Décision

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Pères Jésuites, St-Jérôme

2011 QCCLP 5367

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

9 août 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

423436-08-1011

 

Dossier CSST :

134571504

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administratif

 

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Pères Jésuites, St-Jérôme

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 2 novembre 2010, Pères Jésuites, St-Jérôme (l’employeur) conteste une décision rendue le 5 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 26 août 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Vallières (la travailleuse) le 24 février 2009.

[3]           L’employeur était absent lors de l’audience prévue pour le 10 juin 2010. Il avait toutefois prévenu le tribunal de son absence et lui a fait parvenir une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur allègue que la travailleuse présente un handicap, lequel a prolongé la période de consolidation de sa lésion professionnelle et entrainé des conséquences plus importantes. Il soutient donc qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit décider si l'employeur peut être déchargé d’une partie des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, en application de l’article 329 de la loi.

[6]           Pour ce faire, il a pris connaissance de l’argumentation de l’employeur ainsi que de la preuve documentaire contenue au dossier.

[7]           Le premier alinéa de l’article 326 de la loi établit le principe général en ce qui concerne l’imputation du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle : ils sont imputés à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           L’article 329 de la loi prévoit cependant que la CSST peut imputer ces coûts, ou une partie seulement de ceux-ci, aux employeurs de toutes les unités lorsque le travailleur victime d’une lésion professionnelle était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[9]           La loi ne définissant pas la notion de « travailleur déjà handicapé », la jurisprudence en a établi la portée. Ainsi, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci[1].

[10]        Quant à la déficience, elle a été définie comme « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise et avoir été asymptomatique avant la survenance de la lésion professionnelle[2].

[11]        L’employeur qui désire se prévaloir de cette disposition doit donc démontrer de façon prépondérante, dans un premier temps, que le travailleur était porteur d’un handicap, soit d’une déficience, avant la survenance de la lésion professionnelle. S’il y parvient, il doit ensuite démontrer que la déficience a eu des conséquences sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[12]        La travailleuse est âgée de 50 ans lorsque, le 24 février 2009, elle est victime d’un accident du travail. Dans le cadre de son emploi de préposée aux bénéficiaires, elle doit laver un patient alité et, en se penchant, elle ressent une douleur importante au bas du dos irradiant à la cuisse gauche.

[13]        Le médecin traitant, le docteur Danielle Rouse, diagnostique une entorse lombaire et le 17 mars 2009, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse en relation avec ce diagnostic.

[14]        Le rapport d’une résonance magnétique, passée le 29 juillet 2009, indique que la travailleuse souffre d’une légère discopathie chronique en L1-L2, d’une discopathie dégénérative légère à modérée en L2-L3, d’une minime discopathie chronique en L3-L4, d’une légère discopathie dégénérative en L4-L5 et finalement, en L5-S1 le rapport mentionne que l’espace discal est normal.

[15]        Le rapport mentionne également qu’on retrouve aux niveaux L2 à L5 une légère sténose ainsi qu’une arthrose facettaire légère à modérée. Aux niveaux L3—L4, on constate une fissure annulaire et protrusion discale à large base postéro-foraminale gauche, et en L4-L5 on retrouve également une petite protrusion discale postéro-centrale. En conclusion, le docteur Phoebe Kaplan, radiologiste émet l’opinion suivante :

1.     Discopathie dégénérative de L1-L2 à L4-L5

2.     Hernie discale postéro-foraminale gauche à L3-L4 et postéro centrale L4-L5

3.     Arthrose facettaire de L3-L4 à L5-S1 bilatérale

4.     Sténose foraminale gauche L3-L4 et L4-L5

 

 

[16]        À la suite de ce rapport, le docteur Rouse, le 11 août 2009, pose également le diagnostic de hernie discale L3-L4 et L4-L5.

[17]        Le 1er février 2010, la CSST refuse de reconnaître la relation entre ces nouveaux diagnostics et la lésion professionnelle. Le 9 mars 2010, à la suite d’une révision administrative, elle maintient cette décision.

[18]        Le 16 juin 2010, le docteur Yves Ferland, orthopédiste, évalue la travailleuse à la demande de la CSST. En conclusion de son rapport, il mentionne que la résonance magnétique a démontré de façon fortuite une hernie discale L3-L4 gauche, une discopathie dégénérative L1-L2, L4-L5 ainsi qu’une arthrose facettaire L3-L4 et L5-S1.

