Décision

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Finition Chez Soi inc.

2008 QCCLP 3354

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

10 juin 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

337755-04-0801

 

Dossier CSST :

130118284

 

Commissaire :

André Gauthier

 

Assesseure :                      Dre Guylaine Landry-Fréchette

 

 

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Finition Chez Soi inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 16 janvier 2008, l’employeur, Finition Chez Soi inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 15 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 31 mai 2007, déclarant que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse. Martine Guimond, en date du 19 décembre 2005, doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]                À l’audience tenue le 21 janvier 2008 à Trois-Rivières, l’employeur était présent et représenté.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue en révision administrative le 15 janvier 2008 et de lui accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier.

 

LES FAITS

[5]                La travailleuse, droitière, âgée de 28 ans, travaille pour l’employeur au poste d’essuyeuse de meubles. Selon les données retrouvées au dossier, dans le cadre de son travail d’essuyeuse, la travailleuse est appelée à enlever le surplus de teinture sur les chaises et les meubles à l’aide de chiffons qu’elle tient dans chaque main. Ce travail s’effectue à 2 personnes pour les chaises et à 4 personnes pour les meubles. Les travailleurs forment une équipe de 6 à 8 personnes qui essuient un total de 300 chaises et 25 meubles par quart de travail, soit environ de 35 à 50 chaises et de 3 à 4 meubles par travailleur par quart de travail.

[6]                Les chaises et les meubles à essuyer arrivent aux travailleurs sur un convoyeur d’une hauteur de 19 pouces. La hauteur des chaises sur le convoyeur se situe entre 40 et 45 pouces et la hauteur totale des meubles se situe entre 32 et 60 pouces.

[7]                Puisque la travailleuse mesure 5 pieds et 8 pouces, selon l’employeur, 75 % de sa tâche requiert des mouvements de ses membres supérieurs en dessous de la hauteur des épaules et le reste tout au plus à la hauteur des épaules. Comme la hauteur des chaises et des meubles varie, les mouvements ne sont pas faits en continu dans une même position et il y a de nombreuses micropauses, par exemple lors de l’inspection du meuble après chaque essuyage.

[8]                Comme le travail consiste à enlever le surplus de teinture sur les chaises et les meubles à l’aide d’un morceau de tissu, la travailleuse doit tout au plus appliquer une très légère pression afin de ne pas enlever trop de teinture.

[9]                Le 19 décembre 2005, soit la date considérée par la CSST, la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle dont la survenance est rapportée comme suit par la travailleuse au formulaire « Réclamation du travailleur » :

« Je me suis levée le matin et je n’était plus capable de rester debout J’avais trop de douleurs au dos au cou et au bras. Le médecin pense que sait dû au mouvements répétitif. » [sic]

 

 

 

[10]           La date de l’événement précisée à ce formulaire est celle du 28 novembre 2005.

[11]           Dans les notes évolutives au dossier, l’agent de la CSST rapporte que la travailleuse l’a informé qu’elle éprouvait des douleurs aux deux poignets depuis septembre 2005.

[12]           D’ailleurs, à l’étude du dossier, il apparaît que la travailleuse avait consulté un médecin le 16 septembre 2005 pour des douleurs aux poignets ainsi que le 5 décembre 2005.

[13]           Il apparaît qu’elle a consulté le docteur Arseneault le 21 novembre 2005 pour un diagnostic de dorsalgie gauche.

[14]           Le 5 décembre 2005, ce médecin retenait les diagnostics d’entorse dorsale et de tendinite au poignet droit améliorée.

[15]           Le 19 décembre 2005, les diagnostics retenus sont ceux de tendinite du poignet droit, d’épicondylite et d’épitrochléite droite.

[16]           Le 1er février 2006, les diagnostics retenus cette fois sont ceux de tendinite du trapèze droit, d’épicondylite et épitrochléite droite ainsi que de névrite cubitale droite.

[17]           Dans un rapport médical du 1er mai 2006, les diagnostics retenus sont ceux de tendinite du trapèze améliorée, d’épicondylite droite améliorée, d’épitrochléite droite et de tendinite du grand pectoral.

[18]           Le 22 juin 2006, la travailleuse est vue en consultation par le docteur Alain Pagé, chirurgien-orthopédiste, qui retient le diagnostic de cervico-brachialgie droite et de myalgie du trapèze ainsi que d’épitrochléite au coude droit.

