St-Germain et Roulottes Évasion 55 inc. |
2009 QCCLP 7845 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 375704-05-0904
[1] Le 21 avril 2009, monsieur Yanick St-Germain (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 18 mars 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme deux décisions de la CSST : la première rendue le 9 janvier 2009 qui déclare qu’elle ne peut lui rembourser l’examen de la vue ainsi que les formulaires médicaux et les frais de transport reliés. Cette décision confirme également la décision rendue le 25 février 2009 et conclut que la CSST ne peut payer le temps perdu au travail pour un accompagnateur ou une accompagnatrice.
Dossier 375705-05-0904
[3] Le 21 avril 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 26 mars 2009.
[4] Cette décision confirme la décision rendue le 2 mars 2009 et est à l’effet de refuser de payer des traitements de thermolésion par radiofréquence sous fluoroscopie pour le motif qu’ils ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.
[5] L’audience de la présente affaire était prévue le 19 août 2009 à Sherbrooke. Cependant, les parties sont absentes et le représentant du travailleur a fait parvenir une argumentation écrite au tribunal lui demandant de rendre une décision à partir de ses arguments et du dossier tel que constitué.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il a droit aux différents frais réclamés pour des traitements, des examens ou pour l’accompagnatrice au motif qu’ils sont tous en lien avec la lésion professionnelle subie le 8 juin 2001.
LES FAITS
[7] Le travailleur exerçait les tâches de technicien de véhicules récréatifs lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 8 juin 2001. Il a en effet été exposé aux vapeurs d’un antirouille qui était principalement composé d’un mélange de bitume, de solvant et d’hydrocarbure aliphatique. Une maladie professionnelle, soit une intoxication à des produits chimiques, a été reconnue de même que les diagnostics de dyschromatopsie bilatérale asymétrique (trouble de vision des couleurs objectivé), anosmie, syndrome cérébral organique cognitif et émotif ainsi que des problèmes de céphalée qui y sont associés.
[8] Cette lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 33,25 %.
[9] Les limitations fonctionnelles suivantes sont également retenues :
Il s’agit d’un patient qui a subi une intoxication aux solvants au travail. Lorsqu’exposé à des irritants/solvants, il présente des céphalées invalidantes. Il ne devrait donc plus être exposé dans un tel milieu ou dans des conditions qui l’expose à des irritants/solvants.
[…]
Il s’agit d’un patient qui a été intoxiqué par des solvants au travail. Ce dernier a développé des problèmes cognitifs importants. Il ne devrait donc plus être exposé à des agents neurotoxiques. Par ailleurs, il devrait être dirigé en réadaptation cognitive (cf. Madame Pethel, à Montréal, qui a une longue expérience avec ce type de problème). Par ailleurs, le travailleur ne peut faire un travail qui est exigeant sur le plan de la rapidité psychomotrice. Il faut tenir compte que même un apprentissage peut être difficile chez ce travailleur qui oublie régulièrement. Il faut tenir compte des autres limitations fonctionnelles de ce patient.
Le patient a développé une hypersensibilité aux irritants, phénomènes que nous retrouvons souvent dans ce type de pathologie.
[…]
Il existe cependant une limitation fonctionnelle du travailleur qui ne peut travailler dans un endroit où il existe des substances dangereuses qui peuvent être détectées par l’odorat seulement.
[…]
Les limitations fonctionnelles secondaires à la dyschromatopsie acquise sont tous les emplois qui demanderaient une excellente vision des couleurs.
[10] Le 11 avril 2008, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) écrit au travailleur en lui indiquant qu’il y a une modification à son permis de conduire puisqu’il n’est plus autorisé à conduire seul, il doit être accompagné soit d’un ergothérapeute, d’un moniteur d’une école de conduite ou d’un évaluateur de la SAAQ. Cette condition est temporaire. La SAAQ demande au travailleur de se soumettre à des examens médicaux afin de vérifier si sa condition médicale lui permet de conduire en toute sécurité.
[11] La demande au médecin du travailleur est ainsi libellée :
Motif de l’examen : pour la conduite d’un véhicule privé
Ralentissement psycho-moteur important, altération des fonctions cognitives
« Post intoxication aux solvants ». Veuillez commenter l’état actuel de votre patient en relation avec la conduite sécuritaire de son véhicule.
