Cégep de St-Jérôme |
2011 QCCLP 3178 |
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[1] Le 7 mai 2010, Cégep de St-Jérôme (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 22 mai 2009 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sébastien Meunier (le travailleur) le 11 juin 2007.
[3] Le 7 février 2011, Me Geneviève Drapeau, représentante de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 2 mars 2011 et, par la même occasion, demande un délai pour déposer une argumentation écrite.
[4] Le 7 avril 2011, l’argumentation écrite est reçue et le tribunal met l’affaire en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Dans un premier temps, la procureure de l'employeur demande au tribunal de relever ce dernier d'avoir déposé sa contestation dans le délai prévu à l'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu'il présente un motif raisonnable.
[6] Dans un deuxième temps, la procureure demande de faire bénéficier l'employeur d'un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur de l'ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[7] La requête de l'employeur étant déposée le 7 mai 2010 alors que la décision rendue en révision administrative est datée du 7 décembre 2009, le délai prévu à l'article 359 de la loi est donc largement dépassé. Cet article s'énonce comme suit :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[8] Toutefois, l'article 429.19 de la loi permet ce qui suit :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] C’est madame J. Racine, gestionnaire de la firme qui gère une mutuelle de prévention (00099) dont l'employeur est membre, qui s'occupe spécifiquement des dossiers santé et sécurité de l'employeur.
[10] Ainsi, c’est madame Racine qui est intervenue auprès de la CSST dès l'ouverture du dossier. C’est également elle qui a fait parvenir à la CSST la demande de partage. Le tribunal note que le 3 juin 2009, soit immédiatement après la décision rendue le 22 mai 2009 refusant le partage à l'employeur, madame Racine demande à l'employeur l'autorisation de procéder à une expertise médicale en vue de contester cette décision, à laquelle madame Proulx, de chez l'employeur, donne son accord sans réserve. De même, le 4 juin 2009, c’est également madame Racine qui dépose la demande de révision dans le présent dossier, le tout tel qu'il appert du dossier.
[11] Comme l'y invite la procureure de l'employeur, le tribunal remarque que le formulaire de contestation déposé auprès de la Commission des lésions professionnelles est signé par madame Racine et est daté du 15 décembre 2009. La lecture des notes personnelles de madame Racine, soumises au tribunal, révèle ce qui suit :
15 déc. 09 Reçu DRA 7 déc 09, maintient refus
Envoyé contestation CLP
[sic]
[12] Selon un échange de courriels entre l'employeur et madame Racine, ce dernier s'informe du suivi du dossier en février 2010 et madame Racine lui répond qu'elle demeure en attente d'une date d'audition (pièces déposées avec l'argumentation).
[13] Ce ne sera que le 7 mai 2010 que madame Racine, ne recevant pas d'avis d'audition de la part du tribunal qu'elle communique avec celui-ci et apprend que son dossier est vouté. Elle réachemine alors sa contestation.
[14] Dans son affidavit du 31 mars 2011, madame Racine reprend ces démarches et indique avoir été convaincue que la contestation avait bien été transmise au tribunal, mais qu'elle n'a pas retrouvé son bordereau de télécopie démontrant le dépôt de sa contestation le 15 décembre 2009.
[15] Le tribunal retient que l'employeur est victime d'une erreur de la part de sa représentante. Le tribunal n'a aucun doute sur le fait que celle-ci avait manifesté son intention de contester la décision rendue le 7 décembre 2009 en date du 15 décembre 2009.
[16] La démarche faite par madame Racine prouve manifestement qu'elle s'occupe entièrement du dossier de l'employeur et en assume la gestion complète. De plus, le tribunal remarque que l'employeur ne s'est pas désintéressé de son dossier, ne serait-ce que par l'échange de courriels en date du 17 février 2010 avec sa représentante.
[17] Par ailleurs, il est clair que le formulaire de contestation est éminemment daté du 15 décembre 2009, donc dans le délai prescrit par la loi.
[18] Le tribunal estime que l'employeur n'a pas à être pénalisé d'une erreur de transmission commise par sa représentante, alors qu'il est manifeste au dossier que l'intention de contester est dûment présente depuis le début.
