Résidence La Verrière (2005) inc. |
2013 QCCLP 2040 |
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[1] Le 11 octobre 2012, Résidence La Verrière (2005) inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 20 août 2012 et déclare que l’employeur demeure imputé de la totalité du coût des prestations en relation avec la lésion professionnelle subie par madame Ginette Leblanc (la travailleuse) le 20 août 2010. La CSST est d’avis que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un partage de l’imputation du coût des prestations, et ce, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience du présent dossier était prévue pour le 25 février 2013. Cependant, l’employeur a consenti à ce que la Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, conformément à l’article 429.14 de la loi, et a fait parvenir un complément de preuve et une argumentation écrite au soutien de sa requête. Le dossier est mis en délibéré le 25 février 2013.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation de la travailleuse dans une proportion de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs, puisque la travailleuse présentait déjà un handicap au moment de la lésion professionnelle subie le 20 août 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation de la travailleuse en relation avec la lésion professionnelle subie le 20 août 2010.
[6] La loi prévoit que la CSST impute, au dossier d’un employeur, la totalité des coûts reliés à la réclamation d’un travailleur, et ce, en application du premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
[7] Ce principe comporte néanmoins des exceptions qui permettent à un employeur d’obtenir un partage de l’imputation des coûts reliés à une réclamation. C’est le cas notamment à l’article 329 de la loi ainsi libellé :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[8] Bien que non définie par la loi, l’expression « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 précité, a fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle par la Commission des lésions professionnelles[2]. Celle-ci considère qu’il s’agit de celui qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[9] La jurisprudence a ainsi retenu qu’une déficience constitue une perte ou un amoindrissement de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale[3]. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou visible.
[10] Pour bénéficier de l’application de l’article 329 afin d’obtenir un partage du coût des prestations, l’employeur doit démontrer la présence des deux critères fixés par la jurisprudence.
[11] Tout d’abord, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur était porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Une fois cette preuve faite, l’employeur doit établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut influencer la production de la lésion professionnelle ou encore les conséquences de celle-ci.
[12] Pour déterminer s’il existe un lien entre la déficience identifiée et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient notamment, la nature de la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l'évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur et les opinions médicales à ce sujet. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, considérés ensemble, ils permettent d'apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur[4].
[13] Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments de preuve suivants.
[14] La travailleuse, âgée de 62 ans au moment de l’événement, occupe un poste de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur. Le 20 août 2010, elle est victime d’un accident du travail qu’elle décrit comme suit à sa réclamation destinée à la CSST :
En faisant sa toilette partielle, la résidante a eue une perte d’équilibre, en me tournant rotation pour la retenir, j’ai sentie une douleur en bas du dos côté ghe. puis ma collègue de travail voyant que je boitais, m’a frottée avec du deep-cool, le lendemain je me suis rendue à une clinique d’urgence.
[sic]
[15] Le 2 septembre 2010, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît le diagnostic d’entorse lombaire à titre de lésion professionnelle en relation avec l’événement survenu le 20 août 2010.
[16] Le 16 février 2011, une résonance magnétique de la colonne dorsolombaire est réalisée à la demande du médecin ayant charge. Selon le radiologiste qui interprète les résultats, les niveaux intervertébraux de D11 à L2 sont d’aspect dans les limites de la normale. Quant au niveau L3-L4 jusqu’au niveau L5-S1, voici comment s’exprime le radiologiste et l’opinion qu’il en tire :
L3-L4 : Discrète perte du signal hydrique du disque et minime pincement de l’espace discal. Léger étalement discal circonférentiel diffus avec protrusion discale à grand rayon de courbure, plus manifeste en intra-extra foraminal gauche. Il n’y a pas de franc conflit discoradiculaire secondairement ni sténose spinale gauche significative.
