Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CSSS de Laval

2013 QCCLP 881

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

11 février 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

470594-61-1205

 

Dossier CSST :

133945188

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

 

 

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CSSS de Laval

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 9 mai 2012, le CSSS de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 avril 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Ginette Graus, la travailleuse, le 31 octobre 2008 demeure inchangée.

[3]           L’employeur renonce à la tenue d’une audience mais transmet, le 22 janvier 2013, une argumentation écrite ainsi qu’un complément de preuve médicale. La cause a été mise en délibéré le 23 janvier 2013.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse survenue le 31 octobre 2008.

LA PREUVE

[5]           Âgée de 45 ans, la travailleuse occupe un poste d’auxiliaire familiale pour le compte de l’employeur. Le 31 octobre 2008, elle ressent une douleur à l’épaule, au cou et au bras dans les circonstances qu’elle décrit à la CSST :

J’ai voulu décrocher le pommeau de douche et est resté accroché, bras en extention au dessus de l’épaule, bras droit étiré douleur à l’épaule. [sic]

 

 

[6]           Elle consulte quelques jours plus tard le docteur Martin qui remplit une attestation médicale datée du 5 novembre 2008 dans laquelle il retient les diagnostics de dorsalgie, cervicalgie droite et tendinite de l’épaule droite. Il recommande à la travailleuse des traitements de physiothérapie. Par la suite, la travailleuse est prise en charge par le docteur Blouin qui suggère la poursuite des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail.

[7]           Le 7 avril 2009, la travailleuse passe une résonance magnétique de l’épaule droite qui s’avère essentiellement normale. Dans un rapport médical du 5 mai 2009, le docteur Blouin établit les modalités d’un retour progressif au travail. Par ailleurs, dans un rapport médical du 12 mai 2009, le docteur Blouin mentionne que la travailleuse se fera opérer le lendemain pour une hernie incisionnelle. Dans un rapport médical du 9 septembre 2009, le docteur Blouin retient toujours le diagnostic de tendinite de l’épaule et autorise un retour au travail régulier dans un cadre progressif et en recommandant d’éviter de donner des bains et d’effectuer des transferts.

[8]           À la demande de l’employeur, la travailleuse rencontre le docteur Jacques Toupin. Dans son expertise du 2 octobre 2009, il indique que dans le cadre de sa lésion professionnelle, la travailleuse n’a pas pris d’anti-inflammatoire en raison d’un problème d’estomac. Au chapitre des antécédents, il n’en note aucun pour ce qui est de l’épaule. Toutefois, il rapporte une vagotomie pour un syndrome ulcéreux, et ce, il y a une quinzaine d’années. Deux ans auparavant, la travailleuse aurait été opérée pour une rechute de hernie incisionnelle.

[9]           Le docteur Toupin fixe la date de consolidation de la lésion au 22 septembre 2009, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[10]        À la demande de la CSST, la travailleuse rencontre le docteur Hany Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis du 8 décembre 2009, le docteur Daoud indique que la travailleuse ne peut prendre d’anti-inflammatoire non stéroïdien en raison d’une chirurgie gastro-intestinale pour ulcère. Dans son analyse de la date de consolidation de la lésion, il indique que la travailleuse a reçu un traitement conservateur adéquat avec analgésiques, physiothérapie, repos et retour progressif au travail. Il consolide donc la tendinite de la coiffe des rotateurs au 30 novembre 2009 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[11]        Dans le cadre de cette instance, la procureure de l’employeur produit une opinion médicale sur dossier du docteur André Mathieu. Dans son rapport du 7 janvier 2013, le docteur Mathieu considère que la période de consolidation de plus d’un an est attribuable à l’intolérance de la travailleuse aux anti-inflammatoires en raison d’un problème gastrique relié à la présence d’un ulcère. Il croit également que la chirurgie qu’a subie la travailleuse pour une hernie incisionnelle a également contribué à la prolongation de la période de consolidation.

