Mittal Canada inc. (Contrecoeur) |
2010 QCCLP 2174 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Hyacinthe |
19 mars 2010 |
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Région : |
Yamaska |
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Dossier CSST : |
127725893 |
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Commissaire : |
Michel Watkins, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 4 juin 2008, Mittal Canada inc. (Contrecœur) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mai 2008 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai légal prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais que l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut.
[3] Par cette même décision, la CSST confirme sa décision initiale du 23 mai 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur à l’égard de la lésion professionnelle subie le 12 avril 2005 par monsieur Robert Luci (le travailleur).
[4] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 27 novembre 2009 en présence de la représentante de l’employeur. Au terme de l’audience, le tribunal a demandé à la représentante de l’employeur de compléter le dossier et à cette fin, de lui faire parvenir divers documents, si ceux-ci existent cependant, à savoir une décision qu’aurait rendue la CSST en matière de réadaptation au sujet du travailleur, les notes évolutives de suivi par l’agent de réadaptation identifié au dossier et enfin, un relevé des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur après la date de consolidation de sa lésion professionnelle.
[5] Ce n’est que le 16 février 2010 que la représentante de l’employeur a pu faire parvenir au tribunal les documents demandés et le dossier est alors mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement du fait qu’en raison d’une maladie intercurrente, le travailleur a été empêché de retourner au travail alors que la CSST a continué de lui verser des indemnités de remplacement du revenu, augmentant d’autant les frais de la réparation. En conséquence, l’employeur demande que les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur postérieurement à la date retenue de consolidation de sa lésion professionnelle soient retirées de son dossier.
LES FAITS
[7] De l’analyse du dossier et des documents produits à sa demande, le tribunal retient les éléments suivants.
[8] Le travailleur est au service de l’employeur depuis 1978 et occupe un emploi d’opérateur à la ligne de préparation lorsque le 12 avril 2005, il subit un accident du travail. Il est alors âgé de 57 ans.
[9] Le 9 mai 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail et retient le diagnostic de lombosciatalgie gauche. Par la suite, elle rendra une nouvelle décision et, retenant alors l’avis du docteur Fournier, membre du Bureau d’évaluation médicale, détermine que le diagnostic en lien avec l’accident du 12 avril 2005 est celui d’entorse lombaire sur discopathie dégénérative sévère L4-L5 et discopathie dégénérative L5-S1. Cette dernière décision sera confirmée par la révision administrative le 4 octobre 2005.
[10] Le 19 mai 2005, le docteur Achim, médecin ayant charge du travailleur, refuse d’autoriser une demande d’assignation temporaire présentée par l’employeur, tout comme toutes celles présentées par la suite, soit le 22 août 2005, le 21 septembre 2005, le 19 octobre 2005, le 17 novembre 2005, le 19 janvier 2006, le 8 février 2006 et le 1er mars 2006.
[11] En mars 2006, la CSST détermine, à la suite de l’avis du docteur Desjardins, membre du Bureau d’évaluation médicale, que la lésion du travailleur n’est toujours pas consolidée. Cette décision sera confirmée le 10 avril 2006 lors d’une révision administrative.
[12] Le 27 avril 2006, le docteur Achim, médecin ayant charge du travailleur, produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion du travailleur le même jour et prévoit que celui-ci conservera de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique ainsi que des limitations fonctionnelles qu’il décrit ainsi au rapport d'évaluation médicale complété le 3 mai 2006 :
- « Éviter de soulever, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kg;
- Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs de flexion, extension ou torsion du rachis de faible amplitude;
- Éviter de ramper, grimper;
- Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers;
- Éviter de marcher en terrain accidenté;
- Éviter de garder la même posture debout ou assis de façon statique plus de 30 minutes. »
[13] Le 5 mai 2006, l’agent Power de la CSST note avoir reçu le Rapport final du docteur Achim et mentionne ceci :
« Appelle le T. - il ne sait pas si le docteur Achim a fait le REM.
Je l’informe que sur réception du REM il y aura une réunion du comité des restrictions pour déterminer la capacité de reprendre le même travail ou un emploi convenable. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[14] Tel qu’il appert brièvement du dossier, le travailleur subit le 13 mai 2006 un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien que cet événement ne soit pas documenté, on y fait référence sur un certificat médical daté du 26 juin 2006 dans lequel le médecin indique :
« AVC sylvien D. le 13 mai 2006
Séquelles : - planification/automatisme
- force hémicorps gauche
- équilibre diminué arrière
- manque de mot.
En réadaptation depuis. »
[15] Le 6 juin 2006, l’agent Benoit Grenier, conseiller en réadaptation à la CSST, rapporte ceci :
« Reçu appel de Mme Nancy Evoy (E) suite à la rencontre du comité des restrictions. Étaient présents M. François Blais et Maurice Plourde pour le syndicat, M. Richard Guévin et Mme Evoy pour l’E et M. Luci (qui est venu en taxi car il ne pouvait pas conduire)
Elle m’informe que, le 15 mai dernier, M. Luci a fait un AVC. Actuellement il n’est pas encore guéri de cette maladie personnelle; il ne peut conduire…
Selon les limitations fonctionnelles présentes au dossier, le comité conclut que les exigences physiques du poste sont compatibles avec les limitations. M. Luci pense pouvoir refaire son travail habituel n’eut été de son AVC.