L4-L5 : Perte du signal hydrique du disque et pincement de l’espace discal de degré léger à modéré. Également [sic] discal circonférentiel diffus incluant les régions biforaminales. Protrusion discale à grand rayon de courbure, plus manifeste en postéromédian venant au contact du sac thécal. Il y a une discrète réduction du calibre du canal rachidien secondairement, d’autant plus qu’il y a également une arthrose facettaire bilatérale avec hypertrophie des ligaments jaunes.
L5-S1 : Perte du signal hydrique du disque et pincement modéré de l’espace discal. Léger étalement discal circonférentiel diffus associé à une protrusion discale focale postéro-médiane qui vient au contact du sac thécal. Elle vient également au voisinage de l’émergence des racines S1 de façon bilatérale. Y aurait-il une radiculopathie S1 gauche cliniquement? Arthrose facettaire bilatérale de degré léger.
Les corps vertébraux ont un signal et une morphologie dans les limites de la normale. Le conus médullaire est de forme, de signal et de position normaux.
Opinion :
Modifications discodégénératives surtout L4-L5 et L5-S1, associées à des hernies discales telles que mentionnées ci-haut.
Légère sténose spinale L4-L5 secondairement.
Hernie discale intra-extra foraminale gauche, L3-L4, sans franc conflit discoradiculaire, phénomène irritatif de la racine L3 gauche? A corréler à vos données cliniques.
[nos soulignements]
[17] À la suite de cette résonance magnétique, le médecin ayant charge avance le diagnostic de hernie discale aux niveaux L4-L5 et L5-S1, des côtés droit et gauche. Le 7 avril 2011, la CSST rend une décision qui refuse la relation causale entre ces nouveaux diagnostics de hernies discales et l’événement du 20 août 2010.
[18] Le 2 mai 2011, un des médecins traitants de la travailleuse introduit le diagnostic d’entorse dorsolombaire. Le 5 juillet 2011, la CSST rend une décision refusant la relation causale entre le diagnostic d’entorse dorsale et l’événement du 20 août 2010.
[19] Le 25 juillet 2011, le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à titre de médecin désigné par l’employeur conformément à l’article 209 de la loi. Dans son expertise médicale, le docteur Tohmé est d’avis, selon les résultats de la résonance magnétique réalisée le 16 février 2011, que la travailleuse présente des discopathies multiétagées aux niveaux L4-L5 et L5-S1, accompagnées d’une discrète réduction du calibre du canal rachidien au niveau L4-L5 et d’une arthrose bilatérale, et une hypertrophie des ligaments jaunes. Selon ce médecin, le niveau L5-S1 montre une protrusion discale focale postéro-médiane.
[20] À la section des antécédents pertinents, le docteur Tohmé note que la travailleuse rapporte deux épisodes d’entorse lombaire, il y a de cela plusieurs années. Elle croit avoir reçu un traitement par épidurale lors de cet épisode, mais est retournée au travail sans restriction. Le dernier épisode remonte à il y a six ans.
[21] Après avoir procédé à son examen objectif, le docteur Tohmé retient un diagnostic d’entorse lombaire et de discopathie lombaire multiétagée accompagnée d’une protrusion discale au niveau L5-S1 en postéro-latérale gauche, qui est une condition personnelle préexistante. Il est d’avis que l’entorse lombaire est consolidée le jour de son examen sans nécessité d’autres traitements, mais pour la condition personnelle, la travailleuse pourrait bénéficier d’une épidurale cortisonée. Il ne reconnaît aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle en relation avec le diagnostic d’entorse lombaire. Il reconnaît des limitations fonctionnelles temporaires en relation avec la condition personnelle.
[22] Dans une note médico-administrative qui accompagne son expertise, le docteur Tohmé est d’avis qu’une entorse lombaire rentre dans l’ordre dans un délai de six à huit semaines. Le retard à la consolidation de l’entorse lombaire est dû à la condition personnelle préexistante. Il est d’avis que les traitements, incluant les blocs facettaires reçus par la travailleuse, sont dus à la condition d’arthrose facettaire préexistante alors que l’épidurale, à venir, est due à la protrusion discale qui fait partie de la discopathie lombaire multiétagée.
