Groupe Cabico inc. (Div. Frontière) |
2007 QCCLP 6181 |
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DOSSIER : 310418-05-0702
[1] Le 20 février 2007, l’employeur, Groupe Cabico inc. (Div. Frontière), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 15 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST confirme notamment sa décision initiale du 6 octobre 2006 en déclarant que l’employeur n’est pas obéré injustement en étant imputé du coût des prestations qui sont versées à monsieur Pierre Charette (le travailleur) en raison de son accident du travail du 1er mai 2006.
DOSSIER : 328321-05-0709
[3] De même, le 21 septembre 2007, l’employeur conteste la décision rendue le même jour. Après une révision administrative, la CSST maintient alors sa décision initiale du 20 juillet 2007 en réitérant que l’employeur doit être imputé du coût des prestations de la lésion professionnelle du travailleur.
[4] Le 24 octobre 2007, l’audience se tient à Sherbrooke. À cette occasion, l’employeur est représenté par madame Brigitte Thériault.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] En faisant valoir que le travailleur était déjà handicapé au moment de subir son accident du travail du 1er mai 2006, l’employeur demande d’imputer aux employeurs de toutes les unités l’ensemble du coût des prestations de cette lésion.
[6] De même, parce qu’il s’estime obéré injustement, il veut obtenir le transfert complet du coût desdites prestations aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[7] À l’époque qui nous intéresse, le travailleur est chargé d’assurer le fonctionnement d’un banc de scie pour l’employeur. Dans son établissement, celui-ci fabrique des armoires.
[8] Le 1er mai 2006, en exerçant ses activités professionnelles, le travailleur s’implante une écharde au niveau de la deuxième phalange de l’index gauche. Après avoir retiré ce corps étranger, il poursuit l’exécution de ses tâches.
[9] Au cours de la nuit, il constate que son index est enflé.
[10] Le matin, sa condition s’étant altérée, le travailleur se rend à l’hôpital et il est opéré dans les heures qui suivent.
[11] Dans le protocole pertinent, on rapporte ceci :
[…]
Il s’agit d’un patient qui a eu un traumatisme au niveau de son index gauche suite auquel il a développé une infection importante avec une lymphangite et des globules blancs à 20000. Le patient était fébrile. Donc, nous avons décidé de l’amener le plus tôt possible à la salle d’opération pour une exploration, drainage et lavage de son index droit.
[…]
[12] Dans ce protocole, on diagnostique une ténosynovite au niveau de l’index. Pendant la chirurgie, il est aussi précisé qu’une bonne quantité purulente sortait de la gaine tendineuse de l’index et que l’incision a dû être effectuée jusqu’au niveau du tunnel carpien.
[13] Par ailleurs, une culture montre que le travailleur est porteur d’un « streptocoque alpha hémolytique groupe A ».
[14] Le 8 mai 2006, l’état du travailleur commande une amputation de l’index gauche au niveau de l’articulation métacarpophalangienne.
[15] Le 14 août 2006, le travailleur redevient en mesure de vaquer à ses activités professionnelles habituelles.
[16] Le 29 septembre 2006, en soutenant que le travailleur était déjà handicapé lors de l’événement du 1er mai, l’employeur invite la CSST à lui accorder un partage du coût des prestations.
[17] Le 2 octobre 2006, s’estimant obéré injustement, l’employeur revendique aussi un transfert du coût des prestations.
[18] Le 6 octobre 2006, parce qu’il n’a pas démontré que la situation qu’il dénonce l’accable de dettes, la CSST refuse d’accorder le transfert de coût que l’employeur recherche. Cette décision donne lieu à une demande de révision.
[19] Le 20 octobre 2006, la lésion professionnelle qui nous concerne est consolidée avec un déficit anatomo-physiologique.
[20] Le 10 janvier 2007, en raison de la lésion du 1er mai 2006, la CSST déclare que le travailleur présente une atteinte permanente de 12,65 % et qu’il a droit à une indemnité pour dommages corporels de 6 915 $.
[21] Le 15 février 2007, à l’occasion d’une révision administrative qui vise deux décisions, la CSST maintient celle du 6 octobre 2006 en déclarant que l’employeur n’a pas droit au transfert de coût qu’il revendique. La première requête de l’employeur cible cette conclusion.
