Décision

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Ferron

2011 QCCLP 4037

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

9 juin 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

425342-63-1011

 

Dossier CSST :

004691317

 

Commissaire :

Daniel Therrien, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Ferron

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 novembre 2010, monsieur Michel Ferron (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 16 mars 2010 et déclare que le travailleur a droit au remboursement d’un quadriporteur de modèle Hyper 4 de la compagnie Orthofab.

[3]           À l’audience tenue à Joliette le 2 juin 2011, le travailleur est présent et accompagné de son père, monsieur Jean Ferron. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

 

OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande d’ordonner à la CSST de lui rembourser le coût d’acquisition d’un modèle différent de quadriporteur, soit un Partner 4 fabriqué par ProudRider.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le tribunal a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur les questions en litige.

[6]           Sur la question du délai, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête du travailleur est recevable. Ils constatent en effet que le travailleur a transmis sa contestation à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à la loi, mais à la CSST plutôt qu’au présent tribunal. La transmission d’une contestation au mauvais forum constitue, à leur avis, un motif raisonnable permettant de relever le travailleur des conséquences de son défaut.

[7]           Sur le fond du litige, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Ils considèrent que le quadriporteur choisi par la CSST correspond à la solution appropriée la plus économique compte tenu de son usage projeté et de la condition physique du travailleur.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord établir si la requête du travailleur est recevable.

[9]           Dans l’affirmative, elle doit ensuite décider si le travailleur, dont l’état de santé nécessite l’utilisation d’un quadriporteur, a droit au remboursement du modèle « Partner 4 » plutôt que le « Hyper 4 » choisi par la CSST.

 

La recevabilité de la requête

[10]        Le travailleur conteste une décision rendue par la CSST le 30 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[11]        Sa requête est reçue à la Commission des lésions professionnelles le 25 novembre 2010, soit bien au-delà du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi.

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[12]        L’article 429.19 permet au tribunal de relever une personne de son défaut d’avoir respecté un délai prévu à la loi s’il démontre l’existence d’un motif raisonnable et si aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        Pour justifier son retard, le travailleur affirme avoir transmis sa contestation le 6 août 2008, soit à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à la loi, par télécopieur à la CSST plutôt qu’au présent tribunal. Sa déclaration est corroborée par la copie de sa requête au dossier.

[14]        Pourtant, selon l’article 429.22 de la loi, le travailleur doit déposer sa contestation au bureau de la Commission des lésions professionnelles de la région où est situé son domicile.

429.22.  Un recours est formé par requête déposée au bureau de la Commission des lésions professionnelles de la région où est situé le domicile du travailleur, ou si le travailleur est domicilié hors du Québec, d'une région où l'employeur a un établissement.

 

Lorsqu'aucun travailleur n'est partie à la contestation, le recours est formé au bureau de la Commission des lésions professionnelles d'une région où l'employeur a un établissement.

 

 

 

Advenant le cas où un recours est formé dans une région où la Commission des lésions professionnelles n'a pas de bureau, la requête est déposée au siège de cette Commission.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]        La jurisprudence a déjà reconnu que la transmission d’une requête devant le mauvais forum, mais à l’intérieur du délai de contestation fixé, peut constituer un motif raisonnable au sens de la loi[2]. Cette jurisprudence s’appuie sur le principe que le travailleur, malgré son erreur, a clairement manifesté son intention de contester la décision visée à l’intérieur du délai légal.

[16]        Le tribunal ne doute aucunement de la sincérité du travailleur. D’ailleurs, ce dernier semblait toujours croire, lorsque questionné par le tribunal à l’audience, que sa requête avait été déposée devant le bon forum.

[17]        Le travailleur a donc démontré l’existence d’un motif raisonnable expliquant son défaut d’avoir contesté la décision du 30 juin 2010 dans le délai prévu à la loi. Aucune preuve au dossier ne permet également d’établir qu’une partie pourrait subir un préjudice grave si le tribunal relève le travailleur de son défaut.

[18]        Le tribunal relève ainsi le travailleur des conséquences de son défaut et déclare recevable sa requête déposée le 25 novembre 2010.

Le choix du quadriporteur

[19]        La décision de la CSST d’autoriser le remboursement d’un quadriporteur s’appuie sur le droit du travailleur à la réadaptation prévu à l’article 145 de la loi, et plus particulièrement au droit à la réadaptation sociale définit à l’article 151 de cette même loi.

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

[Soulignement du tribunal]

 

 

[20]        Quant au contenu de ce programme, il se retrouve à l’article 152 de la loi.

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

[Soulignement du tribunal]

 

 

[21]        Cette liste n’est pas exhaustive étant donné l’utilisation de l’expression « notamment »[3]. Le soussigné a d’ailleurs déjà établi qu’elle pouvait inclure le paiement d’un quadriporteur[4].

[22]        Même si la loi et sa règlementation ne prévoient pas d’encadrement limitatif pour le contenu du programme de réadaptation, le droit du travailleur au remboursement d’un quadriporteur, reconnu par la CSST en l’espèce, comporte aussi ses limites.