[19] Dans ces circonstances et en conformité avec la jurisprudence du tribunal en la matière[2], le tribunal estime qu'il y a lieu de relever l'employeur de son défaut et de déclarer recevable la contestation déposée le 7 mai 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[20] Le tribunal doit décider si l'employeur peut bénéficier d'un partage de l'imputation comme le prévoit l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[21] D'emblée, le tribunal constate que la demande de l'employeur, formulée le 15 avril 2008, est dans le délai prévu à cet article puisque la lésion professionnelle est survenue le 11 juin 2007.
[22]
La Loi ne définit pas la notion de travailleur déjà handicapé. Depuis
l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[4],
la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles définit un
travailleur déjà handicapé comme une personne qui présente une déficience
physique ou psychique qui entraîne des
effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences
de cette lésion[5] :
[7] Cette déficience est définie comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister également à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle4.
[8] Rappelons que la jurisprudence précise que toute anomalie préexistante n’est pas nécessairement synonyme de déficience. Ainsi, un employeur ne peut simplement alléguer qu’une anomalie préexistante donnée constitue une déficience physique. Il s’agit, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sodexho Canada inc.5, d’un élément essentiel à la reconnaissance d’une déficience, et ce, particulièrement lorsque l’anomalie alléguée est susceptible d’être attribuable à un phénomène de vieillissement lié à l’âge.
[…]
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4 Précitée, note 2
5 Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine
[23] Une fois la démonstration faite de l’existence de cette déficience, l’employeur doit également établir une relation entre celle-ci et la lésion professionnelle pour conclure à un handicap au sens de l'article 329 de la loi.
[24] Le dossier démontre les faits suivants :
Ø Le travailleur, âgé de 30 ans, occupe un emploi de manœuvre chez l'employeur.
Ø Le 11 juin 2007, il ressent une douleur au dos en déplaçant des tables.
Ø Le 12 juin 2007, le docteur Auger pose un diagnostic d'entorse dorsale post-effort et prescrit trois jours d'arrêt de travail.
Ø Le 15 juin 2007, c’est un diagnostic d'entorse cervicodorsale qui est retenu et des traitements de physiothérapie sont prescrits. Des radiographies simples démontrent des signes de discarthrose aux niveaux D3-D4, D4-D5, D5-D6 et D6-D7 alors que des pincements et des ostéophytes sont également décrits à ces niveaux.
Ø Le 4 octobre 2007, le docteur A. Quiniou, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il conclut au diagnostic de discarthropathie dégénérative multiétagée dorsale avec une possibilité de syndrome fibromyalgique à investiguer.
Ø Le docteur D. Hazeltine, rhumatologue, examine le travailleur le 1er novembre 2007 et conclut à une dorsalgie dont l'étiologie est à préciser.
Ø Le 12 novembre 2007, une résonnance magnétique de la colonne cervicale est interprétée par le docteur F. Hudon, radiologiste, qui ne décrit aucune hernie discale focalisée significative de C2 à D7 ni de lésion focalisée significative aux structures osseuses.
Ø Le 16 janvier 2008, le docteur Knight, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur et conclut au diagnostic d'entorse cervicodorsale non consolidée.
Ø Le 12 mars 2008, le docteur R. Taillefer interprète une scintigraphie osseuse et conclut à une légère atteinte dégénérative au niveau de la colonne dorsale supérieure.
Ø Le 14 mai 2008, le docteur Durocher, médecin qui a charge, retient dans son Rapport complémentaire les diagnostics d'entorse cervicodorsale, de discarthropathie dégénérative, de dégénérescence multiétagée dorsale et de fibromyalgie, non consolidées.
Ø Le 14 juillet 2008, le docteur Quiniou examine de nouveau le travailleur et conclut au diagnostic d'arthrose multiétagée dorsale haute. Il retient la date du 4 octobre 2007 comme date de consolidation et il n'y a aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
Ø Le 2 septembre 2008, le docteur Imbeault, physiatre traitant, dépose un Rapport d’évaluation médicale, consolidant la lésion d'entorse cervicodorsale, tout en notant une légère atteinte dégénérative dorsale. Il attribue un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe II de l'IRSST[6].
Ø Le 5 septembre 2008, le docteur Durocher remplit un Rapport complémentaire, maintenant un diagnostic de fibromyalgie consolidée le 2 juillet 2008, sans limitation fonctionnelle, en ajoutant que, subjectivement, le travailleur ne peut rien faire.
