Société de Terminus Cast |
2008 QCCLP 4128 |
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[1] Le 16 novembre 2007, la Société de Terminus cast (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 30 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juillet 2007 et refuse la demande de l’employeur formulée en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience prévue à Montréal le 10 juillet 2008, l’employeur était présent et dûment représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que monsieur Gérard Sweeney (le travailleur) était handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque s’est manifestée sa maladie professionnelle le 29 octobre 2003. L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui attribuer un partage des coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % à son propre dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi. L’article 329 de la loi énonce ceci :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie à la loi. Cependant, deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles en 1999 proposent des définitions qui ont été suivies et qui représente le courant majoritaire à la Commission des lésions professionnelles auquel souscrit la soussignée[2]. Il ressort de ces décisions que, pour bénéficier d’un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur présentait, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, une déficience. Cette déficience constitue soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Il n’est pas nécessaire que cette déficience se soit manifestée ou soit connue avant la survenance de la lésion professionnelle.
[7] L’employeur doit ensuite démontrer l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, à savoir, soit que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion ou parce que la déficience a eu un impact sur les conséquences de cette même lésion professionnelle.
[8] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, après une étude attentive du dossier, de l’expertise médicale du docteur Gildo Renzi, pneumologue, et après avoir entendu son témoignage à l’audience, qu’il a été établi, par prépondérance de preuve, que le travailleur était handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[9] Le travailleur a occupé le poste de débardeur et fut en contact avec l’amiante dans le cadre de son travail. Le travailleur a vu sa réclamation acceptée à titre de maladie professionnelle en raison du diagnostic d’amiantose.
[10] En effet, la preuve au dossier démontre que le travailleur a été en contact avec de l’amiante à compter de 1974. Le Comité spécial des présidents, le 14 octobre 2004, après avoir procédé a une revue du dossier, a conclu que le diagnostic à retenir est celui d’amiantose et il attribut un déficit anatomo-physiologique de 25 % incluant, entre autres, le code 223 036 pour une classe fonctionnelle II qui représente 20 % du déficit anatomo-physiologique total.
[11] L’employeur a soumis le dossier au docteur Gildo Renzi, pneumologue. Ce médecin a procédé à une revue exhaustive des documents contenus au dossier, des différents examens subis par le travailleur et de la littérature médicale pertinente. Le docteur Renzi conclut que le travailleur était un travailleur handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle. Il est d’avis que la déficience du travailleur a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ainsi qu’aux conséquences de cette dernière.
[12] Dans un premier temps, il explique dans son rapport d’expertise, comme il l’a fait lors de l’audience, que l’amiantose dont souffre le travailleur est très légère et que les tests de fonctions effectués ne montrent pas de restrictions. Le facteur capital dans le présent dossier, c’est le tabagisme du travailleur et ses conséquences sur l’apparition de l’amiantose et sur la présence d’une maladie obstructive et de ses conséquences.
[13] Le docteur Renzi explique dans son expertise que les tests de fonctions respiratoires pratiquées le 30 octobre 2004 ont démontré un syndrome obstructif sévère. Les résultats démontrent de l’emphysème pulmonaire avec une composante labile et une insuffisance respiratoire chronique.
[14] Au niveau de l’historique du tabagisme, le docteur Renzi rapporte que le travailleur a fumé de l’âge de 19 ans jusqu’à l’âge de 64 ans. Il a donc fumé pendant 44 années à raison d’un demi à trois quarts de paquet de cigarettes par jour.
[15] Relativement à la maladie obstructive pulmonaire sévère, le docteur Renzi écrit :
Cette deuxième maladie semble prédominer du côté clinique et physiologique, et semble alors témoigner du tabagisme important de monsieur Sweeney. On peut considérer, vu l’histoire tabagique, que monsieur était un gros fumeur et ceci a joué un rôle dans le développement de sa maladie interstitielle pulmonaire, de type amiantose.
[16] Le docteur Renzi explique ensuite la déficience du travailleur et son impact sur la survenance de la lésion ainsi que sur les conséquences de cette dernière. Il s’exprime dans les termes suivants :
3. Est-ce que le tabagisme de monsieur Sweeney a joué un rôle dans le développement de sa maladie occupationnelle pumonaire de type amiantose?
Le dossier indique que monsieur Sweeney a commencé à fumer à l’âge de 19 ou 20 ans jusqu’à l’âge de 44 ans, en raison d’un demi à trois quarts de paquet de cigarettes par jour. Il aurait cessé de fumer à l’âge de 64 ans. On calcule alors un tabagisme comme étant d’environ 30 paquets-année.
Monsieur Sweeney présente une histoire compatible avec une maladie pulmonaire obstructive chronique d’intensité sévère associée à de l’emphysème. Cette maladie pulmonaire obstructive chronique est certainement en rapport avec son tabagisme. La présence d’une maladie obstructive pulmonaire chronique d’intensité sévère avec composante emphysémateuse témoigne habituellement d’un tabagisme important.