[23]        En effet, en présence de plusieurs options, le choix du modèle de l’aide technique à rembourser doit répondre aux critères contenus à l’article 151 précité de la loi. Ainsi, le quadriporteur choisi devra aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

[24]        En s’inspirant de l’article 181 de la loi, la jurisprudence exige également que l’option choisie soit la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché[5].

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[25]        Dans le présent dossier, il ne fait aucun doute que l’état du travailleur justifie le remboursement d’un quadriporteur. Il conserve une atteinte permanente importante et des limitations fonctionnelles sévères à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle subie initialement le 26 février 1990 et à la suite des nombreuses récidives, rechutes ou aggravations. Le déficit anatomophysiologique est évalué à plus de 60 % en lien avec les diagnostics de fracture de l’humérus gauche, périarthrite de l’épaule gauche, hernie discale, discoïdectomie et foramectomie L5-S1, décompression radiculaire L5 droite, lombalgie chronique et troubles somatoformes douloureux. À titre de limitations fonctionnelles, il doit éviter :

-                   de lever des poids de plus de 15 à 20 livres;

-                   les mouvements répétés de flexion, torsion, rotation de la colonne;

-                   de conduire un camion lourd;

-                   les marches prolongées;

-                   de monter et descendre fréquemment les escaliers;

-                   toutes les positions stationnaires de plus de deux heures consécutives.

 

 

[26]        En raison de ces limitations fonctionnelles, les déplacements à pied du travailleur sont limités et l’oblige à utiliser un fauteuil roulant manuel pour les sorties à l’extérieur. À l’audience, il ajoute avoir développé des douleurs aux épaules en utilisant ce fauteuil roulant, d’où l’utilité d’un quadriporteur pour effectuer les sorties pour de plus longues distances.

[27]        C’est dans ce contexte que le travailleur présente des soumissions de quadriporteurs à la CSST. Il fait l’essai de certains modèles dont le Hyper 4, fabriqué par Orthofab, au coût de 4 169 $ et le Partner 4 de ProudRider au coût de 5 995 $. À l’audience, il dépose deux autres soumissions, la première au montant de 6 500 $ pour le Partner 4 (pièce T-2) et de 6 465 $ pour le Partner 3 (pièce T-3).

[28]        Le tribunal retient des notes consignées au dossier et du témoignage du travailleur livré à l’audience, que le modèle Partner 4 constitue un « coup de cœur ». Il est plus rapide que les autres modèles et muni d’une suspension à l’huile plutôt qu’électrique. Après plusieurs essais, le travailleur affirme que la suspension électrique n’absorbe pas suffisamment les bosses et imperfections des trottoirs. Il allègue ressentir des coups dans son dos à chaque bosse, ce qui augmente sa douleur lombaire. Il offre même de payer la différence entre le modèle choisi par la CSST et le modèle qu’il préfère.

[29]        Malgré les doléances du travailleur, la CSST retient l’offre du plus bas soumissionnaire, d’où la question en litige.

[30]        Selon les notes de l’agent au dossier, cette décision s’appuie sur le critère économique, mais également sur la fiabilité et l’entretien requis des modèles proposés. Le raisonnement de l’agent est résumé en ces termes dans une note du 17 mars 2009.

Après analyse, nous ne pouvons autoriser l’achat du Proudrider modèle Partner IV,

 

considérant   que nous ne pouvons demander au T de payer la différence;

considérant   que nous assumons l’entretien normal de son utilisation;

considérant   que le produit est fait à Taïwan et/ou assemblé en Amérique;

considérant   que nous avons une alternative équivalente au Québec permettant un service d’entretien sans délai avec frais minime de transport;

considérant   que la Cie québécois Orthofab est reconnue par la RAMQ et respecte ses normes;

considérant   que la Cie Orthofab fabrique au Québec;

considérant   que la Cie Orthofab fait l’entretien (pièces et main-d’œuvre disponibles en tout temps);

considérant   que par le passé nous avons eu des problèmes de disponibilité de pièces pour des modèles américains et de l’étranger;

considérant   qu’au niveau technique le produit québécois est équivalent ou supérieur, après analyse des diverses fiches techniques;

considérant   que la soumission du modèle d’Orthofab est la plus basse.

 

 

[31]        L’agent ajoute ensuite, après avoir contacté le fabricant, qu’un siège avec suspension peut s’installer sur le modèle Hyper 4 qu’il favorise.

[32]        Le 19 mars 2009, l’agent contacte le travailleur pour tenter de le convaincre, mais ce dernier maintient son choix. Lors de cette conversation, l’agent compare en ces termes les deux modèles en question.

Lui explique pourquoi nous autorisons le Hyper4, la Cie Orthofab est un fabricant québécois, donc pour la disponibilité des pièces et avons depuis 3 ans un excellent service clients après vente : fiabilité, rapidité et efficacité, même après l’année de garantie, nos travailleurs l’apprécient.

 

Regardons quelques caractéristiques selon les fiches techniqques :

 

A)      Hyper4 : Dimensions a 52’’ x 25’’ respecte la norme du transport adapté (longueur maximum de 52 pouces)

vs Partner IV qui a 61’’ de longueur x 27’’ de largeur.