[19]        Le 11 août 2009, l’employeur demande un partage d’imputation. À l’appui de sa demande, il allègue que la travailleuse est porteuse de conditions personnelles préexistantes, soit une hernie discale postéro-foraminale gauche à L3-L4 et postéro-centrale à L4-L5, une arthrose facettaire de L3-L4 à L5-S1 bilatérale et de sténose foraminale gauche à L3-L4 et L4-L5.

[20]        On retrouve également au dossier une opinion médicale du docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, le 12 mai 2011. Dans celle-ci le docteur Tohmé soutient que la discopathie lombaire multi-étagée de L1 à L5 est une condition personnelle préexistante. En effet, le mécanisme de production de la lésion de la travailleuse, soit se pencher, ne peut en aucun cas avoir occasionné ses problèmes discaux.

[21]        Il estime que la condition présentée par la travailleuse est anormale pour une personne de son âge puisqu’il est anormal à cet âge de présenter une discopathie multi-étagée à cinq niveaux de la colonne lombaire, une hernie discale à deux niveaux, une sténose foraminale à deux niveaux ainsi qu’une arthrose facettaire modérée à trois niveaux. Selon lui, il ne s’agit pas d’un processus de vieillissement normal. Il ajoute que, bien que la discopathie soit qualifiée de légère, il faut considérer que la travailleuse présentait une arthrose facettaire bilatérale modérée à quatre niveaux ce qui est considérable. Finalement, il soutient qu’il est aussi anormal de présenter deux hernies discales avec sténose foraminale associée, et ce, peu importe l’âge.

[22]        De la preuve présentée, le tribunal estime qu’il ne peut faire droit à la contestation de l’employeur puisque la travailleuse n’était pas déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[23]        En effet, même si plusieurs images de discopathie sont décrites à la résonance magnétique, on leur accole le qualificatif de « légère », « minime » ou parfois « modérée ». Les sténoses foraminales sont qualifiées de légères et elles ne sont pas quantifiées. De plus, aucun affaissement des hauteurs discales n’est décrit. Au surplus, le radiologiste décrit des images de hernies, mais ne décrit pas de compression.

[24]        Or, le docteur Tohmé reprend tous les termes du radiologiste en omettant les qualificatifs de « léger », « minime » et « modéré ». Le tribunal estime pourtant que ces qualificatifs revêtent une grande importance.

[25]        Le docteur Tohmé soutient aussi que le fait que les modifications constatées à l’imagerie soient multiples et multi-étagées est anormal et constitue une déficience. Or, le tribunal constate qu’il ne s’agit ici que d’une affirmation qui n’est pas appuyée par de la documentation médicale.

[26]        En effet, la seule documentation médicale déposée par l’employeur[3] n’aborde pas cet aspect. De plus, selon cette documentation, 80 % des personnes souffriront à un moment donné durant leur vie, de douleurs lombaires. Il s’agit de la cause la plus fréquente d’arrêt de travail, surtout chez les travailleurs dont les tâches impliquent de soulever des charges, et encore plus particulièrement chez ceux qui le soulèvement de charges s’accompagne de mouvements de torsion. L’article décrit également le processus de vieillissement et indique que de la dégénérescence discale peut être détectée dès la deuxième décade et qu’elle n’est pas concentrée qu’à la région lombaire. Tout ceci est loin de convaincre le tribunal que la travailleuse présentait une déficience.

[27]        Le docteur Tohmé allègue également que le mécanisme accidentel ne peut avoir causé les problèmes discaux de la travailleuse.

[28]        Or, la travailleuse est âgée de 50 ans lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il est normal de présenter des modifications légères, minimes et même modérées constatées à plusieurs niveaux à cet âge. De telles modifications font partie du processus normal de vieillissement. Il est donc normal que la dégénérescence atteigne toutes les structures. D’ailleurs, selon la littérature déposée, elle débute dès la seconde décade. La travailleuse ne présentait donc pas une déficience lorsqu’elle a subi sa lésion professionnelle puisque son état était normal considérant son âge.

[29]        Au surplus, si l’employeur désirait remettre en question l’acceptation de la réclamation de la travailleuse à titre de lésion professionnelle, il pouvait contester la décision de la CSST l’acceptant, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut le faire par le biais d’une contestation portant sur l’imputation des coûts de cette lésion.

[30]        L’employeur doit donc être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Pères Jésuites, St-Jérôme, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 5 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Vallières, la travailleuse.

 

 

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Guylaine Moffet

 

 

 

 

Olivier Tremblay

C.M.I. Préventive du Québec inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Municipalité Petite Rivière St-François et CSST, [1999] C. L.P. 779 .

[2]           Idem.

[3]           Lumboscacral Spine : Reconstruction, 1984, pp. 245-245

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