[19]           Le 16 août 2006, à la demande de l’employeur, la travailleuse est vue en expertise par le docteur Kinnard, chirurgien-orthopédiste, qui conclut à un examen musculo-squelettique normal avec présence de signes de non organicité et de Waddell et ajoute que la consultation demandée par le médecin de la travailleuse en physiatrie n’est pas justifiée. Il consolide la lésion le jour même et ne retient évidemment aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[20]           Dans un rapport complémentaire du 14 septembre 2006, le docteur Arseneault maintient les diagnostics d’épicondylite droite résolue, d’épitrochléite droite encore active, de tendinite du trapèze droit active, tendinite du grand pectoral droit active et tendinite de la coiffe des rotateurs droite active.

[21]           C’est dans ce contexte que le dossier de la travailleuse est référé à un Bureau d'évaluation médicale où le 20 novembre 2006, elle est évaluée par le docteur Marc-Ross Michaud, chirurgien-orthopédiste, qui rapporte que la travailleuse se plaint de douleurs à la région des trapèzes et péri-scapulaire droite ainsi qu’à la face antérieure et latérale de l’épaule droite impliquant la région supéro-thoracique antérieure et des douleurs à la face interne et postérieure du coude droit. La travailleuse l’a également iinformé qu’elle ressentait occasionnellement des engourdissements des quatrième et cinquième doigts du côté droit.

[22]           Dans son rapport d’évaluation, le docteur Michaud rapporte que des radiographies de l’épaule droite et de la colonne lombo-sacrée ont été effectuées chez la travailleuse en mai 2006 et se sont révélées normales. De même que des radiographies du 1er février 2006 au coude droit et à la colonne cervicale ont été interprétées comme normales.

[23]           À la suite de son examen, le docteur Michaud retient les diagnostics suivants :

·         syndrome douloureux trapézien et cervical droit avec diskynésie musculaire péri-scapulaire droite;

·         syndrome défilé thoracique droit incluant le diagnostic de tendinite du grand pctoral droit;

·         épitrochléite droite.

 

 

[24]           Il considère les lésions non consolidées et se dit d’avis que les traitements doivent être continués.

[25]           Le 5 juin 2007, à la demande de l’employeur, la travailleuse sera vue en expertise par le docteur Lacasse, chirurgien-orthopédiste, qui fait état que celle-ci se plaint d’une symptomatologie douloureuse persistante mais comme son examen se révèle dans les limites de la normale, il consolide la lésion le jour même et juge que les traitements ont été suffisants.

[26]           Le 28 août 2007, la travailleuse est vue en physiatrie par la docteure Josée Fortier qui retient les diagnostics de myalgie du trapèze, d’épicondylite, d’épitrochléite et de tendinite de l’épaule droite.

[27]           Le 11 septembre 2007, dans le cadre d’un Bureau d'évaluation médicale, la travailleuse est évaluée par le docteur Denis Laflamme, chirurgien-orthopédiste, qui rapporte dans son rapport que la travailleuse allègue qu’il n’y a aucun changement depuis l’évaluation du Bureau d'évaluation médicale en novembre 2006. Elle accuse une douleur paracervicale droite et au niveau de l’épaule une douleur antérieure et sous-acromiale ainsi qu’une douleur au niveau du grand pectoral se dirigeant vers le trapèze droit. Elle accuse également une douleur à la face interne du coude droit et qu’elle a de la difficulté à maintenir le membre supérieur droit à plus de 90 degrés d’élévation. Par contre, elle est asymptomatique au niveau de son poignet droit et les engourdissements au niveau de la main ont disparu.

[28]           À la suite de cet examen, le docteur Laflamme consolide les lésions au 11 septembre 2007 sans nécessité de traitements supplémentaires, sans atteinte permanente mais avec des limitations fonctionnelles au niveau de son membre supérieur droit qui se lisent comme suit :

Ø       Éviter des mouvements répétitifs de flexion, extension et de prosupination du coude droit ainsi que les mouvements de rotation de l’épaule droite;

 

Ø       Éviter de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 5 kilos de son membre supérieur droit;

 

Ø       Éviter de travailler le membre supérieur droit plus haut que 90o d’élévation et d’abduction.

 

 

[29]           À l’audience, la directrice des ressources humaines chez l’employeur a témoigné que la travailleuse avait un nombre très élevé d’absence pour des douleurs articulaires. Elle a relaté entre autres qu’en 2003, la travailleuse s’était absentée pendant 2 semaines, en 2004 à quelques reprises et le 18 septembre 2005 semble-t-il pour une tendinite au bras droit.

[30]           A également témoigné à l’audience le docteur Alain Bois qui s’occupe de médecine du travail depuis 1982. Il a témoigné qu’à son avis la travailleuse était préalablement handicapée avant sa lésion professionnelle. En effet, après avoir visité le poste de travail que la travailleuse occupait, il en a conclu qu’il était impossible de se blesser autant, c’est-à-dire la multiplicité de diagnostics, avec un travail aussi léger surtout chez une personne de 27 ou 28 ans.

