______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 juin 2004, monsieur Jean Janvier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 22 juin 2004.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 2 mars 2004 à l’effet d’informer le travailleur qu’il n’a pas le droit de recevoir des allocations pour une aide personnelle à domicile.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 25 août 2004. Seul le travailleur était présent. Pour sa part, la CSST a fait parvenir une argumentation écrite à la Commission des lésions professionnelles.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’il a droit d’obtenir une allocation pour une aide personnelle à domicile.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accorder au travailleur une allocation d’aide personnelle à domicile conformément au pointage retenu.
[6] Les membres ajoutent que la prépondérance de preuve révèle que le travailleur est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide des tâches domestiques qu’il effectuerait normalement n’eut été de sa lésion.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a le droit d’obtenir une allocation pour aide personnelle à domicile dans le cadre de sa lésion professionnelle.
[8] Les dispositions juridiques pertinentes à l’étude du présent cas se retrouvent aux articles 145 , 158 , 159 , 160 , 161 et 162 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi) :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
__________
1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
__________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
__________
1985, c. 6, a. 161.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur:
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
__________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[9] De l’ensemble de ces dispositions l’on peut constater que le programme d’aide personnelle à domicile vise le maintien ou le retour à domicile d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle.
[10] Pour se voir reconnaître le droit de recevoir une telle allocation, la prépondérance de preuve doit révéler l’existence de deux conditions cumulatives, en l’occurrence :
a) être incapable de prendre soin de lui-même;
b) d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement n’eut été de sa lésion;
[11] Il s’agit de conditions cumulatives dont la vérification s’effectue aussi bien par l’appréciation des atteintes permanentes et limitations fonctionnelles, les évaluations du travailleur en milieu spécialisé ou à domicile, ou tout autre moyen permettant de qualifier les besoins du travailleur sur ces deux critères.
[12] D’ailleurs, comme le fait si bien remarquer la CSST, dans l’affaire Emmanuel Jean-Baptiste[2], la commissaire Giroux réitérait ces principes ainsi que l’interprétation à donner au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[3].
[13] Plus spécifiquement, elle énonçait :
« (…)
[26] Tel que le prévoit l’article 160 précité de la loi, la CSST a adopté un règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile(3). Ce règlement prévoit une évaluation des besoins d’assistance sous 16 rubriques : le lever, le coucher, l’hygiène personnelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation du déjeuner, la préparation du dîner, la préparation du souper, le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
[27] Le règlement ne fait pas de distinction entre la notion de soins et celle de tâches domestiques. Le tribunal s’est penché sur la question à quelques reprises.
[28] Dans l’affaire Jean Miserere et Défense nationale adm. personnel civil(4), il s’est exprimé ainsi :
« (53) À partir de la jurisprudence retrouvée sur le sujet, la Commission des lésions professionnelles considère que le soin englobe toute activité de la vie quotidienne qui renvoie à la personne même du travailleur, alors que la tâche est celle qui permet le fonctionnement normal dans un milieu de vie, ici le domicile du travailleur.
(54) Ainsi il convient de regrouper sous la notion de soins, les activités suivantes listées à la grille : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile.
(55) Les autres activités sont des tâches domestiques, soit la préparation des repas, le ménage, le lavage et l’approvisionnement. »
(…) »
________________
(3) Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile (à compter du 1er janvier 1998), (1997) 129 G.O. II, 7365.
(4) C.L.P. 175388-62-0112, S. Mathieu, 2002-08-23; au même effet, Espinosa et Air Nova, C.L.P. 192230-31-0210, H. Thériault, 2002-12-20,
[14] La Commission des lésions professionnelles résumera donc les éléments pertinents de la preuve au dossier.
[15] Le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, le 16 septembre 1996. Initialement, on posait des diagnostics d’entorse lombaire ainsi que de hernie discale.
