Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Vimat Portes & fenêtres corporation

2012 QCCLP 3425

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

28 mai 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

449061-63-1109

 

Dossier CSST :

137149134

 

Commissaire :

Manon Gauthier, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

 

Vimat Portes & Fenêtres Corporation

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 septembre 2011, l’employeur, Vimat Portes et Fenêtres Corporation, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er août 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 17 juin 2011, où elle refuse la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle survenue le 25 octobre 2010 à monsieur Gaétan Fugère, le travailleur, car il n’est pas obéré injustement de celui-ci.

[3]           La Commission des lésions professionnelles devait tenir une audience à Joliette le 28 mars 2012, mais la représentante de l’employeur a indiqué qu’elle renonçait à l’audience et a transmis une preuve documentaire ainsi qu’une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[4]           La Commission des lésions professionnelles rend donc la présente décision sur dossier conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’a pas à être imputé du coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle survenue le 25 octobre 2010 parce qu’il en est obéré injustement; il demande que ces coûts soient imputés aux employeurs de toutes les unités.

LA PREUVE

[6]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif et des documents déposés par la représentante de l’employeur. Elle retient les faits suivants.

[7]           Monsieur Fugère est embauché chez l’employeur, le 29 mars 2010, comme installateur de portes et fenêtres. Le 25 octobre 2010, il est victime d’une lésion professionnelle; en voulant retenir une fenêtre qui allait tomber à l’extérieur du camion, il chute en bas du véhicule.

[8]           Il consulte le même jour et les diagnostics d’entorses lombaire et cervicale, de contusion au côté droit et de tendinopathie à l’épaule droite sont posés.

[9]           Ultérieurement, des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[10]        Le 1er mars 2011, le représentant de l’employeur demande que le dossier soit communiqué à son médecin désigné.

[11]        Dans un affidavit signé le 20 mars 2012, monsieur Pascal Turgeon, directeur des ressources humaines chez l’employeur, indique que c’est après avoir reçu une copie du dossier du travailleur le 23 mars 2011 qu’il a appris, tel qu’il appert du rapport d’évaluation médicale du 29 novembre 2005 du docteur Blanchette, chirurgien orthopédiste, que le travailleur conservait une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles en raison d’une déchirure du sus-épineux de l’épaule droite.

[12]        Ces limitations sont :

Le patient doit éviter de :

 

- élever le bras plus qu’à la hauteur des épaules

- garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction, même inférieure à 90 degrés

-  effectuer des mouvements de rotation de l’épaule

 

Le patient doit éviter de :

 

- soulever ou porter des charges dépassant environ 10 kg

- pousser, presser, appuyer

- tirer

- s’accrocher, s’agripper

- lancer

 

Le patient :

 

- doit éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite.

 

 

[13]        Or, dans le formulaire d’emploi signé par le travailleur le 19 mars 2010 et dont le tribunal a pris connaissance, ce dernier indique qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 17 mai 2004, mais répond par la négative à la question de l’existence de limitations fonctionnelles.

[14]        Monsieur Turgeon écrit cependant dans son affidavit que l’employeur n’a pas constaté que le travailleur présentait des restrictions particulières dans l’exécution de son travail.

[15]        Il indique cependant que si le travailleur avait déclaré qu’il conservait des limitations fonctionnelles, l’employeur n’aurait pas procédé à son embauche, puisque les limitations fonctionnelles énumérées par le docteur Blanchette sont incompatibles avec les tâches qu’il devait effectuer à titre d’installateur de portes et fenêtres.

[16]        Le 11 avril 2011, l’employeur formule sa demande de transfert des coûts, alléguant qu’il est obéré injustement par l’imputation de ceux-ci à son dossier d’expérience. Il ne connaissait pas l’état du travailleur au moment de son embauche, qui a nié qu’il conservait des limitations fonctionnelles, et s’il avait connu cela, il ne lui aurait pas offert l’emploi d’installateur, incompatible avec de telles limitations, et la lésion professionnelle ne serait pas survenue.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle du 25 octobre 2010 survenue à monsieur Gaétan Fugère, le travailleur.

