourcentage de déficit anatomo-physiologique pour un déficit sensitif classe II de la branche terminale du nerf radial gauche. À ces pourcentages, s’ajoute un pourcentage pour préjudice esthétique en raison d’une cicatrice vicieuse à la crête iliaque gauche. Ensuite, il octroie un pourcentage de déficit anatomo-physiologique sous le titre « autres séquelles (bilatéralité) » référant alors à l’ankylose complète en position de fonction du poignet droit.

[22]        Le docteur Lemire complète donc son bilan des séquelles en prenant en compte l’antécédent connu au niveau du poignet droit qui avait également requis la pratique d’une arthrodèse.

[23]        Quant aux limitations fonctionnelles, il prévoit que le travailleur ne doit pas faire d’activités qui nécessitent la dorsi-flexion et la flexion palmaire de son poignet gauche pas plus qu’il ne peut faire d’activités qui nécessitent la flexion et l’extension méta-carpo-phalangienne de son pouce gauche.

[24]        Lorsque le membre du Bureau d'évaluation médicale complète son avis le 27 septembre 2011, il reprend les pourcentages de déficit anatomo-physiologique pour les ankyloses préalablement constatées par le docteur Lemire. Il octroie également un pourcentage de déficit anatomo-physiologique pour le déficit sensitif classe II au niveau de la branche superficielle du nerf radial gauche ainsi que des pourcentages pour préjudice esthétique en raison de séquelles cicatricielles vicieuses.

[25]        De plus, il convient qu’il y a lieu d’octroyer un pourcentage pour une ankylose complète en position de fonction du poignet droit, le Règlement sur les dommages corporels[2] (le barème) le permettant en fonction de la règle de la bilatéralité.

[26]        Quant aux limitations fonctionnelles, il reprend celles retenues par le docteur Lemire mais de la manière suivante :

Ø         Ne pas faire des tâches qui nécessitent des mouvements de flexion, extension, inclinaisons cubitale et radiale du poignet gauche;

Ø         Ne pas faire des tâches qui nécessitent des mouvements de flexion et extension, MCP pouce gauche et,

Ø         Éviter d’avoir à soulever des charges de plus de 15 kilogrammes, main gauche.

[27]        Toutes ces conclusions lient la CSST et sont reprises au sein de la décision rendue le 20 octobre 2011, celle-ci étant ensuite confirmée par la décision rendue le 25 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[28]        De plus, la CSST rend une autre décision le 28 juin 2011 aux fins de reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique de 24.41 % ainsi que le versement de l’indemnité y correspondant.

[29]        Le droit à la réadaptation est ensuite reconnu et la CSST détermine l’emploi convenable d’opérateur d’équipement lourd. Par le biais de la décision rendue le 3 novembre 2011, elle considère que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 24 octobre 2011.

[30]        Entretemps, soit le 27 mai 2011, l’employeur produit une demande de partage de coûts. Ses prétentions, telles qu’exprimées au sein de la lettre du 27 mai 2011, sont qu’il est obéré injustement des coûts qui lui sont imputés en raison de soins et traitements requis pour des diagnostics qui ne sont pas reliés à l’événement du 28 mai 2010.

[31]        Par le biais de l’argumentation écrite transmise au tribunal le 25 janvier 2013, la représentante de l’employeur soumet que le travailleur, un droitier, est porteur de limitations fonctionnelles importantes au poignet droit qui sont incompatibles avec le travail de soudeur-monteur.

[32]        Selon les notes évolutives complétées par l’agente au dossier le 16 février 2011, l’employeur est alors informé des antécédents connus par le travailleur au poignet droit et qui sont à l’origine des limitations fonctionnelles en résultant tout en étant informé qu’un emploi convenable avait dû être déterminé à l’époque.

[33]        Conséquemment à cette lésion subie en 1999, le travailleur a occupé l’emploi convenable de responsable technique au Département de la qualité jusqu’à ce qu’il soit aboli en 2005.

[34]        La représentante de l’employeur soumet que le travailleur a décidé d’occuper le poste de soudeur-installateur en 2006 en venant travailler chez l’employeur malgré qu’il savait qu’il avait des limitations fonctionnelles au poignet droit qui sont contraires aux tâches qui en découlent.

[35]        Elle soumet donc que le travailleur a effectué de fausses déclarations lors de son embauche ou, a tout simplement omis de divulguer ses antécédents pertinents dans le seul but d’être engagé alors qu’il n’était pas capable d’exercer les tâches qu’on lui assignerait.