[12]        Le docteur Mathieu joint à son opinion médicale un extrait du Larousse Médical[1] qui indique sous l’entrée tendinite que le traitement de cette pathologie est fondé sur le repos, la prise d’anti-inflammatoire et que dans le cas des tendinites chroniques il y a lieu d’envisager l’intervention chirurgicale. Il ajoute qu’à la lumière de cet extrait qu’il est clair que le traitement de choix pour une tendinite est celui d’un anti-inflammatoire et que l’efficacité des anti-inflammatoires per os[2] est reconnue contrairement à ceux d’usage topique.

[13]        Au chapitre de la norme biomédicale, le docteur Mathieu écrit :

À mon avis, l’intolérance qu’elle présente, aux anti-inflammatoires qui génère l’impossibilité d’en prendre est une condition personnelle qui sort des normes; en effet, il y a altération d’un processus physiologique; il y a aussi la récidive de hernie incisonnelle qui a nécessité une chirurgie avec un arrêt de travail de trois mois et l’arrêt des traitements de physiothérapie.

 

C’est dans ce sens que cette condition peut-être interprétée comme hors norme.

 

 

[14]        Enfin le docteur Mathieu évalue, en se basant sur les critères de la CSST, que la période de consolidation d’une tendinite est d’environ de quatre à six semaines. Compte tenu de l’événement bénin selon le docteur Mathieu et les imageries médicales somme toute normales, il considère que la période de consolidation d’environ 13 mois est attribuable à l’intolérance de la travailleuse aux anti-inflammatoires et également à la chirurgie pour la hernie incisionnelle de la travailleuse.

[15]        Enfin, l’employeur a également présenté à la CSST une demande de partage d’imputation alléguant être obéré injustement par l’opération qu’a subie la travailleuse pour sa hernie incisionnelle l’empêchant ainsi de maintenir l’assignation temporaire. Or, la CSST a déclaré la demande de l’employeur irrecevable et ce dernier s’est désisté de sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi). Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[17]        Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que la travailleuse est déjà handicapée lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[18]        Le législateur ne définit pas la notion de handicap. Or, l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon les principes dégagés dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[4] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[19]        Dans cette perspective, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :

§  que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§  que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[20]        La jurisprudence[5] enseigne qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il importe toutefois que cette déficience existe antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.

[21]        Dans l’affaire Sodexho Canada inc.[6], la Commission des lésions professionnelles dégage des balises à l’intérieur desquelles il faut comprendre la notion de déviation par rapport à la norme biomédicale :

[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[22]        Il ne suffit pas d’affirmer ou d’alléguer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. L’employeur, sur qui repose le fardeau de preuve, doit démontrer cette norme biomédicale en s’appuyant notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience clinique.

[23]        Dans le présent dossier, l’employeur prétend que l’intolérance de la travailleuse à la prise d’anti-inflammatoires correspond à une déficience et que celle-ci dévie par rapport à la norme biomédicale. Certes, ses problèmes gastriques font en sorte qu’elle ne peut pas prendre d’anti-inflammatoires par voie orale. D’ailleurs, les docteurs Toupin et Daoud notent cette intolérance. Le docteur Mathieu considère donc que cette intolérance constitue un handicap puisqu’elle dévie par rapport à la norme biomédicale.

[24]        La Commission des lésions professionnelles estime qu’elle ne peut d’emblée considérer que cette intolérance aux anti-inflammatoires dévie par rapport à la norme biomédicale. Dans un premier temps, l’intolérance de la travailleuse aux anti-inflammatoires repose sur ses problèmes gastriques. Or, les anti-inflammatoires peuvent être administrés également, par voie topique[7], comme le suggère l’extrait du Larousse médical déposé par le docteur Mathieu. Dans ce contexte, l’intolérance aux anti-inflammatoires administrés par voie orale ne peut ne constituer une déficience alors que la preuve ne relève pas que la travailleuse ne peut prendre d’anti-inflammatoire par voie topique, sous forme de pommades ou de gels.