[23] La CSST soumet le dossier de la travailleuse à un membre du Bureau d'évaluation médicale. Le 21 septembre 2011, le docteur Daniel Shedid, neurochirurgien, examine la travailleuse en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. On ne lui demande pas de se prononcer sur le diagnostic puisqu’il n’y a pas de divergence entre l’avis du médecin ayant charge et celui du docteur Tohmé. Le docteur Shedid doit se prononcer sur la date de consolidation de la lésion et la nécessité des soins.
[24] Le docteur Shedid signe son avis le 30 septembre 2011.
[25] Dans son avis, le docteur Shedid note que la travailleuse rapporte une apparition d’une sciatalgie gauche depuis le mois de mai 2011. La douleur est surtout au niveau de la région lombosacrée et irradie au niveau de la fesse gauche, le talon gauche et tout le pied gauche sans territoire précis. Il y a aussi des paresthésies au niveau du mollet gauche et du pied gauche toujours sans territoire précis.
[26] Le docteur Shedid procède à son examen objectif et une revue du dossier. Il retient que la travailleuse a présenté une lombalgie et une douleur au niveau de la région lombosacrée en paravertébrale gauche à la suite d’un mouvement de torsion au travail, en retenant une bénéficiaire le 20 août 2010. Elle a reçu des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, de même que des infiltrations de cortisone sans amélioration significative. Puisqu’il constate la présence de signes d’irritation radiculaire, soit un tripode et un Lasègue positif, avec une ankylose légère en flexion, et compte tenu de l’apparition de nouveaux symptômes chez la travailleuse, il estime que la lésion n’est pas consolidée. Compte tenu de l’apparition d’une nouvelle symptomatologie depuis mai 2011, il recommande de répéter une résonance magnétique de la colonne lombosacrée, de même que la réalisation d’un électromyogramme des membres inférieurs, pour vérifier la présence d’une radiculopathie.
[27] C’est dans ce contexte qu’une deuxième résonance magnétique est réalisée le 1er novembre 2011. Selon l’interprétation du radiologiste, qui compare les résultats de son examen à la résonance magnétique du 16 février 2011, il émet les constatations suivantes :
Constatations :
L3-L4 : Légère diminution de la protrusion discale foraminale-postforaminale gauche qui voisine la racine L3, mais sans franc refoulement ou effet de masse.
L4-L5 : Stabilité des signes de dégénérescence discale avec pincement léger à modéré. Stabilité du bombement discal diffus modéré qui entraîne de légères sténoses foraminales bilatéralement et voisine les racines L4, principalement du côté droit, mais sans effet de masse ou refoulement. Légère accentuation de la protrusion discale médiane avec un léger débordement paramédian droit mais principalement paramédian gauche, qui renferme un hypersignal reflétant une déchirure radiaire et indente le sac thécal. Possibilité d’un effet de masse au niveau de la racine L5 gauche en intra-thécal pré-émergence. Stabilité d’une arthrose facettaire bilatérale légère à modérée avec hypertrophie des ligaments jaunes, qui indente les versants latéraux du sac thécal. Pas de sténose spinale franche ou significative. Le calibre est inchangé.
L5-S1 : Revisualisation des signes de dégénérescence discale avec perte du contenu hydrique du disque et léger pincement. Globale stabilité d’un bombement discal diffus léger, auquel se surajoute une protrusion discale à large base, principalement médiane, qui renferme une déchirure radiaire et indente le sac thécal. Il y a un léger prolongement en paramédian et foraminal gauche, qui vient en contact avec l’émergence S1 gauche. Ceci est également inchangé. Pas de refoulement significatif. Étroite corrélation clinique nécessaire. Les récessus latéraux sont de petit calibre bilatéralement. Légère arthrose facettaire.