Mme Evoy demande que la CSST rende une décision de capacité et mette fin aux IRR. L’E et le syndicat pensent que M. Luci devrait recevoir des prestations d’assurance salaire pour sa maladie personnelle. Elle demande que la CSST mette en place un programme de RAT progressif lorsque M. sera guéri de son AVC. Elle m’affirme que M. Luci est d’accord avec cette position.
ANALYSE ET RÉSULTATS
Je vais contacter M. Blais pour confirmer.
Parlé à M. François Blais (rep syndical) qui m’informe que la décision de reconnaître que M. peut reprendre son travail est limite et aimerait qu’il puisse l’essayer avant que l’on décide.
Il semble que le problème de santé lié à l’AVC se règlera dans moins de 2 sem et qu’il devrait avoir son congé à ce moment. (et un retour au travail permis)
Nous convenons d’attendre environ 2 semaines pour finaliser le RAT.
M. Blais me parle de limitations fonctionnelles émises pour les dossiers antérieurs; il y aurait une limitation face au stress psychologique; à vérifier
Info relative à l’attente pour décider transmise à Mme Evoy (E). »
[16] Le 27 juin 2006, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST au motif que le travailleur présentait avant sa lésion professionnelle une condition personnelle préexistante, invoquant l’application de l’article 329 de la loi en sa faveur. Bien que l’on ne retrouve pas au dossier du tribunal de décision à la suite de cette demande de l’employeur, la représentante de l’employeur a indiqué au tribunal que le 31 octobre 2007, une telle décision a déterminé que l’employeur ne devait assumer que 20 % des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur.
[17] Le 27 juillet 2006, l’agent Grenier note ceci :
« Parlé à M. Luci qui revient de ses traitements de physio/ergo (en lien avec son AVC). Il a beaucoup de misère, il n’a pas d’endurance « pan toute ». [sic]
Aspect Professionnel
Je demande à M. Luci de m’expliquer les efforts qu’il doit déployer dans son travail.
- Charge à soulever = 50 lb (grosses roulettes);
- Doit se pencher pour passer la courroie pour soulever/déplacer les poids avec le pont roulant (très fréquemment);
À l’occasion il doit pouvoir grimper sur la machine.
À la vue de ces informations, je comprends que le retour sur son poste de travail habituel est problématique et qu’une analyse plus poussée s’impose.
ANALYSE ET RÉSULTATS
Contact auprès de M. François Blais pour plus de précision sur le travail de M. Luci; message laissé demandant de me rappeler. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[18] Le 30 août 2006, l’employeur présente la demande de transfert de coûts suivante, objet du présent litige :
« Nous demandons un partage de coûts en vertu de l’article 327 dans ce dossier puisque ce travailleur a subi une maladie intercurrente à sa lésion professionnelle contribuant à augmenter les frais de la réparation.
En effet, le 13 mai 2006, le travailleur subit un accident cérébro-vasculaire. Cet événement l’a empêché de reprendre son travail chez Mittal Canada suite à sa lésion professionnelle.
Compte tenu de cette maladie intercurrente, nous demandons donc à la CSST que les sommes imputées à partir du 13 mai 2006 soient créditées. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[19] La représentante de l’employeur a pu obtenir et faire parvenir au tribunal les notes évolutives postérieures au 27 juillet 2006 et n’apparaissant pas au dossier que possède le tribunal. Tel qu’il appert de ces notes, le conseiller en réadaptation Grenier continue ses démarches auprès des parties.
[20] Ainsi, le 25 septembre 2006, l’agent procède à une évaluation du poste de travail du travailleur en présence des représentants syndicaux et des représentants de l’employeur, le travailleur étant absent en raison d’une nouvelle hospitalisation liée à son AVC. Au terme de cette rencontre, l’agent constate que plusieurs des tâches de l’emploi du travailleur respectent ses limitations fonctionnelles, mais qu’une d’entre elles, à savoir le dégagement de pièces de métal à la « chute à rébus ne peut et ne pourra jamais être effectuée par le travailleur ». En conséquence, l’agent Grenier conclut ainsi : « Je reconnais donc que M. Luci ne peut reprendre son travail habituel d’opérateur à la ligne de préparation et son droit aux IRR est maintenu ».
[21] Le lendemain 26 septembre 2006, l’employeur informe l’agent Grenier que le poste de travail à la chute à rébus « sera prochainement modifié » en vue de pallier aux problèmes identifiés pour le travailleur. L’agent note ceci :
« Reçu appel de Mme Nancy Evoy (E) qui m’informe que le poste de travail à la chute à rébus sera prochainement modifié afin d’éviter les efforts décrits précédemment. La direction de l’E a donné son accord. De plus, Mme Evoy a obtenu qu’en attendant cette modification qui devrait être réalisée dans quelques mois, M. Luci serait dispensé de cette tâche qui serait accomplie par le compagnon de travail. Elle me souligne qu’au niveau de son travail plus rien ne s’oppose au retour au travail de M. Luci et demande que la CSST cesse le versement des IRR dès maintenant.
ANALYSE ET RÉSULTATS :
2006-09-28
Appel à Mme Evoy où je l’informe qu’après réflexion, je ne peux actuellement reconnaître la capacité de travail de M. Luci (considérant seulement les conséquences de la lésion professionnelle) sur une situation théorique. En effet, à cause de la maladie personnelle de M. Luci, nous sommes certains qu’il n’entrera pas au travail et donc rien nous dit que cette nouvelle directive pourra être réellement mise en application.