[36]        Son raisonnement veut que si l’employeur avait détenu de telles informations au moment d’apprécier s’il y avait lieu de l’embaucher, il s’avère évident que sa décision aurait été à l’effet contraire de celle prise en 2006.

[37]        Elle soumet donc que ces circonstances font en sorte qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur l’ensemble des risques de l’accident du travail qui est survenu le 28 mai 2010.

[38]        C’est dans le même ordre d’idées qu’elle poursuit ses prétentions en soumettant que le travailleur aurait certes pu occuper son emploi prélésionnel chez l’employeur après la lésion professionnelle du 28 mai 2010 et ce, n’eut été des limitations fonctionnelles dont il est déjà porteur au poignet droit. Elle réfère, à l’appui, aux notes complétées par l’agente au dossier le 4 novembre 2010 :

T ne croit pas qu’il ne sera en mesure de refaire son emploi. Il travaillait déjà avec une arthrodèse au poignet droit, mais il compensait beaucoup avec la main gauche. Avec l’arthrodèse au pouce gauche, il ne pourra plus compenser

 

 

[39]        À l’appui des conclusions recherchées, la représentante s’inspire de plusieurs décisions[3] rendues par la Commission des lésions professionnelles à l’effet d’accorder un transfert de coûts sous l’égide de l’article 326 de la loi lorsque les antécédents connus par un travailleur n’ont pas été déclarés à l’employeur de telle sorte qu’il s’est retrouvé à occuper un emploi dont il n’avait pas la capacité d’exercer de façon sécuritaire.

[40]        Le principe général d’imputation est énoncé à l’article 326 de la loi de la manière suivante :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[41]        En effet, le premier alinéa prévoit que l’employeur doit se voir imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui survient à un travailleur alors qu’il est à son emploi.

[42]        Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à ce principe, soit lorsque l’imputation faite en vertu de la règle générale a pour effet de faire supporter injustement à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou de l’obérer injustement.

[43]        Selon certaines décisions[4] rendues par la Commission des lésions professionnelles, il y a lieu d’exonérer les employeurs de prestations imputées qui surviennent en raison de diverses circonstances considérées injustes, ce qui inclut, notamment, des lésions professionnelles qui surviennent en raison de la négligence ou du comportement téméraire d’un travailleur.

[44]        Dans ces affaires, la Commission des lésions professionnelles dut considérer le fait que le travailleur ou la travailleuse avait effectué une fausse déclaration afin d’obtenir l’emploi de telle sorte que l’employeur ignorait les dangers que comportait son état de santé précaire. Or, l’employeur, pour sa part, avait été vigilent en s’assurant au moyen d’un formulaire d’embauche que le travailleur ou la travailleuse était apte à exercer l’emploi convoité.

[45]        La Commission des lésions professionnelles fut ainsi appelée à conclure que le travailleur ou la travailleuse avait induit son employeur en erreur en omettant délibérément de mentionner ses antécédents et, par conséquent, son incapacité physique à exécuter le travail en cause.

[46]        La Commission des lésions professionnelles était en mesure de conclure, par la même occasion, que si l’employeur avait été au courant du dossier médical antérieur du travailleur ou de la travailleuse et de son incapacité à exercer l’emploi convoité, il n’aurait certes pas procédé à l’embauche et le travailleur ou la travailleuse n’aurait pas eu l’accident de travail.

[47]        Parmi les décisions citées par la représentante de l’employeur, figure la décision Réno Dépôt inc.[5] rendue par la soussignée, le 23 juin 2009.  Les faits mis en preuve dans cette affaire diffèrent nettement de ceux en cause dans le cas soumis.

[48]        En effet, l’événement avait occasionné des douleurs à différents sites de manière à permettre d’énoncer les diagnostics suivants : une contusion de la hanche gauche, une entorse de la cheville gauche, une entorse cervicale et une entorse lombaire. Tous ces diagnostics firent l’objet d’admissibilité par la CSST et en raison d’antécédents douloureux connus par la travailleuse aux mêmes sites que ceux de la lésion subie, l’employeur a demandé que les coûts de la lésion soient imputés aux employeurs de toutes les unités.