Présence dune vertèbre de transition avec lombarisation partielle de S1.
Les autres niveaux discaux lombaires sont sans particularité. Aspect normal du conus médullaire.
CONCLUSION :
Légère accentuation de la protrusion discale médiane-paramédiane gauche en L4-L5 avec possibilité de répercussion au niveau de la racine L5 gauche. Stabilité de l’arthrose facettaire modérée L4-L5. Globale stabilité de la protrusion discale bilobée médiane et paramédiane foraminale gauche. Possible répercussion au niveau de la racine S1 gauche.
[nos soulignements]
[28] Tel que recommandé par le docteur Shedid, un examen par électromyogramme est réalisé le 23 novembre 2011. Le neurologue, qui interprète les résultats, est d’avis que l’étude neurophysiologique est normale. Il n’y a aucune évidence de neuropathie ou de radiculopathie aux membres inférieurs, particulièrement du côté gauche. Les symptômes que présente la travailleuse peuvent être secondaires à une irritation radiculaire lombosacrée, mais qui demeure sans séquelle électrophysiologique. Un traitement conservateur est suggéré.
[29] Par la suite, un des médecins traitants de la travailleuse suggère une troisième résonance magnétique du niveau lombaire, avant que la travailleuse soit dirigée en orthopédie. C’est dans ce contexte qu’une troisième résonance magnétique est réalisée le 2 mars 2012. La radiologiste qui interprète le résultat écrit :
Constatations :
La morphologie des corps vertébraux est normale, sans spondylolyse. L’alignement est adéquat, sans listhésis.
L3-L4 : Léger pincement intersomatique avec fines protrusions discales en foraminal et postforaminaI gauche, sans impact mécanique sur la racine qui est par contre à proximité.
L4-L5 : Pincement intersomatique léger à modéré associé à un aspect hypointense du disque, dans un contexte de début de perte de contenu hydrique. Surajouté au petit complexe disco-ostéophytique antérieur à large rayon de courbure, j’identifie des hyperintensités T2 en périphérie du disque, compatibIes avec des déchirures radiaires. Protrusion à large rayon de courbure faisant contact antérieur sur le sac thécal, déformant subtilement son rebord antérieur. Par contre, l’espace réservé au sac thécal reste centimétrique, sans sténose significative. Je crois que cette protrusion est un peu moindre depuis l’examen antérieur. La relation intime du disque avec la racine L5 gauche est donc moindre que sur l’examen antérieur. Il existe par contre un peu d’arthrose facettaire-hypertrophie des ligaments jaunes. Les sténoses biforaminales restent mineures, un peu plus manifestes à droite où un complexe disco-ostéophytique occupe une portion du foramen antérieur-inférieur.
L5-S1 : Pincement intersomatique modéré associé à un aspect hypointense T2 du disque dans un contexte de perte du contenu hydrique. Les hyperintensités périphériques rappellent des déchirures radiaires, un peu moins intenses que sur le document antérieur. À ceci s’ajoute une protrusion à large rayon de courbure faisant contact antérieur sur le sac thécal dont le diamètre antéroposténeur est par contre préservé, de l’ordre du centimètre. Comparativement au document antérieur, la protrusion est stable voire peut-être un peu moins convexe, la relation intime avec la racine S1 gauche est toujours présente mais demeure subtile. Les sténoses foraminales ici objectivées sont négligeables, à peine plus manifestes à droite. Hypertrophie des ligaments jaunes avec un début d’arthrose facettaire.
Le reste des espaces intersomatiques visualisés est dans les limites de la normale, de même que le reste des éléments postérieurs et des tissus mous para-spinaux.
L’extrémité de la moelle et la queue de cheval elle-même sont d’aspect normal.
CONCLUSION :
Atteintes intersomatiques prédominant en L4-L5 et L5-S1, avec des pincements intersomatiques légers à modérés-modérés, une perte du signal hydrique des disques associée à des déchirures radiaires. Les protrusions visualisées sont stables, voires moindres que sur le document antérieur.