[31]           Il a prétendu que la travailleuse souffrait du syndrome mesenchymal puisque la multiplicité des atteintes tendineuses chez la travailleuse sont toutes des manifestations de ce syndrome et témoigne d’une déficience préexistante au niveau des tissus conjonctifs la rendant beaucoup plus vulnérable que toute autre personne à se blesser et générant des périodes de consolidation tout à fait disproportionnées.

[32]           Il a expliqué que les personnes porteuses de ce syndrome fabriquaient un mauvais tissu conjonctif à cause d’un mauvais collagène de type III au lieu de type I qui rendait ces personnes prédisposées à différentes lésions tendineuses et à une guérison très lente. Il a fait état que ce syndrome était un peu semblable à celui de l’algodystrophie réflexe comme approche de pensée.

[33]           Cette entité clinique de syndrome mesenchymal a été décrite pour la première fois en 1969 par le docteur Robert P. Nirschl dans la revue « Virginia Medical Monthly », reprise par le même chercheur dans l’ouvrage « Patterns of failed tendon healing in tendon injury. In Sports-Induced Inflammation : Clinical and Basic Science Concepts, de American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1990.

[34]           Par la suite, cette théorie du syndrome mesenchymal a été reprise et publiée dans de nombreuses revues médicales au cours des années, en 1992, 1994, 1995, 1996 et dans un texte déposé à l’audience dans le « The Journal of Bone & Joint Surgery en 1999 dans une étude de Barry S. Kraushaar et Robert P. Nirschl où nous pouvons lire :

« One of us (R.P.N.) postulated that some patients who have tennis elbow may have a genetic predisposition that makes them more susceptible to tendinosis at multiple sites. He termed this condition mesenchymal syndrome on the basis of the stem-cll line of fibroblasts and the presence of a potentially systemic abnormality of cross-linkage in the collagen produced by the fibroblasts. Patients may have mesenchymal syndrome if they have two or more of the following conditions : bilateral lateral tennis elbow, medial tennis elbow, cubital tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome, de Quervain tenosynovitis, trigger finger, or rotator-cuff tendinosis. »

 

 

[35]           Dans un texte tiré d’une étude de Laurie Erickson, intitulée « The Tendinosis Injury (research into tendinosis, tendinitis, and chronic tendon injuries) » l’auteur fait la synthèse de plusieurs études à propos des blessures par tendinite et rapporte que les individus porteur d’un taux élevé de collagène de type III par rapport au collagène de type I ont une propension beaucoup plus élevée que la normale à subir des tendinites ou des atteintes tendineuses à plusieurs endroits du corps et à développer des tendinites chroniques qui prennent beaucoup de temps à récupérer à cause de la production d’un mauvais collagène alors que la normale chez l’humain dans les tendons et ligaments est de retrouver un fort taux de collagène de type I et très peu de type III.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 décembre 2005.

[37]           En matière d’imputation, le principe général qui apparaît à l’article 326 de la loi veut que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur soit imputé à l’employeur pour qui il travaillait lors de la survenance de la lésion.

[38]           D’autre part, l’article 329 de la loi prévoit que :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[39]           Ainsi, la condition préalable à ce qu’une partie ou la totalité du coût des prestations puisse être imputé aux employeurs de toutes les unités, c’est que le travailleur soit déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cependant, les termes « travailleur handicapé » ne sont pas définis dans la loi et ont donné lieu à plusieurs décisions contradictoires.

[40]           La Commission des lésions professionnelles a cependant fait le point et proposé des définitions de ces termes qui rejoignent le courant majoritaire qui se dégage depuis plusieurs années et correspondent à l’opinion du soussigné en cette matière.

[41]           La jurisprudence est à l’effet qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) qui définit une déficience comme constituant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[42]           La jurisprudence est également à l’effet que la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement et peut aussi exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[43]           Le soussigné est d’avis que cette façon de considérer la notion de handicap est celle qui permet de donner effet à la volonté du législateur de protéger au maximum le travailleur au point où la jurisprudence lui reconnaît le droit d’être indemnisé pour une lésion professionnelle qui serait en relation directe avec une condition préexistante mais aussi que l’employeur ne puisse être tenu d’assumer totalement les coûts afférents à une telle condition.

[44]           D’autre part, le concept de la norme médicale a été cerné par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Ainsi, pour être considérée à titre de déficience, une altération de structure doit constituer une déviation par rapport à une norme biomédicale en ce qu’elle ne résulte pas du seul phénomène du vieillissement normal. Or, les conditions dégénératives telles que la discopathie et l’arthrose sont généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de déficience sauf lorsqu’il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population où dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.

