Couche-Tard inc. (Dépanneurs) |
2011 QCCLP 4282 |
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[1] Le 25 juin 2010, le Dépanneur Couche-Tard inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 30 avril 2010 et déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’audience s’est tenue le 19 mai 2011 en présence du représentant de l’employeur. Un délai a été accordé afin d’obtenir le relevé des sommes versées et imputées au dossier. Suivant la réception de ce document, le dossier a été mis en délibéré le 20 mai 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans un premier temps, l’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] En audience, l’employeur formule une nouvelle demande. Il plaide que le coût des prestations versées après le 1er janvier 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, conformément à l'article 326 (2) de la loi.
LES FAITS
[6] Le 23 novembre 2007, madame Nancy Brazeau (la travailleuse) est à l’emploi de l’employeur comme assistante-gérante depuis le 16 octobre 2007 lorsqu’elle subit un accident du travail.
[7] Elle se blesse au moment de replacer l’arrêt de la porte du bureau. Alors qu’elle est penchée, elle reçoit un cadenas pesant environ 3 onces sur la tête.
[8] Une première consultation médicale a lieu le 24 novembre 2007 et un diagnostic de contusion à la tête est retenu. Un scan cérébral effectué le même jour est normal.
[9] Le 27 novembre 2007, les diagnostics d’entorse cervicale et de commotion cérébrale remplacent celui de contusion à la tête.
[10] Le 17 janvier 2008, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et le 30 janvier 2008, l’employeur demande la révision de cette décision.
[11] Le 28 février 2008, la travailleuse est vue en expertise médicale à la demande de l’employeur par le docteur André Morin, orthopédiste.
[12] Le docteur Morin retient un diagnostic d’entorse cervicodorsale gauche et prévoit une consolidation de la lésion dans une période de six semaines.
[13] À partir du 2 juillet 2008, le diagnostic de dépression apparaît aux notes de consultation du médecin qui a charge de la travailleuse. Ce diagnostic n’est pas inscrit sur les rapports médicaux CSST et ne fait pas l’objet d’une réclamation à la CSST.
[14] Un antidépresseur, un hypnotique et un anxiolytique sont prescrits à la travailleuse. Les notes médicales se terminent au 4 août 2009 sans mention de la guérison ou de la résolution de la dépression.
[15] Le 30 septembre 2008, la travailleuse est expertisée par le docteur Jean Varin, orthopédiste, à la demande de l’employeur.
[16] La travailleuse lui mentionne que son état s’est détérioré et qu’elle ressent des engourdissements partout dans son membre supérieur gauche. Le docteur Varin retient le diagnostic d’entorse cervicale.
[17] Devant l’absence d’amélioration notable, il consoliderait la lésion au 30 septembre 2008. Il remarque une discordance entre les mouvements spontanés et ceux effectués lors de l’examen dirigé. Il considère qu’il y a une composante psychosociale qui noircit le tableau musculo-squelettique. Puisqu’il constate des limitations de mouvements, il attribue un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles.
[18] Pour la commotion cérébrale, il recommande une évaluation en neurologie ou en neurochirurgie.
[19] Le 23 janvier 2009, le docteur Guy Bouvier, neurochirurgien, rend un avis à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Son avis est requis au sujet de la consolidation et la nécessité des soins et des traitements.
[20] Il consolide la commotion cérébrale au 19 janvier 2009. Au niveau de l’entorse cervicale, devant la détérioration de la condition médicale de la travailleuse malgré les traitements, il recommande une prise en charge et une évaluation physique et psychique par une équipe multidisciplinaire et la mise en place immédiate d’un plan de traitement adapté à la condition de la travailleuse. Il qualifie la lésion initiale de bénigne et est d’avis qu’il faut arrêter le processus de chronicisation.
[21] Le 12 février 2009, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale et entérine les conclusions du docteur Bouvier. L’employeur demande la révision de cette décision.
[22] Le 27 janvier 2009, une consultation en neurologie a lieu. Le docteur Alexis Gagnon conclut à l’absence d’anomalie neurologique et considère l’examen suspect alors que la travailleuse dit ne pas sentir la piqûre, mais sentir des chocs électriques.
[23] Le 24 février 2009, le médecin qui a charge de la travailleuse produit un rapport final pour la commotion cérébrale. Il n’attribue pas de déficit anatomophysiologique ni de limitations fonctionnelles pour ce diagnostic.