Le versement des IRR se poursuit. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[22] Le 25 janvier 2007, l’agent Grenier fait un suivi auprès de la représentante de l’employeur quant à la modification de poste projetée par l’employeur.
[23] Le 11 avril 2007, l’agent Grenier rapporte que le travailleur l’informe avoir été victime de cinq AVC et que ses médecins en recherchent la cause. Le travailleur indique à l’agent qu’il « n’a pas de résistance et une très grande difficulté d’élocution ».
[24] Le même jour, l’agent Grenier parle à la représentante de l’employeur qui l’informe qu’à ce jour, le poste de travail du travailleur n’est toujours pas modifié ».
[25] Le 9 mai 2007, l’agent Grenier note que la représentante de l’employeur lui indique que le convoyeur pour la chute à rébus sera installé la semaine suivante et que lorsque ce sera le cas, l’ensemble du poste habituel du travailleur sera conforme à ses limitations fonctionnelles. Le même jour, l’agent discute avec le travailleur de ces modifications et note ceci :
« Appel à M. Luci qui me dit qu’il verra son médecin le 7 juin prochain et il aura les résultats des tests pour connaître la cause de ses AVC. Actuellement, il ne va pas mieux et a beaucoup de difficulté à parler; il ne trouve pas les mots pour exprimer ses idées.
Je l’informe que son poste sera bientôt modifié tel que déjà discuté en septembre dernier. M. Luci comprend bien ce que je lui dis et les conséquences qui en découlent sur la fin du versement des IRR ».
(Les soulignements sont du tribunal)
[26] Le 22 mai 2007, la CSST analyse la demande de transfert de coûts de l’employeur du 30 août 2006 relative à la maladie intercurrente du travailleur. Au terme de cette analyse, l’agent rejette cette demande au motif que la maladie en question est survenue le 13 mai 2006, soit après la date de consolidation de la lésion professionnelle, de sorte qu’elle n’a donc pas pu en retarder la consolidation.
[27] Le 12 juin 2007, l’agent Grenier note que la représentante de l’employeur lui indique ne pas savoir où en sont rendues les démarches de modification de poste annoncées.
[28] Le 15 novembre 2007, l’agent Grenier rapporte ceci :
« Parlé à Mme Evoy (E) pour voir où en est la modification du poste de travail demandée. Le 26 sept. dernier, Mme Evoy m’avait contacté pour me demander de reconnaître (considérant les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle) que monsieur Luci est redevenu capable de reprendre son travail habituel car les modifications demandées au poste de travail ont été complétées. Je demande une confirmation écrite. Mme Evoy m’enverra confirmation par fax.
Le 27 sept., j’ai parlé à un représentant syndical qui m’explique que l’appareil ne fonctionne pas bien.
Attendons confirmation bon fonctionnement.
Mme Evoy m’explique aujourd’hui que la machine bloque au moins une fois par quart de travail. Elle n’est donc pas encore au point. Des modifications sont en cours de réalisation présentement et Mme Evoy me donnera des nouvelles dès qu’elle le pourra ».
(Les soulignements sont du tribunal)
[29] Le 12 février 2008, le travailleur informe l’agent Grenier qu’il a accepté l’offre de préretraite offerte par l’employeur et que celle-ci sera effective le 1er mars 2008. L’agent note alors « qu’il n’est donc plus pertinent d’attendre une modification de poste de travail adéquate ayant rendu son poste conforme à ses limitations fonctionnelles » et précise qu’il rencontrera le travailleur le 28 février 2008 chez lui pour « discuter de l’après au niveau de sa capacité de travail et de son droit aux IRR ».
[30] Le 28 février 2008, l’agent Grenier rencontre le travailleur en présence de sa conjointe et de son représentant syndical. L’agent note ceci :
« ASPECT MÉDICAL
M. a eu plusieurs AVC depuis l’été 2008 qui l’ont fortement handicapé. Nous demandons à M. Luci de nous autoriser à obtenir les informations médicales pertinentes qui pourront soutenir l’appréciation de ses difficultés de travail. Il a été soigné à l’Hôtel-Dieu de Sorel par son médecin de famille le docteur Yves Lévesque de Beloeil. M. a signé des formulaires nous autorisant à obtenir ces informations.
ASPECT PROFESSIONNEL
Comme le poste de travail de M. Luci ne pourra pas être modifié pour faire en sorte que les exigences physiques respectent les limitations fonctionnelles et qu’il n’y a pas de possibilité de retour au travail en EC chez l’E, nous devons statuer sur la capacité de travail de M. Luci ailleurs. (M. Luci a signé son départ à la retraite qui sera effectif le 1er mars 2008). Selon le médecin de M. Luci, son état de santé en lien avec ses AVC ne lui permet pas de pouvoir exercer tout type de travail. Il est maintenant invalide. Afin de déterminer la capacité de travail de M. Luci, la CSST tient compte de l’ensemble de ses conditions personnelles sauf pour l’invalidité.
Nous nous entendons pour reconnaître que M. Luci pourrait exercer l’emploi de pompiste (n’eût été de ses AVC) qui lui rapporterait un salaire de 16 684,80 $/an (salaire minimum selon les normes minimum de travail).