[49]        Dans ce cas particulier, l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi s’avérait justifiée. La travailleuse, lors de son embauche, avait omis de déclarer des antécédents douloureux aux différents sites ci-haut énumérés malgré que l’employeur lui en ait fait la demande de telle sorte qu’on a pu démontrer qu’il n’eut aucune hésitation à l’engager. Or, conséquemment à une chute, les douleurs qu’elle a ressenties l’ont toutes été aux mêmes sites que ceux antérieurement douloureux et qui, pour certains, l’étaient encore, d’’autant plus que l’imagerie médicale révélait des changements dégénératifs pour certains d’entre eux (cervical, dorsal et lombaire).

[50]        La mise en relief des antécédents connus par la travailleuse permit de démontrer sa fragilité à ces sites lésés lors de l’accident et c’est dans le même ordre d’idées que la soussignée fit les observations suivantes :

[91]      Donc, en considération de la preuve soumise par la représentante de l’employeur et telle que davantage présentée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles est en mesure de retenir que la lésion professionnelle subie à la cheville, le 10 mai 2006, l’est à un site qui fit l’objet, antérieurement à l’événement, à plusieurs épisodes douloureux.

 

[91]      En effet, en référence à l’ensemble de la preuve telle que ci-haut commentée, la travailleuse a subi trois épisodes d’entorse au niveau de sa cheville gauche lesquelles ont eu lieu, plus particulièrement, en juin 2005, septembre 2005 et février 2006.

 

[...]

 

[93]      D’ailleurs, en février 2006, le docteur Béliveau prévoyait effectuer une infiltration mais cette possibilité fit alors l’objet de questionnement puisque la travailleuse venait de subir une nouvelle entorse.

 

[94]      De plus, tel qu’il appert plus particulièrement des notes de consultation complétées par le médecin, à l’urgence et ce, conséquemment à l’événement, la travailleuse déclarait alors qu’elle ressentait des douleurs au niveau de sa cheville gauche depuis la chute qu’elle avait subie, au mois de juin 2005.

 

 

[51]        Manifestement, lors de la survenance de la lésion professionnelle, la travailleuse ressentait encore des douleurs au niveau de sa cheville gauche depuis la chute de 2005, une chute subie antérieurement à la chute en cause.

[52]        Les mêmes constats devaient être faits pour la lésion subie au niveau cervical. En effet, la soussignée retenait de la preuve :

[95]      Quant à la lésion subie au niveau cervical, celle-ci survient également à un site qui a présenté, antérieurement à l’événement, de nombreux épisodes douloureux. En effet, la travailleuse connaît une problématique importante au niveau cervical et ce, depuis de nombreuses années.

 

[96]      En effet, dès le 28 août 2002, le docteur Béliveau écrivait à la docteure Suzanne Côté que la travailleuse présentait, déjà, depuis plusieurs années des douleurs à la région cervicale et ce, de façon plus importante à la région occipitale droite. Le suivi médical, tel qu’initié en 2002, s’est ensuite poursuivi jusqu’en 2004. Le docteur Béliveau prévoyait alors effectuer des blocs facettaires sous-scopie.

 

[97]      À compter du mois de février 2005, le docteur Fortin a ensuite assuré un suivi pour la condition cervicale de la travailleuse. D’ailleurs, en date du 24 janvier 2006, celui-ci confirmait à la docteure Suzanne Côté qu’elle avait été cédulée pour répéter des blocs facettaires cervicaux.

 

[98]      Enfin, dans le cadre d’une lettre transmise à la docteure Côté par le docteur Béliveau, le 31 mai 2006, une indication est à l’effet que la travailleuse est toujours en attente de blocs facettaires au niveau cervical.

 

[99]      De plus, tel qu’il appert de l’examen de résonance magnétique qui fut effectué en date du 17 janvier 2004 (Pièce E-1, onglet 7), la travailleuse était dès lors atteinte d’une discopathie dégénérative qualifiée de légère, au niveau C5-C6, laquelle s’accompagnait d’une petite hernie discale centrolatérale gauche qui s’appuyait légèrement à la portion latéro-latérale gauche de la moelle.

 

[100]    Quant à la lésion sise au niveau lombaire, il s’agit également d’un site qui fit l’objet de suivi médical antérieurement à la survenance de l’événement. En effet, la travailleuse a présenté des problèmes au niveau lombaire en 1996, 1998 et 2003.

 

[…]

 

[103]    Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles retient de l’abondante preuve médicale déposée par la représentante de l’employeur, lors de l’audience, que la travailleuse fut victime de lésions à des sites qui firent l’objet de suivi médical et ce, antérieurement à la survenance de l’événement.

 

[104]    La preuve documentaire permet de conclure, par la même occasion, que la travailleuse était certes au fait de ces problèmes médicaux et de leurs conséquences.