[24] Le 12 mars 2009, la travailleuse est évaluée au Centre de physiothérapie et de réadaptation Montclair. Au rapport écrit, les commentaires suivants sont formulés :
Problèmes actuels émis par la cliente
[…]
Dépression et perte de jouissance de la vie (ne se rappelle plus quand la dépression a commencé ou s’est terminée et ne prend plus de médicament);
[…]
Prenez note que le projet de retour au travail ne se situe pas à l’intérieur de ses trois objectifs personnels
[…]
Mme Brazeau présente une posture antalgique exceptionnelle. Elle ne bouge pas son cou ni son membre supérieur gauche. (…) Nous ne notons aucune atrophie musculaire sévère (ce qui devrait transparaitre étant donné le manque de mobilité complet du membre supérieur).
Mouvements fonctionnels
Mme Brazeau n’exécute aucune des tâches demandées (main derrière le dos, main derrière la tête, fermer un poing). Elle a de la difficulté à suivre une consigne simple. Elle préfère discuter de façon subjective jusqu’à quel point elle est INCAPABLE d’exécuter la tâche.
[…]
*Mme Brazeau dit être INCAPABLE de bouger son cou car il est « barré » et que chaque mouvement lui cause de la douleur, des chaleurs et des nausées, bien que ceci n’a pas été observé.
[…]
*Mme Brazeau rapporte de la douleur avec tous les mouvements du tronc et rapporte avoir des chaleurs et des nausées bien que ceci n’a pas été observé.
[…]
Coude et main
Aucun mouvement actif à gauche
**Notons que les mouvements passifs n’ont pas été évalués étant donné que la cliente ne pouvait se coucher sur le dos et qu’elle ne nous laissait pas lui toucher étant donné la douleur atroce causée à la palpation. (sic)
[25] La force musculaire n’a pas été évaluée, car la travailleuse dit ne pas pouvoir fermer le poing. Aucun examen neurologique n’a pu être fait, parce que la travailleuse ne peut bouger son membre supérieur pour subir le test. La palpation est aussi trop douloureuse.
[26] De plus, les sept tests de non-organicité qui ont été effectués se sont avérés positifs.
[27] Au niveau de l’évaluation de l’ergothérapeute, la travailleuse rapporte des besoins d’aide presque complets pour tous les aspects vérifiés, par exemple, couper sa nourriture, s’habiller et se déshabiller.
[28] Les capacités de travail de la travailleuse n’ont pas pu être vérifiées en raison des douleurs trop élevées alléguées par celle-ci.
[29] À l’examen psychologique et comportemental, la travailleuse a obtenu des résultats extrêmes, la situant à un niveau « faramineux de dramatisation de la douleur » et démontrant une « détresse psychologique très élevée » selon l’examinateur.
[30] Les troubles psychologiques et comportementaux suivants ont été remarqués :
♦Détresse psychologique très élevée dans l’inventaire d’intérêt de détresse;
♦Cliente très irritable par la douleur;
♦Perception personnelle d’incapacité totale;
♦Présence très élevée de kinésiophobie;
♦Taux de dramatisation et de pensées catastrophiques très élevé;
♦Signes de douleurs non-organique.
[31] On rapporte que la travailleuse ne veut pas débuter un programme de réadaptation, car elle n’est même pas en mesure de tolérer la physiothérapie passive.
[32] Malgré les doutes des évaluateurs, un essai de quatre semaines est proposé et débutera le 24 mars 2009.
[33] Le 27 avril 2009, le Centre de physiothérapie et de réadaptation Montclair rédige un nouveau rapport. On y lit que la travailleuse a participé à six rencontres sur quinze et que devant une participation inacceptable, il n’est pas recommandé de prolonger la période d’essai. Une expertise médicale est cependant suggérée devant les discordances notées au niveau des résultats d’examen.
[34] Le 10 juin 2009, l’employeur reçoit une copie du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles en vue de l’audience suivant sa contestation de l’admissibilité de la lésion professionnelle et de la décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 23 janvier 2009. L’employeur prend connaissance des rapports du Centre de physiothérapie et de réadaptation Montclair contenus à ce dossier, pour la première fois.
[35] Le 11 août 2009, à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le docteur Alain Bois, omnipraticien et spécialisé en médecine du travail, est le témoin expert de l’employeur.