Début d’arthrose facettaire.
[nos soulignements]
[30] Le 28 mars 2012, le docteur Claude Godin examine la travailleuse à titre de médecin désigné par la CSST conformément à l’article 204 de la loi.
[31] Dans son expertise, le docteur Godin retient, notamment, que la résonance du 1er novembre 2011 a montré une accentuation de la protrusion discale paramédian gauche au niveau L4-L5 et une stabilité de l’arthrose facettaire. Cependant, l’examen pratiqué par électromyogramme le 23 novembre 2011 ne montrait aucune anomalie sur le plan neurologique, éliminant ainsi une atteinte radiculaire au membre inférieur gauche.
[32] Après avoir procédé à son examen physique objectif, il conclut à un examen neurologique normal.
[33] Le docteur Godin est d’opinion que la travailleuse s’est blessée à la région lombaire le 20 août 2010. Elle a présenté une entorse lombaire sur une condition dégénérative multiétagée. Elle a été traitée de façon conservatrice avec physiothérapie, ergothérapie et infiltration. Les trois résonances magnétiques pratiquées ont montré des changements dégénératifs multiétagées. L’électromyogramme n’a montré aucune compression neurologique d’origine radiculaire aux membres inférieurs. Selon lui, la travailleuse présente une sciatalgie gauche atypique, sans déficit neurologique aux membres inférieurs. Il rappelle que selon un des médecins ayant charge de la travailleuse, cette dernière a atteint un plateau thérapeutique depuis au moins le 21 mars 2011. Par conséquent, il est d’avis que la travailleuse s’est infligé une entorse lombaire associée à une arthrose dégénérative multiétagée. Il est d’avis que la lésion est consolidée le jour de son examen, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 %, soit pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et des limitations fonctionnelles qu’il décrit.
[34] La CSST achemine à nouveau le dossier de la travailleuse à un membre du Bureau d'évaluation médicale. Le 20 juin 2012, le docteur Alain Jodoin examine la travailleuse en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Jodoin passe en revue le dossier de la travailleuse. Il rappelle, notamment, que la troisième résonance magnétique, réalisée le 2 mars 2012, a montré une protrusion discale au niveau L4-L5 diminuée de volume et que la protrusion discale au niveau L5-S1 était stable ou avait même légèrement diminué de volume.
[35] Après avoir procédé à son examen objectif, le docteur Jodoin est d’avis, considérant les résultats des trois résonances magnétiques, qu’il y a lieu de retenir un diagnostic d’entorse lombaire chez la travailleuse. Quant à la date de la consolidation, il rappelle qu’un des médecins traitants de la travailleuse a mentionné depuis longtemps que la travailleuse avait atteint un plateau thérapeutique. Dans ce contexte, il retient la date de consolidation proposée par le docteur Godin, soit le 28 mars 2012. Quant à la nécessité des traitements, il retient qu’après 22 mois de physiothérapie et 10 mois d’ergothérapie, de même que d’infiltrations facettaires et épidurales, la symptomatologie est restée stable. Il retient que la condition de la travailleuse a atteint un plateau thérapeutique depuis déjà de nombreux mois. Les traitements sont donc suffisants et plus nécessaires. En raison d’une limitation d’une amplitude articulaire au niveau du rachis lombaire, il est d’avis que la travailleuse présente une atteinte permanente de 2 % et recommande une limitation fonctionnelle, soit d’éviter de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes.
[36] Le 6 août 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi de préposée aux bénéficiaires.
[37] Entre-temps, le 4 octobre 2011, l’employeur demande un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation de la travailleuse invoquant que selon la résonance magnétique, la travailleuse présente des modifications dégénératives multiétagées, surtout aux niveaux L4-L5 et L5-S1 avec des hernies discales et une sténose spinale. Elle présente donc une déficience physique qui a entraîné des conséquences sur la lésion professionnelle. En ce sens, elle présentait un handicap préexistant au sens de l’article 329 de la loi, fondant ainsi une demande de partage de l’imputation.