[16] Subséquemment, le travailleur subissait des rechutes, récidives ou aggravations de cette lésion résultant en deux opérations.
[17] Il fut opéré, une première fois, le 19 juillet 2001. On procéda à une laminectomie décompressive L4-L5 gauche ainsi qu’à une laminectomie et discoïdectomie et séquestrectomie L5-S1 gauche, le tout tel qu’il appert du protocole opératoire produit au dossier.
[18] Le travailleur est réopéré le ou vers le 20 août 2003 sous forme de laminectomie partielle aux niveaux de L4-L5 et L5-S1, et discoïdectomie, le tout dans le contexte d’une pachyméningite.
[19] De l’aide personnelle à domicile était autorisée pour la période du 20 septembre au 23 janvier 2004.
[20] D’autre part, le travailleur bénéficie d’un suivi psychologique.
[21] Les examens radiologiques révèlent la présence possible d’une sténose avec fibrose périradiculaire autour de la racine S1 gauche dans le canal spinal. Au niveau L4 - L5, il y a sténose spinale modérée à sévère avec déformation triangulaire du sac dural de nature dégénérative, sans hernie focale.
[22] Selon les décisions au dossier, concernant la lésion professionnelle initiale, le travailleur se serait vu reconnaître une atteinte permanente de 2.20 %, par décision du 17 avril 1997.
[23] Aucune autre évaluation ne semble avoir été effectuée dans ce dossier depuis cette période.
[24] Le 23 janvier 2004, madame Nathalie Perreault, ergonome, à la demande de la CSST, procédait à la rédaction d’un rapport d’évaluation à domicile du travailleur dans le cadre de l’aide personnelle à domicile.
[25] Quant à la notion d’hygiène, madame Perreault rapporte :
« (…)
Hygiène : Monsieur Janvier est autonome avec difficultés. Il prend une douche en position assise dans la baignoire avec le banc de bain fourni en 2001. On note également la présence de deux barres de bain pour les transferts. Il dit avoir de la difficulté à s’accroupir pour laver et essuyer ses pieds. Ce serait sa conjointe qui effectuerait ses tâches pour lui.
Habillement : Monsieur se dit autonome avec difficultés pour les parties basses du corps (mettre les bas, les sous-vêtements et les pantalons). À notre arrivée, (9h00) monsieur Janvier était en robe de chambre et venait de se lever.
(…) »
[26] Quant aux activités de la vie domestique, elle rapporte :
« (…)
La majorité des activités domestiques sont réalisées par la conjointe de monsieur. Il mentionne également avoir payé une personne de l’extérieur pour l’entretien ménager de son appartement. Monsieur Janvier dit avoir délaissé plusieurs tâches telles que : le ménage, l’épicerie et les transactions à la banque. Il dit pouvoir faire un peu d’époussetage et accompagner sa conjointe à l’épicerie pour la conduire. Il l’attend dans la voiture ou encore, prend un café dans la section "bistro" de la grande surface. Il mentionne que la poussée du panier d’épicerie est trop importante pour lui et exacerbe ses symptômes.
(…) »
[27] D’autre part, quant aux dimensions physiques, madame Perreault note que le travailleur est toujours symptomatique et présente des phénomènes douloureux ainsi que des restrictions de mouvements que l’on peut qualifier de sévères. Il utilise une canne pour ses déplacements.
[28] Le travailleur est divorcé, ayant la garde de ses trois enfants de 10, 14 et 17 ans.
[29] Lors de l’audience, le travailleur précise que sa nouvelle conjointe possède un domicile séparé. Vu l’état du travailleur, celle-ci réside presque en permanence chez le travailleur pour l’aider, bien qu’elle occupe un poste de préposée aux bénéficiaires à l’Hôpital Laval et a des horaires exigeants. Le travailleur ajoute qu’il ne désire pas que les corvées domestiques et les tâches reliées à l’éducation de ses enfants reviennent à sa nouvelle conjointe, tâches qu’il effectuait auparavant.
