Montréal (Ville de), arrondissement Ville-Marie |
2013 QCCLP 2363 |
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[1] Le 13 septembre 2012, l’arrondissement Ville-Marie (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur doit demeurer inchangée.
[3] L’audience s’est tenue à Montréal le 17 janvier 2013, en présence de l’employeur. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à ne pas être imputé du coût des prestations encourus après le 12 janvier 2011 relativement à la lésion professionnelle subie par monsieur Rafael Antonio Martinez (le travailleur), puisque ce dernier a pris sa retraite à compter de cette date.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le travailleur occupe un poste de chauffeur de camion chez l’employeur depuis 25 ans. Le 28 juillet 2010, alors qu’il ramasse les grosses ordures ménagères laissées sur le trottoir, il ressent une douleur au cou et à l’épaule gauche en soulevant un vieux matelas pour le jeter dans son camion.
[6] Le diagnostic de la lésion professionnelle est une bursite à l’épaule gauche et une entorse cervicale. Le docteur Allen Payne agit comme médecin traitant. Il prescrit un arrêt de travail ainsi que des traitements de physiothérapie. Dans les notes consignées lors de ces traitements, il est question de symptômes douloureux au trapèze, au sous épineux et à la colonne cervicale. On peut également y lire que le travailleur mobilise difficilement son épaule gauche et ressent un enraidissement au cou.
[7] Au mois de septembre 2010, le docteur Payne autorise l’assignation temporaire proposée par l’employeur sous réserve que le travailleur puisse continuer ses traitements de physiothérapie. De fait, ce dernier débute son assignation temporaire le 27 septembre 2010 à raison de 4 heures de travail par jour, de manière à concilier le suivi en physiothérapie (onglet 2, pièce E-1). Ses tâches consistent à faire de la surveillance à la guérite et dans les parcs municipaux (onglet 2, pièce E-1).
[8] Dans les jours suivants, le travailleur, né le […] 1948 et âgé de bientôt 62 ans, avise l’employeur qu’il prendra sa retraite au début de l’année 2011. Une note administrative indique que la retraite sera effective à compter du 13 janvier 2011. Selon ce que mentionne la CSST, le travailleur a pris cette décision car il n’appréciait pas son assignation temporaire à la guérite du stationnement.
[9] Le 9 décembre 2010, le docteur Payne remplit un rapport final, dans lequel il consolide la lésion du travailleur avec séquelles fonctionnelles. À compter du 13 décembre suivant, ce dernier quitte son travail à la guérite et rentre chez lui pour épuiser ses journées de maladies et autres congés accumulés, comme le prévoit sa convention de travail lors de la retraite. La preuve démontre que les tâches autorisées par le médecin traitant, dans le cadre de l’assignation temporaire du travailleur, demeurent disponibles pendant toute la période visée par la présente décision. Nous y reviendrons.
[10] Les notes consignées par la CSST le 22 décembre 2010 indiquent qu’elle tente en vain de contacter le travailleur qui est en voyage à l’extérieur du pays. Il est en effet acquis que ce dernier conservera des limitations fonctionnelles et qu’un plan individualisé de réadaptation doit être mis en place. Notons que le travailleur reçoit à nouveau son l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 13 janvier 2011.
[11] Au mois de février 2011, la CSST note que le travailleur n’a toujours pas répondu à la lettre l’invitant à rencontrer une conseillère en réadaptation.
[12] Le travailleur est de retour au pays au mois d’avril 2011. Il informe alors la CSST qu’il a pris sa retraite depuis le 13 janvier 2011 et qu’il sera de nouveau à l’extérieur du pays du 19 avril au 3 juin 2011. Avant son départ et suivant la demande expresse de la CSST, il revoit le docteur Payne pour établir le bilan de ses séquelles. Ce dernier écrit ceci quant aux limitations fonctionnelles :
Limitations fonctionnelles : Monsieur aurait déjà signé sa retraite et il semblerait que ceci soit peu important mais il est clair que s’il était maintenu comme Col bleu et selon les tâches assignées, il ne pourrait pas faire un genre d’emploi où il aurait à travailler la tête penché avec des périodes de plusieurs minutes et/ou la manipulation d’objet au dessus de sa tête et probablement plusieurs tâches qui pourrait être problématique comme de conduire des véhicules à la ville avec des mouvements fréquents au niveau de la tête.