ANALYSE ET RÉSULTATS :
M. Luci accepte cet emploi convenable qu’il trouve adéquat considérant la situation.
Décision d’EC écrite. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[31] Le 29 février 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle indique que le travailleur ne peut retourner travailler chez l’employeur, qu’elle a déterminé que l’emploi de pompiste constitue un emploi convenable pour le travailleur et que celui-ci est capable d’exercer cet emploi à compter du 28 février 2008. On ajoute que le travailleur touchera des indemnités de recherche d’emploi pour un maximum d’un an, soit jusqu’au 28 février 2009, date à laquelle ses indemnités seront réduites.
[32] Le tribunal n’a pas retrouvé au dossier d’indication que cette décision aurait été contestée par l’employeur ou le travailleur[2].
[33] Le 29 mai 2008, la réviseure Métivier constate que la demande de transfert présentée par l’employeur est recevable, bien que déposée en dehors du délai prévu à la loi, puisque l’employeur a fourni un motif raisonnable à cet égard. Au mérite cependant, la révision administrative confirme la décision initiale de la CSST refusant le transfert de coûts demandé par l’employeur en raison de la maladie intercurrente du travailleur. Dans sa décision, la réviseure rejette l’argument de l’employeur à l’effet que la maladie intercurrente du travailleur a entraîné une situation d’injustice pour l’employeur et écrit à cet égard :
« Le coût relié à la situation de l’injustice est significatif lorsque la durée de la maladie intercurrente est de plus de 7 jours consécutifs à compter de la date d’interruption des soins ou des traitements et que la période de prolongation de la consolidation attribuable à cette maladie intercurrente représente au moins 20 % de la période totale de consolidation.
La Révision administrative constate que l’accident vasculaire cérébral ne s’est pas manifesté en cours de consolidation de la lésion professionnelle. En effet, la lésion professionnelle a été consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles le 27 avril 2006 et le travailleur a subi une maladie personnelle, soit un accident vasculaire cérébral en date du 13 mai 2006. Ce qui n’a donc pas eu pour effet d’altérer l’évolution de la lésion professionnelle, ni de modifier le plan de traitement ni de prolonger la période de consolidation.
Quant à l’allégation de l’employeur à l’effet que la maladie personnelle, soit l’accident vasculaire cérébral a empêché le travailleur de reprendre son travail suite à sa lésion professionnelle et que cela a contribué à augmenter les frais de la réparation, la Révision administrative estime que l’employeur n’a pas démontré que les circonstances de l’évolution de la lésion professionnelle peuvent correspondre à une situation d’injustice. »
[34] L’employeur a produit, à la demande du tribunal, un relevé des coûts imputés à son dossier. Au relevé fourni, on indique ceci :
Date événement |
Motif d’autorisation |
Nombre de jours |
Montant |
Période |
2005-04-12 |
Période oblig. Consol. Médicale Eval. Cap. Trav. Prise en Ch. Réad. Emp Conv Non Dis Emploi Conv APPL |
7,0 371,0 29,0 637,0 366,0 349,0 |
1 194,62 $ 34 807,22 $ 2 778,78 $ 61 974,36 $ 37 191,34 $ 21 583,31 $ |
2005-04-13 au 2005-04-26 2005-24-27 au 2006-05-02 2006-05-03 au 2006-05-31 2006-06-01 au 2008-02-27 2008-02-28 au 2009-02-27 2009-02-28 au 2010-02-11 |
|
Total de l’événement |
1759,0 |
159 529,63 $ |
|
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Total au dossier |
1759,0 |
159 529,63 $ |
|
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si c’est à bon droit que la CSST impute à l’employeur le coût des indemnités de remplacement du revenu relatif à la réclamation du travailleur, pour un accident du travail du 12 avril 2005 et ce, à compter du 13 mai 2006, soit la date à laquelle le travailleur subit le premier d’une série d’accidents vasculaires cérébraux (AVC).
[36] Même si dans sa demande de transfert de coûts du 30 août 2006 l’employeur invoque l’article 327 de la loi, il est manifeste que la CSST a plutôt, et avec raison, déterminé que ce sont les dispositions de l’article 326 de la loi qui sont en jeu, en raison de la présence d’une « maladie intercurrente » chez le travailleur. L’article 326 de la loi prévoit ceci :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[37] La CSST, lors de la révision administrative, a déterminé que la demande produite par l’employeur était recevable, bien que produite plus d’un an après l’accident du travail en cause, puisque celui-ci a démontré un motif raisonnable. Le tribunal partage cet avis et n’entend pas remettre en question cette position de la CSST.
[38] L’employeur invoque qu’à compter du 13 mai 2006, le travailleur n’a pu reprendre le travail chez l’employeur en raison du déclenchement d’une maladie personnelle non reliée à sa lésion professionnelle, à savoir un accident vasculaire cérébral, et que cette situation a eu pour conséquence d’augmenter de façon importante les frais de la réparation, notamment en raison de la poursuite du versement d’indemnités de remplacement du revenu par la CSST. L’employeur soutient donc être obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi.
[39] Cette notion « d’obéré injustement » a fait l’objet d’une importante jurisprudence au fil des années. Le tribunal fait siennes l’analyse et les conclusions de cette évolution jurisprudentielle faite par la juge Racine dans une récente décision, l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[3] lorsqu’elle écrit :
« [7] Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.
[8] Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2.
[9] Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »3.
