Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CSSS A

2013 QCCLP 363

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

22 janvier 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

454381-62C-1111

 

Dossier CSST :

133912048

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Assesseur :

Jean-Marie Latreille, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS A

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 novembre 2011, CSSS A (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 13 juin 2011 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame G... O... (la travailleuse) le 23 octobre 2008 demeure inchangée.

[3]           À l’audience, tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 21 novembre 2012, l’employeur est présent par l’entremise de madame L... B... et est représenté par procureur.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de lui accorder un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse de l’ordre de 15 % à son dossier et de 85 % au dossier des employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il réclame.

[6]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit une règle générale d’imputation à son article 326, en vertu de laquelle la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues à un travailleur en raison d’un accident du travail. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Cependant,  l’employeur peut demander un partage du coût de ces prestations, tel que le prévoit l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[8]           En l’espèce, l’employeur présente une demande de partage de l’imputation, en vertu de l’article 329 de la loi, en date du 28 février 2011. Le délai prévu à cet article est respecté. Cependant, cette demande est refusée par la CSST le 13 juin 2011, d’où le présent litige.

[9]           La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit d’une personne qui, avant la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de cette lésion ou de ses conséquences[2]. Ainsi, pour que le présent tribunal accorde à l’employeur le partage de coûts qu’il réclame, ce dernier doit établir d’abord, par preuve prépondérante, qu’une déficience physique ou psychique était présente chez la travailleuse avant que ne survienne sa lésion professionnelle.

[10]        Cette déficience est considérée par la jurisprudence comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[3].

[11]        Puis, l’employeur doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[4]. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles peut examiner des paramètres non exhaustifs[5], soit la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion, la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle, la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement, la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience, et l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.

[12]        En l’espèce, la travailleuse occupe un poste d’infirmière auxiliaire lorsqu’elle dépose une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 23 octobre 2008. La CSST accepte cette réclamation le 6 novembre 2008 pour un diagnostic d’entorse lombaire droite.

[13]        Au cours du suivi médical, des diagnostics de fibromyalgie et de trouble de l’adaptation sont émis. Par une décision rendue le 30 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles déclare que ces diagnostics ne sont pas reliés à la lésion professionnelle de la travailleuse[6]. De plus, la Commission des lésions professionnelles refuse de reconnaître qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 1er juin 2009, et précise les limitations fonctionnelles de nature physique qui doivent lui être reconnues en lien avec sa lésion professionnelle initiale.

[14]        De plus, par cette décision du 30 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles déclare que le coût des prestations dues à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle doit être transféré aux employeurs de toutes les unités pour la période du 11 juin au 25 novembre 2009, en raison d’une maladie intercurrente, soit un trouble de l’adaptation.

[15]        Il est à noter que cette décision du 30 mai 2011 fait état de la présence chez la travailleuse d’une dépression survenue en 2003 suite à des douleurs chroniques, et d’un autre épisode de dépression en 2005 en raison d’une mésentente avec une infirmière.

[16]        Dans le présent dossier, l’employeur prétend que la travailleuse est porteuse d’une fragilité psychique qui constitue un handicap ayant joué un rôle sur la durée de la consolidation de sa lésion professionnelle. Pour démontrer la présence de ce handicap, il soumet les résultats d’évaluations effectuées par différents intervenants dans le cadre de la lésion professionnelle ici en cause, ainsi que dans le cadre de deux lésions professionnelles antérieures.  

[17]        En effet, la travailleuse subit une première lésion professionnelle le 14 mai 2002 pour une entorse dorsolombaire, consolidée le 21 octobre suivant sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Elle subit une seconde lésion professionnelle le 21 décembre 2006, pour un diagnostic d’entorse lombaire, consolidée le 7 mai 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[18]        La travailleuse rencontre plusieurs médecins dans le cadre de ses lésions professionnelles antérieures, dont le docteur Daniel Léger le 8 juillet 2002, à la demande de l’employeur, qui note une discordance entre les allégations subjectives et les constatations de son examen objectif, et qui rapporte une douleur étendue.