[30] En analyse et recommandation, madame Perreault souligne que le travailleur serait autonome pour l’ensemble de ses soins personnels à l’exception de l’habillage du bas du corps pour lequel elle suggère de fournir des aides techniques. Or, madame Perreault néglige les questions d’hygiène comme la nécessité d’aide que le travailleur a pour se laver les pieds, couper ses ongles ou effectuer toutes tâches impliquant des flexions lombaires importantes.
[31] D’autre part, on retrouve, à la page 48 du dossier, la grille d’évaluation complétée lors de cette visite.
[32] En tout premier lieu, l’on doit constater qu’une erreur s’est glissée dans le calcul du pointage total reconnu au travailleur en ce que le travailleur ne présente pas 6.5 points sur 48 mais bien 7.5 points si l’on refait l’addition à partir des pointages accordés par madame Perreault.
[33] D’autre part, après avoir revu l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale offerte, l’on doit conclure que le travailleur a besoin d’une assistance partielle quant à ses soins d’hygiène corporelle puisqu’il n’est pas en mesure d’effectuer, par lui-même, le nettoyage de ses pieds ainsi que la coupe de ses ongles. Il s’agit d’une activité classifiée dans la notion de « soins personnels », indiquant donc que le travailleur présente un besoin réel dans les deux grands secteurs requis pour reconnaître le besoin de recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile.
[34] Quant à l’habillage, le travailleur a reçu des aides techniques qui permettent de réaliser ses tâches à son domicile. Évidemment, il a besoin d’aide et d’assistance lorsque ses tâches doivent être effectuées ailleurs qu’à son domicile.
[35] De plus, le travailleur a produit un rapport médical daté du 24 août 2004 dans lequel le docteur Bernard Chartrand, médecin traitant du travailleur, recommande que celui-ci reçoive de l’aide personnelle à domicile.
[36] À tous ses éléments, la Commission des lésions professionnelles ajoute que sans la nouvelle conjointe du travailleur, celui-ci serait plus que démuni quant à l’exécution des activités que l’on qualifie dans celles des tâches domestiques, tout particulièrement quant à la préparation des repas, le ménage léger et lourd, le lavage du linge ainsi que les tâches d’approvisionnement.
[37] La preuve a bien établi que le travailleur bénéficie de l’aide bénévole de sa nouvelle conjointe pour des tâches qu’il effectuait antérieurement lui-même.
[38] La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’article 159 prévoit spécifiquement que l’aide personnelle à domicile, qui comprend généralement les frais d’engagement d’une personne pour aider le travailleur, inclut les paiements qui peuvent être effectués à la conjointe du travailleur.
[39] Pour tous ses motifs, la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que la preuve offerte démontre que le travailleur présente des besoins dans les deux grands secteurs requis pour l’octroi d’une allocation d’aide personnelle à domicile, en l’occurrence les besoins personnels ainsi que les tâches domestiques.
[40] Dès lors, on doit lui reconnaître le droit de recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile.
[41] Le montant de cette aide devra être déterminé en faisant les corrections appropriées, soit l’octroi de 2.5 pour les besoins d’assistance partielle pour ce qui est de l’hygiène corporelle ainsi qu’une revue des pointages accordés pour les besoins correspondant aux tâches domestiques.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation déposée par monsieur Jean Janvier, le 28 juin 2004;
INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 juin 2004;
DÉCLARE que monsieur Jean Janvier a le droit de recevoir une allocation pour aide personnelle à domicile;
ET
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que l’on procède aux ajustements requis ainsi qu’au calcul du montant d’aide personnelle à domicile devant être payé à monsieur Jean Janvier.
|
|
|
PIERRE SIMARD |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Anick Bourque |
|
P.M. CONSULTANTS INC. |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Line Régnier |
|
PANNETON LESSARD |
|
Représentante de la partie intervenante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.