[36] La travailleuse dépose alors en preuve les notes médicales du médecin qui en a charge. Celles-ci n’étaient pas incluses au dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles transmis aux parties le 10 juin 2009.
[37] Le 26 août 2009, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision[2] et maintient les décisions antérieures.
[38] Le 11 septembre 2009, un avis du Bureau d’évaluation médicale est rendu par le docteur Jacques Demers, neurochirurgien. Il consolide l’entorse cervicale au 18 mars 2009 et ne retient aucun déficit anatomophysiologique ni limitations fonctionnelles.
[39] Il commente de cette façon l’examen de la travailleuse :
L’examen objectif réalisé aujourd’hui a mis en évidence la positivité de presque tous les signes de non organicité de Waddell. Ceci a été constaté par l’équipe de réadaptation en physiothérapie et en ergothérapie. On retrouve, par ailleurs, aussi une très grande variabilité interobservateurs lors de la mesure des mouvements du rachis cervical. Cette mobilisation va de 0° pour toutes les directions jusqu’à une mobilité presque normale.
[40] Le 21 septembre 2009, la CSST rend une décision et donne suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale sur la date de consolidation ainsi que l’absence de déficit anatomophysiologique et de limitations fonctionnelles. Elle détermine aussi que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi.
[41] Le 28 octobre 2009, l’employeur transmet à la CSST une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi et y joint une opinion sur dossier du docteur Alain Bois datée du 25 septembre 2009.
[42] Le docteur Bois est alors d’avis que la travailleuse est porteuse d’une déficience personnelle qui a joué un rôle majoritaire dans la survenance de la lésion professionnelle de même que sur la durée de consolidation. Il considère que des facteurs d’ordre psychologique expliquent la durée anormalement longue de consolidation.
[43] À l’audience tenue le 19 mai 2011, le docteur Bois ajoute que pour voir une telle évolution, une seule explication est valable, soit les troubles de la personnalité de la travailleuse. Il explique aussi qu’il n’a pas examiné la travailleuse, mais qu’il a pu l’observer lors de l’audience du 11 août 2009. Les troubles de la personnalité de la travailleuse sont préexistants, car le traumatisme subi le 23 novembre 2007 n’est pas susceptible de causer ce genre de problème et que ces troubles se forment en bas âge. Cependant, il se peut que la travailleuse n’ait pas eu d’épisode avant l’événement du 23 novembre 2007. Il admet qu’il n’est pas psychiatre, mais qu’avec son expérience clinique, il peut faire ce constat. Pour l’employeur, il est presque impossible de démontrer par une preuve directe l’antériorité des troubles de la personnalité vu le peu de recul, la travailleuse n’étant à son emploi que depuis quelques semaines au moment de l’événement.
[44] Il souligne que la médication administrée à la travailleuse n’est pas uniquement pour la lésion professionnelle, mais surtout pour une condition personnelle psychique. Il est d’avis que ce désordre psychologique constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi et que ce handicap a prolongé la période de consolidation.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[45] Le représentant de l’employeur plaide que la travailleuse est porteuse d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi et que ce handicap a joué un rôle sur la survenance et la durée de consolidation de la lésion professionnelle. Il demande d’accorder un partage d’imputation selon une proportion de 95 % pour l’ensemble des employeurs et 5 % pour l’employeur.
[46] En audience, il demande aussi de reconnaître que l’employeur est obéré injustement du coût des sommes imputées à partir du 1er janvier 2008 et que l’article 326(2) de la loi est applicable.
[47] Selon le représentant de l’employeur, la demande de transfert d’imputation selon l’article 326 (2) de la loi, présentée lors de l’audience, répond aux conditions établies dans la décision Pâtisserie Chevalier[3].
[48] Le représentant de l’employeur plaide qu’en faisant sa demande initiale de partage d’imputation le 28 octobre 2009, le délai de six mois prévu à l’article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation des coûts des prestations[4] (règlement), maintenant intégré dans le Règlement sur le financement[5], n’était pas expiré pour produire une demande selon l’article 326(2) de la loi.
