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Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Waterville TG inc. et Therrien

2013 QCCLP 1777

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 mars 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

469598-05-1204

 

Dossier CSST :

138857149

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

Membres :

Claude Lessard, associations d’employeurs

 

Gisèle Chartier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Waterville TG inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Rock Therrien

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 septembre 2012, Waterville TG inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation de la décision rendue le 23 août 2012 par ce tribunal.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur. Elle confirme la décision rendue le 11 avril 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que monsieur Rock Therrien (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, soit une dermatite de contact aux deux bras.

[3]           L’affaire a été mis en délibéré le 19 décembre 2012 avec le consentement des parties. La présente décision est rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles la révision ou la révocation de la décision du 23 août 2012. Il fait valoir la découverte de faits nouveaux déterminants. Il soutient également que la décision rendue par le premier juge administratif comporte des erreurs manifestes et déterminantes.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales  rejetteraient la requête de l’employeur. Ils indiquent que les nouveaux éléments soumis par l’employeur n’ont pas d’effet sur les conclusions de la première décision. Ils sont d’avis que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur qui serait déterminante.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le 16 décembre 2011, le travailleur, qui a occupé un emploi de préposé à la salle des mélanges chez l’employeur, présente une réclamation à la CSST en raison d’un problème de peau (rougeurs aux deux mains). À l’appui de sa réclamation, il soumet l’attestation médicale de son médecin qui diagnostique une dermite de contact.

[7]           Le 1er mars 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Elle juge que celui-ci souffre d’une maladie professionnelle depuis le 28 février 2011. L’employeur demande la révision administrative de cette décision. À la suite d’une communication verbale de la réviseure de la CSST, il fait valoir que la réclamation et la dénonciation du problème de santé ont été faites tardivement. Il souligne également que le travailleur ne collabore pas avec lui parce qu’il refuse d’autoriser l’accès à son dossier médical.

[8]           Le 11 avril 2012, la CSST refuse la demande de révision administrative de l’employeur. Elle applique la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard d’un diagnostic de dermite de contact puisque le travailleur est en contact avec produits visés à l’Annexe I de la loi.

[9]           Le 19 avril 2012, l’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles. Il ne fournit aucun motif précis.

[10]        Le 17 mai 2012, lui et le travailleur sont convoqués devant le tribunal pour une audience à être tenue le 6 août 2012.

[11]        Le 31 juillet 2012, l’employeur dépose au dossier un document intitulé « Feuille de temps » qui couvre la période du 1er au 31 juillet 2011 ainsi qu’un échange de courriels sur le fonctionnement du système de ventilation. Quelques jours plus tard, il ajoute des fiches relatives à certaines substances.

[12]        Le 6 août 2012, la Commission des lésions professionnelles entend les parties. L’audience est présidée par le premier juge administratif. Selon le procès-verbal d’audience, seul le travailleur témoigne. En outre, deux documents sont déposés par lui. Il s’agit d’un test d’allergie et d’un rapport médical daté du 18 juin 2012.

[13]        Le procès-verbal atteste également d’une décision prise par le premier juge administratif à l’égard d’une demande de réouverture d’enquête formulée par l’employeur :

En cour de représentations, la requérante a demandé une réouverture d’enquête pour pouvoir déposer un document supplémentaire.

 

Elle indique avoir reçu ces informations seulement le vendredi précédent suite à une conversation avec le représentant du travailleur et des vérifications qu’elle a faites à ce sujet.

 

Le représentant du travailleur argumente que le dossier est prévu pour procéder depuis longtemps et que l’employeur aurait pu obtenir ces informations avant pour les transmettre avant. Il ajoute que si le document est déposé, il ne pourra contre-interroger l’auteur du document.

 

Le tribunal refuse la réouverture d’enquête en considérant que le dossier transmis par la CLP avant l’audience contenait suffisamment d’informations pour être en mesure d’offrir une preuve avant le stade des représentations.

 

 

[14]        Le présent tribunal a fait l’écoute de l’enregistrement sonore de l’audience présidée par le premier juge administratif, laquelle a débuté vers 13 h 30 pour se terminer à 16 h. Voici ce qu’il retient.

[15]        Le travailleur est présent et il est représenté par un procureur, Me Charles Gaulin. L’employeur est également présent en la personne de madame Christelle Leblanc de ses services de santé au travail.

[16]        En début d’audience, la représentante de l’employeur soumet au tribunal que la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 ne s’applique pas. Elle précise que sa démonstration portera sur l’absence de relation entre la dermatite de contact et les tâches exercées par le travailleur. Elle indique qu’elle n’a pas de témoin ni de preuve à soumettre. Elle se réserve le droit de contre-interroger le travailleur au besoin.