[sic]
[13] À l’automne 2011, la CSST indique qu’elle suspendra l’indemnité de remplacement du revenu entre le mois de décembre 2011 et de mars 2012, puisque le travailleur séjournera à nouveau dans son pays d’origine pendant cette période. Elle précise ce qui suit concernant le processus de réadaptation :
La CSST doit faire le processus de solution de retour au travail malgré qu’il soit à la retraite. Nous devons attendre les limitations fonctionnelles afin de connaître si celle ci sont respectées dans son emploi prélésionnel. Si non respect des limitations, la CSST doit demander à son employeur si un autre emploi peut être convenable.
[sic]
[14] Apparemment, l’imprécision des limitations fonctionnelles émises par le docteur Payne conduit la CSST à soumettre cette question devant un membre du Bureau d’évaluation médicale. Les notes consignées à cette fin indiquent que l’examen du travailleur devant cette instance a eu lieu le 29 février 2012. On peut également y lire ce qui suit :
Limitations retenues par le membre du BEM
Le travailleur doit éviter :
- de garder la tête penchée plus de 5 minutes;
- d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale;
- de soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kg avec le membre supérieur gauche;
- de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
Décision rendue.
Considérant les limitations, T a le droit de recevoir IRR jusqu’à ce que la CSST se prononce sur la capacité à occuper un emploi.
[15] Au cours du mois d’avril 2012, le travailleur manifeste son intention de reprendre du service chez l’employeur. Dès lors, des rencontres sont tenues entre la CSST, le délégué syndical et l’employeur, en vue de déterminer un emploi convenable compatible avec les limitations fonctionnelles rapportées plus haut, puisque le travailleur n’est plus en mesure d’exercer son travail pré lésionnel de chauffeur de camion. L’information disponible au dossier ne suggère pas que pendant la durée de ce processus, l’employeur ait proposé d’assigner temporairement le travailleur comme il l’avait fait antérieurement.
[16] Le 20 septembre 2012, la CSST déclare que le travailleur est apte à exercer l’emploi convenable de préposé aux travaux à la propreté, à compter du 24 septembre 2012 (onglet 4, pièce E-1). Cette décision est confirmée par l’instance de révision administrative. Le tribunal ignore si une contestation quant à l’emploi convenable a été soulevée devant la Commission des lésions professionnelles.
[17] Jurisprudence[1] à l’appui, l’employeur soumet qu’il est injuste de lui imputer le coût des prestations de la lésion professionnelles après le 13 janvier 2011, soit à partir de la date où le travailleur a volontairement pris sa retraite. Il estime être obéré injustement par cette décision unilatérale qui le prive de ses droits en matière d’assignation temporaire en général et de l’opportunité d’exercer un contrôle sur les coûts de la lésion professionnelle en particulier.
[18] En outre, l’employeur estime être obéré injustement par la prolongation indue du processus de réadaptation, occasionnée par les voyages à l’étranger du travailleur.
[19] Le tribunal doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[20] Au soutien de sa demande de transfert, l’employeur invoque essentiellement la retraite volontaire du travailleur, à compter du 13 janvier 2011, et l’indisponibilité de celui-ci pour cause de voyages à l’étranger.
[21] Il y a tout de suite lieu de préciser que la demande de l’employeur vise exclusivement les prestations versées en tant qu’indemnité de remplacement du revenu à compter du 13 janvier 2011. En effet, l’employeur ne prétend nullement que les prestations dont le travailleur a bénéficié en vertu de son droit à l’assistance médicale doivent aussi être soustraites de son dossier financier.
[22] Cela dit, le tribunal retient que quelques jours après avoir débuté un travail dans le cadre d’une assignation temporaire dûment autorisée par son médecin, le travailleur prévient son employeur qu’il prendra sa retraite à compter du 13 janvier 2011. En conséquence de cela, le travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[23] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, citée précédemment, admet que l’interruption d’une mesure d’assignation temporaire pour cause de retraite du travailleur ou pour un motif étranger à la lésion professionnelle constitue une situation qui obère injustement l’employeur et le justifie d’obtenir un transfert de coût. Le tribunal est d’accord avec ce raisonnement.