Ø Le 22 octobre 2008, le docteur G. Maurais, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur. Il consolide la lésion au 28 août 2008, avec un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une entorse cervicale et des limitations fonctionnelles de classe II de l'IRSST.
Ø Le 21 janvier 2009, la CSST détermine que le travailleur est en mesure d'occuper l'emploi convenable d’appariteur chez l'employeur au même salaire.
[25] Dans sa décision rendue en révision administrative, la CSST déclare, outre que le fait accidentel demeure suffisant en lui-même pour causer la lésion d'entorse, que les éléments soumis par l'employeur ne lui permettent pas de conclure en un handicap, soit de la dégénérescence avant la survenance de la lésion professionnelle [sic]. Pour la CSST, il n'y a pas d'éléments confirmant l'allégation de l’employeur de discarthrose à quatre niveaux dorsaux, puisque la résonnance magnétique démontre une condition normale. Elle conclut que l'employeur n'a pas démontré la présence d'une déficience constituant une déviation par rapport à la norme biomédicale avant la survenance de la lésion professionnelle.
[26] Le tribunal retient, de l'argumentation écrite de la procureure de l'employeur, que le dossier démontre bien la présence d'une discopathie dégénérative aux niveaux D3-D4, D4-D5, D5-D6 et D6-D7.
[27] C’est ce que démontrent les examens radiologiques du 15 juin 2007 et la scintigraphie osseuse du 2 mars 2008.
[28] De même, la preuve médicale au dossier démontre une atteinte douloureuse à D3, selon un rapport de physiothérapie, alors que le médecin qui a charge relève la présence de douleurs au haut du dos, que le docteur Hazeltine parle d'une dorsalgie, que le docteur Quiniou retient un diagnostic de discarthropathie dégénérative multiétagée, diagnostic qui est repris par le médecin traitant, soit le docteur Durocher, notamment le 5 septembre 2008, alors que le docteur Imbeault, physiatre traitant, relève la présence d'une légère atteinte dégénérative de la colonne dorsale supérieure.
[29] Il importe de souligner que le docteur Knight n'a pas retenu le diagnostic de discarthrose dégénérative multiétagée à titre de lésion professionnelle, mais ce médecin n'a jamais conclu en son inexistence. Il en est de même dans l'avis rendu par le docteur Maurais, également membre du Bureau d'évaluation médicale.
[30] Ainsi, contrairement aux conclusions retenues par la CSST, le tribunal est d'avis qu'il est démontré avec prépondérance que le travailleur est porteur d'une discarthrose dégénérative à quatre niveaux de la colonne dorsale.
[31] Cette altération de la structure constitue-t-elle une déficience ?
[32] La procureure de l’employeur se réfère à une opinion rédigée par le docteur B. Lacasse, orthopédiste, le 22 juin 2009.
[33] Le docteur Lacasse écrit ce qui suit :
Or, nous constatons dans ce dossier que le travailleur est porteur d'une discopathie dégénérative impliquant les espaces discaux D3-D4, D4-D5, D5-D6 et D6-D7.
Il s'agit d'une condition dégénérative qui ne peut être le fruit du vieillissement normal. En effet, la littérature biomédicale dont je vous transmets un article représentatif tiré de « Instructional Course Lectures de l’American Academy » nous enseigne que les phénomènes de discarthrose et de vieillissement normal sont deux phénomènes tout à fait différents.
La discarthrose est une maladie dégénérative alors que le vieillissement normal est un état. Vous trouverez au tableau 2 à la toute fin de ce document, la différence fondamentale entre le vieillissement normal et la discarthrose.
Donc, en plus de ne pas être le fruit du vieillissement normal, la dégénérescence discale dorsale dont est porteur monsieur Meunier est déviante par rapport à la norme biomédicale. En effet, les études de prévalence de dégénérescence discale chez des patients asymptomatiques nous enseignent que 22 % des gens âgés entre 22 et 39 ans sont porteurs de discopathie dégénérative.
Donc, le fait d'être porteur d'une dégénérescence discale dorsale multiétagée à un âge de 30 ans constitue d'emblée une déviance par rapport à la norme biomédicale.
[…]
Donc, en résumé, monsieur Meunier était porteur lors de l'événement du 11 juin 2007 d'une discopathie dégénérative dorsale multiétagée. Cette discopathie dégénérative n'était pas le fruit du vieillissement normal et était de surcroît déviante par rapport à la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 30 ans.