[12] Selon les notes évolutives au dossier, dès le 17 avril 2008, la conjointe du travailleur avise la CSST que celui-ci a perdu le droit de conduire sa voiture seul. L’agente d’indemnisation indique que l’on réfère aux limitations fonctionnelles émises par le Dr Lecours. L’agente de la CSST envoie également un courriel à la SAAQ parce qu’elle a besoin de plus d’information au sujet d’une évaluation que devrait faire un ergothérapeute quant à ses capacités de conduite. Le 27 juin 2008, l’agent de la CSST demande une évaluation par un ergothérapeute concernant l’évaluation de la capacité de conduire du travailleur.
[13] Le 17 juillet 2008, l’agente de la CSST reçoit finalement les documents de la SAAQ et le 19 août 2008, une note au dossier est inscrite concernant l’évaluation fonctionnelle à être faite par un ergothérapeute :
ASPECT LÉGAL :
- considérant la lésion au dossier,
- considérant que T s’est fait retirer son permis de conduire par la SAAQ en lien avec ses limitations fonctionnelles,
Nous autorisons le remboursement des frais d’une ergo qui procédera à l’évaluation de la capacité de T à conduire son auto.
(Notre soulignement)
[14] Par ailleurs, le 10 novembre 2008, l’agente de la CSST autorise deux cours de conduite pour le travailleur suite à l’évaluation qui a été faite par l’ergothérapeute.
[15] Dans sa décision, la révision administrative conclut que pour que le coût de l’examen en optométrie et les frais de transport qui y sont reliés soient payés par la CSST, le travailleur devait démontrer qu’il s’agissait d’un examen requis par son état de santé. Le réviseur ajoute que selon les renseignements recueillis par l’agent d’indemnisation, cet examen n’était pas requis par son état de santé, mais plutôt pour obtenir un rapport d’examen visant la récupération de son permis de conduire.
[16] Concernant les traitements de thermolésion par radiofréquence, le travailleur demande leur remboursement puisqu’il a été victime d’un accident de la route le 23 novembre 2006 entraînant une entorse cervico-dorso-lombaire, réclamation acceptée auprès de la SAAQ. La SAAQ refuse le remboursement de ces traitements et le travailleur demande à la CSST de les rembourser au motif que lorsqu’il a été victime de son accident de la route, il se rendait consulter son médecin traitant pour sa lésion professionnelle. En conséquence, il s’agirait d’une lésion professionnelle visée par l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[17] Concernant le temps perdu pour la conjointe du travailleur qui doit l’accompagner lors de différents examens et traitements, il est demandé que le salaire perdu, lorsque sa conjointe doit s’absenter de son travail, lui soit remboursé.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les frais pour l’examen d’optométrie doivent être remboursés au travailleur puisqu’ils sont directement reliés à la lésion professionnelle qu’il a subie. En effet, c’est en raison des limitations fonctionnelles émises que la SAAQ a modifié le permis de conduire du travailleur et exigé différents examens pour s’assurer qu’il puisse conduire seul son véhicule de façon sécuritaire. Dans les circonstances, les frais de l’examen et les frais de transport qui y sont reliés doivent être remboursés. Cependant, les frais pour le salaire perdu par la conjointe du travailleur ne peuvent être remboursés puisqu’ils ne sont pas prévus à la loi.
[19] Quant aux frais pour un traitement de thermolésion, ils ne peuvent être remboursés puisqu’une blessure ou une maladie qui survient sur le trajet entre le lieu où sont prodigués les soins et le lieu de départ ou de retour n’est pas survenu à l’occasion des soins que le travailleur reçoit pour une lésion professionnelle, comme l’a à maintes reprises retenu la jurisprudence du tribunal.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des divers frais qu’il réclame.
[21] Concernant le remboursement des frais pour l’examen de la vue ainsi que les formulaires médicaux requis par la SAAQ, la Commission des lésions professionnelles estime que ces frais doivent être remboursés au travailleur.
[22] En effet, ces frais font partie de l’assistance médicale prévue à la loi :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
(Notre soulignement)
[23] Selon le dossier, l’examen requis par la SAAQ l’a été en raison des conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur. En effet, les documents au dossier réfèrent spécifiquement aux limitations fonctionnelles qui ont été émises suite à la lésion professionnelle du 8 juin 2001 et c’est en raison de celles-ci que le travailleur a vu son permis de conduire restreint, d’où la demande de la SAAQ.
