Décision

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Gastier MP inc.

2011 QCCLP 1595

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

3 mars 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

402714-62B-1002

 

Dossier CSST :

130163934

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt, juge administratif

 

Assesseure :

Docteure Suzanne Boucher

______________________________________________________________________

 

 

 

Gastier M.P. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 février 2010, Gastier M.P. inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 février 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 décembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Letendre (le travailleur) le 21 juin 2006.

[3]           L’employeur est représenté à l'audience du 1er mars 2011 à Saint-Hyacinthe.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 2% des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 98% des coûts aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est âgé de 37 ans, il est droitier et il est électricien dans le domaine de la construction lorsque le 21 juin 2006, il se blesse à l’épaule gauche dans les circonstances suivantes[1] :

En soulevant une longueur de 10 pieds de conduit 3 pouces rigide, j’ai ressenti une forte douleur à l’épaule gauche.

 

 

[6]           Plus spécifiquement, le travailleur déclarera ce qui suit au docteur Marc Goulet, orthopédiste, qui l’a examiné à la demande de l’employeur et qui a produit un rapport d’expertise médicale[2] :

(Le travailleur déclare) que son travail consistait à défaire des tuyaux imbriqués l’un dans l’autre avec des clés à cet effet. Le conduit en question était un tuyau de 3 pouces de diamètre, rigide, en métal qui mesure quelque 10 pieds et pèse environ 80 livres.

 

Il mentionne que lorsqu’il a « dévissé » le tuyau par rapport à l’autre, il ne présentait aucun malaise et que les douleurs au niveau de son épaule gauche sont survenues lorsqu’il a eu à soulever ce tuyau. Il m’informe qu’il avait les deux bras collés au thorax, les coudes étaient fléchis à 90 degrés, les bras en position neutre. Il a ressenti une douleur sous forme de brûlure à la partie supérieure et antérieure de son épaule gauche.

 

 

[7]           Il s’agit de la description de l’événement la plus complète dont bénéficie le tribunal.

[8]           Le jour même de l’événement, le docteur Robert Labelle diagnostique un étirement aigu ou une déchirure de la coiffe des rotateurs gauche. Une radiographie simple de l’épaule est considérée normale.

[9]           Le 28 juin 2006, le docteur Pierre Godin diagnostique une tendinite ou une déchirure de la coiffe des rotateurs.

[10]        Le travailleur est alors traité de façon conservatrice avec de la physiothérapie, du repos et des anti-inflammatoires sans amélioration significative de sa condition.

[11]        Le 20 juillet 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur sur la base du diagnostic d’étirement de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche[3].

[12]        Le 12 septembre 2006, la docteure Catherine Pouliot, orthopédiste, diagnostique une suspicion de SLAP[4] à l’examen physique de l’épaule et prescrit une arthro-imagerie par résonance magnétique de l’épaule.

[13]        Cet examen est effectué le 25 septembre 2006 et est interprété comme révélant une suspicion de déchirure du labrum antéro-inférieur de type ALPSA[5] et une discrète déchirure du tendon du sus-épineux. On décrit aussi un petit kyste para-labral multi-loculé de 1 cm à la partie inférieure de la glénoïde. Les traitements de physiothérapie sont cessés.

[14]        Tel que déjà mentionné, le 8 novembre 2006 le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur Goulet qui conclut à une entorse gléno-humérale associée très probablement à une déchirure du labrum inférieur. Il est d’avis que la lésion du sus-épineux n'est pas pertinente, car il s’agit d’une trouvaille radiologique qui n’est pas confirmée à l’examen clinique.

[15]        À l’audience, le médecin expliquera que son diagnostic d’entorse est similaire à celui d’étirement qui a été accepté par la CSST. Il témoigne aussi qu’une déchirure du labrum antéro-inférieur de type ALPSA est une lésion nécessairement traumatique qui ne peut être causée seulement par un effort, le seul fait de retenir un poids ne peut causer une telle lésion.

[16]        Il soumet aussi que la présence d’un kyste para-labral à l’imagerie médicale permet de conclure que le labrum était déjà atteint au moment de l’accident du travail car cette lésion ne peut s’être développée en trois mois.

[17]        La docteure Pouliot a dirigé le travailleur au docteur Michel Daigle, orthopédiste, qui a pris charge du travailleur à compter du 23 octobre 2006 pour une laxité à l’épaule gauche.