J’ai alors procédé à la révision du dossier médical, à savoir s’il existait une association entre le tabagisme et le développement de l’amiantose.
[17] Le docteur Renzi cite ensuite un nombre important d’extraits issus de la littérature médicale à l’appui de son opinion. Cette littérature démontre, comme il l’a expliqué lors de son témoignage à l’audience, que, chez un fumeur, la fumée de cigarette favorise la rétention des fibres et empêche leur élimination et que les fibres courtes, qui ne sont pas dangereuses chez les non-fumeurs, peuvent être pathogéniques chez les fumeurs. La littérature démontre aussi que la quantité de fibres d’amiantose est d’environ six fois plus élevée dans les voies aériennes des fumeurs que des non-fumeurs. La fumée de cigarette cause une augmentation de la quantité de fibres dans la muqueuse des voies aériennes des fumeurs. À ce sujet, il reprend une étude parue dans International Journal of Experimental Pathology qui explique que :
La fumée de cigarette augmente l’incidence d’amiantose et de cancer pulmonaire induit par l’amiante.
[18] À ce sujet, le docteur Renzi écrit que la fumée de cigarette augmente, notamment, la rétention de fibres dans le poumon, mais aussi la captation par les cellules pulmonaires épithéliales. Ceci entraîne la présence de plus de fibres d’amiante chez les fumeurs.
[19] Il explique aussi que la littérature citée démontre clairement que la fumée de cigarette joue un rôle important dans la pathogénèse de l’exposition aux fibres d’amiante chez les fumeurs.
[20] De plus, telle qu’expliquée lors de son témoignage à l’audience, il précise dans son expertise que la manifestation principale chez le travailleur est la présence de sa maladie obstructive pulmonaire chronique sévère avec composante emphysémateuse. En effet, il précise que l’amiantose est légère et qu’au niveau des tests de fonctions, elle ne démontre pas de restrictions. Par contre, les tests de fonctions ont démontré de l’obstruction bronchique sévère. Cette maladie est, explique le docteur Renzi, nettement en relation avec le tabagisme du travailleur.
[21] Il explique aussi que le déficit anatomo-physiologique accordé au travailleur est majoritairement en fonction de la composante obstructive, laquelle n’est pas liée à l’amiantose. Il écrit :
Il est alors clair, à mon avis, qu’il existe une disproportion dans l’évaluation de sa maladie respiratoire, la composante obstructive étant beaucoup plus importante que la partie restrictive, suite à son exposition à l’amiante.
[22] C’est la partie restrictive qui est liée à la lésion professionnelle dans le présent dossier, précise le docteur Renzi.
[23] Le docteur Renzi ajoute :
Il est probable, à la lumière de la littérature médicale et de l’évaluation de la condition pulmonaire de monsieur Sweeney, que si monsieur n’avait pas fumé, il n’aurait pas développé de lésions pleuro-pulmonaires suite à son exposition à l’amiante, ou que les lésions en corrélation avec l’exposition à l’amiante auraient certainement été beaucoup moins importantes.
[…]
Monsieur Sweeney présente une déficience par rapport à la norme biomédicale généralement connue. Il y a relation entre le handicap et la lésion professionnelle. En effet, ce handicap a joué un rôle important dans la genèse des lésions pulmonaires reliées à l’exposition à l’amiante. Lorsqu’on regarde la définition d’un handicap, on comprend que la déficience peut exister à l’état latent, sans se manifester avant la survenance de la lésion.
Monsieur aura fumé pendant 44 ans, et la fumée de cigarette a favorisé durant cette période le dépôt de fibres d’amiante dans les poumons, en diminuant l’élimination de ces fibres d’amiante et en favorisant leur rétention dans les poumons.
[24] Par conséquent, en tenant compte des tests spécifiques effectués dans le présent dossier, en tenant compte des conclusions du Comité spécial des présidents, en tenant compte de l’expertise du docteur Renzi extrêmement bien documentée et motivée, en tenant compte aussi du témoignage du docteur Renzi à l’audience, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a aucun doute dans le présent dossier que le travailleur était handicapé lorsqu’est survenue sa lésion professionnelle. De plus, sur la base des mêmes faits, expertises et témoignages, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que non seulement la déficience du travailleur a contribué à la survenance de la maladie professionnelle, mais elle a aussi eu un impact déterminant sur ses conséquences et qu’il y a donc lieu, conformément à la jurisprudence majoritaire du présent tribunal, d’accorder un partage d’imputation des coûts de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % au dossier de l’employeur en regard de la maladie professionnelle de monsieur Gérard Sweeney.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête présentée par la Société de Terminus cast, l’employeur, le 16 novembre 2007;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités, et ce, en regard de la lésion professionnelle de monsieur Gérard Sweeney, le travailleur, du 29 octobre 2003.
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Sylvie Arcand |
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Commissaire |
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Me Claire Gauthier |
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AUBRY, GAUTHIER, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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