[49] L’employeur a eu connaissance d’un nouveau fait essentiel dans les six mois précédant sa demande de partage d’imputation du 28 octobre 2009. Il apprend que la travailleuse souffre d’un problème psychique qui a entravé le déroulement du programme au Centre de physiothérapie et de réadaptation Montclair lorsqu’il consulte les rapports contenus au dossier transmis aux parties le 10 juin 2009 en vue de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles[6] du 11 août 2009. Une première version du dossier avait été transmise aux parties le 28 novembre 2008. Suite à une mise à jour, les rapports du 12 mars 2009 et du 27 avril 2009 du Centre de physiothérapie et de réadaptation Montclair sont intégrés au dossier lors de l’envoi du 10 juin 2009.
[50] L’employeur demande donc de reconnaître que la travailleuse souffrait d’une maladie intercurrente de dépression qui a prolongé indument la période de consolidation de la lésion professionnelle et que cela constitue une injustice. Il demande de reconnaître qu’il est obéré injustement des sommes versées et imputées à l’employeur à partir du 1er janvier 2008, puisqu’à partir de cette date, les soins administrés à la travailleuse ne sont plus en lien avec l’entorse cervicale ni la commotion cérébrale, mais plutôt avec la dépression qui est d’origine personnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[51] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée d’imputer tous les coûts relatifs à la lésion professionnelle du 23 novembre 2007 à l’employeur.
[52] Le principe général en matière d’imputation se trouve au premier paragraphe de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
[53] Dans un premier temps, l’employeur invoque que l’article 329 de la loi est applicable :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[54] Depuis les décisions Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[7] et Hôpital Général de Montréal[8] la notion de « travailleur déjà handicapé » correspond majoritairement à une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production ou la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[55] La première condition à rencontrer est donc la démonstration d’une déficience physique ou psychique antérieure à la lésion professionnelle[9] :
[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[56] L’employeur invoque que les troubles de la personnalité de la travailleuse constituent une déficience au sens des termes « travailleur déjà handicapé » de l’article 329 de la loi.
[57] Il est d’avis que le comportement de la travailleuse après la survenance de la lésion professionnelle du 23 novembre 2007, les résultats obtenus lors des évaluations du programme multidisciplinaire ainsi que l’éventail de la médication prise par la travailleuse sont des éléments de faits qui démontrent que la travailleuse souffre d’un trouble de la personnalité qui constitue une déficience.
[58] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que la travailleuse était porteuse d’une déficience.
[59] En effet, le tribunal ne peut reconnaître un diagnostic de trouble de la personnalité en se basant exclusivement sur les observations visuelles d’un témoin expert lors d’une audience antérieure et l’étude d’un dossier médical, sans qu’un examen mental ne soit effectué par un professionnel de la santé et disponible au dossier. Le dossier médical ne contient aucun élément faisant référence à des comportements antérieurs ou des examens susceptibles de supporter les dires du docteur Bois quant à l’existence et l’antériorité d’un trouble de la personnalité. En l’absence d’un examen mental de la travailleuse qui va en ce sens, le tribunal ne peut laisser inférer de la preuve des conclusions aussi sérieuses.
[60] Pour ces motifs, les troubles de la personnalité ou de comportement préexistants allégués par l’employeur, au soutien de sa demande de partage d’imputation, ne peuvent être retenus. En l’absence de la démonstration d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi, le tribunal ne peut faire droit à la demande de l’employeur.
[61] Dans un deuxième temps, l’employeur invoque que l’exception prévue au deuxième paragraphe de l’article 326 est applicable :
[…]
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[nos soulignements]
[62] Avant toute chose, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut demander au tribunal d’analyser sa demande du 28 octobre 2009 sous l’angle de l’article 326(2) de la loi.
[63] La décision souvent citée Pâtisserie Chevalier inc.[10] a déjà analysé cette question :
[71] Pour le tribunal, la problématique soulevée par la demande de l’employeur d’examiner le dossier non seulement sous l’angle d’un transfert mais également sous l’angle d’un partage ne remet donc pas en jeu la compétence du tribunal mais fait plutôt appel au principe du « de novo » qui caractérise le processus de contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
[72] La demande initiale de l’employeur est soumise en vertu de la section VI du chapitre IX concernant le financement. La section VI a trait spécifiquement à l’imputation du coût des prestations versées selon la Loi. Aux articles 326 à 331, le législateur prévoit d’une part la façon dont la CSST procède à l’imputation du coût des prestations et d’autre part, les cas où l’employeur peut demander une modification de cette imputation. Tantôt cette modification peut se traduire par un transfert et tantôt, cette modification peut prendre la forme d’un partage. Cependant, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que lorsqu’un employeur formule une demande visée par la section VI, il recherche nécessairement une modification de l’imputation du coût des prestations puisqu’il est en désaccord avec celle-ci. Ce dont il est alors question, c’est l’imputation du coût des prestations.