[10] Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST4, le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.
[11] Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec5, la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…]
[27] La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a raison et que les coûts générés du 10 juin au 27 novembre 2006 doivent être retranchés de son dossier d’expérience.
[28] En effet, le texte de l’article 326 de la loi parle d’imputation ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur. Le législateur n’y décrit aucune situation spécifique orientant vers une telle « obération ». Outre les mots utilisés, il ne prévoit aucune limite, ni aucun encadrement particulier. Il ne restreint pas son application aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente. En fait, le législateur énonce, en termes généraux, une des façons dont l’employeur peut se voir décharger des coûts et il laisse aux décideurs le soin d’apprécier les circonstances propres à chacun des cas portés à leur attention et de déterminer si celles-ci correspondent aux termes employés dans cet article. »
(Les soulignements sont du tribunal)
2 Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).
3 C.S.Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
4 C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
5 C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[40] Tout comme la juge Racine, le soussigné ne retient pas les critères et l’encadrement proposé par l’affaire Location Pro-Cam, critères qui ne permettent pas, de l’avis du soussigné, d’apprécier pleinement la question de l’injustice dont peut être victime un employeur.
[41] Le tribunal retient que c’est le critère de l’injustice pour l’employeur en raison de la situation ici invoquée, soit la survenue d’une maladie intercurrente chez le travailleur et des effets de cette maladie sur les coûts imputés au dossier de l’employeur, qui doit être appréciée par le tribunal, sans devoir chercher à déterminer s’il s’agit pour autant d’une proportion significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[42] Qu’en est-il en l’espèce?
[43] Le 27 avril 2006, le médecin ayant charge du travailleur détermine que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée avec limitations fonctionnelles. L’agent de la CSST informe alors le travailleur qu’une analyse de la capacité du travailleur à reprendre son emploi ou un emploi convenable sera mise en branle sous peu[4].
[44] Le 13 mai 2006, le travailleur est victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) nécessitant une hospitalisation. Tel qu’il appert du dossier, il en fera plusieurs autres par la suite et les causes de ces AVC ne sont pas documentées. Néanmoins, le tribunal n’a aucune hésitation à reconnaître, à l’instar de la CSST, qu’il s’agit là de la manifestation d’une maladie d’origine personnelle et rien ne permet de relier cet état à la lésion professionnelle du travailleur subie en avril 2005.
[45] Dans son analyse initiale de la demande de transfert de coûts de l’employeur en raison de cette maladie personnelle, la CSST a déterminé que puisque la maladie personnelle est survenue après la consolidation de la lésion professionnelle, elle n’en a donc pas eu pour effet de prolonger cette période de consolidation. Elle refuse alors la demande sur cette base.
[46] En révision, la CSST reprend ce critère d’analyse et en conclut que cette situation « n’a donc pas eu pour effet d’altérer l’évolution de la lésion professionnelle, ni de modifier le plan de traitement ni de prolonger la période de consolidation. » Toutefois, la réviseure s’interroge néanmoins sur l’autre argument de l’employeur voulant que la maladie personnelle du travailleur l’a empêché de reprendre le travail et ainsi augmenté les frais de la réparation pour conclure que l’employeur n’avait pas démontré à cet égard une situation d’injustice.
[47] Manifestement, la CSST réfère à des critères d’appréciation des effets d’une maladie intercurrente développés dans sa politique d’imputation et, appliquant celle-ci, elle met l’emphase sur le fait que la maladie intercurrente soit survenue après la consolidation de la lésion du travailleur pour conclure au rejet de la demande de l’employeur pour la simple raison que dans un tel cas, la maladie en question n’a pas pu avoir de conséquence sur la période de consolidation en cause, étant survenue postérieurement à celle-ci.
[48] La notion de maladie intercurrente n’est pas prévue à la loi et c’est par interprétation jurisprudentielle que cette notion s’est développée. Le tribunal partage l’avis du juge administratif Daniel dans l’affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles[5] lorsqu’il énonce :
« [10] La maladie intercurrente que plaide le procureur de l’employeur n’est pas une notion définie à la loi. Il s’agit plutôt d’un concept développé par la CSST dans sa politique d’imputation. La Commission des lésions professionnelles n’est cependant pas liée par les politiques administratives de la CSST. Cependant, le tribunal adhère au principe que la survenance d’une maladie personnelle, en cours d’évolution d’une lésion professionnelle, peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, en ce que la preuve devra toutefois démontrer que l’employeur est obéré injustement. »
(Les soulignements sont du tribunal)
[49] De l’avis du tribunal, la maladie personnelle du travailleur, qui s’est manifestée pour la première fois le 13 mai 2006, peut certes être qualifiée d’intercurrente dans la mesure où elle se produit dans le « cours de l’évolution de la lésion professionnelle du travailleur ».
[50] Au moment où elle se produit, la lésion est peut être consolidée, mais « l’évolution de la lésion » n’en est pas pour autant terminée puisqu’il faut maintenant déterminer le pourcentage d’atteinte permanente résultant de la lésion ainsi que les limitations fonctionnelles du travailleur et surtout, déterminer la capacité du travailleur à retourner au travail.