[25]        Le fait qu’une modalité thérapeutique que ce soit un traitement ou encore un type de médication, ne puisse être prodiguée à un travailleur pour des raisons reliées à une condition personnelle, ne pas signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une déficience, dans la mesure où existe un traitement ou un médicament alternatif.

[26]        D’autre part, le docteur Mathieu n’explique pas où s’inscrit l’intolérance aux anti-inflammatoires de la travailleuse par rapport à l’ensemble des intolérances aux médicaments au sein de la population en général. Il ne fait que soutenir que cette intolérance dévie par rapport à la norme biomédicale sans déposer de littérature médicale expliquant les différents types d’intolérance aux médicaments et la proportion de la population aux prises avec ce genre de problèmes.

[27]        Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que l’intolérance aux anti-inflammatoires représente une déficience qui dévie à la norme biomédicale.

[28]        Par ailleurs, même si la Commission des lésions professionnelles concluait que cette intolérance aux anti-inflammatoires constituait une déficience, le tribunal estime que cette condition n’a eu aucun impact sur le mécanisme de production de la lésion ou encore sur les conséquences de celle-ci.

[29]        À cet égard, la jurisprudence[8] identifie certains critères permettant d’apprécier cette question :

§  la nature et la gravité du fait accidentel;

 

§  le diagnostic de la lésion professionnelle;

 

§  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

 

§  la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

§  la nature des soins ou des traitements prescrits;

 

§  la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

 

§  l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

 

§  l’âge du travailleur;

 

§  les opinions médicales.

[30]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[9].

[31]        Au chapitre du mécanisme de production de la lésion, il est évident que l’intolérance aux anti-inflammatoires n’a joué aucun rôle. La travailleuse a posé un geste précis sollicitant ainsi la structure anatomique lésée.

[32]        Quant à son impact sur les conséquences de la lésion professionnelle, le tribunal estime qu’il n’y a pas de preuve que l’intolérance de la travailleuse aux anti-inflammatoires a prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle. Aucun des médecins qui ont expertisé ou suivi la travailleuse n’a conclu à un prolongement de la période de consolidation en raison de l’intolérance de la travailleuse aux anti-inflammatoires. Seul le docteur Mathieu arrive à cette conclusion. Or, il est le seul qui n’a pas expertisé ou suivi la travailleuse.

[33]        De fait l’opinion du docteur Mathieu ne repose que sur les critères de la CSST qui prévoit qu’une tendinite guérit dans une période de quatre à six semaines. Sans remettre en question ces critères qui guident la CSST, le tribunal estime que l’appréciation d’une période de consolidation ne peut s’appuyer que sur des données théoriques.

[34]        Au contraire, il faut apprécier la période de consolidation en tenant compte que chaque individu est différent, qu’il ne reçoit pas nécessairement les mêmes mesures thérapeutiques pour une même pathologie que les autres travailleurs, que sa réponse au traitement et que sa condition physique peuvent être différentes. Ces caractéristiques propres à chacun des individus doivent également être prises en compte lorsque le tribunal analyse l’impact qu’aurait eu un handicap sur les conséquences d’une lésion professionnelle.

[35]        Or, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Daoud du Bureau d’évaluation médicale qui conclut dans son analyse de la période de consolidation que la travailleuse a bénéficié d’un traitement conservateur adéquat reposant sur des analgésiques, de la physiothérapie et un retour au travail progressif. Que le repos découle d’une opération pour une hernie incisionnelle ne modifie pas l’impact positif de ce repos sur la consolidation de la lésion professionnelle.

[36]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que l’employeur n’a pas droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du CSSS de Laval, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Ginette Graus, la travailleuse, le 31 octobre 2008, demeure inchangée.

 

 

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Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

MONETTE, BARAKETT & ASS.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Paris, Larousse, 1995.

[2]           « Per os » est une expression latine qui signifie voie d’administration d’un médicament par la bouche.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           [1999] C.L.P. 779 .

[5]           Précitée, note 3.

[6]           C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[7]           « Topique » est un terme appliqué à un médicament qui doit être appliqué à la surface du corps.

[8]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[9]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

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