[73] Pour s’en convaincre, il y a lieu de référer à l’enseignement de la Cour d’Appel dans l’affaire Les industries Super Métal inc. c. C.A.L.P. et CSST . Dans cette affaire, l’honorable juge Bisson indique :
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est acquis que la CALP est habiletée à recevoir de nouvelles preuves. Les articles 382, 404, 418, 423, 425, 426 et 428 de la Loi seraient autrement vides de sens.
La compétence que l’appelante refuse à la CALP de façon plus particulière est celle de recevoir des preuves relativement à un moyen dont il n’a pas été débattu auparavant, soit celui de l’appartenance de l’appelante à un « groupe lié » avec les conséquences indiquées à l’article 302 précité.
J’estime que l’appelante a tort.
Aussi bien au niveau de la CSST qu’au niveau du bureau de révision paritaire, il s’agissait de déterminer la classification de l’appelante.
Ce sujet est compris dans le chapitre IX (art. 281 à 331) de la loi intitulé « Financement ».
La section III de ce chapitre est elle-même intitulée « Classification » et comprend les articles 297 à 303.
Donc, ce dont il est toujours question depuis la décision de la CSST du 13 mai 1987, c’est de la classification de l’appelante.
[74] En l’espèce, ce n’est pas la section III qui est en cause mais plutôt la section VI du chapitre sur le financement. Cette nuance étant faite, le tribunal estime que les propos du juge Bisson sont tout à fait pertinents. Ce dont il est question depuis la demande de l’employeur du 27 juin 2002, depuis la décision de la CSST du 29 novembre 2002 ou celle du 29 août 2003, c’est l’imputation du coût des prestations à l’employeur. Cette conclusion rejoint d’ailleurs celle à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans les décisions C.H. Royal Victoria et Commission scolaire Châteauguay , citées par le représentant de l’employeur.
[75] Par conséquent, lorsque le tribunal est valablement saisi d’un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi et que dans le cadre de sa preuve ou de son argumentation, l’employeur soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation, le tribunal ne croit pas que cette demande soit une encoche à sa compétence mais plutôt une référence au caractère « de novo » du processus de contestation et surtout l’occasion pour le tribunal d’exercer son pouvoir d’apprécier les faits et de confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et de rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu.
[76] La jurisprudence des tribunaux supérieurs regorge d’exemples illustrant et surtout réitérant ce caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ou la Commission des lésions professionnelles et ce, en accord avec les principes de célérité, d’efficacité et de souplesse qui caractérisent la justice administrative.
[77] S’il est possible pour une partie de faire valoir une preuve nouvelle devant la Commission des lésions professionnelles, il est d’autant possible pour cette partie de faire valoir une argumentation nouvelle. À la seule différence qu’en l’absence de preuve nouvelle pour supporter l’argumentation nouvelle, le tribunal doit s’en tenir à la preuve colligée au dossier pour juger de la demande. Le tribunal peut alors procéder à sa propre appréciation de la preuve sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. Dans de telles circonstances, le tribunal devra toutefois s’assurer de la validité de la demande de l’employeur, c’est-à-dire, que les formalités prévues, le cas échéant, sont respectées.
[78] Par exemple, on sait que les articles 327 et 328 ne comportent aucune formalité particulière pour se voir octroyer un transfert de l’imputation alors qu’il en va autrement pour les articles 326 et 329 :
[…]
[79] Ces articles prévoient que la demande de l’employeur doit se faire par écrit, qu’elle doit exposer les motifs et surtout, qu’elle doit être faite dans un délai spécifique. Pour l’article 326, la demande de transfert doit se faire dans l’année suivant la date de l’accident du travail alors que pour l’article 329, la demande de partage doit se faire avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle. Si, dans le cadre de son argumentation, un employeur plaide une façon nouvelle d’apprécier sa demande initiale, le tribunal doit s’assurer que cette façon nouvelle proposée respecte le délai prévu à la Loi. Sinon, ce serait permettre à l’employeur de faire indirectement ce qu’il ne peut plus faire directement.