[38] Au mois d’août 2012, une agente de la CSST procède à l’analyse de la demande de l’employeur. Elle est d’avis que les résonances magnétiques ont démontré une image fréquemment rencontrée chez une personne âgée de 62 ans au moment de l’événement. Il ne s’agit pas là d’une condition hors norme biomédicale. La demande de partage de l’employeur est donc refusée. Une décision de refus est rendue le 20 août 2012. Par une décision rendue le 1er octobre 2012, à la suite d’une révision administrative, ce refus est maintenu, d’où la présente requête de l’employeur.
[39] Au soutien de sa requête à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a déposé une expertise médicale datée du 21 janvier 2013 du docteur Serge Tohmé, qui a procédé à l’étude du dossier de la travailleuse afin de donner son opinion.
[40] Dans cette expertise, le docteur Tohmé écrit que, bien que la travailleuse soit âgée de 62 ans au moment de l’accident, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas normal de présenter une discopathie multiétagée et deux hernies discales comprimantes avec sténose spinale arthrosique au niveau L4-L5. Il base cette opinion sur le résultat des trois résonances magnétiques réalisées. Il est d’avis que la travailleuse était désavantagée par rapport aux travailleurs du même groupe d’âge, vu sa fragilité lombaire.
[41] Selon le docteur Tohmé, une discopathie modérée ou légère ne provoque pas une hernie discale ou une sténose spinale irritant la dure-mère, la moelle ou les nerfs, causant une symptomatologie. Il réfère à un article médical de l’Association des radiologistes du Québec[5], qu’il joint à son expertise. Dans cet article, les radiologistes signataires de cette littérature soulignent l’importance de déterminer une terminologie descriptive essentiellement basée sur l’anatomopathologie constatée soit par une radiographie simple, une tomographie conventionnelle, une myélographie, une discographie ou les études par résonance magnétique. Leur objectif est de tenter de déterminer une terminologie commune à tous les praticiens, pouvant correspondre à des entités anatomopathologiques, facile à comprendre, à mémoriser, à expliquer et à orienter ainsi le clinicien vers le traitement approprié. La Commission des lésions professionnelles estime fort pertinent de citer les paragraphes introductifs de cet article médical qui explique la motivation à l’origine de cet article par les radiologistes signataires :
INTRODUCTION
Dans la littérature scientifique, comme dans la tradition orale qui se transmet « sur le terrain » d’une génération de radiologistes à l’autre, il existe beaucoup de variations dans la sémantique associée à la pathologie discale lombaire. Par conséquent, chaque radiologiste s’estime justifié d’adhérer à sa propre conception ou définition de ce que « doivent signifier » les expressions « petite hernie », « grosse protrusion », « bulging disc », « disque dégénéré », etc.
Cette confusion se reflète dans des dossiers de patients qui sont souvent déjà litigieux sous d’autres aspects (contestations devant la C.S.S.T., réclamations à la R.A.A.Q., etc.). Elle gêne également la qualité de nos discussions avec les collègues cliniciens et rend impossible un enseignement cohérent et uniforme aux étudiants en médecine et aux résidents.
Elle s’explique en bonne partie par nos connaissances encore insuffisantes sur l’étiologie. La pathogénie et les interactions causales de la douleur aiguë et chronique du mal de dos. D’autre part, l’emploi, à l’échelle internationale, d’une terminologie impropre et non uniformisée, est sûrement en partie responsable de la lenteur des progrès scientifiques en rapport avec la prévention et le traitement de cette importante entité clinique.
[…]
Inspirés par ces travaux, nous avons voulu réviser nos notions d’anatomie et de physiopathologie et tenter d’arriver à une codification de la pathologie discale qui permette l’utilisation d’un langage descriptif plus précis, plus pertinent et surtout plus uniforme, notre but ultime étant, évidemment de faire adopter la terminologie que nous allons proposer par les radiologistes et par tous les cliniciens impliqués dans le diagnostic et le traitement des pathologies discales lombaires.
