STM (Réseau des Autobus) |
2013 QCCLP 239 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
24 janvier 2013 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
474031-71-1206-C |
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Dossier CSST : |
138138672 |
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Commissaire : |
Marie-Anne Roiseux, juge administratif |
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S.T.M. (Réseau des autobus) |
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Partie requérante |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 16 janvier 2013, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au dispositif de la décision, page 6, nous lisons :
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Mario Medeiros, le 18 août 2011;
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que l’employeur doit assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Mario Medeiros, le 18 août 2011;
[5] La décision rendue le 16 janvier 2013 est donc corrigée en conséquence.
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Marie-Anne Roiseux |
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STM (Réseau des Autobus) |
2013 QCCLP 239 |
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[1] Le 11 juin 2012, S.T.M. (Réseau des Autobus) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mars 2012 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert des coûts qu’il réclame en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Medeiros (le travailleur) le 18 août 2011 au dossier d’expérience de ce dernier.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience prévue pour le 19 octobre 2012, à Montréal, mais a déposé une argumentation écrite et certains documents au soutien de sa contestation. Le dossier a été mis en délibéré le 19 octobre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a été empêché d’effectuer, du 21 au 31 octobre 2011, une assignation temporaire disponible en raison d’une maladie personnelle et qu’il y a lieu de ne pas imputer à son dossier financier le coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée durant cette période.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, à partir des notes déposées et du dossier, si l'employeur a droit au transfert des coûts, tel qu'il le demande.
[6] Les faits se résument ainsi.
[7] Le travailleur, réparateur d'outil et d'équipement mécanique chez l’employeur, se blesse au travail le 18 août 2011. Ce jour-là, alors qu’il tente de déprendre un chariot dont les roues sont prises dans les glissières, ce dernier glisse sur la main gauche du travailleur et celle-ci se retrouve coincée entre les roues du chariot et la glissière.
[8] La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail dont le diagnostic est une lacération à la première phalange du 5ième doigt de la main gauche avec une exposition osseuse et une avulsion de l’ongle.
[9] La docteure Marie-Michelle Robert, qui voit le travailleur le jour de l'événement, recommande un arrêt de travail jusqu'au 20 août 2011 après quoi elle autorise des travaux légers. Des traitements de physiothérapie et ergothérapie sont prescrits.
[10] Cette recommandation de travaux légers est reprise à chaque visite médicale, jusqu'au 4 novembre 2011, date où le docteur Zelt consolide la lésion du travailleur sans limitation fonctionnelle et confirme qu'il est apte à reprendre son emploi habituel.
[11] Entretemps, soit le 24 octobre 2011, le docteur Guy Bélair, urologue, prescrit un arrêt de travail pour la période du 21 au 31 octobre 2011 pour un problème de santé personnel.
[12] L'employeur adresse, le 17 novembre 2011, une demande de transfert de l'imputation pour la période du 21 au 31 octobre 2011, alléguant que l'interruption de l'assignation temporaire pour une cause personnelle a pour effet de l'obérer injustement.
[13] L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur:
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] Cet article prévoit également qu’un employeur peut obtenir le transfert de certains coûts à certaines conditions, notamment lorsque l’imputation faite en vertu du principe général a pour effet de « l’obérer injustement ».
[15] La juge administrative Demers[2] résume ainsi l'évolution de l'interprétation, par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et par la Commission des lésions professionnelles, des termes « obérer injustement »:
[27] Au départ, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise une interprétation restrictive de ces termes. Elle exige la preuve d’une situation financière précaire ou d’une lourde charge financière pour qu’un employeur puisse bénéficier d’un transfert des coûts3.
[28] Toutefois, au fil des ans, cette notion évolue progressivement vers une interprétation beaucoup plus libérale de sorte qu’on accorde souvent un transfert à un employeur pour « toute somme qui ne doit pas, pour une question de justice, lui être imputée »4.
[29] Cependant, depuis près de vingt ans, ces deux premiers courants font de moins en moins d’adeptes. Depuis l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST5, le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que cette notion « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Une preuve de nature financière redevient donc nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette notion d’exception.
[30] Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec6, la Commission des lésions professionnelles tente de concilier ces courants en proposant une avenue mitoyenne. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[31] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à un employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement, a pour effet de rendre cette notion inapplicable la majorité du temps. En effet, plusieurs employeurs ne peuvent prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[32] La soussignée estime également qu’il ne faut pas davantage généraliser et reconnaître qu’un employeur a toujours droit à un transfert à chaque fois qu’il se voit imputé d’un coût, si minime soit-il, qui découle d’une situation étrangère à la lésion professionnelle car cela ne veut pas nécessairement dire qu’il est automatiquement obéré par cette situation.
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3 Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque ; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard ; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).
4 C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, Me Cuddihy ; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
5 C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
6 C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[16] À propos de la demande d'un transfert de coûts, la juge administrative Racine, s'exprime ainsi quant au fardeau de preuve de l'employeur dans l'affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[3]:
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[Nos soulignements]
[17] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que dans la présente affaire, l'employeur n'a pas démontré que le fardeau financier, qui découle de l'interruption de l'assignation temporaire, est tel qu'il a pour effet de l'obérer injustement.
[18] Ainsi, s'il est exact, comme le prétend l'employeur, « l'article 326 ne fait aucunement référence à un temps d'absence particulier ou à un quelconque ratio », il n'en demeure pas moins que l'employeur a le fardeau de démontrer non seulement qu’il assume certains coûts étrangers à la lésion professionnelle, mais également qu’il est injuste qu’il les assume en raison de l’importante proportion qu’ils représentent par rapport à ceux qu’il a réellement l’obligation de supporter.
[19] Bien que le travailleur ait été, tout au long de sa lésion professionnelle, affecté à une assignation temporaire et que celle-ci a été interrompue en raison d’une cause de nature médicale autre que celle retenue pour la lésion professionnelle, la durée de cette interruption, soit 10 jours, sur la durée totale de la lésion, soit 77 jours, ne peut être considérée comme imposant un « fardeau financier significatif » à l'employeur.
[20] Rien ne démontre que cette interruption de l'assignation temporaire et la maladie personnelle du travailleur ont retardé la consolidation de la lésion professionnelle, d'autant plus que le travailleur a continué ses traitements durant cet arrêt de travail.
[21] La requête de l'employeur doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, S.T.M. (Réseau des Autobus);
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Mario Medeiros, le 18 août 2011;
DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 août 2011 doivent être imputés à l'employeur.
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Marie-Anne Roiseux |
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