[18]        L’article 326 de la Loi se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[19]        Comme on peut le voir, le principe général est que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur chez qui œuvre un travailleur au moment de l’événement.

[20]        Cependant, au second alinéa de l’article 326 de la Loi, il est prévu que la CSST peut transférer les coûts selon certaines situations, par exemple lorsqu’une lésion est attribuable à un tiers, ou que l’employeur est obéré injustement de coûts.

[21]        Quant à la demande de transfert de coûts de l’employeur, celle-ci ayant été produite le 11 avril 2011 alors que l’accident du travail est survenu le 25 octobre 2010, elle respecte le délai prévu à la Loi.

[22]        En l’espèce, l’employeur invoque qu’il est obéré injustement des coûts, car le travailleur ne lui a pas rapporté qu’il conservait, à la suite d’une lésion antérieure, des limitations fonctionnelles, et qu’il ne l’aurait pas embauché s’il avait connu ce fait, car le travail d’installateur ne respecte pas ces limitations et l’événement ne serait pas survenu.

[23]        Il convient donc d’examiner plus attentivement cette notion « d’obérer injustement ».

[24]        La Commission des lésions professionnelles constate que l’analyse de la CSST, à la suite d’une révision administrative, afin de déterminer si l’employeur a été obéré injustement, s’est limitée à considérer s’il s’agissait de l’une des situations suivantes, soit l’existence d’une maladie intercurrente qui a interrompu l’assignation temporaire déjà en cours ou bien encore que la lésion a été causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur.

[25]        Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette analyse est beaucoup trop restrictive et limitative et semble émaner d’une directive ou politique interne de la CSST, laquelle ne lie en aucune façon le tribunal[2].

[26]        Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles ne limite pas la notion d’obérer injustement à ces seules situations analysées par la CSST comme donnant ouverture à un transfert de coûts[3].

[27]        Dans l’affaire Réno-Dépôt inc.[4], la juge administrative Lessard écrivait ce qui suit en ce qui concerne la notion d’obérer injustement:

[87]      Quant à l’interprétation jurisprudentielle de la notion « obération injuste », elle fit l’objet d’une controverse au fil des ans. Toutefois, la soussignée se rallie à la jurisprudence qui fut élaborée plus récemment dans l’affaire Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST6 voulant qu’il faille donner au terme « obérer injustement » une interprétation large et libérale.

 

[88]      Ainsi, un employeur est considéré obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour des raisons de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.

 

[89]      Selon cette jurisprudence, le mot « obéré » ne s’interprète pas par rapport à la situation financière de l’employeur, mais plutôt en fonction de l’adverbe « injustement » de sorte que l’on doit considérer la justesse d’imputer ou non au dossier de l’employeur les sommes en litige.

________________________

6        (1998) C.L.P. 824 et au même effet, Construction Arno inc. et CSST (1999) C.L.P. 302

 

 

[28]        La soussignée partage l’interprétation retenue il y a peu par la juge administrative Racine dans la décision CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[5] lorsqu’elle déclare :

[7]        Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.

 

[8]        Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2.

 

[9]        Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »3.

 

[10]      Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST4, le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.

 

[11]      Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec5, la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».

 

[12]      Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[13]      Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite. »

______________________________

2          Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et  Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).

3       C. S. Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.

4       C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.

5       C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

 

 

[29]        Cette interprétation a également été retenue récemment dans l’affaire Bombardier Aéronautique inc.[6], et la soussignée fait également siennes les conclusions du juge administratif Watkins lorsqu’il écrit :

[34]      Tout comme la juge Racine, le soussigné ne retient pas les critères et l’encadrement proposé par l’affaire Location Pro-Cam, critères qui ne permettent pas, de l’avis du soussigné, d’apprécier pleinement la question de l’injustice dont peut être victime un employeur.

 

[35]      Pour le soussigné, exiger de l’employeur qu’il démontre qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice « est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause » a pour effet de rendre inapplicable, pour une foule de situations, la notion même d’être obéré injustement. De l’avis du soussigné, ce n’est pas parce qu’une somme injustement imputée a peu d’impact sur la valeur totale d’un dossier qu’elle est pour autant « moins injuste ».