[18]        Le 17 janvier 2007, le docteur Daigle procède à une cure de laxité à l’épaule gauche par voie arthroscopique.

[19]        Lors de la chirurgie, le médecin note une désinsertion du labrum à sa portion antéro-inférieure allant de 9h à 7h. La visualisation de la surface inférieure de la coiffe des rotateurs est normale. La chirurgie consiste principalement à réinsérer le labrum.

 

[20]        Par la suite, l’épaule du travailleur a été immobilisée pour trois semaines avant qu’il ne débute des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Le travailleur a bénéficié d’un retour au travail progressif mais devant l'impossibilité de reprendre son travail régulier, la lésion a été consolidée par le docteur Daigle, le 30 octobre 2007, avec séquelles.

[21]        Au rapport d'évaluation médicale du 7 décembre 2007, le docteur Daigle note que le travailleur n'a pas d’antécédents de nature traumatique, arthritique ou orthopédique à l’épaule gauche. Le médecin identifie des limitations fonctionnelles et établit le déficit anatomo-physiologique à 2% pour une atteinte des tissus mous avec limitations fonctionnelles.

[22]        Par la suite, la CSST en vient à la conclusion que le travailleur ne peut reprendre son emploi prélésionnel et décide, le 4 août 2008, de lui faire bénéficier de mesures de réadaptation visant à le rendre capable d’exercer l’emploi convenable d’opérateur de machinerie lourde.

[23]        Finalement, le 15 mai 2009, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi convenable depuis le 10 avril 2009. Le travailleur bénéficie alors d’une année de recherche d’emploi et il est avisé qu’il a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu.

[24]        Le 18 juin 2009, l’employeur demande à la CSST de bénéficier d’un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) sur la base de l’opinion médicale émise par le docteur Goulet le 7 juin 2009.

[25]        Le tribunal considère approprié de citer les passages suivants du rapport du docteur Goulet :

Un rappel des faits nous démontre qu’en date du 6 juillet 2006, monsieur a ressenti une forte douleur à l’épaule gauche alors qu’il soulevait un poids important, soit d’environ quatre-vingt livres.

 

Cette symptomatologie douloureuse est survenue alors que monsieur soulevait un poids avec les deux bras accolés au thorax, les coudes fléchis à 90°.

 

L’investigation a démontré que monsieur était porteur d’une déchirure du labrum.

(…)

Nos connaissances médicales nous démontrent que cette déchirure du labrum qui est un bourrelet qui stabilise l’articulation survient par suite de luxations récidivantes de l’épaule.

 

Le geste exécuté pour atteindre ce bourrelet et déchiré le labrum nécessite un mouvement d’abduction et de rotation externe forcé. Comme on peut facilement le constater ce geste n’a pas été réalisé lors de l’événement.

 

Tout effort de soulèvement aux dépens des membres supérieurs, surtout lorsque les bras sont accolés au thorax ne peut provoquer une désinsertion ou déchirure du labrum à sa partie interne de la glène.

 

On doit donc considérer malgré l’absence d’antériorité d’instabilité de son épaule gauche, que monsieur devait présenter une fragilité de ce labrum pour causer une telle lésion étant donné que l’événement lui-même n’a pas sollicité de façon péjorative cet élément anatomique au sujet de la norme qu’on doit étudier lors d’une demande de partage de coûts.

 

Je considère que monsieur présentait une condition inhabituelle et hors normes étant donné que tout effort réalisé les bras accolés au thorax ne provoque pas une telle pathologie.

 

 

[26]        Le 10 décembre 2009, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif qu’il n'a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. La CSST a confirmé sa décision en révision administrative d’où la présente requête.

[27]        Le docteur Goulet a confirmé à l'audience le contenu de son rapport. Il est d’avis que l’événement a rendu symptomatique la condition nécessairement préexistante de déchirure du labrum car si l’événement a pu entraîner une entorse, un étirement ou une tendinite, il n’était pas susceptible d’entraîner une déchirure du labrum.

[28]        Il prétend plutôt que l’effort de soulèvement effectué par le travailleur a tiré la tête humérale vers le bas et rendu symptomatique la déchirure du labrum. Il déclare aussi qu’il n'est jamais dans la norme de présenter une déchirure du labrum, peu importe l’âge.