[45]           Ainsi, l’employeur devait donc dans un premier temps établir par une preuve prépondérante que la travailleuse était porteuse d’une déficience avant que se soit manifestée sa lésion professionnelle et, dans un deuxième temps, il devait établir l’existence d’un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle en démontrant qu’elle a influencé l’apparition ou la production de la lésion ou qu’elle a agi de façon significative sur les conséquences de celle-ci.

[46]           Ainsi, dans la présente instance, une foule de diagnostics sont apparus graduellement chez la travailleuse, soit : épicondylite droite, épitrochléite droite, névrite cubitale droite, tendinite trapèze droit, myalgie trapèze droit, cervico-brachialgie droite, syndrome du défilé thoracique, tendinite du grand pectoral droit, tendinite de la coiffe des rotateurs droite, syndrome douloureux trapézien, syndrome douloureux cervical droit, dyskinésie musculaire et péri-scapulaire droit, tendinite et douleurs au poignet droit, dorsalgie gauche, entorse dorsale et cervicalgie.

[47]           Rappelons que lors de la manifestation de ces symptômes, la travailleuse n’était âgée que de 28 ans et travaillait pour l’employeur depuis 3 ans. Rappelons également que dans le cadre de son travail, la travailleuse avait à essuyer différents meubles pour enlever le surplus de teinture avec des linges qu’elle tenait dans chaque main. Elle travaillait avec ses deux mains et ne devait appliquer qu’une pression très légère afin de ne pas enlever trop de teinture. Le travail était interrompu par de nombreuses micropauses et ne pouvait être qualifié de répétitif au sens retenu par la jurisprudence.

[48]           D’autre part, rappelons qu’avant même son arrêt de travail le 19 décembre 2005, la travailleuse a révélé, tel qu’il apparaît au dossier, qu’elle éprouvait des douleurs aux deux poignets en particulier au poignet droit depuis au moins septembre 2005.

[49]           Rappelons également que la preuve exigée doit être une preuve prépondérante, c’est-à-dire de 51 % et non d’une preuve hors de tout doute raisonnable.

[50]           Rappelons de plus que le médecin de la travailleuse, en septembre 2006, maintenait toujours les diagnostics d’épicondylite droite résolue, d’épitrochléite droite encore active, de tendinite du trapèze droit encore active et de tendinite du grand pectoral droit encore active ainsi qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs active et recommandait la consultation avec un physiatre, et ceci plus de 10 mois après l’arrêt de travail de décembre 2005. Finalement, la travailleuse était consolidée de ses multiples atteintes le 11 septembre 2007 lors d’un Bureau d'évaluation médicale sans atteinte permanente mais avec des limitations fonctionnelles, soit près de 2 ans après l’arrêt de travail du 19 décembre 2005.

[51]           Le tribunal est d’accord avec l’opinion du docteur Bois à l’effet que dans le cadre de son travail la travailleuse ne peut s’être blessée ou avoir été victime d’autant d’atteintes tendineuses ou musculaires qui ont généré une consolidation tout à fait disproportionnée chez une personne de 28 ans. D’autre part, même s’il est un peu surprenant que le diagnostic de syndrome mesenchymal n’ait pas été soulevé par aucun des médecins qui ont examiné la travailleuse, le tribunal est d’avis, même si ce syndrome est toujours au stade de l’hypothèse concernant son origine, que selon la preuve présentée, l’âge de la travailleuse, le travail qu’elle effectuait, la multitude d’atteintes tendineuses ou musculaires diagnostiquées chez elle, la durée tout à fait disproportionnée de consolidation, ainsi que le fait que plusieurs ou même la majorité de ses diagnostics sont apparus après l’arrêt de travail, le fait que les diverses pathologies diagnostiquées correspondaient à celles énumérées dans cette théorie du syndrome mesenchymal, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que la travailleuse était atteinte d’un tel syndrome qui a joué un rôle dans l’apparition des diverses pathologies, à leur gravité et à leur durée de consolidation.

[52]           Ainsi, comme la preuve présentée démontre que la plupart de ces pathologies tendineuses ou musculaires normalement se consolident à l’intérieur de 7 à 8 semaines et que dans le présent cas, la consolidation a duré presque deux ans et laissé la travailleuse avec des limitations fonctionnelles, le tribunal n’a aucune hésitation à reconnaître que la travailleuse était préalablement handicapée avant sa lésion professionnelle et est d’avis que compte tenu de cette preuve, l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % à l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur Finition Chez Soi inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 décembre 2005 doivent être imputés à 95 % à l’ensemble des employeurs et 5% à son dossier.

 

 

 

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André Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Bernard Cliche

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001

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