[51] De l’avis du tribunal, le seul fait qu’une maladie personnelle survienne après la « date de consolidation » déterminée pour une lésion professionnelle ne peut suffire à rejeter une demande formulée en vertu de l’article 326 de la loi fondée sur les notions « d’obération et d’injustice ». Il faut analyser à son mérite la situation invoquée par l’employeur dans son ensemble, et aller au-delà du seul critère de « l’effet de la maladie intercurrente sur la consolidation » retenu à la politique de la CSST, politique qui ne lie pas le tribunal.
[52] D’ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu’un employeur peut être obéré injustement par la survenue d’une maladie intercurrente ayant des effets sur la période de réadaptation d’un travailleur, notamment quant à son retour au travail, le tout bien sûr étant tributaire de la preuve soumise par l’employeur[6].
[53] Ainsi, on a déjà reconnu que même si une condition personnelle cardiaque n’a pas eu pour effet de retarder la période de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, elle en a retardé le processus de réadaptation du travailleur, la CSST cessant pour une période de neuf mois le traitement amorcé du dossier du travailleur en réadaptation[7].
[54] Dans l’affaire Transport Papineau international et CSST[8], le tribunal a reconnu qu’une opération pour un kyste ovarien, subie par la travailleuse et ayant aggravé la lésion professionnelle à l’œil par l’effet de l’anesthésie, a eu pour conséquence de retarder le retour au travail de la travailleuse. Dans les circonstances, le tribunal a déterminé que les indemnités versées à compter de l’opération devaient être retirées du dossier de l’employeur.
[55] Dans l’affaire Hervé Pomerleau inc. et CSST[9], le tribunal a conclu que la rupture d’anévrisme, une condition personnelle du travailleur, a eu pour effet de retarder l’étude du dossier en réadaptation par la CSST puisque le travailleur était alors incapable de participer et de collaborer à sa propre réadaptation. En conséquence, le tribunal a déterminé que les indemnités versées au travailleur pour la période relative à cette rupture d’anévrisme devaient être retirées du dossier de l’employeur.
[56] Dans l’affaire Kolostat inc.[10], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a retenu que la maladie personnelle à l’œil droit du travailleur a eu pour conséquence de retarder la détermination d’un emploi convenable pour le travailleur et que l’employeur est obéré injustement si on lui fait supporter la totalité des coûts reliés au programme de réadaptation.
[57] L’employeur a-t-il démontré une situation « d’injustice » en l’espèce?
[58] Le tribunal croit que oui, mais pour une période de temps limitée et ce, pour les motifs suivants.
[59] Rappelons que l’employeur soutient que la maladie personnelle du travailleur l’a empêché de reprendre le travail chez l’employeur et ainsi, par le fait du versement des indemnités de remplacement du revenu, contribué à augmenter les frais de la réparation.
[60] Le tribunal a longuement rapporté chronologiquement la séquence des événements à compter du rapport final du médecin du travailleur consolidant sa lésion professionnelle le 27 avril 2006 avec limitations fonctionnelles, notamment grâce aux notes évolutives de l’agent de réadaptation obtenues par l’employeur et qui n’apparaissaient pas au dossier du tribunal.
[61] De l’analyse de ces faits, il ressort tout d’abord que la CSST a rapidement pris en charge le travailleur en « réadaptation » à compter de la consolidation de sa lésion. À ce moment, dans l’attente de connaître les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente que conservera le travailleur de sa lésion, elle lui verse des indemnités de remplacement du revenu, conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
[62] Lorsque survient l’AVC du travailleur le 13 mai 2006, le processus en question est effectivement enclenché[11].
[63] Rapidement, l’employeur manifeste à la CSST son désir de réintégrer le travailleur dans son emploi et lui demande de cesser le versement des indemnités, soutenant à la suite d’une rencontre du « comité des restrictions » qu’après analyse, le travailleur serait apte à reprendre « son emploi ».
[64] Manifestement, l’agent de réadaptation n’est pas convaincu de la chose puisqu’il vérifie auprès du représentant syndical du travailleur et conclut, le 6 juin 2006, d’attendre avant de se prononcer que la condition du travailleur pour son AVC entre dans l’ordre, d’ici deux semaines, tel qu’annoncé. La représentante de l’employeur est avisée de cette prise de position de l’agent de la CSST et ne réagit pas[12].
[65] Puis, le 27 juillet 2006, après avoir discuté avec le travailleur lui-même sur les tâches requises par son travail, l’agent conclut que le retour au travail à son poste par le travailleur est problématique et qu’une analyse plus poussée doit être faite.
[66] Le 25 septembre 2006, l’agent procède à une analyse du poste du travailleur et conclut que l’ensemble des tâches du travailleur respecte ses limitations fonctionnelles à l’exception d’une seule, soit celle à la « chute à rébus ». L’agent conclut à cet égard que le travail « à la chute à rébus ne peut et ne pourra jamais être effectué par le travailleur ». L’agent en conclut que le travailleur « ne peut reprendre son travail habituel d’opérateur à la ligne de préparation et que son droit aux IRR est maintenu ».
[67] S’enclenche alors un processus dans lequel l’employeur informe la CSST, dès le lendemain de la visite de poste, qu’une adaptation du poste problématique identifié la veille serait effectuée par l’employeur et qu’en attendant ces modifications, « qui devraient être réalisées dans quelques mois, M. Luci serait dispensé de cette tâche qui serait accomplie par le compagnon de travail ». L’employeur demande alors à nouveau à l’agent de cesser le versement des indemnités du travailleur.