[24] L’assignation temporaire d’un travailleur est prévue à l’article 179 de la loi et se lit ainsi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[25] En autorisant l’assignation temporaire proposée par l’employeur, le médecin traitant considère que cette mesure est susceptible de favoriser la réadaptation du travailleur. De cette manière, l’employeur peut amorcer la réadaptation précoce de ce dernier et ainsi exercer un contrôle sur un aspect de ce processus. Le tribunal y voit là une forme de reconnaissance du droit de gérance de l’employeur. En quelque sorte, il s’agit d’un mécanisme de gestion permettant à l’employeur de conserver les services du travailleur afin de poursuivre la bonne marche de ses affaires, et ce, avec l’assentiment du médecin traitant.
[26] D’ainsi priver l’employeur de ce droit pour une cause étrangère à la lésion professionnelle, apparait contrecarrer la volonté du législateur. Lorsqu’un tel scénario entraine un impact financier, le tribunal considère que l’employeur est obéré injustement des coûts ainsi imputés à son dossier. Rappelons que les tâches assignées temporairement par l’employeur sont toujours demeurées disponibles pour le travailleur.
[27] Par ailleurs, le tribunal constate que le travailleur s’est absenté plusieurs fois à l’extérieur du pays à compter du début sa retraite. La CSST a vainement tenté de le contacter pour connaitre ses séquelles et amorcer le processus de réadaptation. Cette situation n’a pas semblé préoccuper le travailleur outre mesure, comme l’a indiqué le docteur Payne au mois d’avril 2011. En effet, ce dernier mentionne que l’évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi n’apparaît « pas trop importante » pour lui, puisqu’il a pris sa retraite.
[28] De ces propos, le tribunal comprend que le travailleur n’a manifesté que peu d’intérêt à fournir au docteur Payne les informations nécessaires pour qu’il puisse établir un bilan exhaustif de ses séquelles. Cela explique sans doute l’imprécision de son bilan et le fait que la CSST a finalement opté pour une démarche auprès du Bureau d'évaluation médicale. Il n’est pas inutile de rappeler qu’après cette évaluation, le travailleur est aussitôt reparti à l’extérieur du pays.
[29] Dans le contexte d’un employé nouvellement retraité, l’attitude du travailleur quant aux démarches administratives de la CSST n’a rien de bien surprenant. Il est loisible de croire que ce dernier ne se souciait guère de savoir s’il pouvait encore exercer un emploi qu’il avait définitivement quitté. Le dossier montre que le travailleur avait d’autres priorités, dont celle de voyager dans son pays d’origine.
[30] Tout cela en fait en sorte que le processus de réadaptation s’est prolongé au détriment de l’employeur. Cette autre conséquence découle également de la retraite volontaire du travailleur et constitue un exemple d’injustice concret subie par l’employeur, dont il n’a pas à faire les frais.
[31] Conséquemment, le tribunal croit qu’il est juste que l’employeur ne soit pas imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur entre le 13 janvier 2011 et le début du mois d’avril 2012. L’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût de ces prestations pendant toute cette période.
[32] La preuve soumise montre qu’à compter du mois d’avril 2012, le travailleur souhaite reprendre du service chez l’employeur. Dès lors, s’amorce le processus visant à déterminer un emploi convenable qui, jusqu’alors, avait été mis en veilleuse. Comme l’a précédemment souligné le tribunal, rien n’indique qu’à compter de ce moment, l’employeur se soit prévalu de sa prérogative d’offrir au travailleur des mesures d’assignation temporaire. Il semble plutôt que les discussions entre les différents intervenants concernés visaient à concilier le retour en poste du travailleur selon la convention collective en vigueur.
[33] Dans ce contexte et en fonction de la demande soumise par l’employeur en l’instance, celui-ci n’a pas droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 31 mars 2012[3], et ce, jusqu’à la date de sa capacité à exercer l’emploi convenable, laquelle a été établie au 24 septembre 2012.
[34] Le tribunal accueille donc en partie la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée par l’arrondissement Ville-Marie, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 août 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Rafael Antonio Martinez, le travailleur, entre le 13 janvier 2011 et le 31 mars 2012, doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
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Michel Moreau |
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Me Monique Martin |
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VILLE DE MONTRÉAL - SECTION LITIGES |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Arrondissement Ville-Marie et Simard, 2010 QCCLP 2580 ; Hydro Mobile inc., 2011 QCCLP 3372 ; C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 2011 QCCLP 3885 .
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Le tribunal fixe au 1er avril 2012 la date à compter de laquelle le travailleur confirme sa volonté de retourner travailler chez l’employeur.