[80] En l’espèce, l’employeur soumet que sa demande peut être analysée sous l’angle de l’article 329 de la Loi. La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 janvier 2001. La demande de l’employeur est formulée le 27 juin 2002. Or, dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que le délai prévu à l’article 329 est respecté. Il y a donc lieu d’analyser la demande de l’employeur sous l’angle de l’article 329 de la Loi. [sic]
[64] Pour que la Commission des lésions professionnelles puisse analyser la demande de l’employeur selon de nouveaux motifs soulevés audience, il faut se replacer au moment de la production de la demande initiale qui a conduit à une décision de la CSST valablement contestée, soit au 28 octobre 2009 et vérifier si les conditions d’ouverture de la « nouvelle demande » sont respectées.
[65] L’article 326(3) de la loi prévoit qu’une demande effectuée en vertu du deuxième alinéa de cet article, doit être produite par écrit dans l’année suivant la date de l’événement.
[66] Le 28 octobre 2009, au moment de produire sa demande selon l’article 329 de la loi, le délai d’un an prévu à l’article 326(3) de la loi est expiré depuis le 23 novembre 2008, soit depuis onze mois.
[67] Cependant, l’employeur invoque que le délai de six mois prévu au règlement est respecté :
2. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la classification d'un employeur attribuée conformément à la section III du chapitre IX de la loi, ou l'imputation du coût des prestations effectuée conformément à la section VI de ce chapitre, dans les 6 mois de sa décision, si celle-ci n'a pas elle-même fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 358.3 de cette loi. Une telle détermination doit toutefois s'effectuer:
1° en regard de sa classification, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année de cotisation à laquelle elle se rapporte;
2° en regard de l'imputation du coût des prestations, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l'accident est survenu ou la maladie est déclarée.
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D. 1486-98, a. 2.
3. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d'un tel fait essentiel mais avant l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1º et 2º de l'article 2.
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D. 1486-98, a. 3.
[nos soulignements]
[68] Le 10 juin 2009, lors de la réception du dossier transmis par la Commission des lésions professionnelles dans le cadre d’une autre audience, l’employeur apprend l’existence d’un fait essentiel, soit l’état psychologique difficile de la travailleuse qui a entravé les différentes évaluations et le programme de réadaptation du Centre de physiothérapie et de réadaptation Montclair. C’est lors de l’audience du 11 août 2009 que l’employeur reçoit une copie des notes médicales du médecin traitant qui confirme le diagnostic de dépression. Cette pathologie peut expliquer le manque de collaboration de la travailleuse dans son plan de traitement.
[69] Le 28 octobre 2009, avant l’expiration du délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, l’employeur produit une demande de partage d’imputation selon l’article 329 de la loi. Les motifs invoqués au soutien de cette demande laissent entrevoir au lecteur l’avenue possible d’une demande selon l’article 326(2) de la loi, sans qu’il en soit mention explicitement.
[70] Le tribunal considère que le délai prévu à l’article 3 du règlement est respecté.
[71] Par conséquent, le tribunal est d’avis qu’il peut analyser à son mérite la preuve présentée ainsi que les arguments soulevés par l’employeur qui demande de reconnaître qu’il est obéré injustement des sommes versées à partir du 1er janvier 2008.
[72] Tout d’abord, à maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles a tenté de cerner le sens à donner aux termes « obéré injustement » de l’article 326(2) de la loi. L’interprétation restrictive de cette notion a été mise de côté depuis quelques années et il est maintenant dépassé le temps où il fallait démontrer une lourde charge financière ou une situation de faillite de l’employeur pour qu’il puisse être obéré injustement des coûts des prestations imputées.
[73] Aux fins de l’analyse de la contestation de l’employeur, le tribunal souscrit au principe dégagé dans l’affaire récente Auto Classique de Laval inc.[11] :
[43] Cependant cette preuve d’une situation d’injustice ne suffit pas, la soussignée estime que l’employeur doit également démontrer que les coûts pour cette période représentent une proportion significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident, tel que l’enseigne la jurisprudence majoritaire du tribunal.
[Nos soulignements]
[74] En l’espèce, pour que l’employeur puisse démontrer qu’il est obéré injustement de l’imputation du coût des prestations, deux conditions sont nécessaires à l’application de l’article 326(2) de la loi.
[75] Premièrement, l’employeur doit démontrer qu’il est en présence d’une injustice.