[…]
Notre intention n’est pas de simplifier à tout prix la réalité complexe du malade mais de trouver un terrain d’entente pratique en ce qui concerne AU MOINS la définition et le choix des termes utilisés par les radiologistes qui décrivent ces anomalies morphologiques statiques.
[nos soulignements]
[42] Dans cet article, les auteurs font une distinction entre les modifications de la colonne lombosacrée secondaires à un processus normal de vieillissement et les modifications dues à une dégénérescence accélérée. À ce titre, ils décrivent un disque vieilli, associé à un processus normal de vieillissement, et un disque cicatriciel, associé davantage à un traumatisme.
[43] Dans son expertise médicale, le docteur Tohmé précise que selon cet article, le disque vieilli désigne des modifications mineures qui sont l’apanage du disque lombaire normal de la personne âgée, comportant les caractéristiques énumérées dans l’article médical déposé. En général, ce processus devrait impliquer également tous les disques, mais il peut être un peu plus marqué au niveau des disques lombaires inférieurs à cause des facteurs mécaniques et pondéraux. Quant au disque cicatriciel, il s’agit d’un processus d’atrophie accélérée de transformation fibreuse du disque avec généralement un remaniement considérable des plateaux osseux des corps vertébraux adjacents. Ce processus n’a rien à voir avec le processus normal de vieillissement et peut impliquer qu’un seul disque, parfois deux et plus rarement trois.
[44] Le docteur Tohmé rappelle que selon les auteurs, chez un patient âgé, tous les disques lombaires peuvent montrer des signes de vieillissement et un disque particulier pourrait être qualifié de disque cicatriciel à cause de la sévérité disproportionnée des lésions qu’il présente.
[45] Ainsi, selon le docteur Tohmé, les résultats des résonances magnétiques chez la travailleuse lui permettent de conclure que la condition est anormale aux niveaux L4-L5 et L5-S1, et répond au critère retenu dans la définition d’un disque cicatriciel et ne correspond pas au processus normal de vieillissement. Cet état est un handicap préexistant à la lésion professionnelle.
[46] La Commission des lésions professionnelles entend d’abord se prononcer si la preuve permet de conclure, comme le fait le docteur Tohmé, que la travailleuse présente une discopathie multiétagée et deux hernies discales comprimantes avec sténose spinale arthrosique au niveau L4-L5.
[47] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’opinion du docteur Tohmé, et ce, pour les motifs suivants.
[48] D’abord, un seul radiologiste a utilisé le terme de hernie discale aux niveaux L4-L5 et L5-S1 et c’est le radiologiste qui a interprété les résultats de la première résonance magnétique réalisée le 16 février 2011.
[49] Les autres radiologistes qui ont interprété les résultats de la deuxième et de la troisième résonance magnétique ont plutôt parlé d’une protrusion discale dans leur interprétation (résonances magnétiques du 1er novembre 2011 et du 2 mars 2012).
[50] De plus, aucun des médecins ayant eu l’occasion d’examiner la travailleuse, à la lumière des résultats des résonances magnétiques, n’ont retenu un diagnostic de hernies discales ni au niveau L4-L5 ni au niveau L5-S1. Le docteur Shedid, membre du Bureau d'évaluation médicale, a précisément recommandé un examen par électromyogramme de manière à éliminer toute compression radiculaire chez la travailleuse. Les résultats de cet examen par électromyogramme, réalisé le 23 novembre 2011, se sont avérés strictement normaux.
[51] D’ailleurs, aucun médecin ayant eu l’occasion d’examiner la travailleuse n’a pu identifier un dermatome précis dans les symptômes décrits par la travailleuse ou lors de leur examen objectif, permettant de conclure à une compression radiculaire causée par une hernie discale au niveau L4-L5 ou au niveau L5-S1.