[22] Le 20 juillet 2007, parce qu’elle juge que le travailleur n’était pas handicapé lorsqu’il a été victime de la lésion du 1er mai 2006, la CSST considère que l’employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations. Il en résulte le dépôt de la seconde requête.
[23] Le 11 août 2007, pour étayer ses contestations, l’employeur obtient un avis du docteur Renaud.
[24] Dans ce document, le docteur Renaud dresse un historique et il note que des examens ont montré que le travailleur était porteur d’un streptocoque hémolytique groupe A. Ensuite, l’expert fait valoir ceci :
[…]
Hors [sic], il appert que l’on observe la présence de Streptocoque hémolytique groupe A, chez environ 20 % de la population en général. Il s’agit d’une bactérie endogène, qui ne vit pas sur des objets inanimés, qui ne cause pas de problème en général, mais qui peut devenir pathogène, à la suite d’un traumatisme.
C’est ce qui s’est produit chez Monsieur Charest [sic] et qui a malheureusement amené les complications mentionnées. S’il s’était agi d’un Staphylocoque doré, comme l’on retrouve communément, il y aurait lieu de penser que l’infection pourrait provenir de l’extérieur, cependant en présence d’un Streptocoque hémolytique groupe A, l’origine doit être considérée comme endogène.
Dans ce sens, il appert que monsieur Charest [sic] était porteur d’une condition personnelle préexistante qui ne lui causait pas de problème jusqu’à ce qu’il se retrouve avec une écharde dans l’index gauche.
Il s’agit d’une déficience physique très déviante de la norme bio-médicale et qui fait en sorte que monsieur Charest [sic] doit être considéré comme très désavantagé, comparé à un autre individu du même âge et du même sexe et qui n’est pas porteur d’une source de Streptocoque bêta hémolytique. Cette bactérie était présente dans son système avant la survenance de l’événement du 1er mai 2006, compte tenu du fait que ce type de microbe ne se retrouve pas sur les objets inanimés.
Il est évident que l’événement banal survenu le 1 mai 2006, alors que monsieur Charest [sic] a reçu une écharde dans l’index, se serait soldé normalement sans complication et n’aurait même pas nécessité un arrêt de travail.
Il en découle que les consultations médicales, les différents traitements, ainsi que les deux interventions chirurgicales pratiquées sont uniquement reliés à la bactérie dont il était porteur et ne peuvent être considérés comme conséquence de s’être planté une écharde dans l’index.
[…]
[25] Parce que l’employeur n’a aucun contrôle sur ce type de situations, le docteur Renaud ajoute que ces dernières sont étrangères aux risques qu’entraîne l’exercice de son activité économique.
[26] Dans ce contexte, l’expert fait valoir que « le coût du dossier en entier devrait être imputé » aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] Pour commencer, il y a lieu de déterminer si l’employeur a droit au partage de coût qu’il recherche en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ce dernier se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[28] La demande de l’employeur ayant été soumise quelques mois après l’accident du 1er mai 2006, il est clair qu’elle a été produite « avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle ». Ainsi, le délai prévu à l’article 329 est respecté.
[29] Quant à la notion de « travailleur déjà handicapé », la jurisprudence enseigne qu’un travailleur sera considéré comme tel s’il est établi qu’il est, au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, porteur d’une déficience de ses capacités physiques ou mentales qui se démarque de la norme biomédicale et s’il est démontré qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle[2].
[30] Pour établir cette relation, la jurisprudence indique qu’il sera utile de considérer certains facteurs dont ceux-ci :
[...]
la nature et la gravité du fait accidentel;
le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
l'évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
les opinions médicales à ce sujet[3].
[31] Dans une affaire qui s’apparente à celle-ci, la Commission des lésions professionnelles a écrit ceci :
[…]
[17] Dans le présent dossier, le tribunal retient des explications fournies par le docteur Martel que le travailleur était porteur de la bactérie du groupe A lors de son accident subi le 6 juin 2000 et qu’il a présenté une hyper réaction causant l’infection au site de sa plaie. Seulement 10 % de la population sont porteurs d’une colonie du streptocoque du groupe A. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la combinaison de ces deux facteurs peut correspondre à une altération d’une fonction au sens de la définition retenue et constitue donc une déficience qui se démarque de la norme biomédicale.