[19]        Puis, le 21 octobre 2002, le chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale Robert Turcotte note qu’il existe une grande discordance à l’examen, qui apparaît perturbé et incongru avec signes de Waddell manifestes. Il ajoute :

[…]

 

Je retrouve à mon évaluation d’aujourd’hui des discordances entre l’observation directe et indirecte de la travailleuse de façon objective ainsi qu’une symptomatologie inhabituelle ne pouvant être reliée à une atteinte significative identifiable. La collaboration de la travailleuse m’est apparue aussi sous maximale.

 

 

[20]        Le 15 janvier 2003, la travailleuse rencontre le chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale Richard Knight, qui note des plaintes de lombalgie droite avec phénomènes d’engourdissements au niveau des deux membres inférieurs. Il ajoute que la condition s’améliore lentement du point de vue subjectif, et qu’il y a une variabilité de la symptomatologie durant l’évolution. Il ajoute qu’objectivement, il n’y a pas d’atteinte au rachis lombaire ou de signe de tension radiculaire.

[21]        Le 17 octobre 2003, la travailleuse rencontre le neurochirurgien Alain Roux à la demande de l’employeur. Ce dernier note qu’il y a discordance entre le tableau douloureux rapporté, qui est devenu chronique, et les trouvailles d’imageries qui s’avèrent normales. Il ajoute :

Il est probable que d’autres facteurs que organiques entrent en ligne de compte dans le présent dossier. De l’amplification avait été notée rapidement par le Dr Léger ainsi que des discordances. L’évaluation du Dr Turcotte lors du BEM du 21 octobre 2002 rapportait aussi des discordances et de multiples signes de non organicité. [sic]

 

 

[22]        Le 2 décembre 2003, la travailleuse rencontre le chirurgien orthopédiste Pierre Beaumont à la demande de l’employeur. Ce dernier est d’avis qu’elle est apte à reprendre son travail et indique ceci :

[…]

 

En conclusion, je dois retenir que l’examen d’aujourd’hui est peu probant, que les examens des autres médecins ont été peu probants et que la discographie ne semble pas avoir changé mon opinion. Étant donné que la patiente n’avait pas eu son examen en date du 2 novembre 2003, je dois répondre que celle-ci n’était pas apte à mon avis à reprendre son travail en date du 2 novembre 2003. En effet, elle a vu un neurochirurgien, le docteur Ladouceur, celui-ci croyait qu’elle avait une pathologie suffisante pour demander un tel examen, voulait éliminer une lésion spécifique en faisant une discographie à deux niveaux, ce qui a été fait par le docteur Cardinal et qui, à mon avis, nous aide en fait à conclure qu’il n’y a pas de pathologie vraiment en relation puisque même le disque normal était symptomatique.

 

 

[23]        Le 23 octobre 2008, la travailleuse subit un nouvel accident du travail en installant un résident. Le lendemain, la docteure Élaine Caron retient un diagnostic d’entorse lombaire. Le 5 novembre 2008, elle note que la travailleuse est très souffrante et prescrit notamment un analgésique opioïde.

[24]        Le 11 novembre 2008, une imagerie par résonance magnétique (IRM) est effectuée et est lue par le docteur François Hudon qui note la présence d’une discopathie L4-L5 avec déchirure de l’anneau fibreux en foraminal droit et petite hernie intraforaminale, sans évidence cependant de compression franche sur la racine L4 droite.

[25]        Le 12 novembre 2008, à la demande de l’employeur, la travailleuse rencontre le docteur John Osterman qui rédige une expertise. En guise d’introduction, il indique :

[…]

 

Au début de notre rencontre, j’ai bien expliqué à madame O... l’objet de cette expertise ainsi que mon mandat en tant que médecin-expert pour son employeur le centre d’hébergement A.