 

B)      Hyper4 : Vitesse de 10 km tel que demandé par la RAMQ (quadriporteur et fauteuil motorisé pour la sécurité de l’utilisateur)

vs IV qui fait 16 km/h.

 

C)      Hyper4 : Autonomie : avec les 2 batteries de 40 amp-h nous avons 45 km (si 2 batteries de 85 amp-h nous avons 65 km)

vs Partner IV qui a 2 batteries de 75 amp-h pour une autonomie (approximative) de 50 km.

 

D)    Hyper4 : Diamètre de braquage : de 63’’           vs Partner IV qui a 69’’.

Pour les endroits tel que centre d’achat et épicerie ça peut être significatif 6’’ moins dans des espaces restreints.

 

E)    Hyper4 : Suspension avant et arrière, il peut y en avoir une aussi sous le siège (dernier contact avec l’utilisateur)

vs Partner IV qui a une suspension à l’avant et à l’arrière.

 

F)    Hyper4 : Roues avant et arrières pneumatiques sont de 4’’ x 13 pouces ce qui rajoute du confort à la suspension

vs Partner IV qui a 2 roues avant de 3.5’’ x 6 pouces et 2 roues arrières de 3.5’’ x 10 pouces ce qui enlève du confort à la suspension.

 

G)    Hyper4 : Pneus de couleur grise donc acceptée dans les endroits publics

vs Partner IV pneus noirs qui marquent les planchers et peuvent être refusés dans les endroits plublics.

 

H)    Hyper4 : prix 4,169 $         vs Partner IV au prix de 5,995 $

 

 

[33]        À l’appui de sa requête, le travailleur dépose une étude ergonomique complétée à la demande de la CSST par madame Curadeau le 27 avril 2010 (pièce T-1). Cette étude, qui vise à évaluer le « type de fauteuil roulant manuel ultra léger qui correspond au gabarit du client », ne contient aucune analyse de quadriporteur. Lors de l’évaluation de la capacité physique du travailleur, la thérapeute observe des mouvements de tronc et des membres inférieurs limités et difficiles. Elle se questionne sur la capacité du travailleur à monter ou descendre des marches, à soulever un fauteuil roulant et sur sa capacité à utiliser un tel fauteuil à l’extérieur. Elle semble favoriser l’acquisition d’un quadriporteur, sans plus de détails.

[34]        Le dossier ne contient donc aucun élément de preuve qui permet d’appuyer l’argument du travailleur qui affirme, après quelques essais de quelques minutes seulement, que l’utilisation du Hyper 4 entrainerait une augmentation de sa lombalgie.

[35]        Ce quadriporteur possède en effet des roues pneumatiques, une suspension avant et arrière et se déplace à basse vitesse. Les limitations fonctionnelles identifiées au dossier ne comportent également aucune contre-indication pour les vibrations à basse fréquence.

[36]        Rien ne permet ainsi de douter de la justesse du raisonnement et des motifs invoqués par l’agent de la CSST à l’appui de sa décision de favoriser l’offre du plus bas soumissionnaire, soit le Hyper 4 d’Orthofab.

[37]        Il s’agit en effet d’une solution appropriée puisque ce quadriporteur, avec suspension, permettra d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles, en lui permettant de se déplacer sur de plus grandes distances sans marcher ou utiliser un fauteuil roulant manuel. Il s’agit également de la solution la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre cet objectif, surtout lorsque l’on considère les coûts d’entretien.

[38]        Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement du quadriporteur Partner 4.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Michel Ferron, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement d’un quadriporteur de modèle Hyper 4 d’Orthofab.

 

 

__________________________________

 

Daniel Therrien

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Gauthier et Boisvert Pontiac Buick ltée, C.L.P. 137882-64-0004, 24 mai 2001, D. Martin; Goupil et CH Express inc., C.L.P. 231196-62B-0404, 2 décembre 2004, M.-D. Lampron; Perreault et Morin Sports & VR, C.L.P. 314665-04-0704, 3 juillet 2008, A. J. Tremblay; Chainé et Entreprises Nordikeau inc., C.L.P. 367016-04-0901, 9 février 2010, D. Therrien.

[3]           Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire; Construction en Télécommunication A.R. ltée et Lapointe, [1993] C.A.L.P. 1016 (décision accueillant la requête en révision); Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999 J. Landry; Julien et Const. Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Bouchard et Produit forestier Domtar, C.L.P. 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel; Rainville et MGR Fabrication et Réparation inc., C.L.P. 339535-04B-0802, M. Watkins.

[4]           Piché et RJ Lévesque & fils litée, C.L.P. 362775-04-0811, 29 septembre 2009, D. Therrien

[5]           Sirois et Entreprises de lavage Ritcher inc., [2004] C.L.P. 694 ; Rainville et MGR Fabrication et Réparation inc., C.L.P. 339535-04B-0802, 20 juin 2008, M. Watkins; Rainville et MGR Fabrication & Réparation inc., C.L.P. 350538-04B-0806, 8 décembre 2008, M.-D. Lampron; Robert et Comax Coopérative agricole, C.L.P. 356025-31-0808, 30 juin 2009, G. Tardif.

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