[34] Le tribunal a déjà reconnu qu'une condition personnelle préexistante de dégénérescence discale[7] constituait une déviance par rapport à la norme biomédicale pour un homme âgé dans la trentaine[8].
[35] Retenant l'avis exprimé par le docteur Lacasse, le tribunal parvient à la conclusion que le travailleur démontre une déficience, soit une altération de sa structure qui est déviante par rapport à une norme biomédicale.
[36] Quant à la relation entre cette déficience et la lésion professionnelle, la procureure de l'employeur allègue que cette déficience a joué un rôle direct sur la survenance de cette lésion professionnelle.
[37] Selon le docteur Quiniou :
Le diagnostic d'entorse cervicodorsale est à écarter puisqu'il n'y a eu aucun mécanisme lésionnel traumatique identifiable étant susceptible de provoquer une lésion d'entorse au niveau de la région cervicale ou dorsale identifiée au moment des événements allégués le 11 juin 2007 ou vers le 11 juin 2007 ou encore dans les activités accomplies par M. Meunier.
[38] Le tribunal estime qu'il doit pondérer cette opinion puisque le diagnostic reconnu comme lésion professionnelle demeure celui d'entorse qui est survenu au travail et que l'on ne peut plaider l'absence d'un incident à l'origine de cette lésion. Toutefois, le tribunal retient que le geste accompli pourrait être qualifié de bénin.
[39] Le docteur Lacasse mentionne à cet effet que :
Cette entorse est survenue suite à un événement bénin. En effet, monsieur Meunier a rapporté l'apparition de ses symptômes après avoir manipulé des tables dans une classe. Il n'a pas eu de soulevée de charge lourde et le travailleur n'a pas rapporté de chute ou de déséquilibre. [sic]
[40] Quant à l'influence de la déficience sur la production de la lésion professionnelle, le docteur Lacasse mentionne :
Cette discopathie dorsale a prédisposé monsieur Meunier à développer l'entorse cervico -dorsale qu'il a présentée le 11 juin 2007. En effet, la littérature biomédicale, notamment les travaux de Farfan qui sont cités dans le « Texte book The Spine » nous enseigne qu'un disque porteur de dégénérescence offre une réduction de 25 % de sa résistance au stress en compression ou en torsion.
[41] Le tribunal remarque qu'à la première consultation, le docteur Auger ne prescrivait qu'un arrêt de travail de trois jours.
[42] Le tribunal retient que, même si la déficience n'a pas joué un rôle direct dans la production de la lésion professionnelle, il n'en demeure pas moins, en tenant compte de la description de cet accident du travail, qu'elle a malgré tout joué un rôle important lors de cet événement et constate ce que le docteur Lacasse mentionne à cet égard :
L'événement est donc bénin et n'aurait pas causé de lésion professionnelle en l'absence d'une condition de dégénérescence discale préexistante.
[43] Le tribunal remarque également que cette déficience a eu des impacts sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[44] Il est démontré, de l'avis du tribunal, que cette déficience a prolongé la période de consolidation.
[45] Selon le docteur Lacasse :
De plus, cette dégénérescence discale dorsale étagée dont était porteur monsieur Meunier explique la très longue période de consolidation retrouvée au présent dossier. En effet, nous obtenons une période de consolidation de quatorze (14) mois entre l'événement du 11 juin 2007 et la date de consolidation du 28 août 2008 alors que la période usuelle de consolidation d'une entorse dorsale est de six (6) semaines. Cette très longue période de consolidation qui excède largement la période de consolidation usuelle d'une entorse dorsale est explicable par la discopathie dégénérative dont est porteur le travailleur.
[46] La « Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation »[9], adoptée en 1985, prévoit une période de 35 jours dans le cas d'une entorse cervicale. Dans le présent dossier, la lésion professionnelle a été consolidée 444 jours suivant l'événement. En fonction de ce seul paramètre, l'employeur serait en droit d'obtenir un pourcentage d'imputation selon cette table. Le ratio obtenu de 1 268 (444/35 x 100) donnerait ainsi droit à un pourcentage de l'ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % au dossier financier de l'employeur.