 

[105]    Dès son jeune âge, la travailleuse a présenté, de façon récurrente, des épisodes de douleurs lombaires et ce, de manière suffisamment importante, pour effectuer une investigation radiologique; ainsi, la fragilité dont la travailleuse est porteuse, au niveau lombaire, l’a rendue vulnérable et ce, dès le début de la vingtaine. De plus, telle que documentée radiologiquement, une telle fragilité fut également démontrée au niveau cervical.

 

[106]    Enfin, bien que la lésion subie au niveau de la cheville ne soit pas survenue sur une anomalie identifiée radiologiquement, il n’en demeure pas moins, encore là, que l’abondante preuve médicale a permis de démontrer que la travailleuse a subi plusieurs épisodes douloureux, antérieurement à l’événement. D’ailleurs, les douleurs persistaient à peine quelques mois avant la survenance de l’événement à un point tel que le médecin traitant envisageait d’effectuer une infiltration.

 

[107]    La Commission des lésions professionnelles considère également le fait que la lésion lombaire a requis des traitements, de manière prolongée, et que la nécessité d’octroyer un pourcentage de déficit anatomo-physiologique ainsi que des limitations fonctionnelles chez une travailleuse de 29 ans, traduit une invalidité importante qui ne peut s’expliquer uniquement par l’accident du 10 mai 2006.

 

[108]    La Commission des lésions professionnelles retient donc, par la même occasion, que les lésions subies entraînent des frais considérables en raison de la longue période de consolidation (22 semaines ou 205 jours) et des conséquences importantes sinon, disproportionnées, eu égard à l’intensité du fait accidentel.

 

[109]    Enfin, il y a lieu de tenir compte de la décision rendue par la CSST, le 1er mai 2007, et à l’effet de déclarer la travailleuse est capable d’exercer son emploi, à compter du 3 mai 2007. Or, la travailleuse a ainsi pu recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à cette date.

 

[110]    Donc, l’ensemble de la preuve a finalement démontré qu’il apparaît tout à fait injuste que l’employeur assume les risques de l’accident de travail du 10 mai 2006, compte tenu que la travailleuse a omis de mentionner les antécédents médicaux et décidé, par la même occasion, d’occuper un emploi qui s’avérait contre-indiqué à son état et ce, compte tenu des nombreux antécédents vécus, au niveau de la cheville, au niveau cervical et au niveau lombaire.

 

[53]        Ainsi, les faits appréciés dans cette affaire diffèrent considérablement de ceux qui doivent être actuellement appréciés pour les fins de la question soumise en litige.

[54]        Dans le présent cas, le travailleur a omis, à tort ou à raison, d’informer l’employeur de ses limitations fonctionnelles au membre supérieur droit qui résultent d’une lésion professionnelle antérieurement subie chez un autre employeur.

[55]        La preuve ne démontre toutefois pas que l’employeur lui en ait fait la demande lors d’un questionnaire de préembauche et ce, de manière à s’assurer qu’il avait les capacités d’occuper l’emploi de soudeur-installateur.

[56]        Il importe également de considérer que les limitations fonctionnelles découlant d’un accident antérieur visent un site nettement différent de celui de la lésion professionnelle subie chez l’employeur, le 28 mai 2010.

[57]        De plus, les circonstances à l’origine de cette lésion n’y sont pas attribuables. En effet, les circonstances, telles que constamment décrites au sein de la preuve documentaire, sont que le travailleur a perdu l’équilibre et que pour éviter une chute, il dut se retenir en s’appuyant contre le mur, son pouce gauche et son poignet gauche s’étant retrouvés en complète extension.

[58]        Certes, un employeur est justifié de s’assurer qu’un travailleur qui est déjà porteur d’une lésion professionnelle n’est pas susceptible de l’aggraver ou même de subir une autre lésion professionnelle au même site, s’il accepte de l’engager.

[59]        C’est dans le même ordre d’idées que la Commission des lésions professionnelles considère que, n’eut été de l’omission du travailleur de dénoncer ses limitations fonctionnelles, l’employeur aurait pu décider de l’engager tout de même du fait qu’il prétendait qu’il était toujours capable d’accomplir les tâches de soudeur-installateur en faisant davantage usage de sa main gauche de manière à palier aux limitations résultant de la lésion subie à sa main droite.

[60]        Telle est d’ailleurs l’explication que le travailleur a offerte au conseiller en réadaptation chargé de déterminer s’il était toujours capable d’occuper son emploi prélésionnel (soudeur-installateur) ou s’il devait occuper un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi.