 

Madame O... n’a absolument rien compris de mes explications. Donc, j’ai dû répéter une deuxième fois et ceci plus lentement l’objet de l’expertise, ainsi que le mandat. Après une pause d’environ 5 secondes, elle a répondu « oui ». On a donc procédé à l’entrevue, mais la collaboration était mitigée. Elle avait des difficultés à comprendre et à parler. Elle parlait d’ailleurs avec une bouche pâteuse et elle avait de la difficulté à former ses mots. Elle avait des oublis fréquents.

 

[…]

 

OPINION

 

Lors de mon examen objectif, il y avait de nombreuses discordances et plusieurs tests de non organicité étaient positifs. La collaboration était mitigée et je ne peux pas éliminer la possibilité d’une situation de facultés affaiblies.

 

De plus, je note que sur le plan historique, elle n’est pas capable de fournir les détails habituels concernant l’accident de travail ainsi que ses antécédents personnels. [sic]

 

 

[26]        Le 12 décembre 2008, la docteure Caron rédige un rapport complémentaire sur lequel elle indique :

D’accord avec l’intensité douleurs disproportionnées à l’examen clinique, bcp d’anxiété sous-jacente.

 

J’ai débuté Celexa qui devrait aider.

 

[…]

 

RAT 3 jours/sem léger débuter 29/12 afin de minimiser AT prolongé ...

 

→ non consolidée

 

 

[27]        Le 23 décembre 2008, la travailleuse consulte le docteur Allen Payne qui note la présence d’une entorse lombaire et d’une sciatalgie droite. Il mentionne la présence d’une hernie discale L4-L5 connue depuis 2003. Il dirige la travailleuse vers le chirurgien orthopédiste Michael A. Rosman. Le 14 janvier 2009, ce dernier indique que la travailleuse est porteuse de fibromyalgie.

[28]        Le 16 février 2009, la travailleuse rencontre le chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale Gilles Maurais. À l’état actuel, il indique :

Les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont cessés depuis un mois compte tenu que madame a atteint un plateau thérapeutique. Elle nous dit présenter des douleurs résiduelles à caractère mécanique en position statique assise, debout, penchée par en avant pour de longues périodes avec irradiation intermittente au membre inférieur droit.

 

 

[29]        Cependant, le docteur Maurais ne consolide pas la lésion de la travailleuse étant donné qu’elle est toujours symptomatique de sa condition et qu’elle présente des phénomènes d’ankylose douloureuse au niveau du rachis lombosacré. Il suggère notamment un retour au travail léger puis progressif.

[30]        Le 21 mai 2009, le docteur Payne note que la travailleuse présente une entorse lombaire sur discopathie, et prévoit une « réadaptation versus trouble de l’adaptation sur douleur chronique ».

[31]        Le 28 mai 2009, la travailleuse rencontre le chirurgien orthopédiste Jules Boivin à la demande de l’employeur. À l’examen objectif, il note que la démarche s’effectue normalement mais que la travailleuse lui a semblé ralentie tout au long du questionnaire et de l’examen physique. À la discussion, il indique :

[…]

 

Sur le plan purement objectif, l’examen de ce jour peut être considéré comme étant dans les limites de la normale. En effet, je n’observe aucun signe de souffrance vertébrale lombaire, comme en font foi l’indice de Schoeber modifié, la distance doigts-sol et les amplitudes articulaires répertoriées. Parallèlement, certaines discordances et incohérences ont été notées lors de l’exécution de tests de mise en tension radiculaire des membres inférieurs effectués en position assise et en position couchée. Que dire également de la positivité des épreuves de Waddell.

 

Sur le plan de l’investigation, une récente étude en résonance magnétique de la colonne lombaire montre une discopathie L4-L5 avec déchirure de l’anneau fibreux en foraminal droit et petite hernie intra-foraminale sans aucune évidence de compression franche de la racine L4-droite.