[17]        Le procureur du travailleur indique qu’il fera entendre son client. Il dépose les documents mentionnés au procès-verbal.

[18]        Après l’assermentation d’usage, le travailleur répond aux questions de son procureur sur ses tâches, les produits, les procédés utilisés, les périodes d’arrêt de travail et la manifestation de ses symptômes.

[19]        Le présent tribunal note  que le travailleur affirme qu’il a été mis à pied pour une période d’environ un an et demi et qu’il est revenu au travail au cours de 2010 après que l’employeur l’a rappelé.

[20]        Le travailleur raconte également qu’à son retour au travail, il a occupé plusieurs fonctions. À partir du mois d’octobre 2010, il a remplacé un collègue à la salle des mélanges où il a travaillé avec différents produits, dont des composés de silicone. À compter de mars 2011, il change de nouveau d’affectation pour joindre l’équipe de la ligne W1. Il mentionne que le premier symptôme cutané, soit une rougeur à la main gauche de la grosseur d’un deux dollars, est apparu en février 2011. Il a consulté son médecin pour la première fois en mars 2011.

[21]        La représentante de l’employeur indique qu’elle n’a pas de question pour le travailleur. Elle ne fait entendre aucun témoin ni ne dépose de preuve documentaire additionnelle à ce qui est déjà au dossier du tribunal.

[22]        Il faut cependant spécifier que le premier juge administratif a dû expliquer à la représentante de l’employeur qu’elle ne pouvait pas introduire de la preuve en argumentation. Cette mise en garde est faite une première fois en début d’argumentation alors que la représentante de l’employeur tente de nier certaines affirmations du travailleur à partir de ses connaissances personnelles. Plus tard, la remarque est réitérée parce que la représentante de l’employeur veut déposer un document sur l’utilisation de certains produits.

[23]        À chaque occasion le premier juge administratif lui apporte un secours équitable. Il lui explique qu’au stade de l’argumentation, on ne peut pas ajouter à la preuve à moins d’une réouverture d’enquête. La représentante indique qu’elle n’entend pas témoigner ni faire une preuve additionnelle. Puis, elle demande la réouverture de l’enquête pour déposer un courriel reçu d’un collègue préventionniste afin établir que le travailleur n’a pas été en contact avec les produits irritants au moment où le médecin traitant a observé les signes d’une dermatite et posé ce diagnostic pour la première fois.

[24]        Pour justifier cette demande, elle explique qu’elle a réalisé depuis peu qu’elle aurait à couvrir la période où le travailleur a été opérateur à la ligne W1. Elle ajoute qu’elle a obtenu le document en question le vendredi précédent l’audience, pour ainsi dire dans les derniers 24 heures ouvrables.

[25]        Le procureur du travailleur s’objecte à la réouverture de l’enquête et au dépôt du document. Il indique que dans l’éventualité de ce dépôt, il souhaiterait contre-interroger l’auteur du courriel. Il fait valoir que l’employeur a eu suffisamment de temps pour se préparer. Il ajoute que son client subirait un préjudice en raison des délais additionnels qu’impliquerait une réouverture d’enquête. Il mentionne également que les prétentions du travailleur sont explicites et qu’elles sont mentionnées au dossier depuis un certain temps.

[26]        Après une suspension de la séance, le premier juge administratif annonce que la requête de l’employeur est refusée. Il donne les motifs de la décision qui sont constatés au procès-verbal de l’audience.

[27]        À l’issue de l’audience, le dossier est mis en délibéré.

[28]        Le 23 août 2012, le premier juge administratif rend la décision de la Commission des lésions professionnelles.

[29]        Le 19 septembre 2012, l’employeur dépose la présente requête. Sa représentante indique que des faits nouvellement portés à sa connaissance sont importants et pertinents pour rendre « une décision juste et équitable ».

[30]        Elle fait également valoir que le premier juge administratif a commis des erreurs manifestes et déterminantes.

[31]        Avant d’examiner le bien-fondé de ces reproches, voyons les règles applicables.

[32]        D’abord, il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi:

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

 

[33]        Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[34]        L’employeur fait valoir des motifs en vertu des premier et troisième paragraphes de cette disposition législative. Abordons d’abord les questions pertinentes aux « faits nouveaux » pour discuter par la suite des vices de fond.

[35]        L’employeur allègue des faits nouveaux qui justifieraient une décision différente.