[61]        La Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer la preuve qui démontre que le travailleur a exécuté les tâches qu’on lui a confiées depuis son embauche, en 2006, jusqu’à sa chute, le 28 mai 2010. De plus, la lésion subie au membre supérieur gauche ne découle pas des limitations fonctionnelles attribuables à la lésion antérieurement subie.

[62]        Dans le cas présent, la preuve ne démontre pas, de manière probante, qu’une injustice résulte du fait que l’employeur a été exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait s’il n’avait pas embauché le travailleur.

[63]        La Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer, en l’espèce, que la chute du travailleur demeure étrangère à la lésion professionnelle antérieurement subie au membre supérieur droit et que c’est fortuitement que des conséquences s’ensuivirent au membre supérieur gauche.

[64]        En fait, n’eut été de la lésion professionnelle antérieurement subie au poignet droit, le travailleur aurait tout de même chuté le 28 mai 2010 en raison d’une perte d’équilibre. Les conséquences de cette chute auraient été les mêmes en nécessitant les chirurgies préalablement décrites, la période de consolidation qui s’ensuivit, l’octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Ainsi, la détermination d’un emploi convenable aurait également été envisagée, le travailleur bénéficiant d’un droit à la réadaptation du fait qu’il conserve des séquelles permanentes à sa main gauche.

[65]        De toute manière, l’événement du 28 mai 2010 n’a pas engendré des répercussions beaucoup plus importantes du fait que le travailleur soit porteur de séquelles à sa main droite.

[66]        La soussignée rappelle qu’il importe de retenir les affirmations mêmes du travailleur, telles qu’offertes à l’agente au dossier le 4 novembre 2010, à l’effet de reconnaître qu’il était en mesure d’accomplir ses activités de soudeur malgré qu’il ait déjà eu une arthrodèse au poignet droit puisqu’il pouvait compenser avec la main gauche.

[67]        Ce que la preuve démontre, de manière prépondérante, c’est que les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle antérieurement subie au poignet droit ne le rendaient pas incapable d’occuper l’emploi de soudeur, chez l’employeur, d’autant plus qu’elle démontre qu’il fut en mesure de l’occuper pendant près de quatre ans avant que survienne cette nouvelle chute qui lui a malencontreusement occasionné une nouvelle lésion à la main opposée à celle antérieurement lésée.

[68]        La soussignée ne peut davantage souscrire aux prétentions soumises voulant ce sont les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues pour la lésion subie au poignet droit que l’emploi convenable d’opérateur d’équipements lourds dut être déterminé. En effet, comment prétendre que les limitations fonctionnelles qui résultent de la nouvelle lésion subie à la main gauche, en 2010, ne justifiait pas d’enclencher un processus de réadaptation visant la détermination d’un emploi convenable.

[69]        Il s’avère difficile de souscrire à un tel raisonnement puisque la représentante, elle-même, réfère à l’historique de l’antécédent connu au niveau de la main droite qui a nécessité de déterminer un emploi convenable, soit l’emploi de responsable technique du département qualité que le travailleur fut en mesure d’occuper chez l’employeur, à l’époque, (Équipements Labrie) jusqu’à ce qu’il soit aboli, en 2005.

[70]        Comment prétendre que les limitations fonctionnelles engendrées par la lésion professionnelle subie du côté gauche, en mai 2010, n’auraient pas nécessité, à elles seules, la détermination d’un emploi convenable tout en affirmant que le travailleur était certes incapable d’occuper l’emploi de soudeur-installateur, chez l’employeur, au moment de son embauche, en 2006, en raison de limitations fonctionnelles comparables attribuables à la lésion au poignet droit.

[71]        Ce que la représentante soumet, en même temps, c’est que n’eut été la lésion professionnelle antérieurement subie au poignet droit, le travailleur serait resté capable d’occuper l’emploi prélésionnel de soudeur, chez l’employeur.

[72]        Un constat s’impose, prétendre à la fois que le travailleur était incapable d’occuper l’emploi de soudeur, en 2006, tout en prétendant qu’il serait demeuré capable de l’occuper, n’eut été de la lésion antérieurement subie à la main droite, chez un autre employeur, implique des prétentions contraires et dénuées de toute logique.

[73]        La démonstration faite dans le présent cas s’éloigne donc de ces autres cas cités qui ont permis l’application de l’exception prévue à l’article 326 de la loi en raison d’une démonstration permettant de conclure que l’employeur était obéré injustement des coûts de la lésion professionnelle subie.