[18] La preuve est par ailleurs évidente sur le rôle essentiel joué par cette déficience sur le développement de la maladie. Il ressort en effet de la preuve que le travailleur n’aurait même pas cessé de travailler en raison de l’éraflure mineure subie le 6 juin 2000. Son arrêt de travail et les traitements subis par la suite découlent directement de la maladie causée par la bactérie mangeuse de chair.
[19] La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve lui permet de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi, comme ceci avait d’ailleurs déjà été reconnu dans un cas similaire1.
[20] En ce qui concerne le pourcentage du partage de coûts, le tribunal retient des explications du docteur Martel que la plaie subie le 6 juin 2000 constitue l’un des facteurs ayant abouti au développement de la maladie. Dans les circonstances, un partage dans une proportion de 99 % à l’ensemble des employeurs et 1 % au dossier financier du présent employeur est justifié.
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1 Restaurant BCL inc. (St-Hubert) C.L.P. 191929-04B-0210, 17 mars 2003, A. Gauthier.
[…][4]
[32] En l’espèce, le même raisonnement s’impose.
[33] Selon l’opinion du docteur Renaud, le streptocoque hémolytique groupe A est une bactérie endogène que l’on retrouve chez environ 20 % de la population en général.
[34] Or, parce que le travailleur était porteur de cette bactérie, l’accident du 1er mai 2006 a pris des proportions considérables. En effet, après s’être planté une simple écharde dans l’index gauche, il a dû être amputé de ce doigt après avoir développé une infection sévère.
[35] Ainsi, la bactérie étant devenue pathogène à la suite de l’événement du 1er mai 2006, il est justifié d’imputer aux employeurs de toutes les unités 99 % du coût de la lésion professionnelle.
[36] Quant à la prétention de l’employeur qui concerne la notion « d’obérer injustement », elle implique le second paragraphe de l’article 326. Cette disposition prévoit ceci :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[37] Au sujet de la portée de l’expression en cause, la Commission des lésions professionnelles a déjà précisé ceci :
[…]
[27] La jurisprudence du tribunal a évolué pour délaisser l'interprétation dite restrictive donnée à l'expression « obérer injustement », laquelle exige la preuve d'une situation financière précaire ou d'une lourde charge financière, voire d'une charge financière conduisant l'employeur à la faillite. Selon la jurisprudence récente2, cette expression doit plutôt être interprétée dans le sens d'un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances en cause.
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2 Voir notamment : Joseph et C.A.E. Électronique ltée et CSST C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.
[…][5]
[38] Or, l’employeur n’étant imputé que de 1 % du coût des prestations qui sont versées en raison de l’accident du travail du 1er mai 2006, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu’il supporte « un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances en cause ».
[39] En effet, comme l’a expliqué le docteur Renaud, s’il ne s’était pas implanté une écharde en exerçant ses tâches, la bactérie que présentait déjà le travailleur ne serait pas devenue pathogène.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 328321-05-0709
ACCUEILLE en partie la requête du 21 septembre 2007 de l’employeur;
MODIFIE la décision rendue le 21 septembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de 1 % du coût des prestations qui sont versées au travailleur en raison de l’accident du travail du 1er mai 2006 et que 99 % desdits coûts doit être imputé aux employeurs de toutes les unités;
DOSSIER : 310418-05-0702
REJETTE la requête du 20 février 2007 de l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 15 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût desdites prestations en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me François Ranger |
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Commissaire |
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Mme Brigitte Thériault |
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RESSOURCES P.M.E. INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.─Québec, [1999] C.L.P. p. 779.
[3] Centre hospitalier de Jonquière et C.S.S.T.─Saguenay─Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[4] Entreprises Kiewit ltée, C.L.P. 238516-31-0407, 24 janvier 2005, M.-A. Jobidon.
[5] Tim Hortons, 303632-61-0611, 3 mai 2007, G. Morin.