 

 

[32]        Le 11 juin 2009, le docteur Payne réitère la présence chez la travailleuse d’un trouble de l’adaptation. Le 20 juin 2009, il consolide sa lésion physique avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, mais pas sa condition psychologique. Il dirige la travailleuse vers le psychiatre Jean-Charles Crombez.

[33]        Le 1er juillet 2009, une firme de consultant transmet à la CSST une correspondance par laquelle elle l’informe que la travailleuse a reçu des services de « counselling » par l’entremise d’un programme d’aide aux employés. On y indique :

[…]

 

Les raisons que la cliente a évoquées pour demander ces services de counseling étaient les suivantes : la cliente, après avoir subi un accident de travail ayant causé des séquelles physiologiques importantes, décrit certains symptômes : souffrante physiquement, déprimée, triste, en colère, éprouve peu de confiance en elle-même, se sent exclue, dévalorisée. Déstabilisée, ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle est profondément bouleversée par les impacts importants que l’accident de travail a causés.

 

 

[34]        Le 9 septembre 2009, la travailleuse rencontre le chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale Mario Corriveau. Ce dernier note qu’elle présente un trouble de mémoire lorsqu’il lui pose des questions, qu’elle associe à la prise de médication. Considérant son examen comparable à celui du docteur Boivin du 28 mai précédent, et considérant qu’il n’y a depuis aucun traitement actif autre que la médication, le docteur Corriveau consolide la lésion professionnelle de la travailleuse le 28 mai 2009 avec une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe II qu’il justifie par le risque de récidive, rechute ou aggravation.

[35]        Le 25 novembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter de cette date.

[36]        Le docteur Payne effectue toujours le suivi médical de la travailleuse par la suite. Le 1er juillet 2010, il résume ainsi sa situation :

Madame O... très désorganisée comme d’habitude, n’a pas sa carte d’assurance maladie, ne comprend pas la différence entre le 30 juin et le 1er juillet, nous lui donnons un papier pour aller consulter en psychiatrie demain, car nous lui disons que son dossier physique est fermé de la synovite du genou asper (sic) le rapport du Dr. Sabourin, elle n’a pas de sclérose en plaque, finalement ce qu’elle fait est de la douleur chronique qui la fait somatiser par contre, elle a des dysfonctions du point de vu psychologique, nous allons essayer le Cymbalta étant donné que ses un mixtes. Nous lui disons que pour nous du point de vue physique elle pourrait retourner travailler mais il semblerait que ce soit le côté psychiatrique car elle dit qu’elle n’est vraiment pas patiente, elle aurait probablement de la difficulté avec les relations interpersonnelles c’est ce qui arrive chez elle, elle a un discours tangentiel, très désorganisé, capacité de compréhension diminuée, nous lui donnons un papier pour aller à l’urgence car elle n’a pas de carte d’assurance maladie… [sic]

 

 

 

[37]        Le 13 octobre 2010, la travailleuse rencontre le psychiatre Martin Tremblay à la demande de l’employeur. Ce dernier souligne qu’elle serait en arrêt de travail depuis janvier 2010 pour une déchirure d’un ligament du genou gauche et trouble de l’adaptation. À l’examen objectif, il note :

Madame O... présente principalement un état d’altération généralisée au niveau mental qui se traduit par une lenteur, de la dysarthrie, de la distractibilité et une vague impression de sensorium obnubilé.

 

L’humeur générale est légèrement anxieuse, surtout en relation avec son lien d’emploi et ses prestations.

Elle a un focus obsessionnalisé sur son corps et des manifestations psychosomatiques généralisées dans la sphère des douleurs et intermittentes dans la sphère pseudoneurologique. L’autocritique est pauvre. Il n’y a pas de délire, pas d’hallucinations, pas d’idées suicidaires.