[36]        À cet égard, il faut retenir que le premier paragraphe de l’article 429.56 exige la démonstration de trois éléments :

1)   la découverte postérieure du fait nouveau;

2)   la non-disponibilité de cet élément au moment où s’est tenue l’audience ; et

3)   le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige[2].

 

 

[37]        La représentante de l’employeur, madame Leblanc, écrit que l’employeur a été récemment informé que le travailleur possédait un injecteur d’adrénaline en cas de réactions allergiques graves. Elle souligne qu’il n’a jamais été question de ce fait auparavant. Elle soumet que le travailleur ne l’a pas mentionné dans son témoignage ou dans ses déclarations antérieures. Elle réfère à un test d’allergie à être effectué le 22 octobre 2012 ainsi qu’à la liste des produits qui seront testés.

[38]        La représente de l’employeur indique que ces informations sont nouvelles. Elle ajoute que si elles avaient été connues en temps utile, elles auraient justifié une décision différente ou une demande de remise de sa part.  

[39]        Le tribunal ne peut retenir l’argument de l’employeur parce que celui-ci n’a pas démontré en quoi le fait que le travailleur ait eu une récente réaction allergique ou qu’il ait eu en sa possession un injecteur d’adrénaline a un effet déterminant sur le sort du litige.

[40]        Le premier juge administratif a retenu le diagnostic établi par le médecin qui a charge. Il tient compte des diagnostics de dermite de contact irritative et de dermite de contact allergène. Il considère que la condition du travailleur est une maladie professionnelle, que l’on retienne un ou l’autre de ces diagnostics. Voici ce qu’il écrit :

[108] Par ailleurs, madame Leblanc a souligné que plusieurs diagnostics ont été émis par les divers médecins consultés par le travailleur. Il est question de « brûlure chimique », et de « brûlure aux bras ». Le tribunal note également que certains rapports médicaux mentionnent « dermatite de contact », d’autres « dermatite de contact allergène » ou « dermatite de contact allergène ou irritative ».

 

[109] Pour les fins de déterminer l’admissibilité de la lésion, le tribunal retient le diagnostic de dermatite de contact. Il s’agit du diagnostic qui est le plus souvent repris, celui contenu à l’attestation médicale du 8 décembre 2011 précédant la réclamation du travailleur, celui posé par le docteur Minier, dermatologue, et enfin, celui retenu par le docteur Turcotte, médecin désigné par l’employeur.

 

[110] L’annexe 1 de la loi, à la section III, prévoit:

 

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

SECTION III

MALADIES DE LA PEAU CAUSÉE PAR DES AGENTS AUTRES QU’INFECTIEUX

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1. Dermite de contact irritative:

 

 

 

 

 

 

2.  Dermite de contact  allergique :                             

 

un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants;

 

un travail impliquant un contact allergique: avec des substances telles que nickel, chrome, époxy, mercure, antibiotique et autres allergènes;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[111] Ainsi, la dermatite de contact, qu’elle soit irritative ou allergique, fait partie des maladies qui sont énumérées à la section III de l'Annexe 1 sous l’appellation dermite. Elle sera donc présumée d’origine professionnelle dans la mesure où le travailleur démontre qu’il a exercé le travail impliquant un contact avec une des substances qui y sont identifiées.

 

[112] Le tribunal se réfère aux propos tenus dans l’affaire Spartech Canada inc. :

 

[39]        Le tribunal retient que l’utilisation ou la manipulation des substances visées par la section III de l'Annexe 1, ainsi que l’exposition du travailleur à un environnement nocif causé par ces mêmes substances, sont incluses dans cette notion de « contact ». Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur soit en contact direct avec un agent irritant pour qualifier sa maladie de dermite de contact irritative. Ce contact pourrait très bien se faire par une exposition environnementale4.

 

[40]        À cet égard, le tribunal est d’avis que le travailleur est exposé à des émanations prenant la forme de brume ou de fumée, dégagées par divers produits de plastique lorsque chauffés, surtout lorsqu’il doit se pencher au-dessus des produits moulés ou des extrudeuses. C’est d’ailleurs lors de cette dernière opération que l’on observe une série de symptômes tels que rougeurs diverses au cou et au visage.

 

[41]        Dans le présent dossier, la preuve administrée permet d’établir que le travailleur est atteint d’une dermite de contact irritative et qu’il est en contact avec des vapeurs et émanations émises par la décomposition des produits lorsqu’ils sont chauffés. De l’avis du tribunal, ces vapeurs peuvent être qualifiées à titre d’« autres agents irritants » au sens de l’annexe5.