 

 

[30]        Quant à la notion d’injustice, divers critères d’appréciation ont été élaborés dans la décision rendue le 28 mars 2008 par un banc de trois commissaires, dans l’affaire Ministère des Transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail[7] :

-  les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, en autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

-  les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art; et

 

-  les probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

-   selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

 

[31]        Bien que l’employeur puisse être obéré du fait de cette lésion professionnelle du 25 octobre 2010, il doit également démontrer que cette obération est aussi injuste.

[32]        Cet accident du 25 octobre 2010 fait-il partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur ? La réponse est oui, puisque l’employeur a à son service des installateurs de portes et fenêtres qui doivent les manipuler et les transporter chez les clients, en camion. Un événement tel que décrit était donc susceptible de survenir chez l’employeur.

[33]        L’employeur invoque ici le fait que le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles, qu’il ne les lui a pas déclarées et que s’il avait connu cela, il ne l’aurait pas embauché et donc l’événement ne serait pas survenu. Et par conséquent, il y a une situation d’injustice partant du bien-fondé du cas et les coûts devraient être imputés à l’ensemble des employeurs.

[34]        Un courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles est d’ailleurs à cet effet[8].

[35]        Le tribunal, avec égard, est d’avis qu’il y a lieu d’apporter quelques nuances. Et il convient de rappeler que chaque cas doit être analysé selon ses circonstances propres.

[36]        Il est vrai que le travailleur a omis de déclarer ses limitations fonctionnelles, et il est aussi très probable que l’employeur, s’il avait été au courant de l’existence de celles-ci, ne l’aurait pas embauché.

[37]        Cependant, le travailleur a indiqué qu’il avait été victime d’une lésion professionnelle à l’épaule par le passé dans son formulaire de demande d’emploi. Et de l’aveu même de l’employeur, personne n’a remarqué qu’il éprouvait des difficultés dans l’exécution même du travail, qu’il a exercé normalement pendant plusieurs mois. Il y a donc eu une prestation de travail dont l’employeur a également bénéficié.

[38]        Il faut aussi tenir compte de la description du fait accidentel, soit une chute du camion, alors que le travailleur tentait de retenir une fenêtre qui allait tomber. Cet événement a entraîné ici des lésions multiples, dont à l’épaule.

[39]        L’événement est survenu certes dans le cadre du travail d’installateur de portes et fenêtres, mais selon les informations dont le tribunal dispose, les lésions résultent non pas en raison de l’exécution même du travail avec les membres supérieurs, mais à la suite d’une chute du camion. Un travailleur sans limitations fonctionnelles à l’épaule aurait pu être victime d’un tel événement. Il n’y a pas de relation entre les limitations fonctionnelles et la survenance de l’accident.

[40]        De l’avis du tribunal, et pour ces raisons, il serait ici plus injuste que les coûts de cette lésion soient transférés aux employeurs de toutes les unités en raison de la nature même de l’événement qui est survenu, et après que le travailleur ait donné une prestation de travail qui a satisfait l’employeur pendant une longue période.

[41]        Et le tribunal n’a pas à disposer de la question d’un partage de l’imputation, puisque cette question ni aucune preuve n’a été soumise en ce sens.

[42]        Pour ces motifs, la requête de l’employeur doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Vimat Portes & Fenêtres;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er août 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur Vimat Portes & Fenêtres, doit être imputé de la totalité du coût des prestations relié à la lésion professionnelle survenue le 25 octobre 2010 à monsieur Gaétan Fugère, le travailleur.

 

 

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Manon Gauthier

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Les viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley.

[3]           Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

[4]           C.L.P. 368556-31-0901, 23 juin 2009, C. Lessard.

[5]           C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.

[6]           C.L.P. 352775-62-0807, 12 janvier 2010, M. Watkins.

[7]           [2007] C.L.P. 1804 .

[8]           Commission scolaire des Sommets, 2012 QCCLP 1857 ; Pièces de carrosserie BMC ltée, 2012 QCCLP 2347 .

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