 

[…]

 

Synthèse :

 

Madame O... se présente à l’entrevue intoxiquée, vraisemblablement par sa médication.

 

Lorsqu’on regarde son profil au long cours, ses propos actuels, qui décrivent l’environnement de travail comme étant néfaste, voire harcelant, on comprend que son mécontentement et le stress s’expriment par le biais de ses sensations corporelles.

 

[…]

 

Néanmoins, de façon générale, madame n’est aujourd’hui pas dans un état où elle pourrait travailler et cela surtout en lien avec une sur utilisation de médication.

 

D’ailleurs, Dr Osterman soulignait dans son évaluation du 12 novembre 2008 qu’il ne pouvait éliminer que madame avait les facultés affaiblies. Cette problématique n’est probablement pas nouvelle et représente le pire problème actuellement. [sic]

 

 

[38]        Dans ce contexte, à l’Axe 1, le docteur Tremblay indique la présence d’abus d’opiacés et un trouble de somatisation indifférencié. À l’Axe IV, il note que la travailleuse considère que son environnement de travail est néfaste pour elle au niveau des relations qu’elle entretient avec les infirmières. Il ajoute que le trouble somatoforme indifférencié est un problème qui lui apparaît être chronique chez la travailleuse et qui n’est pas plus important aujourd’hui qu’il ne l’était il y a de cela un certain temps. Il indique également que s’il y a eu trouble de l’adaptation, il est consolidé en date de son examen. Il recommande en outre une diminution de la posologie de toute sa médication, et indique que les individus qui présentent un trouble de somatisation sont particulièrement à risque de développer un problème d’abus de substances ou de médication.

[39]        Le docteur Tremblay rédige également une note complémentaire sur laquelle il indique :

En conclusion, concernant l’opinion à fournir sur la présence d’une condition personnelle :

 

·         À mon avis madame présente une condition personnelle sous forme de propension à la somatisation qui s’est déjà manifestée par une discordance subjective/objective en compliquant un diagnostic d’entorse lombaire en 2002 -2003.

 

·         Madame O... a également démontré sa fragilité au niveau psychique par la nécessité d’un traitement pour une dépression en 2006.

 

·         À notre avis, l’épisode de 2008 correspond à la récidive plus élaborée de ce qu’elle a vécu antérieurement, et la présence de trouble somatoforme indifférencié correspond à l’expression d’une fragilité hors norme.

 

 

Ainsi, même si cela a été qualifié à certains moments donnés de fibromyalgie, il reste que madame O... présente une kyrielle de symptômes pour lesquels il n’y a plus d’explications organique, associés à des diagnostics physiques. Il y a une dissociation entre le subjectif et l’objectif pour lequel l’aspect psychiatrique est prédominant de façon majeure. Cela a comme effet, même en présence d’un diagnostic d’entorse lombaire, d’en compliquer l’évaluation, ce qui en retarde la consolidation. La recherche de gains secondaires et l’adoption d’un rôle de malade sont des facteurs qui retardent la consolidation. La perception subjective de la patiente de sa propre incapacité qui n’est pas corroborée au niveau objectif est un élément qui retarde la période de consolidation et complique énormément la réadaptation qui s’en suit.

 

 

[40]        Le docteur Tremblay témoigne à l’audience. Il affirme avoir retenu chez la travailleuse un diagnostic de trouble somatoforme principalement en raison de la façon dont elle a répondu à ses questions et compte tenu de l’ensemble des sites anatomiques symptomatiques qu’elle a identifiés, c'est-à-dire notamment:

·        Maux de têtes depuis l’évaluation du docteur Boivin;

·        Maux de dos fluctuants depuis 2002;

·        Douleurs à plusieurs articulations, constantes depuis 2002;

·        Douleurs à la peau, aux avant-bras et aux cuisses depuis 2002;

·        Douleurs sous les clavicules depuis 2002;

·        Perte de sensation tactile occasionnelle depuis 2003;

·        Faiblesse musculaire aux deux jambes;

·        Problèmes de mémoire depuis 2010.