[74]        Quant à l’argument voulant que le travailleur aurait reçu des soins et des traitements pour des diagnostics non reliés à l’événement, la Commission des lésions professionnelles considère bien-fondée la réponse faite par la CSST au sein de la décision rendue le 29 juin 2011. En effet, les soins et traitements qui ont été considérés nécessaires par ses médecins l’ont été en raison de la lésion subie au membre supérieur gauche conséquemment à l’événement afin de permettre sa consolidation. En effet, aucune preuve médicale ne démontre, de manière prépondérante, que les soins et traitements ont été requis pour une condition personnelle.

[75]        Aussi, bien que la nécessité de ces traitements ait pu occasionner un certain impact et ce, en prolongeant la période de consolidation de la lésion tout en permettant l’octroi de séquelles permanentes, il n’en demeure pas moins que l’employeur doit demeurer imputé des coûts qui en résultent. Une telle conclusion se veut en respect de la règle générale énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[76]        La Commission des lésions professionnelles conclut, en définitive, qu’en dépit du fait que le travailleur ait pu faire de fausses déclarations ou ait omis, à tout le moins, de déclarer ses antécédents médicaux en raison d’une lésion professionnelle antérieurement subie au membre supérieur droit, la preuve démontre qu’il était tout de même capable d’occuper l’emploi de soudeur-installateur, de 2006 à mai 2010.

[77]        Quant à la lésion professionnelle subie en mai 2010, elle demeure totalement étrangère à la lésion professionnelle antérieurement subie au membre supérieur droit ainsi qu’à ses séquelles, le travailleur ayant tout simplement perdu l’équilibre et tenté d’éviter une chute en prenant appui sur le mur avec sa main gauche.

[78]        N’eut été de la survenance de ces circonstances qui firent en sorte qu’il a tenté d’éviter de chuter, les séquelles de la lésion professionnelle antérieurement subie au poignet droit n’auraient eu aucune incidence puisque le travailleur aurait poursuivi ses activités de soudeur-installateur tel qu’il les exerçait, depuis 2006.

[79]        De plus, il s’avère inexact de prétendre que la lésion professionnelle subie en mai 2010 ne pouvait justifier, à elle seule, la détermination d’un emploi convenable. En effet, l’analyse de ses séquelles permettait à la CSST de conclure au droit à la réadaptation aux fins de déterminer, ensuite, si le travailleur pouvait retourner à son emploi prélésionnel et, à défaut, s’il pouvait occuper un emploi convenable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête produite par Les équipements Reka inc., l’employeur, le 10 août 2012;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Les équipements Reka inc. doit être imputé de la totalité du coût des prestations attribuables à la lésion professionnelle subie par monsieur Stéphane Bertnachez, le travailleur, le 28 mai 2010.

 

 

__________________________________

 

Carole Lessard

 

 

 

 

Me Mélanie Desjardins

GROUPE ACCISST (LE)

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

 

[3]           Centre hospitalier Université de Montréal, 2012 QCCLP 4303 ; Centre universitaire de santé McGill, 2011 QCCLP 834 ; Service de Café Cardinal inc., C.L.P. 396151-62-0912, 26 novembre 2010, É. Ouellet; Boisclair & Fils inc., C.L.P. 404393-64-1002, 22 novembre 2010, D. Martin; Centre universitaire de santé McGill, C.L.P. 388006-71-0909, 30 septembre 2010, F. Juteau; Kilotech Contrôle inc., C.L.P. 398288-09-0912, 7 septembre 2010, R. Arseneau; Transport Bernières inc., C.L.P. 382735-03B-0906, 22 mars 2012, A. Quigley; Industries fil métallique Major ltée, C.L.P. 351714-62-0806, 2 mars 2010, R.-L. Beaudoin; Réno-Dépôt, C.L.P. 368556-31-09901, 23 juin 2009, C. Lessard; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 307907-31-0701, 28 novembre 2007, D. Lévesque.

[4]           Service de Personnel infirmer progressif, C.L.P. 346580-71-0804, 22 janvier 2009, C. Racine; Réno-Dépôt inc., précitée note 3; Ganotec inc, précitée note 3; Bas de Nylon Doris ltée, C.L.P. 332392-71-0711, 6 décembre 2007, J.-C. Danis; Challenger Motor Freight inc., précitée note 3.

[5]           Précitée, note 3.

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