[68] Le 28 septembre 2006, l’agent Grenier rejette l’idée avancée par l’employeur et détermine que le versement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur doit se poursuivre. L’agent écrit alors ceci :
« Appel à Mme Evoy où je l’informe qu’après réflexion,
je ne peux actuellement reconnaître la capacité de travail de M. Luci
(considérant seulement les conséquences de la lésion professionnelle) sur une
situation théorique. En effet, à cause de la maladie
personnelle de M. Luci, nous sommes certains qu’il n’entrera pas au travail et
donc rien nous dit que cette nouvelle directive pourra être réellement mise en
application. »
[69] Avec égards, le tribunal est d’avis que jusqu’au 28 septembre 2006, l’employeur n’a pas démontré, de façon prépondérante, que le travailleur aurait pu effectuer un travail, malgré l’enthousiasme apparent de la représentante de l’employeur et de celle du travailleur à l’occasion de la rencontre tenue le 6 juin 2006. En effet, malgré cet enthousiasme, l’agent doutant de la capacité réelle du travailleur à reprendre son emploi, vérifie auprès du représentant syndical du travailleur et celui-ci émet des réserves à cet égard, d’où le choix de l’agent de reporter sa décision de deux semaines afin de « finaliser le retour au travail ».
[70] Or, l’employeur ne propose rien de concret à cet égard pendant tout l’été de sorte que ce n’est que le 25 septembre 2006 que l’on procède véritablement à une analyse concrète du poste de travail du travailleur.
[71] Comme l’a énoncé la Commission des lésions professionnelles[13], le caractère injuste du fardeau financier que supporte l'employeur ne doit pas reposer uniquement sur des hypothèses. L'injustice doit résulter d'une situation précise assortie de répercussions concrètement établies permettant de conclure que, n'eût été de ces circonstances, l'employeur n'aurait pas eu à supporter le fardeau financier qui en résulte.
[72] De l’avis du tribunal, l’employeur n’a pas démontré d’erreur dans le raisonnement de l’agent de la CSST jusqu’à ce moment et n’a pas davantage prouvé que le travailleur aurait pu effectuer du travail dans l’entreprise à cette période. Il ne suffit certes pas, de l’avis du tribunal, d’alléguer une telle possibilité, encore faut-il démontrer qu’il ne s’agit pas que d’une simple hypothèse. En ce sens, le tribunal ne voit pas en quoi l’employeur subit, pour cette période, une situation d’injustice puisqu’il n’a pas prouvé, de l’avis du tribunal, que le travailleur aurait alors véritablement pu reprendre un travail.
[73] Aussi, pour toute cette période, les indemnités de remplacement du revenu sont versées au travailleur selon les dispositions de la loi, dans le cadre du traitement normal de sa réclamation et dans l’attente d’une décision sur sa capacité à reprendre un travail[14]. Le versement de ces prestations n’est certes pas « injuste » pour l’employeur.
[74] Par contre, la rencontre du 25 septembre 2006 change la donne dans la mesure où l’on détermine clairement que l’ensemble des tâches de l’emploi du travailleur respecte ses limitations fonctionnelles, à l’exception de celle « à la chute à rébus ».
[75] À compter de cette rencontre, l’employeur, conscient de l’impossibilité de réintégrer le travailleur à son emploi en raison de cette dernière tâche, entreprend de mettre en branle des modifications à ce dernier poste et informe la CSST de ce fait.
[76] Or, de l’avis du tribunal, la preuve disponible au dossier démontre qu’en attendant que les modifications envisagées soient réalisées, « M. Luci serait dispensé de cette tâche qui serait accomplie par le compagnon de travail ». Cette fois, comme le soutient alors la représentante de l’employeur auprès de l’agent, rien ne s’oppose au retour au travail du travailleur et à la cessation du versement des indemnités de remplacement du revenu.
[77] De l’avis du tribunal, c’est effectivement le cas.
[78] Contrairement à la situation vécue en juin 2006 et analysée précédemment, rien ne permet de remettre en question la preuve offerte par l’employeur. Le représentant syndical n’est pas consulté par l’agent de la CSST et aucune donnée au dossier ne permet de soutenir que le travailleur n’aurait pas reçu l’aide annoncée pour les tâches à « la chute au rébus ».
[79] Pourtant, le 28 septembre 2006, l’agent détermine que les indemnités de remplacement du revenu continuent et le tribunal comprend fort mal son raisonnement lorsque celui-ci écrit :
« Appel à Mme Evoy où je l’informe qu’après réflexion, je ne peux actuellement reconnaître la capacité de travail de M. Luci (considérant seulement les conséquences de la lésion professionnelle) sur une situation théorique. En effet, à cause de la maladie personnelle de M. Luci, nous sommes certains qu’il n’entrera pas au travail et donc rien nous dit que cette nouvelle directive pourra être réellement mise en application. »
[80] En effet, la situation n’est plus théorique. Il est vrai que la modification de la tâche problématique à la chute à rébus n’est pas encore effectuée, mais cela ne change pas le fait que la preuve révèle que le travailleur n’aura pas à effectuer cette tâche alors que toutes les autres tâches reliées à son emploi respectent ses limitations fonctionnelles.
[81] Reste donc l’impossibilité du travailleur de « travailler tout court » et cela ne résulte, comme le reconnaît d’ailleurs l’agent, qu’au seul fait que le travailleur n’entrera pas travailler en raison de sa maladie personnelle.