[41]        Le docteur Tremblay ajoute qu’en psychiatrie, le trouble somatoforme fait référence à l’expression corporelle d’une détresse psychologique. La personne qui présente ce diagnostic est susceptible de souffrir d’anxiété et de périodes de déprime. Il y a chez elle une recherche d’attention médicale et elle adopte un rôle de malade, c'est-à-dire qu’elle tente de convaincre de son incapacité. Elle est également susceptible de devenir dépendante à la médication et de développer un problème spécifique relié aux substances qu’elle utilise pour se soulager. De plus, une personne porteuse d’un trouble somatoforme est perçue notoirement comme étant une simulatrice à tord, puisqu’elle raconte des choses différentes d’une personne à l’autre. Elle n’a pas une intention consciente et dirigée de tromper quelqu’un.

[42]        Puis, le docteur Tremblay affirme que les manifestations somatiques et psychosomatiques retrouvées chez la travailleuse, présentes chez 1 % à 2 % de la population, sont souvent associées à des symptômes dépressifs et à des abus de substance, ce qui complique énormément l’évaluation médicale. En l’espèce, la travailleuse se voit prescrire un antidépresseur cinq semaines après la survenance de sa lésion professionnelle, soit pendant la période normale de consolidation d’une entorse lombaire. Les manifestations amplifiées d’hyperalgie se sont installées précocement et, par le fait même, il y a eu prolongation de la durée de l’invalidité. Selon le docteur Tremblay, la somatisation a joué un rôle dans la consolidation de la lésion professionnelle de la travailleuse, et a probablement influencé la nature des limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues.

[43]        Finalement, le docteur Tremblay présente deux extraits de la littérature médicale selon lesquelles les patients porteurs de douleurs lombaires qui présentent également des signes psychologiques ou neurologiques sont davantage susceptibles d’atteindre la rémission dans un délai plus long[7].

[44]        La Commission des lésions professionnelles constate que la preuve médicale prépondérante au dossier démontre que la travailleuse était porteuse d’un handicap de nature psychologique avant la survenance de sa lésion professionnelle de nature physique du 23 octobre 2008.

[45]        Des symptômes de ce handicap sont effectivement constatés dès 2002, alors que le docteur Léger note une discordance entre les allégations subjectives et les constatations de son examen objectif, et que le membre du Bureau d'évaluation médicale Turcotte note un examen qui apparaît perturbé et incongru avec signes de Waddell manifestes et collaboration sous-maximale. Puis, en janvier 2003, le membre du Bureau d'évaluation médicale Knight note qu’objectivement, il n’y a pas d’atteinte du rachis mais persistance de plaintes subjectives, tandis qu’en octobre suivant, le neurochirurgien Roux constate une discordance entre le tableau douloureux et les trouvailles d’imageries. En décembre 2003, le docteur Beaumont note que même un disque normal est symptomatique.

[46]        Ainsi, il y avait présence de symptômes du trouble somatoforme dont la travailleuse est porteuse, qui sera finalement mentionné par le docteur Tremblay en octobre 2010, avant la survenance de sa lésion professionnelle du 23 octobre 2008. Ce dernier note de nombreux sites anatomiques symptomatiques. La Commission des lésions professionnelles constate en outre qu’après de nombreuses démarches médicales infructueuses, même le médecin de la travailleuse, le docteur Payne, constate qu’elle « somatise ».

[47]        La présence du trouble somatoforme chez la travailleuse constitue une déviance par rapport à une norme biomédicale. Le docteur Tremblay affirme d’ailleurs que les manifestations somatiques et psychosomatiques qu’il retrouve chez elle ne sont présentes que dans une proportion de 1 % à 2 % de la population. Il ajoute qu’elles sont souvent associées à des symptômes dépressifs et à des abus de substance, ce qui complique énormément l’évaluation médicale.