[47] Qui plus est, le travailleur a été admis en réadaptation à la suite de l’attribution d'une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe II de l'IRSST, ce qui apparaît inhabituel pour un homme âgé de 30 ans, comme le mentionne le docteur Lacasse dans son expertise :
Cette discopathie dégénérative l'a prédisposé à développer cette entorse cervico-dorsale lors de l'événement du 11 juin 2007. Elle explique également la très longue période de consolidation retrouvée au présent dossier et le fait que la consolidation a été obtenue au prix de l'attribution de limitations fonctionnelles très importantes et en nette disproportion avec le caractère bénin de l'événement initial.
[48] Il est de jurisprudence que la prolongation de la période de consolidation n’est qu’un des éléments devant être pris en compte[10], comme le mentionne le juge administratif J.-F. Clément dans la cause Charles Morissette inc.[11], après revue de la jurisprudence en la matière.
[49] D’ailleurs, la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles reprend ces principes de base élaborés par le tribunal voulant que l’ensemble des conséquences de la lésion professionnelle soit pris en compte dans le calcul du pourcentage devant être attribué au dossier de l’employeur[12].
[50] Tenant compte de l'ensemble de ces paramètres au dossier, soit l'importance du handicap sur la production de la lésion professionnelle et plus précisément sur la date de consolidation et l'attribution des limitations fonctionnelles nécessitant une référence en réadaptation et la détermination d'un emploi convenable, le tribunal conclut que l'employeur a ainsi droit au partage de l'imputation demandé de 5 % à son dossier financier à la suite de la lésion professionnelle survenue au travailleur le 11 juin 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Cégep de St-Jérôme ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que Cégep de St-Jérôme doit être imputé de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sébastien Meunier le 11 juin 2007 ;
DÉCLARE que 95 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sébastien Meunier le 11 juin 2007 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Robert Daniel |
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Me Geneviève Drapeau |
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Ellefsen, Bergeron, Tremblay |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Groupe Morrisset Auto inc., 2009 QCCLP 3178 ; Restaurant Giorgio (Amérique) ltée et Canuel, et CSST, 2009 QCCLP 8115 ; Commission Scolaire Crie, 2010 QCCLP 2651 .
[3] L.R.Q., c. A-3.001
[4] [1999] C.L.P. 779
[5] Voir également : Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif ; Ville de Westmount, [2000] C.L.P. 626 ; Brasserie Molson O’keefe et CSST-Lac St-Jean, C.L.P. 122339-02-9908, 23 mai 2000, J.-L. Rivard ; Urgences-Santé, C.L.P. 129848-64-0001, 7 juin 2000, C. Racine ; Métallurgie Castech inc., C.L.P. 174885-03B-0112, 3 juillet 2002, P. Brazeau ; Hôpital Général de Montréal et CSST, C.L.P. 189602-71-0208, 19 février 2003, C. Racine ; Corus S.E.C., C.L.P. 236127-04-0406, 17 décembre 2004, J.-F. Clément.
[6] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
[7] Le plus souvent retrouvée à un seul niveau.
[8] Daishowa, C.L.P. 171402-31-0110-2, 5 novembre 2001, H. Thériault ; Services de gestion Quantum ltée, 2009 QCCLP 5152.
[9] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Annexe 1. Partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP : Table 1. Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, [S.l.], CSST, [s.d.], 3 p
[10] Chemin de fer Charlevoix, C.L.P. 215800-71-0309, 6 avril 2004, C. Racine ; Meubles Canadel inc., C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal ; Robitaille & Fils inc., C.L.P. 287160-62A-0604, 22 novembre 2006, J. Landry.
[11] Charles Morissette inc, C.L.P. 243401-04-0409, 1er février 2005, J.-F. Clément
[12] La Compagnie Loomex Électrique ltée, C.L.P. 305711-71-0612, 13 août 2007, D. Gruffy ; Entreprise Ventilation Climasol inc., C.L.P. 296700-61-0608, 30 août 2007, S. Di Pasquale ; Entrepôt Non-Périssable (Mtl), C.L.P. 302446-63-0611, 5 septembre 2007, J.-P. Arsenault ; Ganotec inc., C.L.P. 298892-04-0609, 13 septembre 2007, D. Lajoie ; Multivans inc., C.L.P. 319864-61-0706, 21 septembre 2007, L. Nadeau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.