[24] D’autre part, les notes évolutives du dossier démontrent clairement que la CSST a reconnu que cette problématique était en lien avec la lésion professionnelle puisqu’elle a entre autres autorisé une évaluation par un ergothérapeute sur cette question, des cours de conduite ainsi que le remboursement de l’accompagnateur.
[25] Ces frais étant en lien avec la lésion professionnelle, il y a lieu de les rembourser au travailleur puisque les services ont été fournis par un professionnel de la santé au sens du premier paragraphe de l’article 189. En effet, cet article réfère à la Loi sur l’assurance maladie[2] qui, à son article 1, reconnaît qu’un professionnel de la santé inclut un optométriste :
b) « professionnel de la santé » ou « professionnel » : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
[26] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a droit aux frais qu’il réclame sur ce point.
[27] De même, le travailleur aura droit aux frais de déplacement encourus pour ses examens puisqu’ils sont prévus par le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[3] et la preuve révèle que le travailleur devait être accompagné pour passer ses examens puisqu’il demeure à Sawyerville.
[28] Concernant le temps de travail perdu par la conjointe du travailleur qui doit l’accompagner, la Commission des lésions professionnelles note qu’aucune disposition de la loi ou des règlements ne permet un tel remboursement. Cette demande ne peut donc être accordée.
[29] Quant aux traitements de thermolésion par radiofréquence requis suite à l’accident d’automobile, survenu le 23 novembre 2006 et qui a entraîné une entorse cervico-dorso-lombaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la loi ne permet pas leur remboursement.
[30] Le représentant du travailleur invoque qu’il s’agit d’une lésion survenue à l’occasion des soins, puisque l’accident de la route est arrivé alors qu’il se rendait consulter son médecin pour sa lésion professionnelle reconnue. L’entorse cervico-dorso-lombaire constituerait une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, qui se lit ainsi :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[31] La jurisprudence reconnaît qu’une blessure ou une maladie survient à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle lorsqu’une telle blessure ou maladie survient sur les lieux mêmes où sont prodigués les soins ou sur les lieux immédiats où se trouve le travailleur pour recevoir ces soins.
[32] Une blessure ou une maladie qui survient sur le trajet entre le lieu où sont prodigués les soins et le lieu de départ ou de retour n’est pas survenu à l’occasion des soins que le travailleur reçoit. Il ne s’agit pas non plus, dans le présent dossier, d’une maladie qui a été déclenchée par ces soins[4].
[33] Ainsi, des circonstances similaires ont mené à des décisions concluant qu’il ne s’agissait pas d’une lésion à l’occasion des soins, comme par exemple lorsqu’un travailleur est heurté par une automobile alors qu’il retourne chez lui après un traitement de physiothérapie, lors d’une chute sur une plaque de glace en sortant d’une clinique où un travailleur venait de recevoir un soin de même qu’un accident lors du trajet entre le lieu où étaient prodigués les soins et une résidence[5].
[34] Dans les circonstances, puisqu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, les traitements de thermolésion par radiofréquence associés au traitement de l’entorse cervico-dorso-lombaire, lésion résultant de l’accident de la route, ne peuvent être remboursés.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 375704-05-0904
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Yanick St-Germain, le travailleur;
INFIRME en partie la décision rendue le 18 mars 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais pour l’examen de la vue, les formulaires médicaux et les frais de transport inhérents;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à rembourser le temps perdu au travail par l’accompagnateur.
Dossier 375705-05-0904
REJETTE la requête de monsieur Yanick St-Germain;
CONFIRME la décision rendue le 26 mars 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des traitements de thermolésion par radiofréquence.
|
|
|
|
|
Luce Boudreault |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Roger Lévesque |
|
C.T.T.A.E. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. A-29.
[3] (1993) 125 G.O. II, 4257.
[4] Hardoin et Canadair ltée, [1987] C.A.L.P. 231 , requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1111 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23261).
[5] Désy et Firestone Canada inc., [1990] C.A.L.P. 1065 ; CSST et Smith-Foreman, 88674-60D-9705, 98-07-14, M. Zigby; Meilleur et Resto Lafontaine enr., 129429-64-9912, 00-06-19, R. Daniel; Rivera et Les Vêtements Adorables Junior inc., 260447-71-0504, 06-02-14, L. Landriault.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.