__________________

4.     Sunar Hauserman limitée et Donato [1988] C.A.L.P. 560 (présence dans l’environnement de substances susceptibles d’engendrer une dermite de contact - réclamation acceptée). 

5.     Monette et Brisette automobile et C.S.S.T., C.A.L.P. 03491-63-8706, 12 février 1991, R. Boucher; Beaulieu et Brasserie Chez Hagar, C.A.L.P. 38184-03B-9203, 21 février 1994, G. Godin; Gaudreau et Entreprises Longpré & Laporte Inc. [1993] C.A.L.P. 99 ; Laperrière et Ministère de la Sécurité publique, C.A.L.P. 26534-04-9101, 24 novembre 1993, R. Jolicoeur. 

 

[113] Dans le présent dossier, le tribunal retient que la preuve prépondérante permet d’établir que le travailleur est en contact avec des produits pouvant être qualifiés à titre d’« autres agents irritants » ou « autres allergènes » au sens de l’annexe 1.

 

[114] En effet, le témoignage du travailleur que le tribunal retient comme crédible et sincère révèle que pendant une période de trois mois, durant son affectation au poste à la salle des mélanges, il a été exposé aux produits soit directement soit sous forme de vapeurs. Pendant cette période, le travailleur porte une camisole et des gants de coton avec des ouvertures aux poignets. De plus, selon son témoignage, il arrive à l’occasion que des produits se retrouvent à l’intérieur de ses gants en passant par les ouvertures. Lorsque cela se produit, il enlève les gants, se nettoie et met des gants neufs.

 

[115] D’ailleurs, madame Leblanc n’a pas nié la présence de produits irritants pour la peau durant cette assignation.  De plus, le poste suivant qu’occupe le travailleur comme opérateur W-1 l’amène aussi à être exposé à de tels produits.

 

[116] Le tribunal considère ainsi que la preuve prépondérante permet de démontrer une exposition environnementale au sens de la jurisprudence.

 

[117] Compte tenu de la preuve que le tribunal retient, il conclut que la présomption de l’article 29 de la loi trouve application et que la dermite de contact diagnostiquée chez le travailleur est présumée constituer une maladie professionnelle.

 

[118] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant se demander si l’employeur a repoussé cette présomption. Pour ce faire, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante l’absence de lien de causalité entre la maladie diagnostiquée et le travail. Il peut donc tenter de démontrer que la maladie dont le travailleur est atteint n’a pu être provoquée par le travail qu’il exerce sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de prouver la cause exacte de la lésion.

 

[119] À ce sujet, madame Leblanc a prétendu à une absence de relation temporelle entre l’exposition à des substances pouvant causer la dermatite et l’apparition des symptômes. Plus particulièrement, elle a soutenu que le travailleur parle de symptômes apparus en février 2011 et que le diagnostic de dermatite de contact n’est posé qu’en décembre 2011, alors que l’exposition à des substances nocives a eu lieu d’octobre 2010 à février 2011. Elle argumente que dans la note de mai 2012 intitulé « imbroglio/ dates de dermatite professionnelle », le médecin spécifie pour la consultation de mars 2011 : « pas de dermatite ». Ainsi, madame Leblanc en conclut qu’il y a absence de relation temporelle entre l’exposition et le diagnostic de sorte qu’il y a absence de lien de causalité.

 

[120] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis. Elle retient plutôt le témoignage du travailleur voulant que la rougeur soit apparue en février 2011 après une exposition de plus de trois mois lors de son assignation à la salle des mélanges.

 

[121] Le fait que les seuls tests d’allergie positifs réalisés concernent des substances non utilisées dans le cadre du travail n’est pas suffisant pour repousser la présomption. La présomption de l’article 29 de la loi a justement pour effet de dispenser le travailleur de démontrer l’existence d’un lien causal entre la maladie diagnostiquée et le travail. Il n’a donc pas à démontrer que les produits utilisés au travail lui causent des allergies ou des irritations puisque c’est précisément le but de la présomption une fois que les éléments pour en bénéficier sont démontrés.

 

[122] La Commission des lésions professionnelles considère de plus que la diminution des symptômes après le retrait du travail de même que la reprise de ceux-ci après quelques jours de travail, et ce, à plusieurs reprises, ne peuvent constituer une simple coïncidence.