[52] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les résultats des résonances magnétiques démontrent, et ce, selon la littérature médicale soumise par le docteur Tohmé, un vieillissement normal au niveau de la colonne lombaire chez une dame âgée de 62 ans au moment de l’événement.
[53] Dans la littérature médicale soumise par le docteur Tohmé, les auteurs ont énuméré, sous forme de tableau, les critères radiologiques pour différencier une dégénérescence physiologique, c’est-à-dire reliés au phénomène de vieillissement normal, de la dégénérescence pathologique, c’est-à-dire une dégénérescence accélérée qui ne peut s’expliquer par un phénomène physiologique de vieillissement normal. Le tableau comparatif de ces critères, tel que rapporté par les auteurs de cet article, se présente comme suit :
TABLEAU 1
CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET ANATOMOPATHOLOGIQUES DU DISQUE VIEILLI ET DU DISQUE CICATRICIEL
DISQUE VIEILLI DISQUE CICATRICIEL
Incidence > 40 ans À tout âge Symptômes Rares Fréquents Antécédents de maux de dos Rares Fréquents Pincement espace intervertébral Léger, uniforme Marqué, souvent inégal Voussure discale Minime, généralisée Variable, souvent inégale Gaz intradiscal Rare, périphérique Fréquent, central ou diffus Ostéosclérose des plateaux Absente ou légère Modérée ou marquée Ostéophytes marginaux Antéro-latéraux, symétriques Toutes directions, asymétriques Nombre de disques impliqués Tous 1, 2 ou 3
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[54] En analysant les résultats des résonances magnétiques subies par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ceux-ci montrent des phénomènes reliés au vieillissement normal par opposition à un disque cicatriciel. Aucun des radiologistes ayant interprété les résultats des résonances magnétiques n’ont décrit un pincement de l’espace intervertébral marqué, d’ostéosclérose des plateaux modérés ou marqués ou encore la présence d’ostéophytes marginaux, comme c’est le cas pour un disque cicatriciel. Les radiologistes ayant interprété les résultats des résonances magnétiques ont plutôt décrit un peu d’arthrose facettaire et une sténose biforaminale mineure (résonance magnétique du 16 février 2011), ou encore d’une arthrose facettaire modérée (résonance magnétique du 1er novembre 2011) ou de sténose foraminale négligeable (résonance magnétique du 2 mars 2012).
[55] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les résultats de la résonance magnétique démontrent un phénomène de vieillissement normal de la colonne lombaire chez une personne âgée de 62 ans au moment de l’événement.
[56] Il est vrai, comme le soutient le docteur Tohmé, que la période de consolidation de l’entorse lombaire de la travailleuse a été relativement longue. Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une longue période de consolidation ne suffit pas pour conclure à la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle. Il est possible, même probable, que la longue période de consolidation de l’entorse lombaire chez la travailleuse puisse s’expliquer par le phénomène de vieillissement normal constaté aux résonances magnétiques. Ce phénomène n’est toutefois pas un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie.
[57] Puisque la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse ne présentait pas un handicap préexistant à la lésion professionnelle subie, il n’y a pas lieu d’analyser l’impact de cette déficience quant à la survenance même de la lésion professionnelle ou quant à ses conséquences.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Résidence La Verrière (2005) inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue par 1er octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur demeure imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la réclamation de madame Ginette Leblanc, la travailleuse, à la suite de la lésion professionnelle subie le 20 août 2010.
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Line Vallières |
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M. Olivier Tremblay |
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C.M.I. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2]. Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST [1999] C.L.P. 779.
[3] Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif., paragr. 38.
[4] Id., paragr. 39, 40.
[5] ASSOCIATION DES RADIOLOGISTES DU QUÉBEC, Pierre C. MILLETTE, « Pathologie discale lombaire : analyse en vue d'une terminologie descriptive logique », (1991) 10 Images, pp. 1-12.
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