[29]        Il témoigne également que n’eut été de la condition préexistante, la lésion aurait été consolidée en 4 à 6 semaines. Il est d’avis que tant le déficit anatomo-physiologique que les limitations fonctionnelles sont en relation avec la déchirure du labrum qui a été rendue symptomatique lors de l’événement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage des coûts demandé en application de l’article 329 de la loi ainsi rédigé :

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[31]        La lésion professionnelle est survenue en 2006 et la demande de partage des coûts a été faite en 2009, elle respecte donc le délai prévu à cet article.

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle du 21 juin 2006, un étirement de la coiffe des rotateurs.

[33]        Depuis la décision Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST[7], le tribunal retient qu’un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[34]        Quant à la déficience physique ou psychique, il s’agit d’une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise, elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[35]        Le handicap allégué est une lésion préexistante de déchirure du labrum.

[36]        Le témoignage du docteur Goulet a convaincu le tribunal que le travailleur présentait déjà, avant le 21 juin 2006, une déchirure du labrum qui était asymptomatique.

[37]        Le tribunal retient qu’une déchirure du labrum est toujours d’origine traumatique et qu’elle ne fait pas suite à un effort alors que c’est ce qui est déclaré comme fait accidentel.

[38]        De plus, la présence d’un kyste para-labral confirme la préexistante d’une lésion du labrum.

[39]        Le travailleur présente donc une déficience physique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale selon la preuve médicale reçue.

[40]        L’employeur ne prétend pas que la déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle, il prétend cependant qu’il y a un lien entre la déficience et les conséquences de la lésion professionnelle.

[41]        Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de statuer sur cette question. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts[8] :

-          la nature et la gravité du fait accidentel;

-          le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-          l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-          la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-          les opinions médicales à ce sujet;

-          l’âge du travailleur.

 

 

[42]        Dans le présent cas, le fait accidentel n’est pas très grave car il n’a consisté qu’à soulever une barre pesant 80 livres dans une position relativement ergonomique.

[43]        Le tribunal note aussi que le diagnostic de la lésion a évolué. En effet, les médecins ont tout d’abord diagnostiqué un étirement et une tendinite de la coiffe des rotateurs et le travailleur a bénéficié d’un traitement conservateur sans succès. Cependant, près de trois mois après l’accident, un orthopédiste a soupçonné une déchirure du labrum.

[44]        Dès que la déchirure du labrum a été confirmée, le travailleur a essentiellement été suivi pour cette condition et il y a eu un changement dans le plan de traitement. On a mis fin aux traitements de physiothérapie, le travailleur a été opéré et il a par la suite bénéficié à nouveau de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[45]        De plus, la période habituelle de consolidation d’un étirement ou d’une tendinite de l’épaule est d’environ 4 à 6 semaines alors que dans le présent cas, elle a été beaucoup plus longue soit  495 jours.

[46]        Finalement, le tribunal accorde une force probante à l'opinion du docteur Goulet à l'effet que c’est en raison d’une aggravation de sa condition préexistante, qui a été rendue symptomatique, qu’on a dû accorder au travailleur des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique.

[47]        Au lieu d’avoir une lésion consolidée sans séquelles, le travailleur s’est vu attribuer des limitations fonctionnelles qui font en sorte qu’il n’est plus capable de reprendre son emploi et qu’il a été nécessaire de lui faire bénéficier d’une formation afin qu’il puisse devenir capable d’exercer un emploi convenable.

[48]        Le travailleur n’est devenu capable d’exercer son emploi convenable que le 10 avril 2009 soit presque trois ans après l’événement. Il a bénéficié d’indemnités de remplacement du revenu jusqu’à cette date en plus de celles qu’il pourrait recevoir au cours de sa recherche d’emploi.

[49]        De ce qui précède, le tribunal conclut que la déficience a agi de façon importante sur les conséquences de la lésion professionnelle de sorte que l’employeur est justifié d’obtenir un partage des coûts. Le tribunal considère que les coûts doivent être imputés à 5% au dossier de l’employeur et à 95 % à l’ensemble des employeurs.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Gastier P.M. inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 février 2010 à la suite d ‘une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Letendre le 21 juin 2006 doivent être imputés à 5% au dossier de l’employeur et à 95% à l’ensemble des employeurs.

 

 

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Alain Vaillancourt

 

 

 

Me Janick Dufour

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Réclamation du travailleur

[2]           Pièce E-2, rapport du 8 novembre 2006

[3]           Pièce E-1

[4]           Superior labrum anterior to posterior

[5]           Anterior labral periosteal sleeve avulsion

[6]           L.R.Q., c.A-3.001

[7]           [1999] C.L.P. 779

[8]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

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