[76] La jurisprudence[12] reconnaît que la survenance d’une maladie intercurrente de dépression en cours de consolidation d’une lésion professionnelle et qui perturbe les traitements ou retarde la consolidation a pour effet de créer une injustice.
[77] Le tribunal considère que la dépression diagnostiquée pour la première fois le 2 juillet 2008 par le médecin traitant est en effet une condition personnelle intercurrente.
[78] La preuve prépondérante a démontré que le cheminement du dossier, la collaboration de la travailleuse au plan de traitements et aux évaluations ont été teintés par une problématique psychique qui peut certes s’expliquer, comme le prétend l’employeur, par la dépression vécue par la travailleuse. Même la médication prescrite est en lien avec la condition intercurrente. La maladie intercurrente qui a perturbé les évaluations et les traitements a eu pour conséquence de retarder la consolidation. Les premiers effets de cette maladie intercurrente sont constatés par le docteur Varin, qui a vu la travailleuse à la demande de l’employeur le 30 septembre 2008. D’autres examinateurs commenteront cette problématique par la suite, principalement les intervenants du Centre de physiothérapie et de réadaptation Montclair, sans que le diagnostic de dépression n’apparaisse au dossier CSST. Il faudra attendre d’avoir accès aux notes cliniques du médecin qui a charge lors de l’audience du 11 août 2009 pour constater que la travailleuse souffre d’une dépression.
[79] Deuxièmement, l’employeur doit démontrer que les coûts reliés à cette injustice et imputés à l’employeur ont pour effet de l’obérer injustement. Comme dans l’affaire Auto Classique de Laval inc.[13], l’employeur doit démontrer que les coûts représentent une proportion significative par rapport à l’ensemble des coûts reliés à l’accident pour que l’on puisse convenir qu’il est obéré.
[80] Au relevé des sommes versées par la CSST en date du 17 mai 2011, une somme de 34 890,37 $ est inscrite au montant total imputé à l’employeur.
[81] Afin d’établir la proportion des coûts et déterminer si l’employeur est obéré, il faut identifier la durée pour laquelle l’employeur est en droit de demander un transfert d’imputation. De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère qu’à partir du 2 juillet 2008, la première condition d’application pour obtenir un transfert d’imputation tel que demandé par l’employeur est présente, soit l’existence d’une maladie intercurrente.
[82] Le tribunal ne peut souscrire aux arguments de l’employeur qui demande de reconnaître que la maladie intercurrente était présente dès le 1er janvier 2008. La preuve prépondérante ne confirme pas cette prétention puisque les notes médicales du médecin traitant ne font aucunement mention d’une problématique psychique avant le 2 juillet 2008. De plus, le 28 février 2008, le docteur André Morin examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il ne consolide pas la lésion professionnelle et ne soulève pas de problématique d’origine psychique ayant pu entraver le déroulement de son examen.
[83] Par contre, le tribunal est d’accord avec la prétention de l’employeur suivant laquelle cette dépression a retardé la consolidation de la lésion professionnelle. Selon le docteur Bois, sans la dépression qui a pris toute la place, la commotion cérébrale et l’entorse cervicale auraient été consolidées bien avant.
[84] Ceci étant dit, les prestations versées à partir du 2 juillet 2008 ont un caractère significatif par rapport à l’ensemble du dossier et la deuxième condition nécessaire à l’application de l’article 326 (2) de la loi est alors rencontrée.
[85] L’employeur a alors droit à un transfert d’imputation à partir du 2 juillet 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du Dépanneur Couche-Tard inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 11 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’il y a lieu, à compter du 2 juillet 2008, de transférer aux employeurs de toutes les unités, le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle du 23 novembre 2007.
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Valérie Lizotte |
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Me Éric Latulippe
LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS
Représentant de la partie requérante
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 347896-07-0805 et autres, 26 août 2009, S. Lemire.
[3] C.L.P.E. 2004LP-42 .
[4] c. A-3.001, r. 2.01.1.
[5] c. A-3.001, r. 0.4.04.
[6] Précité note 2.
[7] (1999) C.L.P. 779 .
[8] (1999) C.L.P. 891 .
[9] Précité note 7.
[10] Précité note 3.
[11] C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
[12] Produits chimiques Expro inc. et CSST, C.A.L.P. 75353-62-9512, 13 janvier 1997, J.-G. Béliveau; C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 2010 QCCLP 5802 .
[13] Précité note 2.
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