 

[123] Le tribunal souligne particulièrement quant au rapport du docteur Kerwin à propos duquel madame Leblanc a insisté que la mention qu’il contient disant « aggravation depuis arrêt de travail » ne peut permettre d’écarter le témoignage précis et concordant du travailleur quant aux circonstances de son état. De plus, le tribunal ne peut ignorer le fait que lorsque le docteur Kerwin rencontre le travailleur, celui-ci a justement repris le travail depuis trois jours et le fait que dans ces conditions, le docteur Kerwin prescrit un arrêt de travail. Ainsi, le tribunal apprécie l’ensemble de la preuve pour conclure que c’est la reprise du travail qui augmente les symptômes et non le retrait de celui-ci.

 

[124] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’en l’absence d’antécédent et tenant compte tant de l’opinion du docteur Minier, dermatologue, que de la trame factuelle, il existe une relation entre les symptômes et le travail. On ne peut ainsi
considérer que la présomption de l’article 29 de la loi a été repoussée de sorte qu’il y a lieu de conclure que la dermatite de contact est une maladie professionnelle.

 

[Références omises]

 

 

[41]        Comme il s’en exprime au paragraphe [111], le premier juge administratif considère à la fois la dermite de contact irritative et la dermite de contact allergique, deux diagnostics visés par l’Annexe I et par la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi. Aux paragraphes [113] et suivants, il explique que la présomption s’applique parce que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a été exposé à des agents irritants et à des allergènes.

[42]        Le fait que le travailleur soit allergique à d’autres substances que celles de son milieu de travail n’est donc pas déterminant. En effet, cela n’exclut pas que la dermite irritative ou la dermite allergique soit reliée aux substances présentes dans le milieu de travail. D’ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu’une maladie professionnelle peut consister en l’aggravation d’une condition personnelle préexistante[3].

[43]        Quant à la prescription d’un test d’allergie à venir, ce fait ne justifie pas une conclusion différente, du moins l’employeur n’offre aucune preuve pour démontrer en quoi la poursuite de l’investigation médicale et la nature des tests prescrits viendraient renverser la présomption de relation entre la lésion du travailleur et les risques du travail.

[44]        La demande de l’employeur est non fondée. On en vient maintenant aux vices de fond.

[45]        Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[4]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[5].

[46]        Dans sa requête, l’employeur soutient que le premier juge administratif a commis une erreur lorsqu’il écrit que le travailleur a été mis à pied en 2009. L’employeur soutient avoir démontré que le travailleur avait plutôt démissionné.

[47]        Le présent tribunal juge que le premier juge administratif ne commet aucune erreur. L’énoncé repose sur la preuve testimoniale entendue à l’audience. En effet, le travailleur a affirmé qu’il a été mis à pied. À l’audience, l’employeur n’a offert aucune preuve pour contredire le travailleur.

[48]        L’employeur mentionne qu’il y a une autre erreur en ce qui concerne la durée de l’assignation sur la ligne W1. Voici le texte du premier juge administratif :

[18] Entre le mois de mars 2011 et le 8 décembre 2011, le travailleur occupe le poste d’opérateur W-1 sur une nouvelle ligne de production pour laquelle toutes les étapes de production doivent être validées pour s’assurer de la qualité des produits.

 

 

[49]        L’employeur soutient à l’audience qu’il a démontré que le travailleur avait été assigné à ce nouveau poste le lundi 20 février 2011.

[50]        Le présent tribunal ne retient pas l’erreur alléguée. Le premier juge administratif reprend ici ce que le travailleur mentionne dans son témoignage. En contrepartie, lors de l’audience, l’employeur n’a offert aucune preuve.

[51]        Les éléments mentionnés par madame Leblanc, représentante de l’employeur, pendant l’argumentation, ne sauraient être assimilés à de la preuve. À l’audience, le premier juge administratif a expliqué la distinction entre un témoignage et des arguments. Madame Leblanc a choisi de ne pas témoigner ni faire de preuve additionnelle. Elle a pris cette décision en toute connaissance de cause.

[52]        Conséquemment, les vices de fond allégués par l’employeur ne sont pas retenus.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation de Waterville TG inc., l’employeur.

 

 

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Michèle Juteau

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Peris et Casino du Lac-Leamy et CSST, C.L.P. 290163-07-0605, R, 10 juin 2009, L. Collin; Cassivi et Dépanneur Rouge et CSST, C.L.P. 202276-62A-0303, 8 avril 2004, D. Lévesque, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 755-17-000389-042, 9 novembre 2004, j. Nadeau; Bourdon et C.L.P., C.S. 765-05-000936-994, 22 mars 2004, j. Dubois. 

[3]          Les produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988]            C.A.L.P. 187 (C.S.), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.).

[4]           Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[5]           Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.

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