[48]        En l’espèce, la travailleuse présente des symptômes dépressifs justifiant une prescription d’antidépresseurs dès décembre 2008. Son médecin note alors des douleurs disproportionnées. En juin et juillet 2009, ces symptômes sont toujours présents tel que l’indiquent le docteur Payne et le service d’aide aux employés.

[49]        En novembre 2008, une IRM démontre l’absence de compression franche. Or, des signes d’abus de substance sont notés par le docteur Osterman en mai 2009, selon le docteur Boivin, la travailleuse semble ralentie. En septembre 2009, le docteur Corriveau note des troubles de mémoire associés à une prise de médication. En juillet 2010, le docteur Payne note que la travailleuse est désorganisée « comme d’habitude » et en octobre suivant, le docteur Tremblay constate qu’elle est intoxiquée.

[50]        La Commission des lésions professionnelles constate donc que la travailleuse présente des symptômes dépressifs et qu’il y a chez elle abus de substance qui, tel que l’indique le docteur Tremblay, sont associés au trouble somatoforme dont elle est porteuse.

[51]        Ce trouble a joué un rôle dans la consolidation de l’entorse lombaire de la travailleuse. En effet, il appert de la preuve médicale prépondérante que n’eut été de ce handicap, la lésion professionnelle de la travailleuse aurait été consolidée dans un délai plus court.

[52]        En effet, en décembre 2008, pendant la période normale de consolidation d’une entorse lombaire, la travailleuse se voit plutôt prescrire un antidépresseur par son médecin, qui envisage un retour au travail léger.

[53]        En février 2009, les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont cessés depuis un mois compte tenu de l’atteinte d’un plateau thérapeutique, mais le membre du Bureau d'évaluation médicale Maurais ne consolide pas la lésion professionnelle de la travailleuse parce qu’elle est toujours symptomatique. Or, nous savons qu’elle présente depuis 2003 des signes compatibles avec un trouble somatoforme.

[54]        En mai 2009, le docteur Payne prévoit une « réadaptation versus trouble de l’adaptation sur douleur chronique ». Le docteur Boivin n’observe aucun signe de souffrance vertébrale, alors qu’il note des incohérences lors des tests de mise en tension radiculaire. La lésion professionnelle de la travailleuse sera consolidée le 28 mai 2008 par le docteur Corriveau.

[55]        Selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[8] (la Table), la période normale de consolidation d’une lésion professionnelle est de 35 jours. Celle de la travailleuse fut consolidée dans un délai de 217 jours. En raison de cette période de consolidation, comparée à celle qui constitue la norme en présence d’un diagnostic d’entorse lombaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu d’accorder à l’employeur le partage de coût qu’il réclame, soit de 15 % à son dossier et de 85 % au dossier des employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du CSSS A, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 85 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 23 octobre 2008 par madame G... O..., la travailleuse;

DÉCLARE que 15 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 23 octobre 2008 par madame G... O..., la travailleuse, doit être imputé au dossier de CSSS A, l’employeur.

 

 

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Pascale Gauthier

 

 

 

 

Me Jean-Guy Payette

GRÉGOIRE POITRAS PAYETTE RHÉAUME

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Id.; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.

[4]           Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, précitée, note 3.

[5]           Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.

[6]           2011 QCCLP 3825 . Requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 2250 .

[7]           M. GROTLE et al., « Clinical Course and Prognostic Factor in Acute Low Back Pain », (2005), SPINE Vol. 30, No 8, pp. 976-982; K.T. PALMER et al. « Disabling Musculoskeletal Pain and its Relation to Somatization : A Community-based Postal Survey ». Occupational Medicine 2005; 612-617.

[8]           COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Annexe 1. Partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP : Table 1. Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation, [S.l.] CSST, [s.d.] 3 p.

 

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