[82] À compter de ce moment, le tribunal est d’avis que le travailleur ne peut occuper un travail que l’employeur aurait véritablement pu lui offrir. Rien ne permet de remettre en question le sérieux de l’employeur dans cette offre de travail puisqu’il met véritablement en place des mesures en vue de modifier la seule tâche problématique du poste du travailleur. Que les modifications apportées subséquemment audit poste n’aient pas correctement fonctionné ne change rien au fait qu’elles ont été faites par l’employeur.
[83] En conséquence, le tribunal est d’avis qu’en l’espèce, la condition personnelle d’AVC (incluant les AVC subis subséquemment) du travailleur l’a empêché de reprendre un travail chez l’employeur à compter du 28 septembre 2006 et que le versement des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur à compter de cette date constitue une « injustice » pour l’employeur au sens de l’article 326 de la loi.
[84] Toutefois, cette « injustice » a cessé le 1er mars 2008.
[85] À compter de cette date, le travailleur a en effet bénéficié, selon la preuve disponible, d’une offre de pré-retraite proposée par l’employeur.
[86] De l’avis du tribunal, l’employeur peut difficilement soutenir qu’il subit alors une injustice du fait que la CSST verse des indemnités de remplacement du revenu au travailleur dans les circonstances où il permet lui-même au travailleur de se retirer d’un emploi pour lequel il touche justement des indemnités.
[87] Par analogie, la Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé qu’un employeur n’est pas obéré du fait qu’il ne peut offrir une assignation temporaire à un travailleur (et donc que celui-ci touche des indemnités de remplacement du revenu) puisque celui-ci a pris sa retraite[15].
[88] Le tribunal partage l’opinion émise par la juge administrative Nadeau dans l’affaire Ville de Montréal[16], voulant que « l’employeur n’est pas obéré injustement par le fait que le travailleur a pris sa retraite, mettant ainsi fin à la possibilité de lui offrir un emploi convenable, car le choix de prendre sa retraite est un droit légitime et indéniable du travailleur, droit qui relève du régime de retraite dont il bénéficie en vertu des avantages convenus avec son employeur et que c’est une circonstance normale, une conjoncture prévisible pour un travailleur qui atteint ses 60 ans ».
[89] Cela est d’autant plus vrai lorsque cette prise de retraite découle, comme en l’espèce, d’une offre de l’employeur.
[90] Si par la suite le travailleur, en l’espèce, touche des indemnités de remplacement du revenu en raison de son incapacité à occuper un emploi convenable déterminé par la CSST, malgré la prise de sa retraite, ce fait découle à nouveau de la seule application de la loi et ceci ne peut pas davantage constituer une circonstance ayant pour effet d’obérer injustement un employeur[17].
[91] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur ne peut être accueillie qu’en partie, soit pour la période du 28 septembre 2006 au 1er mars 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Mittal Canada inc. (Contrecœur), l’employeur, déposée le 4 juin 2008;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mai 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à monsieur Robert Luci, le travailleur, entre le 28 septembre 2006 et le 1er mars 2008, doit être transféré à l’ensemble des employeurs.
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Michel Watkins |
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Mme Nancy Evoy |
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Santinel inc. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Note du tribunal : Toutefois, la représentante de l’employeur, dans ses commentaires auprès du tribunal, indique que ladite décision n’aurait été envoyée qu’au travailleur puisque l’employeur « n’est pas en copie conforme ». Avec égards, ce n’est pas ce qu’indique la page 2 de la décision du 29 février 2008 puisqu’on y note « C.C. Mittal Canada inc. (Contrecoeur) ».
[3] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.
[4] Voir au paragraphe 13 la note du 5 mai 2006 de l’agent Power.
[5] C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[6] CSST et Sécur inc., C.L.P. 91237-71-9709, 5 juillet 1999, B. Roy, révision rejetée, 25 mai 2000, A. Vaillancourt.
[7] Gastier inc. et Jones et CSST, C.L.P. 85768-71-9702, 12 février 1999, C. Racine.
[8] C.L.P. 169874-63-0109, 22 mai 2002, J.-M. Charette.
[9] C.L.P. 125588-62B-9910, 5 septembre 2000, R. Ouellet.
[10] C.A.L.P. 69317-64-9505, 30 avril 1996, S. Lemire.
[11] Voir au paragraphe 13 la note du 5 mai 2006 de l’agent Power.
[12] Voir au paragraphe 15 la note du 6 juin 2006 de l’agent Grenier; la prochaine communication par la représentante de l’employeur aura lieu le 26 septembre 2006.
[13] Robert Mitchell inc. et CSST, C.L.P.128440-61-9912, 21 juillet 2000, G. Morin.
[14] Pomerleau Bouygues inc. et CSST, [1997] C.A.L.P. 997 , révision rejetée, C.A.L.P. 76808-03-9602, 27 mai 1998, M. Renaud; Alimentation B. Durocher inc. et CSST, [2003] C.L.P. 1058 .
[15] C.H. régional Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal.
[16] C.L.P. 249567-04B-0411, 27 juillet 2006, L. Nadeau.
[17] Pomerleau Bouygues inc. et CSST, précitée note 14; Alimentation B. Durocher inc. et CSST, précitée note 14; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Ville de Drummondville et CSST, [2003] C.L.P. 1118 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1856 (C.S.).
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